الاتفاقيات

اتفاقية دولية 28/05/1983

الاتفاقية الدولية لتفادي تلوث مياه البحر بالمحروقات السائلة والبروتوكول الخاص بهذه الاتفاقية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
28/05/1983
أُبرمت بموجب
قانون رقم 13 سنة 1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

Convention Internationale de 1973 Pour la Prevention De la Pollution

LES PARTIES A LA CONVENTION.

CONSCIENTES de la necessite de proteger l'environnement en

general et le milieu marin en particulier,

RECONNAISSANT que les deversements deliberes, par negligen-

ce ou accidentals, d'hydrocarbures et autres substances

nuisibles par les navires constituent une source grave de

pollution,

RECONNAISSANT EGALEMENT l'importance de la Convention

internationale de 1954 pour la prevention de la pollution

des eaux de la mer par les hydrocarbures, premier instru-

ment multilateral a avoir eu pour objectif essentiel la

protection de l'environement, et sensibles a la contribu-

tion marquante que cette Convention a apportee a la prese-

rvation des mers et des littoraux contre la pollution.

DESIREUSES de mettre fin a la pollution intentionnelle du

milieu marin par les hydrocarbures et autres substances

nuisibles et de reduire au maximum les rejets accidentels

de ce type de substances,

ESTIMANT que le meilleur moyen de realiser cet objectif

est d'etablir des regles de portee universelle et qui ne

se limitent pas a la pollution par les hydrocarbures.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

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ARTICLE PREMIER

Obligations generales decoulant de la Convention

1- Les Parties a la Convention s'engagent a donner effet

aux dispositions de la presente Convention, ainsi qu'aux

dispositions de celles des Annexes par lesquelles elles

sont liees, afin de prevenir la pollution du milieu marin

par le rejet de substance nuisibles ou d'effluents conte-

nant de telles substances en infraction aux dispositions

de la Convention.

2- Sauf disposition expresse contraire, toute reference a

la presente Convention constitue en meme temps une refe-

rence a ses Protocoles et aux Annexes.

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ARTICLE 2

Definitions

Aux fins de la presente Convention, sauf dispositions

expresse contraire:

1- "Regles" designe les regles figurant en annexe a la

presente Convention.

2- "Substance nuisible" designe toute substance dont l'in-

troduction dans la mer est susceptible de mettre en danger

la sante de l'homme, de nuire aux ressources biologiques,

a la faune et la flore marines, de porter atteindre a

l'agrement des sites ou de gener toute autre utilisation

legitime de la mer, et notamment toute substance soumise

a un controle en vertu de la presente Convention.

3- a) "Rejet", lorsqu'il se rapporte aux substances

nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances,

designe tout deversement provenant d'un navire, quelle

qu'en soit la cause, et comprend tout ecoulement, evacua-

tion, epanchement, fuite, dechargement par pompage,

emanation ou vidange.

b) "Rejet" ne couvre pas:

i) l'immension au sens de la Convention sur la prevention

de la pollution marine causee par l'immension de dechets

et autres matieres faite a Londres le 13 novembre 1972; ni

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ii) les deversements de substances nuisibles qui resultent

directement de l'exploration, de l'exploitation et du

traitement connexe au large des cotes des ressources

minerables du fond des mers et des oceans; ni

iii) les deversements de substances nuisibles effectues

aux fins de rechercher scientifiques legitimes visant a

reduire ou a combattre la pollution.

4- "Navire" designe un batiment exploite en milieu marin

de quelque type que ce soit et englobe les hydropteres,

les aeroglisseurs, les engins submersibles, les engins

flottants et les plates-formes fixes ou flottantes.

5- "Autorite" designe le gouvernement de l'Etat qui exerce

son autorite sur le navire. Dans le cas d'un navire auto-

rise a battre le pavillon d'un Etat, l'Autorite est le

gouvernement de cet Etat. Dans le cas des plates-formes

fixes ou flottantes affectees a l'exploration et a

l'exploitation du fond des mers et du sous-sol adjacent

aux cotes sur lesquelles l'Etat riverain a des droits

souverains aux fins l'exploration et de l'exploitation de

leurs ressources naturelles, l'Autorite est le gouverne-

ment de l'Etat riverain interesse.

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6- "Evenement" designe un incident qui entraine ou est

susceptible d'entrainer le rejet a la mer d'une substance

nuisible ou un effluent contenant une telle substance.

7- "Organisation" designe l'Organisation intergouvernemen-

tale consultative de la navigation maritime.

Article 3

Champ d'application

1- La presente Convention s'applique:

a) aux navires autorises a battre le pavillon d'une Partie

mais qui sont exploites sous l'autorite d'une telle

Partie.

2- Aucune disposition du present article ne saurait etre

interpretee comme portant atteinte aux droits souverains

des Parties sur le fond des mers et sur le sous-sol

adjacent aux cotes aux fins d'exploiration et d'exploita-

tion des ressources naturelles ou comme etendant ces

droits, conformement au droit international.

3- La presente Convention ne s'applique ni aux navires de

guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres

navires appartenant a un Etat ou exploites par cet Etat

tant que celui-ci les utilise exclusivement a des fins

gouvernementales et non commerciales. Cependant. chaque

Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriees

qui ne compromettent pas les operations ou la capacite

operationnelle des navires de ce type lui appartenant ou

exploites par elle, que ceux-ci agissent d'une maniere

compatible avec la presente Convention, pour autant que

cela soit raisonnable dans la pratique.

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ARTICLE 4

Infractions

1- Toute violation des dispositions de la presente Conven-

tion est sanctionnee par la legislation de l'Autorite dont

depend le navire en cause, quel que soit l'endroit ou

l'infraction se produit. Si l'autorite est informee d'une

telle infraction et est convaincue qu'il existe des

preuves suffisantes pour lui permettre d'engager des pour-

suites pour l'infraction presumee elle engage ces pour-

suites le plus tot possible conformement a sa legislation.

2- Toute violation des dispositions de la presente Con-

vention commise dans la juridiction d'une Parties a la

Convention est sactionne par la legislation de cette Par-

tie. Chaque fois qu'une telle infraction se produit la

Partie doit:

a) soit engager des poursuites conformement a sa legisla-

tion:

b) soit fournir a l'Autorite dont depend le navire les

preuves qui peuvent etre en possession pour demontrer

qu'il y a eu infraction.

