دراسة الدكتور وسام غياض 01/01/2013
Le déclenchement de la poursuite pénale par la victime en droit libanais
- المؤلف
- الدكتور وسام غياض
- تاريخ النشر
- 01/01/2013
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
Le déclenchement de la poursuite pénale par la victime en droit libanais
Introduction
1. Il est difficile de comprendre la place de la victime dans le procès pénal dans le code de procédure pénale libanais sans tout d’abord étudier l’influence du droit français et en particulier le code de procédure pénale.
2. En France, le débat sur la place de la victime au procès pénal a été entamé depuis une trentaine d’années, les travaux et les écrits sur le sujet sont innombrables, la richesse des textes très importante. Cette évolution a abouti au fait que la victime joue désormais un grand rôle au procès et qu’elle est un acteur à part entière dans son déroulement.
3. A contrario, au Liban, La victime est la grande oubliée et sa place reste à définir. Le rôle qui lui est encore dévolu est celui décrit dans le Code d’instruction criminelle français de 1808. Cet oubli résulte de plusieurs éléments :- Les médias centralisent leurs discours sur le délinquant et la gravité de son acte, en ignorant l’état actuel de la victime ;- Le code de procédure pénale libanais ne voit l’intérêt de la victime autrement que matériel (indemnitaire) ;- La plupart des travaux parlementaires ont consacré beaucoup de temps et d’argent au délinquant[1] et des spécialistes compétents s’occupent de lui, mais pendant ce temps-là, nous perdons complètement de vue la victime.
4. La victime est la grande oubliée dans la justice criminelle libanaise et il est temps de changer cela. Si l’idée de ce siècle est que le délinquant ne se présente pas comme un ennemi à abattre, mais comme un fils dévoyé que ses parents peuvent réprouver, mais qu’ils ne doivent pas rejeter[2]. La victime apparaît comme une personne vulnérable : il faut l’aider à sortir de son état de victime et, ainsi, à se réinsérer dans la société. De là, vient l’importance d’une bonne prise en charge psychologique et juridique des victimes, et l’importance des associations d’aide aux victimes, avec lesquelles nous partagerons le souci d’une justice de qualité et d’une reconstruction à la fois des personnes et de la paix sociale détruites par un crime ou un délit. Pour déterminer le rôle de la victime dans le procès pénal, il faut bien examiner l’évolution de l’accès de la victime au procès pénal.
5. Historiquement, sous l’Empire romain, on trouve la procédure accusatoire, c’est la victime elle-même ou sa famille qui accuse ; c’est déjà un progrès par rapport à la vengeance privée que d’accepter de porter le débat devant un tiers. Lorsque la civilisation est évoluée, la procédure inquisitoire succède à la procédure accusatoire[3]. Puis c’est le retour de la procédure accusatoire pendant l’Empire Ottoman jusqu'à juillet 1879 ; à cette époque, c’est la loi islamique qui est applicable et cette loi est proche du régime accusatoire. En 1879 a été promulgué le premier code de procédure pénale ottoman qui a été inspiré par le code d’instruction criminelle français de 1808. A cette période et jusqu’en 1948, date à laquelle a été mis en vigueur le premier code de procédure pénal libanais, c’est le code de procédure pénal ottoman qui est applicable au Liban. Car avant 1920 le Liban faisait partie de l’Empire Ottoman.
6. Le code de procédure pénale du 18 septembre 1948 était auparavant le code de procédure ottoman, lui-même étant la traduction du code d’instruction criminelle français de 1808. Il est donc nécessaire d’examiner brièvement les droits accordés à la victime dans le procès pénal en l’occurrence, le droit du déclencher la poursuite pénale. Car ceci est l’objet de notre étude.
7. Les textes antérieurs, relatifs à la mise en mouvement de la poursuite, ceux du code d’instruction criminelle de 1808, ne comportaient aucune référence immédiate aux prérogatives susceptibles d’appartenir, en ce domaine, à la victime. La doctrine dominante, en l’absence de texte attribuant expressément à la partie civile la possibilité de mettre en mouvement l’action publique devant la juridiction d’instruction, estimait que seul le Ministère public avait la possibilité de le faire par son réquisitoire introductif d’instance ; une constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction ne provoquant la saisine de ce dernier qu’après avoir été communiquée au parquet, elle était suivie d’un réquisitoire de soit informé. Avec une vigueur remarquable était donc proclamée, au XIXème siècle, cette idée que l’ancienne vindicte publique était la « chasse gardée » du Ministère public. Si les particuliers, la victime, y avaient accès, ce n’était qu’exceptionnellement et comme conséquence indirecte de la possibilité qui leur était donnée de réclamer l’indemnisation aux juridictions répressives. La mise en mouvement de l’action publique par la partie civile était une simple incidence procédurale de la compétence donnée au juge pénal quant à l’action en réparation appartenant à la victime[4]. Ainsi, les auteurs de la réforme de 1957 n’avaient plus qu’à la recueillir et à l’exprimer en termes clairs ; ce qu’ils ont fait à l’article premier du code de procédure pénale où sont affirmés et remarquablement mis en balance, les pouvoirs du Ministère public et ceux de la partie lésée. Mais plus généralement, la victime connaît aujourd’hui les faveurs de la politique pénale contemporaine.
8. Notre ancien code de procédure pénale a accordé aux particuliers la possibilité de déclencher l’action publique en se constituant partie civile soit devant le juge d’instruction soit devant le juge unique[5].Ce qui est la marque des systèmes accusatoires. Une intervention législative a eu lieu en 1961, 1992, 1993, 1996[6]. Le nouveau code de procédure pénale libanais de la loi n° 359 de 16/8/2001 ne prévoit pas une place notable pour la victime. Jusqu’à présent, la conception dominante dans le nouveau code de procédure reste celle de l’ancien code qui revient à considérer que l’action de la partie civile est accessoire par rapport à l’action publique. En comparaison avec le pays source, il est bien évident que le Liban ne suit pas rapidement l’évolution de la place de la victime au procès pénal[7]. Mais, elle apparaît aussi comme un agent à la répression et a des droits quasiment semblables à ceux du délinquant à tous les stades du procès. Cette reconnaissance de ces droits traduit l’intérêt que porte le législateur moderne à la victime.
9. C’est dans un système où la poursuite est confiée à un ensemble de magistrats spéciaux (Ministère public) que nous nous préoccuperons du rôle de la victime de l’infraction. Du point de vue de ses intérêts civils d’abord, elle a des droits forts importants ; elle peut en effet, demander des dommages-intérêts pour la réparation du préjudice qu’elle a éprouvé, et son action est dite action civile. Mais ce n’est pas de ce point de vue que nous devons étudier ses droits, et nous laisserons complètement de côté, dans ce travail, l’étude de l’action civile. C’est du point de vue du châtiment qui doit atteindre l’auteur de l’infraction que nous recherchons les droits de la victime du délit. C’est au Ministère public, représentant de la société, qu’appartient aujourd’hui, en principe, la poursuite et la répression des infractions (article 5 C.P.P.L.)[8]. Mais cette impulsion, émanant du Ministère public, implique-t-elle, nécessairement, du point de vue de la répression, l’inaction complète de la partie lésée ? Sans doute le délit atteint la société ; celle-ci se met à la tête de la poursuite ; elle en a le droit très légitime. Mais il ne faut pas oublier que le délit a également atteint la victime, et au moins aussi directement. N’est-il pas alors équitable de lui donner également des droits dans la poursuite, tout au moins accessoirement, à côté de représentant de la société ? Ne doit pas-on pas, en vue de mieux assurer la répression, admettre une sorte de collaboration entre ces deux personnes ? Tel est le point de vue duquel nous nous plaçons dans ce travail. Nous pouvons dire, dès maintenant, que les droits de la partie lésée sont, au début et au cours du procès pénal, organisés de manières très différentes dans les différentes législations actuellement en vigueur au moyen orient. Au Liban, le rôle du Ministère public est prépondérant. Nous aurons à examiner en détail dans quelles proportions la partie lésée est appelée à concourir à la répression.
