المادة 8
ان الدائن مسؤول في الاصل عما يصيب الشيء المرهون من هلاك او تعيب . والراهن ملزم من جهة اخرى ان يعتد بما انفقه الدائن لصيانة هذا الشيء.
Art. 8. - Le créancier répond, en principe, de la perte ou de la détérioration de la chose remise en gage.
De son côté, le constituant doit tenir compte au créancier des dépenses que celui-ci a faites pour la conservation de cette chose.