3) lorsque des informations ou des preuves relatives a une

infraction a la Convention par un navire sont fournies a

l'Autorite dont depend le navire, cette Autorite informe

rapidement l'Etat qui lui a fourni les rensignements ou

les preuves et l'Organisation des mesures prises.

4- Les sanctions prevues par la legislation des Parties en

application du present article doivent etre, par leur

rigueur, de nature a decourager les contrevenants even-

tuels, et d'une severite egale quel que soit l'endroit ou

l'infraction a ete commise.

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ARTICLE 5

Certificats et regles speciales concernant l'inspection

du navire

1- Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 du

present article, les Certificats delivres sous l'autorite

d'une Partie a la Convention conformement aux dispositions

des regles sont acceptes par les autres Parties contrac-

tantes et consideres, a toutes les fins visees par la pre-

sente Convention, comme ayant la meme validite qu'un

Certificat delivre par elles-memes.

2- Tout navire qui est tenu de posseder un Certificat

delivre conformement aux dispositions des regles est

soumis, dans les ports ou les terminaux au large relevant

de la juridiction d'une autre Partie, a une inspection ef-

fectuee par des fonctionnaires dument autorises a cet ef-

fet par ladite Partie. Toute inspection de cet ordre a

pour seul objet de verifier la presence a bord d'un certi-

ficat en cours de validite, sauf si cette Partie a des

raisons precises de penser que les caracteristiques du

navire ou de son equipement different sensiblement de cel-

les qui sont portees sur le Certificat. Dans ce cas, ou

s'il n'y a pas a bord du navire de Cerificat en cours de

validite, l'Etat qui effectue l'inspection prend les

mesures necessaires pour empecher le navire d'appareil

avant qu'il puisse le faire sans danger excessif pour le

milieu marin. Toutefois, ladite Partie peut autoriser le

navire a quitter le port ou le terminal au large pour se

rendre au chantier de reparation approprie le plus proche.

''

3- Si une Partie refuse a un navire etranger l'acces d'un

port ou d'un terminal au large qui releve de sa juridic-

tion, ou si elle procede a une intervention quelconque a

l'encontre ce navire en arguant du fait que le navire

n'est pas conforme aux dispositions de la presente Conven-

tion, la Parties avise immediatement le Consul ou le re-

presentant diplomatique de la Partie dont le navire est

autorise a battre le pavillon, ou, en cas d'impossibilite,

l'Autorite dont releve le navire interesses. Avant de si-

gnifier un tel refus et avant de proceder a une telle

intervention, la Partie demande a consulter l'Autorite est

egalement avisee lorsqu'un navire ne possede pas a son

bord de Certificat en cours de validite conforme aux dis-

positions des regles.

4- Les Parties appliquent aux navires des Etats qui ne

sont pas Parties a la Convention les prescriptions de la

presente Convention dans la mesure ou cela est necessaire

pour ne pas faire beneficier ces navires de conditions

plus favorables.

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ARTICLE 6

Recherche des infractions et mise en oeuvre des

dispositions de la Convention

1- Les Parties a la Convention cooperent a la recherche

des infractions et a la mise en oeuvre des dispositions de

la presente Convention en utilisant tous les moyens prati-

ques appropries de recherche et de surveillance continue

du milieu ainsi que des methodes satisfaisantes de trans-

mission des renseignements et de rassemblement des preuves

2- Tout navire auquel la presente Convention s'applique

peut etre soumis, dans tout port ou terminal au large

d'une Partie, a l'inspection de fonctionnaires designes ou

autorises par ladite Partie, en vue de verifier s'il a

rejete des substances nuisibles en infraction aux disposi-

tions des regles. Au cas ou l'inspection fait apparaitre

une infraction aux dispositions de la Convention, le comp-

te rendu en est communique a l'Autorite pour que celle-ci

prenne des mesures appropriees.

3- Toute Partie fournit a l'Autorite la preuve, si elle

existe, que ce navire a rejete des substances nuisibles ou

des effluents contenant de telles substances en infraction

aux dispositions des regles. Dans toute la mesure du pos-

sible, cette infraction est portee a la connaissance du

capitaine du navire par l'autorite competente de cette

Partie.

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4- Des reception de cette preuve, l'Autorite examine l'af-

faire et peut demander a l'autre Partie de lui fournir sur

l'infraction des elements de fait plus complets ou plus

concluants. Si l'Autorite estime que le preuve est suf-

fisante pour lui permettre d'intention une action, elle

intente une action des que possible et conformement a sa

legislation. L'Autorite informe rapidement la Partie qui

lui a signale l'infraction presumee, ainsi que l'Organisa-

tion, des poursuits engagees.

5- Une Partie peut inspecter tout navire, auquel la presen-

te Convention s'applique, qui fait escale dans un port ou

un terminal au large relevant de sa juridiction lorsqu'une

autre Partie lui demande de proceder a cette enquete en

fournissant suffisamment de preuves que le navire a rejete

dans un lieu quelconque des substances nuisibles ou des

effluents contenant de telles substances . Il est rendu

compte de l'enquete a la Partie qui l'a demandee ainsi

qu'a l'Autorite, afin que des mesures appropriees soient

prises conformement aux dispositions de la presente

Convention.

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Article 7

Retards causes indument aux navires

1- Il convient d'eviter, dans toute la mesure du possible,

que les mesures prises en application de l'article 4, 5 ou

6 de la presente Convention ne retiennent ou ne retardent

indument le navire.

2- Tout navire qui a ete retenu ou retarde indument par

suite de l'application de l'article 4, 5 ou 6 de la repa-

ration pour les pertes ou dommages subis.

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Article 8

Rapports sur les evenements entrainant ou pouvant ent-

rainer le rejet de substance nuisibles.

1- En cas d'evenement, il est fait rapport sans retard et,

dans toute la mesure du possible, conformement aux dispo-

sitions du Protocole 1 de la presente Convention.