I. L’autonomie du droit de déclenchement de la poursuite
10. Le déclenchement de la poursuite se traduit par la mise en mouvement de l’action publique qui consiste en l’acte initial d’engagement des poursuites pénales, par la saisine de la juridiction d’instruction ou de jugement. En vertu du principe d’opportunité, le Ministère public est seul juge de la question de savoir s’il est utile, pour la société, d’exercer des poursuites. Le conflit entre la partie lésée et le Ministère public peut naître, non seulement dans des cas où la partie lésée voudrait voir le Ministère public s’abstenir, mais aussi dans des cas où elle voudrait le voir requérir des poursuites quand personnellement, il est d’avis contraire. De là, la question de savoir si la partie lésée ne peut pas mettre elle-même en mouvement l’action publique.
11. Aujourd’hui, l’action privée n’est pas de la compétence exclusive des tribunaux d’ordre civile[9] et l’action publique n’est pas simplement l’affaire du Ministère public[10]. Ce sont vraiment deux règles fondamentales du droit libanais. Le rôle des particuliers, dans le procès pénal, a grandi et s’est transformé. Apparaît donc un procureur privé à côté du procureur public.
12. Le droit déclenchement de la poursuite est donc bien un droit qui s’exerce indépendamment du droit de demander réparation. Le droit de déclencher l’action publique est donc, par rapport au droit de demander réparation, un droit prioritaire dans le temps[11]. Pour pouvoir obtenir réparation devant une juridiction répressive, la victime doit franchir nécessairement la première étape. Si l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le Ministère public, elle doit personnellement déclencher cette action, soit par une citation directe, soit par une constitution préalable, devant un juge d’instruction.
13. Pour comprendre cet aspect, il faut évoquer la dissociation entre le droit de déclencher la poursuite et l’action civile qui a pour objet, la réparation des dommages. Aujourd’hui, la dissociation du droit de déclencher l’action publique et la demande en réparation occasionnée par l’infraction paraît être un acquis du droit positif.
II. La dissociation entre action civile et le droit du déclenchement de la poursuite
14. On a ouvert, à la victime du délit, un droit d’accusation et d’initiative, non plus subsidiaire, mais parallèle à celui du Ministère public. Non seulement, en effet, la loi reconnaît, à la partie lésée dans un procès engagé par le Ministère public, pour se joindre à son action et se faire l’auxiliaire de l’accusateur, mais elle n’a pas à lui refuser, en cas d’inaction du Ministère public, le droit de saisir les tribunaux répressifs et de porter, devant eux, tout à la fois, le procès pénal et le procès civil, inséparables, dans ce cas, l’un de l’autre ; par conséquent, elle n’a pu lui refuser le droit d’agir. Sans doute, quand la partie civile intervient dans l’instance engagée ou quand elle intente la poursuite à sa requête, elle se borne théoriquement à demander une réparation pécuniaire, la délégation de l’action publique ne lui est pas accordée : mais, en fait, la partie lésée est entendue dans l’accusation et, malgré l’abstention, l’inertie ou la mauvaise volonté du Ministère public, elle peut et doit obtenir, dans l’intérêt social comme dans son propre intérêt, la condamnation pénale du coupable.
15. L’article 7 du code de procédure pénale autorise la partie lésée d’une infraction pénale et d’une manière explicite à se constituer partie civile devant les juridictions répressives par laquelle elle peut déclencher l’action publique, si celle-ci n’a pas été mise en mouvement par le Ministère public. On constate, que le code a reconnu le droit du déclenchement de la poursuite pénale par la victime et l’autonomie de ce droit. Ce droit se distingue complètement de l’action en réparation, qui est prévue par l’article 5 de même code, «… l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction»[12]. Par conséquent, on exclut la conception dualiste de l’action civile (répressive et réparatrice). Cette optique est confirmée par l’article 6 al. 2 du code de procédure pénale « l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction, elle peut être aussi exercée séparément de l’action publique devant la juridiction civile ». Il produit la confrontation de ces deux textes que l’action civile est entendue quelque soit la juridiction devant laquelle elle peut être portée, comme une action en réparation d’un dommage causé par une infraction. Dans la mesure où il n’a jamais été question d’admettre que l’action civile comporte une finalité répressive devant les juridictions civiles, il convient alors de considérer que la finalité de l’action civile est la même, c’est-à-dire réparatrice, aussi bien devant les juridictions civiles que répressives, puisqu’il s’agit de la même action. Mais le droit de déclencher l’action publique est de la compétence exclusive des juridictions pénales.
16. Aujourd’hui, l’état actuel de notre droit positif sur ce point, ne fait d’ailleurs que continuer une tradition française très ancienne, la constitution de partie civile n’a pas seulement pour objet ni pour effet de mettre en mouvement l’action civile. Cette distinction expliquerait la jurisprudence originale de la chambre criminelle française qui permet à la victime de se constituer partie civile sans demander réparation, ou lorsque son action en réparation est irrecevable devant les juridictions répressives. Il sera donc inexacte de considérer que le concept de l’action civile intègre la notion de constitution de partie civile, et par conséquence la constitution de partie civile serait pour la victime un moyen d’obtenir la réparation. La constitution apparaît aujourd’hui un droit autonome pour la victime, un droit de mettre en mouvement le procès pénal, un droit a une finalité principalement vindicative. Son fondement repose sur la loi même. Il est cependant vrai que, dans les faits, il permet aussi, dans une perspective réparatrice, de demander des dommages-intérêts devant les juridictions pénales. Dans ce cas, le plus fréquent en pratique, la victime recherche en même temps l’obtention d’une réparation et la punition du prévenu. Si cette hypothèse a parfois donné lieu à une confusion entre l’action civile et la constitution de partie civile, l’exercice conjoint de ces prérogatives n’entraîne pas pour autant une confusion entre ces deux notions.
17. Donc, le droit du déclenchement de la poursuite pénale par la victime est différent de l’action en réparation dont le seul objet est la réparation. Car l’action en réparation restera une action à finalité civile, c’est la constitution initiale qu’elle a mise en mouvement. On ne peut pas être indemnisé avant de s’être constitué. Selon, Philippe Bonfils « Le droit de la partie civile de déclencher le procès pénal constitue le «vêtement procédural » de l’action civile, lorsque celle-ci est portée devant les juridictions pénales ». Ce droit de la victime suppose la démocratie. Car la démocratie se méfie des pouvoirs illimités et le pouvoir d’appréciation illimité du parquet ne doit pas être absolu.
18. L’intérêt de cette dissociation est de montrer que le droit de déclencher l’action publique par la victime est un véritable pouvoir de poursuite distinct des droits ordinaires attachés à l’action civile : pouvoir de provoquer le déclenchement de l’action publique, pouvoir de discuter et de contredire les moyens de défense du prévenu ou de l’accusé, pouvoir de faire entendre sa voix accusatrice. Ce pouvoir fait naître à côté d’un procureur de la république un « procureur privé »[13]. Ce droit considérable reconnu à la victime n’a pas manqué d’être subordonné à des conditions. Donc il est nécessaire d’étudier les conditions d’existence et les conditions d’exercice.
III. Les conditions d’existence de droit du déclenchement de la poursuite
A- Infraction pénale
19. L’usage de la doctrine enseigne généralement suivant la lettre de l’article 5 du code de procédure pénale, que le dommage doit être directement causé par l’infraction. S’il est vrai que le dommage donnant lieu à l’action civile découle en principe d’une infraction, il semble cependant inexact de considérer que l’infraction constitue véritablement le fondement de l’action civile. Au terme d’une évolution jurisprudentielle française et libanaise profonde, on peut aujourd’hui distinguer l’action civile du droit du déclenchement de poursuite pénale[14]. Or, les imprécisions entourant les modalités et la portée de cette distinction ont pu laisser penser que l’action civile, comme la constitution de partie civile et la citation directe, reposait sur l’infraction. En réalité, la distinction dégagée à l’occasion de l’analyse de l’objet de l’action civile[15] se retrouve au stade de la recherche de son fondement. En effet, si l’action civile repose très certainement sur un dommage, le droit de la poursuite par la victime suppose moins l’existence d’un dommage que celle d’une infraction. Ainsi la jurisprudence se contente dans cette hypothèse de la possibilité d’un dommage[16], alors que l’action civile ne peut être valablement exercée que si le dommage est certain.