2- Chaque Partie a la Convention doit:

a) prendre les dispositions necessaires pour qu'un fonc-

tionnaire ou un organisme competent recoive et analyse

tous les rapports sur les evenements et

b) notifie a l'Organisation les details complets de ces

dispositions, pour diffusion aux autres Parties et Etats

membres de l'Organisation.

3- Chaque fois qu'une Partie recoit un rapport en vertu

des dispositions du present article, ladite Partie le

transmet sans retard a:

a) l'Autorite dont releve le navire en cause; et

b) tout autre Etat susceptible d'etre touche par l'evene-

ment.

4- Toute Partie a la Convention fait donner a ses navires

et aeronefs charges de l'inspection des mers et aux servi-

ces competents des instructions les invitant a signaler a

ses autorites tout evenement mentionne au Protocole 1 de

la presente Convention. Si elle le juge bon, elle fait

egalement rapport a l'Organisation et a toute autre Partie

interessee.

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Article 9

Autres traites et interpretation

1- Lors de son entree en vigueur, la presente Convention

remplace la Convention internationale de 1954 pour la pre-

vention de la pollution des eaux de la mer par les hydro-

carbures, modifiee, a l'egard des Parties a cette Conven-

tion.

2- Aucune disposition de la presente Convention ne prejuge

la codification et l'elaboration du droit de la mer par la

Conference des Nations Unies sur le droit de la mer convo-

quee en vertu de la resolution 2750 C (XXV) de l'Assemblee

generale des Nations Unies, ni les revendications et posi-

tions juridiques presentes ou futures de tout Etat touc-

hant le droit de la mer et la nature et l'etendue de la

juridiction de l'Etat riverain et de l'Etat du pavillon.

3- Dans la presente Convention, le terme "juridiction"

s'interprete conformement au droit international en

vigueur lors de l'application ou de l'interpretation de la

presente Convention.

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Article 10

Reglement des differends

Tout differend entre deux ou plusieurs Parties a la Con-

vention relatif a l'interpretation ou a l'application de

la presente Convention, qui n'a pu etre regle par voie de

negociation entre les Parties cause est, sauf decision

contraire des Parties, soumis a l'arbitrage a la requete

de l'une des Parties, dans les conditions prevues au Pro-

tocole II de la presente Convention.

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Article 11

Communication de resengenments

1- Les Parties a la Convention s'engagent a communiquer a

l'Organisation:

a) le texte des lois, ordonnances, decrets, regelements et

autres instruments promulgues sur les diverses questions

qui entrent dans le champ d'application de la presente

Convention.

b) la liste des organistions non gouvernementaux habilites

a agir en leur nom pour tout ce qui touche a la concep-

tion, a la construction et a l'equipement des navires

transportant des substances nuisibles conformement aux

dispositions des regles;

c) un nombre suffisant de modeles des certificats qu'elles

delivrent en application des dispositions des regles.

d) une liste des installations de reception precisant leur

capacite, les installations disponibles et autres carac-

teristiques;

e) tous les rapports officiels ou resumes de ces rapports

qui exposent les resultats de l'application de la presente

Convention; et

f) un rapport annuel qui presente, sous une forme norma-

lisee par l'Organisation, les statistiques relatives aux

sanctions effectivement infligees pour les infractions a

la presente Convention.

2- L'Organisation informe les parties de toute communica-

tion recue en vertu du present article et diffuse a toutes

les Parties les informations qui lui ont ete communiquees,

au titre des alineas b) a f) du paragraphe 1 du present a

article.

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Article 12

Accidents survents aux navires

1- Chaque Autorite s'engage a effectuer une enquete au

sujet de tout accident survenu a l'un quelconque de ses

navires soumis aux dispositions des regles, lorsque cet

accident a eu, pour le milieu marin, des consequences ne-

fastes tres importantes.

2- Chaque Partie a la Convention s'engage a fournir a

l'Organisation des renseignements sur les resultats de

cette enquete lorsqu'elle estime que ceux-ci peuvent aider

a determiner les modifications qu'il serait souhaitable

d'apporter a la presente Convention.

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Article 13

Signature, ratification, acceptation, approbation et

adhesion

1- La presente Convention reste ouverte a la signature, au

siege de l'Organisation, du 15 janvier 1974 au 31 decembre

1974, et reste ensuite ouverte a l'adhesion. Les Etats

peuvent devenir Parties a la presente Convention par:

a) signature sans reserve quant a la ratification, l'ac-

ceptation ou l'approbation; ou

b) signature sous reserve de ratification, d'acceptation

ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou

d'approbation; ou

c) adhesion.

2- La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'ad-

hesion s'effectuent par le depot d'un instrument a cet ef-

fet aupres du Secretaire general de l'Organisation.

3- Le Secretaire general de l'Organisation informe tous

les Etats ayant signe la presente Convention ou y ayant

adhere de toute signature ou du depot de tout nouvel inst-

rument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou

d'adhesion et de la date de ce depot.

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Article 14

Annexes facultatives

1- Un Etat peut, lorsqu'il signe, ratifie, accepte ou ap-

prouve la presente Convention ou y adhere, declarer qu'il

n'accepte pas l'une quelconque ou l'ensemble des Annexes

III, IV et V (ci-apres denommees "Annexes facultatives")

de la presente Convention. Sous reserve de ce qui precede,

les Parties a la Convention sont liees par l'une quel-

conque des Annexes dans son integralite.

2- Un Etat qui a declare qu'il n'etait pas lie a un Annexe

facultative peut a tout moment accepter cette Annexe en

deposant aupres de l'Organisation un instrument du type

vise au paragraphe 2 de l'article 13.

3- Un Etat qui fait une declaration en vertu du paragraphe

1 du present article au sujet d'une Annexe facultative, et

qui n'accepte pas cette Annexe par la suite conformement

au paragraphe 2 du present article n'assume aucune obliga-

tion et n'a le droit de se prevaloir d'aucune benefice

decoulant de la Convention en ce qui concerne les ques-

tions relevant de cette Annexe; dans la presente Conven-

tion, toutes les references aux Parties ne constituent pas

de reference a cet Etat en ce qui concerne les questions

qui relevent de cette Annexe.