20. La recevabilité du droit de la poursuite par la victime inséparable de la notion de l’infraction, est indépendante de l’idée de réparation. L’infraction est donc un élément essentiel à la réalisation de ce droit à la victime. Ce droit a une origine singulière, c’est-à-dire que le droit de déclencher l’action publique par la victime qui n’est pas fondé sur l’existence d’une infraction ne peut pas mettre en mouvement l’action publique, ou précisément l’aspect vindicatif de ce droit ne peut pas se réaliser. Cela dit, l’infraction justifie le fondement de ce droit. Il s’ensuit, lorsque les circonstances donnent aussi à la victime de l’infraction une action contractuelle contre l’auteur du dommage, ce dernier ne peut exiger que la partie lésée se serve de cette action et renonce à se constituer partie civile contre lui. De même, en cas de clause d’irresponsabilité ou clause compromissoire inscrit dans contrat, cette clause ne peut avoir pour effet de priver la victime du délit de son droit de déclencher le procès pénal[17].
21. Pour déclarer le droit de déclencher le procès pénal par la partie lésée recevable, il importe donc que le tribunal saisi indique, dans ses éléments constitutifs et par le texte qui l’incrimine, l’infraction qui lui sert de base. Certes, on n’exige pas à la victime qu’elle rapporte la preuve à l’existence de l’infraction, du moins au stade de l’instruction. C’est au juge de l’instruction d’établir la matérialité des faits. Il suffit donc de dénoncer des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale[18]. Car c’est au seul juge du fond qu’il appartiendra en définitive d’établir la réalité de l’infraction.
22. Toutes les infractions pénales ne sont pas susceptibles de permettre l’accès de la victime au territoire pénal. On exclut dans le domaine de l’accès de la victime au territoire pénal les infractions d’intérêt général. C’est le cas lorsque la personne morale veut défendre les intérêts collectifs dont elle a la charge. En France, les infractions d’intérêt général ont désormais quasiment disparu[19] et la constitution de partie civile et la citation directe sont largement admises sans considération de la nature de l’infraction[20]. Ainsi, quelque soit, la classification de l’infraction crime, délit ou contravention, elle peut en principe justifier l’accès de la victime au territoire pénal. En revanche, les articles 68 du C.P.P. devant le juge d’instruction et 155 du même code devant le juge unique déterminent le droit de la poursuite par la partie lésée aux crimes ou aux délits et excluent de leur domaine, les contraventions. L’ignorance présumée de la constitution de partie civile par l’article 68 du C.P.P., découle de l’application des règles générales, car en principe la constitution de partie civile devant le juge d’instruction ne peut pas avoir lieu en matière contraventionnelle. Puis, en vertu de l’article 155 du même code qui vise expressément la citation directe de la victime lésée par un délit. Mais en s’appuyant sur les termes de l’article 151 du même code qui affirment que le juge pénal unique peut être saisi de l’affaire, ou bien par la citation du Ministère public ou bien par la citation directe de la victime se constituant partie civile par cet acte, on peut admettre que la personne lésée par une contravention a aussi la faculté de se constituer partie civile devant le juge unique par le procédé de la citation directe[21]. On ajoute que l’article 7 du C.P.P[22]. permet d’une manière incontestable la personne lésée d’une contravention de se constituer partie civile par une citation directe devant le juge unique.
23. Le droit de la poursuite par la partie lésée a pour fondement juridique une infraction. Il se rapproche de l’action publique ou autrement dit il est lié au sort de l’action publique. Aussi, à la différence de l’action en réparation, il se trouve éteint lorsque l’action publique l’est aussi et que la voie pénale est fermée. Il est donc nécessaire d’établir le sort de ce droit si le fait qui l’a engendré n’est pas ou plus infractionnel.
- Dans le premier cas où le fait ne constitue pas une infraction, il s’agit par exemple des faits justificatifs qui suppriment l’infraction pénale. Dans cette hypothèse, il n’y a pas une naissance d’une infraction ni d’action publique et forcément ni le droit de la victime de déclencher la poursuite, absent de fondement.
- Dans le deuxième cas, où le fait ne constitue plus une infraction, Il s’agit de fait qui n’est plus infractionnel car il a été affecté par une cause d’extinction. Dans cette hypothèse, la distinction dépend de l’intervention des événements d’extinction : si les événements d’extinction interviennent avant que la victime ait du agir devant le juge pénal, le droit de la poursuite par la victime est éteint, car l’action publique est même éteinte. A la différence, l’action en réparation n’est pas forcément éteinte, dans cette hypothèse la victime peut saisir la juridiction compétente (la juridiction civile), car si le droit de déclencher l’action publique par la victime suppose une infraction parce-que c’est un droit lié à l’action publique dont elle suppose une infraction, l’action en réparation se contente d’un fait matériel, susceptible de constituer une telle infraction[23]. Autrement, si les événements d’extinction surviennent alors que la victime a déjà agi, l’effet du droit de la poursuite suit l’action publique. Il est donc évident que l’action publique sera éteinte et l’effet du droit de poursuite est éteint. Par exemple, devant le juge d’instruction le droit d’action sera sanctionné par une ordonnance de refus d’informer. Dans cette hypothèse, l’action en réparation continue son chemin[24].
24. Restera à cerner, la question sur le caractère punissable de l’infraction. Nous avons déjà vu que le droit de la poursuite par la victime est lié à l’action publique. N’importe quel incident qui attaque l’action publique est un reflet direct au droit de la poursuite, de même n’importe quel handicap à l’action publique risque de paralyser l’effet du droit de la poursuite. C’est-à-dire que les obstacles qui empêchent l’exercice de l’action publique empêchent aussi à la victime d’accéder au juge pénal. Mais l’existence des causes d’extinction de l’action publique ne sont généralement établies qu’au cours de l’information, et l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, pourrait encourir la censure[25]. Le caractère punissable de l’infraction ne prend pas un rôle important à la recevabilité de la constitution de partie civile par voie d’action dans la mesure où les faits dénoncés sont en principe susceptibles d’une qualification pénale.
B - Un dommage
25. Si la commission de l’infraction engendre le droit de la poursuite, la réalisation du dommage fait naître la qualité pour agir. Il ne suffit pas de dire que la qualité est une condition autonome ; il faut aussi rechercher ce que recouvre la notion. Dans cet ordre d’idées, presque tous les auteurs s’accordent pour dire, malgré la différence des termes utilisés, que la question de la qualité pose le problème de la détermination de la catégorie de personnes habilitées par la loi à exiger du juge une décision sur le fond, cette détermination étant fonction de chaque situation. En effet, si aujourd’hui le droit de déclenchement de la poursuite est quasiment partagé entre la personne publique (Ministère public) et la personne privée (la partie lésé), il est essentiel de déterminer sur quel fondement cette dernière peut posséder ce droit, sachant que les personnes privées ayant le droit de déclencher l’action publique ne sont pas les mêmes que celles pouvant exercer l’action en réparation.
26. Le code de procédure pénale ne désigne pas une personne nommément ; Celui qui a qualité à agir est celui qui est titulaire du droit. La qualité est toujours considérée comme une condition d’existence du droit d’action dans le procès civil. En est-il de même dans le procès pénal ? Un auteur l’a affirmé[26]. Selon cet auteur, l’exercice des prérogatives pénales par la victime est sous la dépendance d’une condition distincte de l’intérêt qui ne peut être que la qualité qu’il définit comme étant « le titre … en vertu duquel une personne peut valablement figurer dans un procès ». Ce titre doit être déterminé par rapport à deux éléments : un élément matériel, l’impact de l’infraction sur les biens ou la personne de la victime et un élément légal, la désignation par la loi de la personne habilité à agir. Dans le même sens et selon Philipe Bonfils, la personne qualifiée pour exercer ce droit est celle qui a subi l’agissement de la commission de l’infraction. Est-exclut la personne qui a souffert du dommage résultant de l’infraction. C’est-à-dire, que ce droit est réservé à une seule personne que l’on appelle victime pénale.
27. À notre avis, une telle analyse n’est pas satisfaisante. Elle conduit, en effet, à faire un tri parmi les personnes qui ont subi l’impact de l’infraction pour déterminer ensuite celles qui sont habilitées par la loi à agir. Or, tel n’est pas le cas, puisque toutes les personnes qui ont subi l’impact de l’infraction doivent pouvoir agir. La loi ne désigne pas nommément les personnes habilitées à agir dans tel ou tel cas ; elle se borne à indiquer que celui qui peut agir est celui-là même qui a subi le dommage causé par l’infraction[27]. L’absence de précision des caractères du dommage par la législation libanaise pousse la jurisprudence libanaise à déterminer la notion de la qualité qui se traduit par un préjudice présentant certains caractères. Le préjudice doit être direct et personnel. La qualité apparaît donc comme un aspect particulier de l’intérêt, en application du principe « pas intérêt, pas d’action » (on dit souvent aussi qu’on est sans qualité ». Deux situations peuvent en réalité se présenter :
- Ou bien, la prétendue victime a personnellement subi l’impact de l’infraction, dans ce cas, sauf situation exceptionnelle (cas de l’héritier exerçant l’action appartenant au de cujus lorsque l’infraction dont celui-ci a été victime n’a pas entraîné sa mort immédiate), la qualité ne se présente pas comme une condition distincte ; elle se dissout dans la condition relative à la charge de l’allégation ;
- Ou bien, la prétendue victime n’a pas subi l’impact de l’infraction ; dans ce cas, il lui sera impossible de satisfaire à la charge de l’allégation ; dès lors, son initiative sera repoussée, non pas parce qu’elle n’a pas qualité, mais parce qu’il n’aura pas été satisfait à la charge de l’allégation.
IV. Les conditions d’exercice du droit de déclenchement de la poursuite
28. Lorsqu’une victime d’une infraction agit devant une juridiction répressive, une démarche préalable s’impose au juge saisi de son action en réparation : vérifier si cette victime a véritablement le droit d’être présente au procès, c’est-à-dire rechercher si son action est recevable. Chaque action en justice englobe l’ensemble des conditions préalables qui doivent être réunies pour que le tribunal, devant lequel est portée cette action accepte de prêter l’oreille aux exigences du demandeur et examine sa prétention.
A- La capacité à agir
29. La capacité à agir. En principe toute personne doit avoir la capacité d’exercice ou d’aptitude à faire valoir lui-même ses droits en justice. Le code de procédure pénale ne contient aucun texte qui détermine la capacité d’exercice devant le tribunal répressif. Cette ignorance de la part du code fait naître la divergence des avis doctrinaux. La plupart des doctrines déterminent la capacité d’exercice à 18 ans. De toute manière, il ne faut confondre entre constitution initiale de partie civile et le droit de dépôt de plainte (plainte simple). Une constitution de partie civile, de quelque manière qu’elle se produise, saisit donc par l’action civile la juridiction pénale et elle porte, en même temps, devant elle, l’action publique. Donc, c’est un droit indépendant évidemment soumis aux mêmes règles qu’une action ordinaire dont la capacité d’agir est déterminé selon le droit commun de 18 ans. Dans cette hypothèse on doit exiger la capacité qui est nécessaire pour intenter toute action mobilière. Mais pour déposer une plainte, la capacité d’ester en justice n’est pas requise et toute personne, même incapable, même étrangère, doit être admise, sans conditions, à porter plainte , sauf au Ministère public à y avoir tel égard que de droit.
30. La capacité à agir s’apprécie au moment du dépôt plainte avec constitution de partie civile et non à la date de la commission des faits. Il s’ensuit que si la victime est une femme mariée, elle agira en son nom, mais après y avoir autorisée par son mari ou par la justice, mais depuis 1994 sa capacité d’ester en justice n’est pas liée à une autorisation préalable de son mari en assimilation à sa capacité commerciale. S’il s’agit d’un mineur, il est représenté par celui qui exerce sur lui l’administration légale, son père, sa mère ou son tuteur. Mais ce principe est écarté lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre le mineur et ses représentants. On assimile le cas précédent au cas du majeur sous tutelle. Enfin concernant la victime étrangère, en principe les étrangers victimes d’une infraction peuvent déclencher la poursuite devant la juridiction répressive : soit par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, soit par une citation directe devant le juge unique. Elles doivent verser une caution pour le paiement des frais et des dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu’elles ne possèdent, au Liban, des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer le paiement, ou qu’elles ne soient autorisés par le gouvernement libanais à établir leur domicile au Liban, ou enfin que, par traité, les libanais ne soient dispensés du cautionnement dans le pays auquel appartient l’étranger demandeur (article 68 C.P.P.)[28]. Les étrangers peuvent aussi être exonérés par le juge[29].
B- Les exigences légales
31. Les exigences légales imposent à la victime d’accomplir certaines formalités indispensables ou de respecter certaines obligations. Elles se traduisent par une consignation préalable et par la fixation d’un point géographique.
a- La consignation
32. Le fonctionnement des juridictions pénales entraîne nécessairement des frais, que l’on peut répartir en deux catégories : d’une part, les frais permanents qui découlent de l’existence même de ces juridictions, par exemple, les traitements des magistrats qui les composent ; d’autre part, les frais occasionnés par chaque procédure, par exemple, les honoraires des experts, les émoluments des huissiers chargés des citations ou significations. Les frais de la première catégorie ne peuvent soulever, quant à leur imputation, aucune difficulté. L’entretien des juridictions répressives rentre dans les attributions des pouvoirs publics et l’État prend toujours définitivement à sa charge les dépenses de cette nature.
33. Selon le code de procédure pénale libanais, l’avance des frais semble incomber à la partie poursuivante. La prévenu ne saurait, tout au plus, être tenu d’avancer que les frais nécessités par sa défense. C’est l’État ou la partie civile qu’il appartient d’avancer les frais de la poursuite. Si l’action a été intentée par le Ministère public, l’État doit avancer tous les frais, et lorsqu’une partie civile se joint à cette action, elle ne doit avancer que les frais nécessités par son intervention. Si au contraire la procédure a été mise en mouvement par une partie civile, celle-ci avance les frais : bien que le Ministère public figure à l’instance pour l’exercice de l’action publique, l’État ne peut être obligé d’acquitter les frais d’une procédure qu’il n’a pas engagée (article 68 al. 2 devant le juge d’instruction, 155 al.2 devant le juge unique et 67 al. 1 pour l’intervention C.P.P.L.)[30].
34. La consignation consiste donc en l’obligation faite à la partie lésée de déposer une somme d’argent au greffe toutes les fois que son action n’est pas jointe à celle du Ministère public (article 67 al. 2 et 155 al. 2 C.P.P.). Elle consiste à recouvrir les droits d’enregistrement et de timbre et les frais du procès. Il convient de remarquer tout d’abord que la question des frais ne se pose, pour une partie lésée, que si elle s’est constituée partie civile. La partie lésée ne peut, en cette qualité seule, être tenue en aucune façon des frais du procès pénal. Ce n’est que par sa constitution de partie civile qu’il devient partie dans les procédures et qu’elle assume une responsabilité quant au paiement des dépenses. En vertu des articles 68 et 155 du code de procédure pénale la consignation est une condition indispensable à la recevabilité de la constitution de partie civile ou plus précisément à la recevabilité de l’accueil de la partie civile au territoire pénal[31].
35. Le domaine -En matière criminelle la partie civile est exonérée de la consignation préalable. Il s’ensuit que la recevabilité de la constitution de partie civile devant le juge d’instruction en matière criminelle n’est pas liée à une condition suspensive correspondant au versement d’une consignation préalable (article 68 al. 3 C.P.P.) ;- En matière correctionnelle et contraventionnelle, les articles 68 al. 5 et 155 al. 2 susvisés paraissaient exiger une consignation qu’en matière correctionnelle. Cela dit, le code de procédure pénale avait limité l’obligation de consigner qu’en matière de délit. Car, les articles susvisés limitent le droit du déclenchement de poursuite pénale de la partie lésée aux crimes et délits, et excluent de leur domaine, les contraventions.