4- L'Organisation informe les Etats qui ont signe la pre-

sente Convention ou qui y ont adhere de toute declaration

faite en vertu du present article ainsi que de la recep-

tion de tout instrument depose conformement aux disposi-

tions du paragraphe 2 du present article.

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Article 15

Entree en vigueur

1- La presente Convention entre en vigueur douze mois

apres la date a laquelle au moins 15 Etats dont les flot-

tes marchandes representent au total au moins 50 pour cent

du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de com-

merce sont devenus Parties a cette Convention conformement

aux dispositions de l'article 13.

2- Une Annexe facultative entre en vigueur douze mois

apres la date a laquelle les conditions enoncees au para-

graphe 1 du present article ont ete remplies pour cette

Annexe.

3- L'Organisation informe les Etats qui ont signe la pre-

sente Convention ou qui y ont adhere de la date de son en-

tree en vigueur et de la date a laquelle une Annexe facul-

tative entre en vigueur conformement aux dispositions du

paragraphe 2 du present article.

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4- Pour les Etats qui ont depose un instrument de ratifi-

cation, d'acceptation, d'approbation de la Convention ou

d'une Annexe facultative quelconque ou d'adhesion a

celles-ci apres que les conditions regissant leur entree

en vigueur ont ete remplies mais avant leur entree en

vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou

l'adhesion prend effet au moment de l'entree en vigueur de

la Convention ou de l'Annexe facultative ou trois mois

apres la date de depot de l'instrument, si cette derniere

date est posterieure.

5- Pour les Etats qui ont depose un instrument de ratifi-

cation, d'approbation de la Convention ou d'une Annexe

facultative, ou d'adhesion a celles-ci apres leur entree

en vigueur, la Convention ou l'Annexe facultative prend

effet trois mois apres la date du depot de l'instrument.

6- Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'ap-

probation depose apres la date a laquelle ont ete remplies

toutes les conditions prevues a l'article 16 pour l'entree

en vigueur d'un amendement a la presente Convention ou a

une Annexe facultative s'applique au texte modifie de la

Convention ou de l'Annexe facultative.

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Article 16

Amemdements

1- La presente Convention peut etre amendee par l'une que-

lconque des procedures definies dans les paragraphes

ci-apres.

2- Amendements apres examen par l'Organisation:

a) tout amendement propose par une Partie a la Convention

est soumis a l'Organisation et diffuse par son Secretaire

general a tous les Membres de l'Organisation et a toutes

les Parties six au moins avant son examen.

c) les Parties a la Convention, qu'elles soient ou non

Membres de l'Organisation, sont autorises a participer aux

travaux de l'organe competent;

d) les amendements sont adoptes a la majorite des deux

tiers des seules Parties a la Convention, presentes et

volantes;

e) s'ils sont adoptes conformement a l'alinea d)

ci-dessus, les amendements sont communiques par l'Organi-

sation a toutes les Parties a la Convention aux fins

d'acceptation;

f) un amendement est repute avoir ete accepte dans les

conditions suivantes:

i) un amendement a un article de la Convention est repute

avoir ete accepte a la date a laquelle il a ete accepte

par les deux tiers des Parties dont les flottes marchandes

representent au total 50 pour cent au moins du tonnage

brut de la flotte mondiale des navires de commerce;

''

ii) un amendement a une Annexe de la Convention est repute

avoir ete accepte conformement a la procedure definie au

paragraphe f) iii) a moins que, au moment de son adoption,

l'organe competent en decide que l'amendement est repute

avoir ete accepte a la date a laquelle il a ete accepte

par les deux tiers des parties dont les flottes marchandes

representent au total 50 pour cent au moins du tonnage

brut de la flotte mondiale des navires de commerce; nean-

moins, a tout moment avant l'entree en vigueur d'un amen-

dement a une Annexe, une Partie peut notifier au Secretai-

re general de l'Organisation que l'amendement n'entrera en

vigueur a son egard qu'apres avoir ete expressement ap-

prouver par elle; le Secretaire general porte la notifica-

tion et la date de sa reception a la connaissance de

Parties.

iii) un amendement a un appendice d'une Annexe

de la Convention est repute avoir ete accepte a l'expira-

tion d'un delai qui est fixe par l'organe competent lors

de son adoption mais qui ne doit pas etre inferieur a dix

mois, a moins qu'une objection n'ait ete communiquee a

l'Organisation pendant cette periode par un tiers au moins

des Parties ou des Parties dont les flottes marchandes

representent au total au moins 50 pour cent du tonnage

brut de la flotte mondiale des navires de commerce, celle

des deux conditions qui est remplie la premiere etant

prise en consideration.

''

iv) un amendement au Protocole 1 de la Convention est

soumis aux memes procedures que les amendements aux

Annexes de la Convention, conformement au paragpraphe f)

ii) ou f) iii) ci-dessus;

v) un amendement au Protocole II de la Convention est

soumis aux memes procedures que les amendements a un arti-

cle de la Convention conformement au paragraphe f) i)

ci-dessus.

g) l'entree en vigueur de l'amendement intervient dans les

conditions suivantes:

i) s'il s'agit d'un amendement a un article de la Conven-

tion, au Protocole II, ou au Protocole 1 ou a une Annxe de

la Convention qui n'est pas accepte conformement a la pro-

cedure definie a l'alinea f) iii), l'amendement accepte

conformement aux dispositions qui precedent entre en

vigueur six mois apres la date de son acceptation a

l'egard des Parties qui on declare l'avoir accepte.

ii) s'il s'agit d'un amendement au Protocole 1, a un ap-

pendice d'une Annexe ou a une Annexe de la Convention qui

est accepte conformement a la procedure definie a l'alinea

f) iii), l'amemdement repute accepte dans les conditions

qui precedent entre en vigueur six moix apres son accep-

tion pour toutes les Parties contractantes a l'exception

de celles qui, avant cette date, ont fait une declaration

aux termes de laquelle elles ne l'acceptent pas ou une

decalaration conformement au paragraphe f) ii), aux termes

de laquelle leur approbation est necessaire.