36. La fixation de la consignation : Par qui est fixé le montant de la consignation ? Il faut distinguer deux cas :
1° La partie civile saisit directement le juge d’instruction conformément à l’article 68 du code de procédure pénale. - Le montant de la somme à consigner est fixé par le magistrat instructeur. L’article 68 C.P.P. « La plainte est enregistrée au greffe du premier juge d’instruction, qui requiert de son déposant qu’il verse un acompte provisoire sur frais et dépenses dont le montant ne saurait dépasser un pour cent de la valeur du litige. Il impose en outre au plaignant de nationalité étrangère de déposer, en espèces ou sous forme immobilière, une caution dont il fixe le montant par ordonnance ».[32] Dans la pratique courante, le juge d’instruction peut se borner à inviter la partie civile à verser au greffe la somme qu’il fixe, il doit, en cas de refus de cette partie rendre une décision de non recevabilité de son droit d’action susceptible d’être déférée à la chambres des mises en accusation[33]. Le législateur a évité l’arbitrage du juge d’instruction tant dans la fixation de la consignation, ce dernier ne peut ordonner la partie civile à consigner plus 1/100 sur la valeur du procès. Certaines hypothèses sont tirées. Le pouvoir attribué au juge d’instruction de déterminer la consignation préalable n’est qu’un pouvoir facultatif, du fait que le juge ne demande pas l’avancement des frais avant d’avoir ouvrir une formation, la constitution de la partie civile est recevable et la partie lésée devient aussi partie au procès[34]. Le délai de versement est fixé librement par le juge ; sauf disposition contraire de l’ordonnance, il court le lendemain du jour de la décision. En pratique, le juge d’instruction fixe sur la même ordonnance la somme à consigner et le délai du versement. C’est seulement le versement de la consignation qui rend parfaite la constitution de la partie civile ; le plaignant n’acquiert la qualité de partie civile que lorsque le versement de la consignation est joint à sa manifestation de volonté, cette acquisition étant alors rétroactive à la date de la plainte. Enfin, L’ordonnance qui fixe le délai de versement n’est pas un acte administratif, mais de juridiction, interruptif de la prescription.
2° La partie civile cite directement devant le juge criminel unique- le code de procédure pénale exige la consignation des frais, chaque fois que la partie civile cite le prévenu directement au tribunal (art. 155 al. 2 C.P.P.). Toutefois la partie civile qui cite directement le prévenu sera tenue de déposer au greffe une somme dont le montant, fixé par le juge unique criminel saisi de l’affaire est destiné à garantir le paiement des frais du procès. Cette fixation de somme ne doit pas dépasser 1/100 sur la valeur du procès civil. L’acquisition de la consignation doit être effectuée avant la désignation de la première audience. Car le droit de la poursuite de la partie civile devant le juge unique qui se manifeste par une citation directe, qui prend la forme d’une plainte accompagnée d’une constitution de partie civile devant le juge pénal unique, ne sera recevable qu’à partir du versement par la partie civile la somme fixée par le juge (art. 155 al. 2 C.P.P.).
37. La consignation ordonnée soit par le juge d’instruction ou par le juge pénal unique consiste à garantir les frais et les dépenses. Formellement, le but de la consignation « conçue dès l’origine à la fois comme une garantie éventuelle de la partie perdante, à la charge de laquelle pourront être mis tous les frais du procès, en cas de non lieu, de relaxe ou d’acquittement et comme un moyen de lutter contre les constitutions des parties civiles abusives ou simplement téméraires non réfléchies ou fantaisistes ; contre celles qui grâce au jeu de la règle « le criminel tient le civil en l’état » viserait exclusivement à retarder le déroulement du procès devant une juridiction civile »[35]. Mais elle est également une lourde obligation qui freine souvent l’action des particuliers devant le juge pénal[36].
38. Le code de procédure pénal prévoit la possibilité au juge compétent (le juge d’instruction ou le juge pénal unique) de dispenser la partie civile de la consignation (art. 68 al. 4 et 155 al. 3 C.P.P.). En vertu de l’article 68 al. 4 et 155 al. 3 C.P.P, le juge d’instruction ou le juge pénal unique peut dispenser de consignation la partie civile dépourvue de ressources suffisantes. L’apport de ces textes est de confier la décision d’exemption au juge qui reçoit la plainte ou la citation directe, car celui-ci, examinant les faits énoncés, faisant une estimation des frais prévisibles est mieux placé pour se prononcer sur l’opportunité de la dispense. Cette démarche consiste en une demande de la part de la partie civile auprès du juge compétent. L’attribution de la demande est soumise à deux conditions principales : L’insuffisance des ressources et le caractère sérieux de l’action.
39. La sanction Le dépôt préalable des frais de la procédure est une condition sine qua non de la recevabilité de l’action civile devant le juge pénal. L’obligation de consigner est obligatoire en matière de délits et de contraventions. Ce sont les termes mêmes des articles 86 et 155 du code de procédure pénal qui portent que la partie qui agit par voie d’action est tenue de verser la somme requise sans précision formellement la sanction infligée en cas d’omission de la part de la partie civile.
40. En principe, faute de consignation, la demande de la partie civile est considérée comme irrecevable. À la lumière de les articles 68 al. 5 et 155 al. 4 C.P.P., la partie civile qui ne procède pas à la consignation primitive fixée par le juge d’instruction ou le juge unique verra sa plainte ou sa citation considérée comme une simple dénonciation et transmise par le juge d’instruction ou le juge unique pénal au procureur général près la Cour d’appel afin qu’il prenne ses réquisitions relatives à la mise en mouvement de l’action publique.
41. On ce qui concerne le ressortissent étranger, le juge d’instruction ou le juge unique lui impose de verser, outre la somme garantissant les frais de la procédure, une caution (matérielle ou réelle) dont la nature et la valeur sont fixées par le même magistrat (articles 68 et 155, C.P.P.). Par contre, le juge d’instruction ainsi que le juge unique peut exempter la victime étrangère de la caution, car cette dernière est une simple possibilité offerte au juge. Cependant, si le juge ne la demande pas, la constitution de partie civile est considérée recevable[37].
b- Le point géographique
42. La location géographique d’une personne est un élément d’individualisation. Mais si la personne se déplace, elle revient toujours à un point fixe où se trouvent ses intérêts si bien que toute personne peut-être déterminée par un lien. Cette localisation géographique permet de déterminer les autorités administratives ou judiciaires territorialement compétentes auxquelles on peut-être confrontées. Mais, l’élection de domicile est le choix d’un lieu que fait une personne pour les besoins de l’exécution d’un contrat ou pour les besoins d’une procédure. Le code de procédure pénale ne contient pas une définition d’élection de domicile, par assimilation à la loi française , le droit pénal a du domicile une conception assez différente du droit civil, puisque le domicile, au sens pénal du terme, est, aux termes d’une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation française le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux. Il ne peut s’agir d’un lieu public, de même il n’est pas nécessaire que le sujet de droit habite réellement un lieu pour bénéficier, au sens de la définition de la Cour de cassation française, de la protection du domicile. Le titre d’occupation est tout aussi inopérant et la protection de domicile bénéficie à tout occupant, quel que soit son droit ou la validité de celui-ci et donc y compris en cas d’expiration du bail, voire de procédure d’expulsion en France. Systématiquement, la partie lésée qui ne demeure pas dans le ressort du juge d’instruction compétent, doit faire élection de domicile dans le ressort (article 67 C.P.P.)[38]. Ce domicile peut être le sien, celui d’un tiers ou de son avocat (dont l’accord doit être recueilli). Devant le juge unique, la partie lésée qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal d’instance compétent, doit faire une élection de domicile dans ce ressort (article 155 al. 7 C.P.P.L.). La seule exigence est que, la partie civile confirme par écrit le tribunal de ce domicile (article 155 C.P.P.L.). La forme de l’élection de domicile se faisait par acte passé au greffe du tribunal.
43. Le défaut d’élection de domicile n’entraîne pas la nullité de sa plainte mais l’empêche simplement de se prévaloir du défaut de notification des actes dont la loi prescrit cette notification (article 67 al. 2 C.P.P.). Les ordonnances non notifiées par suite de défaut de déclaration d’adresse ne peuvent plus être frappées par la voie d’opposition de même par la voie d’appel après expiration du délai légal, lequel court alors à compter du jour du prononcé de la décision (article 67 C.P.P.L.). Mais l’article 155 du C.P.P. ne prévoit aucune mesure en cas de défaut d’élection de domicile. En faisant allusion à l’article 67 C.P.P. nous envisagerons la même sanction prévue, c’est-à-dire, la partie civile qui a négligé une élection de domicile ne peut se plaindre si elle ne reçoit pas signification des actes auxquels elle a droit.
V. Les modes d’exercices
44. Ces sont deux modes d’exercices, qui sont des actes de poursuites auxquels la partie lésée peut saisir le tribunal répressif, et de mettre en mouvement l’action civile et l’action publique accessoirement, pour un but principal d’établir la culpabilité de l’auteur ou moins de participer à l’exercice de l’action publique, et, un but secondaire d’être indemnisé. La victime dispose de deux formes : la citation directe et la plainte avec constitution de partie civile. La première est identique à la citation requise par le Ministère public. La seconde est équivalente au réquisitoire introductif d’instance.
A- La citation directe
45. La citation directe. Est un acte par lequel la personne poursuivie comme délinquant, éventuellement comme civilement responsable, est assignée directement devant la juridiction de jugement[39]. Cette définition peut être adaptée à la citation directe requise par le Ministère public et celle émanant de la partie lésée. Or, certains auteurs consacrent à cette seconde une définition particulière, ils conçoivent comme « l’acte de procédure de la partie lésée qui, plaignante d’un dommage dont elle sollicite réparation, dénonce le fait infractionnel du Ministère public pour qu’il prenne ses réquisitions et saisit le juge du fait litigieux, cause de préjudice[40]. Ainsi donc, cet acte de poursuite peut être utilisé par la partie lésée. Il est l’un des actes traditionnels qui lui permettent de mettre en œuvre le procès pénal en se constituant partie civile et de saisir par là même la juridiction de jugement de l’action pénale. Dans cette perspective, il constitue l’équivalent d’une citation directe délivrée à la requête de Ministère public. Mais, dans certaines hypothèses, la citation directe de la victime est presque identique à celle de Ministère public.
46. En vertu de l’article 150 le code de procédure pénale dispose que « le juge unique connaît des délits et contraventions, à l’exception de ceux faisant l’objet d’un texte spécial,… ». L’article 155 du même code prévoit « Toute personne qui se prétend lésée par un délit, peut déposer plainte avec constitution de partie civile (citation directe) directement devant le juge unique dans le ressort duquel l’infraction a été commise, ou celui dont relève le lieu de l’arrestation du défendeur ou son domicile ». Le code de procédure pénale n’est pas attaché la citation directe émané par la partie lésée à une forme spéciale.
47. La citation directe de la partie lésée prend la forme d’un acte ou d’un exploit qui, plaignante d’un dommage dont elle sollicite réparation, dénonce le fait infractionnel devant le juge pénal unique. La citation directe délivrée par la victime doit comporter deux séries de mentions. D’abord, la citation directe doit comporter des mentions relatives aux noms, prénoms et adresses aux personnes intéressées (victime requérante, prévenu…), indiquer les faits poursuivis avec une énonciation sommaire des faits, indiquer la qualification et ses textes applicables et enfin la désignation du tribunal saisi avec date et heure. Puisque la citation directe est requise par la partie civile, le préjudice doit être mentionné, justifié et évalué.
48. En terme général, elle s’applique en matière de délit et de contravention sauf dans le cas où le parquet ouvre une information. Elle exclut de son domaine les infractions où l’instruction préparatoire est obligatoire, c’est-à-dire en matière de crimes ou pour certains délits comme ceux à l’encontre de certaines personnes.
49. L’exploit de citation directe est l’objet d’une signification, formalité qui consiste pour l’huissier à la porter à la connaissance effective de la personne visée, envoyé au prévenu trois jours au moins avant l’audience (art.156 C.P.P.)[41]. La signification de l’acte de la citation directe doit être faite à la personne intéressée à son domicile ou à son lieu de travail, la copie est être notifiée à celui qui habite avec lui (ses ascendants, ses descendants, sa femme, ses frères ou ses sœurs qui ont au moins 18 ans) ou dans le lieu de travail à son patron ou à ses employés. Si l’huissier ne trouve personne, la copie doit être accrochée à la porte d’entrée de son domicile ou de son lieu de travail, ce procédé vaut signification à personne.
B- La plainte avec constitution de partie civile
50. la plainte de la victime a pour objet de porter une infraction à la connaissance des organes de justice ou de police et le procureur de la République d’engager ou non les poursuites conformément au principe de l’opportunité. Elle prend le nom d’une plainte simple[42]. Si cette plainte contient une demande d’indemnisation des dommages subis, elle prend le nom d’une plainte avec constitution de partie civile.
51. On entend par la constitution de partie civile « l’exercice par la victime d’une infraction pénale, de son droit d’action civile par la saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement »[43]. Autrement dit, la constitution de partie civile est une déclaration par laquelle la victime ne se borne pas, comme dans la plainte simple, à informer la justice qu’une infraction lui a portée préjudice, mais déclare formellement qu’elle se constitue partie civile, c’est-à-dire exerce son action civile contre l’auteur de l’infraction auquel elle demande réparation[44].
52. La partie lésée d’un crime ou d’un délit peut porter plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction compétent (art. 68 CPP). L’article 27[45] du même code prévoit la forme que doit revêtir la plainte et fait la distinction entre la plainte et la dénonciation. La dénonciation est une déclaration, faite à l’autorité compétente, qu’une infraction à la loi pénale a été commise. Si celle-ci émane d’une personne privée[46], témoin du délit, elle doit être rédigée par elle ou par un fondé de procuration spécial, ou, en sa présence, par le procureur de la République, conformément à l’article 27 du code de procédure pénale qui impose deux conditions, l’authenticité et l’écriture. Mais lorsque la dénonciation émane de la partie lésée, elle prend le nom plus spécial de plainte. Lorsque le plaignant, non content de désigner l’auteur de l’infraction à la justice, réclame contre lui des dommages-intérêts et saisit de sa demande le juge de l’action publique, on dit qu’il se constitue partie civile. Ainsi d’une part, il existe une différence essentielle entre celui qui se porte partie civile et celui qui est simplement dénonciateur ou plaignant, en ce sens que ce dernier ne réclame rien du point de vue de son intérêt personnel, et, par conséquent, n’est pas, comme la partie civile associé à la poursuite. C’est la plainte accompagnée d’une constitution de partie civile, qui justifie l’accès de la victime par son action civile devant le juge pénal (art 7 C.P.P.). À l’inverse, la plainte simple n’a pas cette dérogation. L’article 27 du code de procédure pénale impose l’écriture pour la dénonciation, mais pas pour la plainte. Il faut bien appliquer cette condition à la plainte, car les articles 68 et 155 du code de procédure pénale assimilent la plainte à une dénonciation, si la plainte de la victime n’est pas accompagnée d’une constitution de partie civile ou la victime n’a pas versé la consignation ordonnée par le juge d’instruction ou le juge unique. Autrement dit, ils n’imposent pas l’écriture de la plainte[47]. Dans le cas où la citation directe n’est pas possible, soit parce que l’auteur de l’infraction est inconnu, soit parce que le procédé de l’information est obligatoire, la victime ne peut saisir la juridiction répressive qu’avec plainte en se constituant partie civile devant le juge d’instruction, soit contre personne dénommée, soit contre inconnu. Et même, lorsqu’il s’agit d’un délit dont l’instruction n’est que facultative, si elle estime cette instruction utile ou nécessaire à l’établissement des faits et à la manifestation de la vérité, au lieu de faire une citation directe, la partie lésée a toute latitude pour déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction.
53. La forme de la plainte est la même que celle de la dénonciation, l’article 68 C.P.P.L. ne faisant que renvoyer à l’article 27 du C.P.P.L. Cette forme n’admet aucune modification pour la seule raison que le plaignant entend se constituer partie civile : il suffit que cette constitution soit faite d’une manière expresse, soit par une déclaration positive dans la plainte, soit par des conclusions en dommages-intérêts prises à l’audience. Les plaintes peuvent être adressées au procureur de la République, à ses auxiliaires ou au juge d’instruction. En pratique et devant le juge d’instruction, la plainte avec constitution de partie civile se dépose devant lui de deux manières : Elle peut être orale, prenant ainsi la forme d’une déclaration au juge d’instruction dans son cabinet, lequel adresse alors un procès-verbal de cette déclaration. Elle doit être signée par la victime, le juge d’instruction et son clerc assermenté. Elle peut être manuscrite, prenant ainsi la forme d’une lettre adressée au juge d’instruction et comportant la signature de la victime. Dans ce cas, le juge d’instruction doit identifier la signature et l’identité de la victime. Il suffit que dans la plainte écrite, datée et signée qu’elle adresse au juge d’instruction, la victime déclare expressément se constituer partie civile et réclamer des dommages-intérêts (article 68 et 155 C.P.P.)[48]. La plainte qui ne contiendrait pas une manifestation expresse de se constituer partie civile, n’aurait pas d’effets par elle-même[49].