''

3- Amendement par une conference

a) a la demande d'une Partie appuyee par un tiers au moins

des Parties, l'Organisation convoque une conference des

Parties a la Convention pour examiner les amendements a la

presente Convention.

b) tout amendement adopte par cette conference a la majo-

rite des deux tiers des Parties presentes et votantes est

communique par le Secretaire general de l'Organisation a

toutes les Parties en vue d'obtenir leur acceptation.

c) a moins que la conference n'en decide autrement,

l'amendement est repute accepte et entre en vigueur selon

les procedures prevues a cet effet au paragraphe 2. alinea

f) et g) ci-dessus.

4- a) Dans le cas d'un amendement a une Annexe facul-

tative, l'expression "Partie a la Convention" doit etre

interpretee dans le present article comme designant une

Partie liee par ladite Annexe.

b) Toute Partie qui a refuse d'accepter un amendement a

une Annexe est traitee comme non-Partie aux seules fins de

l'application de cet amendement.

''

5- L'adoption et l'entree en vigueur d'une nouvelle Annexe

sont soumises aux memes procedures que celles qui regis-

sent l'adoption et l'entree en vigueur d'un amendement a

un article de la Convention.

6- Sauf disposition expresse contraire, tout amendement a

la presente Convention fait en application du present ar-

ticle et ayant trait a la structure des navires n'est ap-

plicable qu'aux navires dont le contrat de construction

est signe, ou, en l'absence d'un tel contrat, dont la

quille est posee a la date d'entree en vigueur de l'amen-

dement ou posterieurement a cette date.

7- Tout amendement a un Protocole ou a une Annexe doit

porter sur le fond de ce Protocole ou de cette Annexe et

doit etre compatible avec les dispositions des articles de

la presente Convention.

8- Le Secertaire general de l'Organisation informe toutes

les Parties de tout amendement qui entre en vigueur en

vertu du present article ainsi que de la date a laquelle

chacun des amendements entre en vigueur.

9- Toute declaration ou objection relative a un amendement

communiquee en vertu du present article doit etre notifiee

par ecrit au Secretaire general de l'Organisation. Celui-

ci informe toutes les Parties a la Convention de cette

notification et de sa date de reception.

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Article 17

Promotion de la cooperation technique

Les Parties a la Convention doivent en consultation avec

l'Organisation et d'autres organismes internationaux, avec

le concours et en coordination avec le Directeur executif

du Programme des Nations Unies pour l'environnement, pro-

mouvoir l'aide a apporter aux Parties qui demandent une

assistance technique en vue:

a) de former du personnel scientifique et technique;

b) de se procurer l'equipement et les installations de rec-

eption et de surveillance appropries;

c) de faciliter l'adoption d'autres mesures et disposi-

tions visant a prevenir ou a attenuer la pollution du mi-

lieu marin par les navires; et

d) d'encourager la recherche;

de preference a l'interieur des pays interesses, de facon

a favoriser la realisation des buts et des objectifs de

la presente Convention.

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Article 18

Denonciation

1- La presente Convention ou toute Annexe facultative peut

etre denoncee par l'une quelconque des Parties a la Con-

vention a tout moment apres l'expiration d'une periode de

cinq ans a compter de la date a laquelle la Convention ou

une telle Annexe entre en vigueur a l'egard de cette

Partie.

2- La denonciation s'effectue au moyen d'une notification

ecrite adressee au Secretaire generale de l'Organisation,

qui communique la teneur et la date de reception de cette

notification ainsi que la date a laquelle la denonciation

prend effet a toutes les autres Parties.

3- La denonciation prend effet douze mois apres la date a

laquelle le Secretaire general de l'Organisation en a recu

notification ou a l'expiration de tout autre delai plus

important enonce dans la notification.

''

Article 19

Depot et enregistrement

1- La presente Convention est deposee aupres du Secretaire

general de l'Organisation qui en adresse des copies cer-

tifies conformes a tous les Etats qui ont signe la Conven-

tion ainsi qu'a tous les Etats qui y adherent.

2- Des l'entree en vigueur de la presente Convention, son

texte est transmis par le Secretaire general de l'Organi-

sation au Secretaire general de l'Organisation des Nations

Unies pour y etre enregistre et publie conformement a

l'Article 10 de la Charte des Nations Unies.

''

Article 20

Langues

La presente Convention est etablie en un seul exemplaire

en langues anglaise, espagnole, francaise et russe,

chaque texte faisant egalement foi. Il en est fait des

traductions officielles en langues allemande, arabe ita-

lienne et japonaise qui sont deposes avec l'exemplaire

original revetu des signatures.

EN FOI DE QUOI, les soussignes dument autorises a cet ef-

fet par leurs gouvernements, ont appose leur signature a

la presente Convention (1).

FAIT a Londres ce deux novembre mil cent soixante treize.

1) la liste des signatures n'est pas reproduite.

''

(en application de l'article 8 de la Convention)

Article Premier

Obligation d'etablir un rapport

1- Le capitaine d'un navire auquel est survenu un des

evenements vises a l'article III du present Protocole, ou

toute autre personne ayant charge du navire, fait rapport

sans retard sur les circonstances de l'evenement, confor-

mement aux dispositions du present Protocole, avec tous

les details possibles.

2- En cas d'abandon du navire mentionne au paragraphe 1 du

present article, ou lorsque le rapport de ce navire est

incomplet ou impossible a obtenir, le proprietaire,

l'affreteur, l'exploitant ou l'administrateur du navire,

ou leurs agents, doivent, dans toute la mesure du pos-

sible, assumer les obligations au capitaine aux termes des

dispositions du present Protocole.

''

Article II

Procedure applicable a l'envoi de rapports

1- Chaque rapport est transmis par radio chaque fois que

cela est possible, mais en tout cas par les voies les plus

rapides dont on dispose au moment de l'evenement. Il est

attribue aux rapports transmis par radio le plus haut

degre de priorite possible.

2- Les rapports sont adresses au fonctionnaire ou a l'or-

ganisme competent specifie au paragraphe 2, alinea a) de

l'article 8 de la Convention.