54. De toute manière, dans certaines infractions, la constitution de partie civile est une condition à la recevabilité de la plainte, ou autrement dit, la plainte qui ne contient pas une déclaration expresse du dommage-intérêt, n’enlève pas l’obstacle à l’opportunité de poursuite devant le Ministère public, à défaut, la plainte se considère une dénonciation. Ces infractions sont :
– L’adultère (articles 487, 488 et 489 C.P. L.), l’adultère ne peut être poursuivi que sur une plainte de l’époux avec constitution de partie civile.
– La diffamation et l’injure (articles 582, 583 584 C.P.L.), d’après l’article 586 al. 1 « la poursuite de la diffamation et de l’injure n’aura lieu que sur constitution de partie civile de la victime »[50].
55. La plainte doit comporter les faits reprochés, leur qualification pénale, les textes d’incriminations et de la répression applicable, ainsi que les éléments décrivant le préjudice subi[51].
56. Prévoyant que, certains auteurs estiment que la plainte accompagnée d’une constitution de partie civile déposée auprès de magistrat du Parquet, est probablement considérée comme une dénonciation[52]. C’est-à-dire n’a aucun effet sur l’opportunité de poursuite par le Ministère public. Car l’article 50 du code de procédure pénale permet au Ministère public de classer sans suite l’affaire pour les motifs suivants : S’il conclut que le fait ne constitue pas une infraction ou qu’il n’existe pas de preuves suffisantes quant à la commission de l’infraction, ou encore l’action publique s’est éteinte par l’une des causes énoncées à l’article 10 du présent code.
57. La décision du classement sans suite est une décision administrative échappant éventuellement à la voie de recours judiciaire[53]. Ainsi, le Parquet peut toujours revenir sur un classement tant que la prescription n’est pas acquise. Par conséquent, si ce texte agit comme un filtrage anticipé par le parquet au pouvoir pénal de la victime, lors duquel il peut prendre des réquisitions de poursuites ou classer l’affaire, il reconnaît aussi le principe de légalité de la poursuite entre la victime et le Ministère public[54]. Car autrement, le Parquet ne peut pas classer l’affaire pour un motif autre que ceux prévus par la loi.
Conclusion
58. Avec le code de procédure pénale de 2001, le procès pénal est conçu comme un instrument étatique de protection de l’intérêt général. Schématiquement, la poursuite est confiée à un accusateur public, l’instruction à un magistrat est dotée d’un pouvoir inquisitorial fort, et le conflit est tranché judiciairement. Toutefois, aujourd’hui, ce schéma n’est plus valable, si le juge demeure, le caractère inquisitoire de la procédure est en revanche en net recul, et surtout l’équilibre des parties n’est plus le même. L’accusation est bien souvent soutenue soit par une partie civile, au non d’intérêt individuel, soit par un groupement privé au nom d’intérêt collectif.
59. Sous l’influence d’une politique criminelle de plus en plus inspirée de victimologie, le droit contemporain a été marqué par le retour des victimes dans les procès pénal[55]. Pour atteindre le modèle universel du procès équitable, notre procédure pénale doit rentrée en mutation. « Si l’inculpé doit être présumé innocent, la partie civile doit être présumée victime et la justice pour être de plus en plus bienveillante aux coupables, ne doit pas cesser d’être indulgente aux victimes »[56]
60. Le code de procédure pénale admet à la victime de prendre l’initiative de déclencher la poursuite pénale[57] soit par une citation directe devant le tribunal correctionnel, ou par une constitution de partie civile devant la juridiction d’instruction. Les victimes d’une infraction pénales sont recevables, à se constituer partie civile par voie d’action, même en l’absence de prétention civile[58], pour simplement « corroborer » l’action publique et forcer ainsi les magistrats à instruire. Le Ministère public n’a donc pas le monopole du déclenchement des poursuites. Les particuliers apparaissent comme de véritables accusateurs privés et l’action civile montre son visage : elle est mi-réparatrice, mi-répressive.
Toutefois, le pouvoir des particuliers s’arrête là: s’ils peuvent déclencher l’action publique, en revanche l’exercice de cette action appartient encore au Ministère public, maître de conduite ultérieure de la procédure. Cette admission mesurée[59] de l’accusation privée dans le système libanais a sans doute l’avantage d’éviter de pousser les victimes sur la voie du ressentiment ou de la vengeance.
Résumé
La législation libanaise accorde à la victime le droit de déclenchement de la poursuite pénale, il apparaît comme un accusateur privé à côté de l’accusateur public. L’assimilation de la victime au Ministère public se manifeste au niveau des moyens de l’action ainsi qu’au niveau de ses effets. À cette égalité s’ajoute une égalité des possibilités de sorte que la victime agit en toute indépendance et au même titre que le Ministère public. Son action n’a pas un caractère subsidiaire, au contraire, elle est principale et concurrente. Elle est suffisante pour mettre en marche le procès pénal et l’attitude du parquet n’a pas d’influence sur elle. Cette reconnaissance de ces droits traduit l’intérêt que porte le législateur moderne à la victime.
The Lebanese legislation grants of the victim the right of the criminal prosecution, it seems an indicter deprived beside the public prosecutor. The assimilation of the victim at the Public Ministry appears on the level of its effects. To this equality an equality of the possibilities is added so that the victim acts in alls independence and as well as the Public Ministry. Its action is not subsidiar, on the contrary, it is principal and concurrent. It is sufficient to start the criminal trial and the attitude of the parquet floor does not affect it. This recognition of these rights translates the interest which carries the modern legislator to the victim.
Dr. Wissam Ghayad
03/419201
2013 / N 38
[1]. Le délinquant a été l’idée principalement pour la modification du C.P.P.L. en 1996, en ignorant complètement la situation de la victime.
[2]. V., le modèle familial, J.Vérin, « La victime et le système pénal » ; R.S.C., 1980, p. 763.
[3]. Sous l’influence de la juridiction ecclésiastique.
[4]. J. Vidal, « Observation sur la nature juridique de l’action civile » ; R.S.C., 1963, p. 481et s.
[5] . Article 58 A.c.p.p. « Toute personne lésée par un crime ou un délit peut déposer plainte avec constitution de partie civile directement devant le juge d’instruction dans le ressort duquel se trouve le lieu de l’infraction, le lieu d’arrestation de l’inculpé ou de son lieu ».
[6]. Encouragé par les travaux juridiques du Barreau des avocats de Beyrouth, tendant à réformer le code de procédure pénale de 1948, le législateur a décidé, en 1996, d’élaborer un nouveau code de procédure pénale. L’idée principale était que la personne poursuivie devant la justice pénale puisse bénéficier pleinement des principes fondamentaux reconnus aux prévenus et accusés par les conventions internationales des droits de l’homme ratifiées par le gouvernement libanais (Il s’agit de la déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU du 10 décembre1948 et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (ratifié par le Liban le 1er septembre 1972, décret n° 3855)). D. Becheraoui.
[7]. Bien que ce ne soit pas l’objet de notre étude ; sur l’ignorance des droits de victime dans les travaux préparatoire du code procédure pénale 2001 ; V. H. Sleiman thèse Poitiers 2009 « la place de la victime dans le procès pénal étude comparative des droits français et libanais ».
[8]. Article 5 C.P.P. « L’action publique, ayant pour objet la poursuite des auteurs des infractions et ceux qui participent, et l’application des peines et des mesures prises à leur encontre, est engagée par les magistrats du Ministère public désignés par le présent code. L’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à toute personne lésée ».
[9]. Article 6 al. 2 du C.P.P. « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. L’action civile peut aussi être exercée séparément devant une juridiction civile ».
[10]. L’article 7 al. 2 du C.P.P.L. « La personne lésée peut mettre en mouvement l’action publique, si cette action n’est pas déclenchée par le Ministère public. Elle peut se désister de sa plainte ou accepter une transaction, sans effet sur l’action publique, sauf dans le cas où celle-ci s’éteint par suite d’extinction de l’action civile ».