Article III

Date d'envoi des rapports

Un rapport est etabli chaque fois qu'un evenement ent-

raine:

a) un rejet autre que les rejets autorises par la presente

Convention; ou

b) un rejet autorise aux termes des dispositions de la

presente Convention du fait:

i) qu'il vise a assurer la securite d'un navire ou a

sauvegarder des vies humaines en mer; ou

ii) qu'il resulte d'une avarie survenue au navire survenue

au navire ou a son equipement; ou

c) un rejet d'une substance nuisible visant a combattre

un cas particulier de pollution ou effectue aux fins de

recherches scientifiques legitimes sur la reduction ou le

controle de la pollution; ou

d) une probabilite de rejets vises aux alineas a),b) ou c)

du present article.

''

Article IV

Nature du rapport

1- Chaque rapport donne en regle generale:

a) l'indentite du navire;

b) l'heure et la date de l'evenement

c) la position geographique du navire au moment de l'eve-

nement;

d) l'etat du vent et de la mer au moment de l'evenement;

et

e) les details pertinents sur l'etat du navire

2- Chaque rapport donne, en particulier:

a) des renseignements detailles sur la nature des substan-

ces nuisibles en cause, y compris, si possible, leur ap-

ellation commercial technique exacte (l'appellation com-

merciale ne devrait pas etre utilisee a la place de l'ap-

pellation technique exacte).

b) la quantite exacte ou approximative, la concentration

ainsi que l'etat probable des substances nuisibles

rejetees ou susceptibles d'etre rejetees a la mer;

c) la cas echeant, la description de l'emballage et des

marques d'identification; et

d) si possible, le nom de l'expediteur, du destinataire

ou du fabricant.

''

3- Chaque rapport indique clairement si la substance nui-

sible rejetee ou susceptible d'etre rejetee est un hydro-

carbure, une substance novice a l'etat liquide, une subs-

tance novice a l'etat solide ou une substance novice a

l'etat gazeux et si cette substance etait ou est transpor-

tee en vrac ou en colis, dans des conteneurs, des citernes

mobiles ou des camions-citernes et wagons-citernes.

4- Chaque rapport doit etre complete, s'il y a lieu, par

tout autre renseignement pertinent qui est demande par

l'une des personnes auxquelles le rapport est addresses ou

que l'auteur du rapport juge approprie.

Article V

Rapport complementaire

Toute personne qui se trouve dans l'obligation d'envoyer

un rapport en vertu des dispositions du present Protocole

doit, dans la mesure du possible;

a) completer le rapport initial, s'il y a lieu, par des

renseignement complementaires emanant des Etats touches

par l'evenement.

''

PROTOCOLE II

ARBITRAGE

(en application de l'article 10 de la Convention)

Article Premier

A moins que les Parties au differend n'en disposent aut-

rement, la procedure d'arbitrage est conduite conformement

aux dispositions du present Protocole,

Article II

1- Il est constitue un tribunal arbitral sur requete adre-

ssee par une Partie a la Convention a une autre Partie en

application de l'article 10 de la presente Convention, La

requete d'arbitrage contient l'objet de la demande ainsi

que toute piece justificative a l'appui de l'expose du

cas.

2- La partie requerante informe le Secretaire general de

l'Organisation du fait qu'elle a demande la constitution

d'un tribunal, du nom des Parties au differend ainsi que

des articles de la Convention ou regles dont l'interpre-

tation ou l'application donne lieu a son avis, au litige.

Le Secretaire general transmet ces renseignements a toutes

les Parties.

''

Article III

Le tribunal est compose de trois membres; un arbitre nomme

par chaque Partie au differend et un troisieme arbitre

designe d'un commun accord par les deux premiers, qui as-

sume la presidence du tribunal.

Article IV

1- Si au terme d'un delai de soixante jours a compter de

la designation du deuxieme arbitre, le president du tribu-

nal n'a pas ete designe, le Secretaire general de l'Orga-

nisation, a la requete de la Partie la plus diligente,

procede, dans un nouveau delai de soixante jours, a sa de-

signation en le choisissant sur une liste de personnes

qualifiees, etabli a l'avance par le Conseil de l'Organi-

sation.

2- Si, dans un delai de soixante jours a compter de la

date de reception de la requete, l'une des Parties n'a pas

procede a la designation qui lui incombe d'un membre du

tribunal, l'autre Partie peut saisir directement le

Secretaire general de l'Organisation, qui pouvroit a la

designation du president du tribunal dans un delai de

soixante jours en le choisissant sur la liste visee au

paragraphe 1 du present article.

3- Le president du tribunal, des sa designation, demande a

la Partie qui n'a pas designe d'arbitre de le faire dans

les memes formes et conditions. Si elle ne procede pas a

la designation qui lui est ainsi demandee, le president du

tribunal demande au Secretaire general de l'Organisation

de pouvoir a cette designation dans la formes et con-

ditions prevues au paragraphe precedent.

''

4- Le president du tribunal, s'il est designe en vertu des

dispositions du present article, ne doit pas etre ou avoir

ete de la nationalite d'une des Parties, sauf si l'autre

Partie y consent.

5- En cas de deces ou de defaut d'un arbitre dont la desi-

gnation incombait a une Partie, celle-ci designe son remp-

lacant dans un delai de soixante jours a compter du deces

ou de defaut. Faute pour elle de le faire, la procedure se

poursuit avec les arbitres restants. En cas de deces ou

de defaut du president du tribunal, son remplacant est de-

signe dans les conditions prevues a l'article III ci-

dessus ou, a defaut d'accord entre les membres du tribunal

dans les soixante jours du deces ou du defaut, dans les

conditions prevues au present article.

Article V

Le tribunal peut connaitre et decider des demandes recon-

ventionnelles directement liees a l'objet du differend.

''

Article VI

Chaque Partie prend a sa charge la remuneration de son

arbitre et les frais connexes ainsi que les frais entrai-

nes par la preparation de son propre dossier. Le dout de

la remuneration du president du tribunal ainsi que toutes

les depenses d'ordre general entrainees par l'arbitrage

sont partages egalement entre les Parties, Le tribunal

consigne toutes ses depenses et en fournit un decompte

final.

Article VII

Toute Partie a la Convention dont un interet d'ordre juri-

dique est en cause peut apres avoir avise par ecrit les

Parties qui ont engage cette procedure, se joindre a la

procedure d'arbitrage, avec l'accord du tribunal.

Article VIII

Tout tribunal arbitral constitue aux termes du present

Protocole etablit ses propres regles de procedure.

''

Article IX

1- Les decisions du tribunal, tant sur sa procedure et le

lieu de ses reunions que sur tout differend qui lui est

soumis, sont prises a la majorite des voix de ses membres,

l'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal

designes par les Parties n'empechant pas de tribunal de

statues. En cas de partager egal des voix, la voix du

president est preponderante.

2- Les Parties facilitent les travaux du tribunal; a cette

fin, conformement a leur legislation et en usant de tous

les moyens dont elles disposent les Parties:

a) fournissent au trubunal tous documents et informations

utiles;

b) donnent au tribunal la possibilite d'entrer sur leur

territoire, d'entendre des temoins ou des experts et

d'examiner les lieux.

3- L'absence ou le defaut d'une Partie ne fait pas

obstacle a la procedure.

''

Article X

1- Le tribunal rend sa sentence dans un delai de cinq mois

a dater de sa constitution, sauf s'il decide, en cas de

necessite, de proroger ce delai, le delai supplementaire

etant de trois mois au maximum. La sentence du tribunal

est motivee. Elle est definitive et sans appel et elle est

communiquee au Secretaire general de l'Organisation. Les

Parties doivent s'y conformer sans delai.

2- Tout differend qui pourrait surgir entre les Parties

concernant l'intrepretation ou l'execution de la sentence

peut etre soumis par la Partie la plus diligente au

jugement du tribunal qui l'a rendue ou, si ce dernier ne

peut en etre saisi, d'un autre tribunal constitue a cet

effet de la meme maniere que le premier.

''

CHAPITRE I

GENERALITES

Regle 1

Definitions

Aux fins de la presente Annexe:

1- "Hydrocarbures" designe le petrole sous toutes ses

formes, a savoir notamment le petrole brut, le fuel-oil,

les boues, les reduites d'hydrocarbures et les produits

raffines (autres que les produits petrochimiques qui sont

soumis aux dispositions de l'Annexe II de la presente Con-

vention) et comprend, sans que cela porte atteinte au

caractere general de ce qui precede, les substances enume-

rees a l'appendice 1 de la presente Annexe.

2- "Melange d'hydricarbures" designe tout melange

contenant des hydrocarbures.

3- "Combustible liquide" designe tout hydrocarbure utilise

comme combustible pour l'appareil propulsif et les ap-

pareils auxiliaires du navire qui transporte ce combus-

tible.

''

4- "Petrolier" designe un navire construit ou adapter

principalement en vue de transporter des hydrocarbures en

vrac dans ses espaces a cargaison et comprend les trans-

porteurs mixtes et tout "navire-citerne pour produits

chimiques" tel que defini a l'Annexe II de la presente

Convention lorsqu'il transporte une congaraison totale ou

partielle d'hydrocarbures en vrac.

5- "Transporteur mixtes" designe au navire concu pour

transporter soit des hydrocarbures, soit des cargaisons

solides en vrac.

6- "Navire neuf" designe un navire:

a) dont le contrat de construstion est passe apres le 31

decembre 1975; ou

b) en l'absence d'un contract de construction, dont la

quille est posee ou qui se trouve dans un etat d'advan-

cement equivalent apres le 30 juin 1976; ou

c) dont la livraison s'effectue apres le 31 decembre 1979;

ou

d) qui a subi une transformation importante:

i) dont le contract est passe apres le 31 decembre 1975;

ou

ii) en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont

commence apres le 30 juin 1976

ان الاطراف في هذا البوتوكول,

اعترافا منها بالاسهام القيم الذي يمكن ان تقدمه الاتفاقية

الدولية لمنع التلوث بالزيت لعام 1973 في مجال حماية البيئة

البحرية من التلوث الناجم من السفن.

اعترافا منها ايضا بضرورة تطوير اساليب منع تلوث البحار من

السفن عامة والسفن الناقلات خاصة, وكذلك تطوير اساليب

مكافحة هذا التلوث .

اعترافا منها ايضا بضرورة وضع القواعد الخاصة بمنع التلوث

بالزيت المنصوص عليها في الملحق (أ) من هذا البروتوكول. في

حيز التنفيذ اسرع وقت ممكن وبالطريقة الاكثر شمولا.

وتعبيرا عن تقديرها للظروف التي اجلت تأجيل تطبيق الملحق رقم

(2) من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث بالزيت لعام 1973

بانتظار ايجاد حلول لبعض القضايا الفنية بشكل مرضي.

وتقديرا منها بان افضل وسيلة لتحقيق هذه الاهداف هي عقد

بروتوكول خاص بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث بالزيت من

السفن.

قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1

التزامات عامة

1- تتعهد الاطراف في هذا البروتوكول باعطاء المفعول اللازم

للاحكام التالية:

أ) البروتوكول الحالي وملحقه الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه, و

ب ) الاتفاقية الدولية لمنع التلوث بالزيت من السفن لعام

1973 المسماة فيما بعد ب(الاتفاقية), على ان تؤخذ في الاعتبار

التعديلات والاضافات المنصوص عنها في هذا الملحق.

2- يعتبر كل من الاتفاقية والبروتوكول الحالي بمثابة اداة

واحدة ويفسر على هذا الاساس .

3- كل احالة الى هذا البروتوكول تشكل في الوقت ذاته احالة

الى ملحقه.

''

مادة 2

وضع الملحق رقم (2) من هذا البروتوكول في التطبيق

1- بما لا يتعارض واحكام الفقرة (1) من المادة (14) من

الاتفاقية, فأن الاطراف في هذا البروتوكول قد اتفقت على عدم

الارتباط باحكام الملحق الثاني من الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات

تبدأ اعتبارا من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ او

للمدة الاطول التي تقررها اكثرية ثلثي الاطراف في هذا

البروتوكول الحاضرة والمصوته في لجنة حماية البيئة البحرية

(المسماة فيما بعد ب"اللجنة") العائدة للمنظمة الاستشارية

الملاحية للحكومات (الايمكو) (المسماة فيما بعد ب"المنظمة)".

2- ان الاطراف في هذا البروتوكول غير مجبرة وغير مؤهلة

للتمسك بالامتيازات من منطلق الاتفاقية في كل ما يتعلق

بالقضايا المرتبطة بالملحق الثاني من الاتفاقية وذلك خلال

المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. وكل

اشارة للاطراف في الاتفاقية لا تلزم الاطراف في هذا الملحق

في كل ما له علاقة بالقضايا التي ورد ذكرها في الملحق الثاني

المذكور.

مادة 3

تعميم المعلومات

يستبدل النص الحالي للبند (ب ) من الفقرة (1) للمادة الثانية

من الاتفاقية بالنص التالي

ب ) لائحة باسماء المفتشين المعينين او بالهيئات المعتمدة

المخولة اصولا بحق التصرف لحساب السلطة فيما يختص بتطبيق

التدابير المتعلقة بالتصميم, البناء التجهيز واستثمار السفن

التي تنقل المواد الضارة عملا باحكام القواعد, وذلل بهدف

تعميمها على الاطراف وعلى هؤلاء وضع اللائحة المذكورة

باطلاع الموظفين المسؤولين لديها. على السلطة, اذن, ان تبلغ

المنظمة بالتبعات النوعية التي تعهد الى المفتشين المعينين

لديها والى المنظمات المعتمدة, من قبلها كما عليها ان تبلغ

المنظمة بشروط الصلاحيات التي فوضتهم اياها.

مادة 4

التوقيع, التصديق, الموافقة, القبول, الانضمام

1- يفتح هذا البروتوكول للتوقيع في مقر المنظمة ابتداء من

الاول من حزيران /يونيو/ 1978 وحتى اذار /مارس / من عام

1979 ويظل بعد ذلك مفتوحا للانضمام يمكن للدول ان تصبح اطرافا

في البرتوكول الحالي وفقا لما يلي:

أ) التوقيع بدون تحفظ بالنسبة للتصديق والموافقة والقبول, او

ب ) التوقيع بالتحفظ بالنسبة للتصديق الموافقة او القبول

المتبوع بالتصديق والموافقة والقبول, او

ج) الانضمام.

2- يتم التصديق, الموافقة, القبول او الانضمام بايداع وثيقة

بهذا الصدد لدى الامين العام للمنظمة.

مادة 5

سريان المفعول

1- يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد مضي سنة على التاريخ

الذي تصبح فيه خمس عشرة دولة, على الاقل, من الدول التي

تمثل اساطيلها التجارية خمسون في المئة على الاقل من الحمولة

القائمة للاسطول التجاري العالمي, اطراف في هذا البروتوكول

عملا باحكام المادة الرابعة منه.

2- يبدأ مفعول كل وثيقة خاصة بالتصديق, الموافقة, القبول او

الانضمام التي تودع بعد تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ

بعد مضي مدة ثلاثة اشهر على ايداع الوثيقة.

3- كل وثيقة خاصة بالتصديق, الموافقة, القبول او الانضمام

تودع بعد التاريخ الذي تم فيه ادخال تعديل - على احكام هذا

البروتوكول واعتبر فيه هذا التعديل مقبولا وفقا لاحكام المادة

-16) من الاتفاقية, فان ذلك يعني التصديق الموافقة, القبول

او الانضمام للبروتوكول في شكله المعدل.

''

مادة 6

التعديلات

ان الاجراءات المحددة في المادة (16) من الاتفاقية سواء فيما

يختص بالمواد او بالملحق بذيل احد ملاحق الاتفاقية, تطبق على

التوالي على التعديلات والمواد وعلى الملحق وعلى ذيل ملحق هذا

البروتوكول.

مادة 7

النقص

1- يمكن ان ينقض البروتوكول الحالي من قبل اي من الاطراف

وفي اي وقت بعد مرور- مدة خمس سنوات على تاريخ بدء

سريان هذا البرتوكول بالنسبة لذلك الطرف .

2- يتم النقض بايداع الامين العام للمنظمة الوثيقة

الخاصة بذلك.

3- يبدأ مفعول النقض بعد مرور سنة على التاريخ الذي

يستلم فيه الامين العام- للمنظمة الاعلان الخاص بذلك.

او بمرور المدة الاطول المحددة في الوثيقة الخاصة-

بالنقض .

مادة 8

الايداع

1- يودع هذا البروتوكول الامين العام للمنظمة الذي

يسمي فيما بعد (المودع لديه).

2- يقوم المودع لديه بما يلي:

أ) ابلاغ جميع الدول التي وقعت على البروتوكول او

التي انضمت اليه ما يلي:

اولا بكل توقيع جديد او بكل ايداع القبول او الانضمام

وبتاريخ ذلك الايداع او ذلك-التوقيع.

ثانيا: تاريخ بدء سريان مفعول هذا البروتوكول.

ثالثا: بكل وثيقة نقض للبروتوكول وبالتاريخ الذي

يتم فيه استلام هذه الوثيقة- وكذلك بالتاريخ الذي

يبدأ فيه مفعول النقض .

رابعا: بكل قرار يتخذ تطبيقا للفقرة (1) من المادة (2) لهذا البروتوكول.

خامسا: ارسال صور طبق الاصل مصدقة عن هذا البروتوكول لجميع الدول

الموقعة عليه-

والى تلك التي ستنضم اليه.

3- يقوم المودع لديه, بمجرد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بارسال

صورة طبق-

الاصل مصدقة فيه الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة. وذلك بغرض

تسجيلها-

وتعميمها تطبيقا لاحكام المادة (102) من ميثاق هيئة الامم المتحدة.

مادة 9

اللغات

نظم هذا البروتوكول من نسخة اصلية واحدة وباللغات الانكليزية,

الاسبانية,-

الفرنسية والروسية, ولكل من هذه النصوص حجيتها. كما اعدت ترجمة رسمية

لهذا-

البروتوكول باللغات الالمانية, العربية, الايطالية, واليابانية واودعت

بدورها-

مع النسخة الاصلية الممهورة... بالتواقيع.

اشعارا بذلك , جرى توقيع هذا البروتوكول من قبل الموقعين المخولين ذلك

اصولا من-

قبل حكوماتهم.

نظم في لندن في السابع عشر من شهر شباط /فبراير/ 1978 .