[11]. J. de Poulpique, « Le droit de mettre en mouvement l’action publique : conséquence de l’action civile ou droit autonome » ; R.S.C., p. 39 et s.
[12]. Formellement, le code procédure pénale ne prononce pas le mot « action civile », il utilise le terme action en réparation.
[13]. Terme emprunté à L. Boré, « Action publique et action civile » ; J.CL., Proc. pén. 2005, article 2 à 5 Fass. 20, n°41.
[14]. V. supra n°7.
[15]. V. H. Sleiman, op. cit., n°7, p. 46.
[16]. Sur le même sens S. Abdout el Mouneham, procédure pénale, édition, l’institue universitaire d’études, presse et la distribution, Beyrouth 1996, p. 289.
[17]. S. Alaya, op. cit., n°1141, p. 304.
[18]. A. El Nakib, Procédure pénale étude comparative, édit. Sader 1993, p. 499.
[19]. V. en dernier lieu Cass. Crim., 23 février 2000, n°99-84.448, Dr. pén., 2000, comm. 132, obs. A. Maron.
[20]. PH. Bonfils, L’action civile, Essai sur la nature juridique d’une institution, édit. PUAM, 2000, n°29 et 30, p. 49.
[21]. D. Becheraoui, « La place de la victime dans le procès pénal en droit libanais » ; R.I.D.C., 2007, n°38, p. 910.
[22]. Article 7 « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou par un délit peut se constituer partie civile devant le premier juge d’instruction, ou devant le juge unique s’agissant d’un délit ou d’une contravention. Elle peut également se joindre à l’action publique devant la cour criminelle.
La personne lésée peut mettre en mouvement l’action publique, si cette action n’est pas déclenchée par le Ministère public. Elle peut se désister de sa plainte ou accepter une transaction, sans effet sur l’action publique, sauf dans le cas où celle-ci s’éteint par suite d’extinction de l’action civile ».
[23]. V. en France, J. Pelissier, « Faits justificatifs et action civile » ; D., 1963, chron. p. 122 et s.
[24]. V. Cas du décès, article 10 al. 7 C.P.P. ; S. Alaya, op. cit., n°1265, p. 329.
[25]. V. en France, J. Dumont, « Constitution de partie civile » ; J.CL., pr. Pén., article 85 à 91, Fass. 20, 2000, n°16.
[26]. Delmas Saint-Hilaire, la mise en mouvement de l’action publique par la victime de l’infraction, Art. précit.
[27]. En vertu de l’article 7 « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou par un délit peut se constituer partie civile devant le premier juge d’instruction, ou devant le juge unique s’agissant d’un délit ou d’une contravention. Elle peut également se joindre à l’action publique devant la cour criminelle.
La personne lésée peut mettre en mouvement l’action publique, si cette action n’est pas déclenchée par le Ministère public. Elle peut se désister de sa plainte ou accepter une transaction, sans effet sur l’action publique, sauf dans le cas où celle-ci s’éteint par suite d’extinction de l’action civile ».
[28]. Article 68 « Toute personne lésée par un crime ou un délit peut déposer plainte avec constitution de partie civile directement devant le premier juge d’instruction dans le ressort duquel se trouve le lieu de l’infraction, le lieu de l’arrestation du défendeur ou son lieu de résidence.
La plainte est enregistrée au greffe du premier juge d’instruction, qui requiert de son déposant qu’il verse un acompte provisoire sur frais et dépenses dont le montant ne saurait dépasser un pour cent de la valeur du litige. Il impose en outre au plaignant de nationalité étrangère de déposer, en espèces ou sous forme immobilière, une caution dont il fixe le montant par ordonnance.
Le plaignant est exempt de versement de l’acompte si l’acte, objet de l’action, est qualifié de crime.
S’il s’agit d’un délit, le juge d’instruction peut dispenser le plaignant du versement de l’acompte si sa situation financière ne le lui permet pas. Il peut également dispenser le plaignant de nationalité étrangère du versement de la caution pour le même motif et par ordonnance motivée.
L’action publique est mise automatiquement en mouvement par le dépôt de plainte avec constitution de partie civile et le versement des frais, sauf dispense. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, la plainte est considérée comme une dénonciation et est renvoyée devant le procureur général qui décide de mettre ou non l’action publique en mouvement.
Le plaignant peut se désister de sa plainte. S’il désiste dans les deux jours qui suivent le dépôt de sa plainte, il est dispensé de verser les frais de désistement. Son désistement n’a d’effet sur le cours de l’action publique que dans le cas où l’extinction de l’action civile emporte extinction de l’action publique ».
[29]. En France, cette obligation a disparue avec le décret du 20 juillet 1972 (article 123, abrogeant les articles 166 et 167 du C.P.C.F.).
[30]. Article 68 al. 2 Article 68 « La plainte est enregistrée au greffe du premier juge d’instruction, qui requiert de son déposant qu’il verse un acompte provisoire sur frais et dépenses dont le montant ne saurait dépasser un pour cent de la valeur du litige. Il impose en outre au plaignant de nationalité étrangère de déposer, en espèces ou sous forme immobilière, une caution dont il fixe le montant par ordonnance ».
[31]. En revanche, nous estimons qu’il est donc nécessaire que le juge compétent puisse estimer que la constitution est recevable avant de fixer la consignation.
[32]. Le procès civil estimé par rapport à l’indemnisation du préjudice allégué.
[33]. Dans le même sens, D. Becheraoui, « la place de la victime dans le procès pénal en droit libanais » ; op. cit., n°26, p. 905.
[34]. S. Alaya, op. cit., n°1190, p. 315.
[35]. V. en France, P. Veaux et Fournerie, « l’obligation de consignation imposée à la partie civile » ; in mélanges Bouzat, 1961 …
[36]. V. en France, R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel : procédure pénale, T. 2, 5e édition Cujas 2001, n°367, p. 435
[37]. Pourquoi cette discrimination ? V. D. Bechraoui, op. cit., p. 892 et s ; H. Sleiman, op. cit., n°204 et s.
[38]. Article 67 « Toute personne lésée par l’infraction peut se joindre à l’action publique mise en mouvement par le réquisitoire introductif du Ministère public, en déposant une action civile devant le juge d’instruction. Cette personne lésée est tenue d’élire domicile dans la ville ou la localité dans laquelle se trouve la juridiction du juge d’instruction, s’il n’y a déjà un domicile réel, faute de quoi, il ne peut faire opposition sur la base de défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés en application de la loi… ».
[39]. J. Pradel, Procédure pénale,10e cujas 2001, n°636, p. 602.
[40]. J. Battifol, « La citation directe » ; R.C.L.J., 1930, p. 472.
[41]. Article 156 « Le juge unique fixe la date de l’audience et convoque à l’audience la partie civile, le défendeur, les témoins, le responsable civil et le garant.
Le juge unique fait signifier au défendeur copie de la plainte directe « citation directe » et de ses annexes trois jours au moins avant la date de l’audience ».
[42]. V. J.Pradel, Procédure pénale, 14e édition cujas 2008, n°580, p. 543.
[43]. S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, 4e édition Litec 2008, n°1553, p. 773.
[44]. P.Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit pénal et de la criminologie, 2e édition op. cit., n°984, p. 925.
[45]. Article 27 « La plainte s’entend de la plainte introduite par le personne lésée ou son conseil, alors que la dénonciation provient d’un informateur qui a eu connaissance de l’infraction ou en a entendu parler. Une dénonciation n’est recevable que lorsqu’elle est effectuée par écrit et signée par celui qu’il l’a transmise ou son conseil.
La plainte et la dénonciation doivent mentionner de façon claire et complète le non et le domicile du plaignant et de l’informateur ».
[46]. Ca peut être par une personne publique (Fonctionnaire public).
[47]. A. Kahoigie, Procédure pénale comparée, T. 2 op. cit., p. 204.
[48]. Arrêt de la Ch. Crim., de la Cour Cass. L. n° 305 du 3 juillet 2002, les arrêts de la Ch. Crim., édition Sader 2002, p. 261 et s.
[49]. L’ignorance de la déclaration expresse de se constituer partie civile dans la plainte, ne met pas en mouvement l’action publique, obs., M. Lahoud, « la constitution de partie civile en matière pénale », op. cit., p. 86 et s ; Décision du juge pénal unique de Kiseroine, 7/84, édition Al Adel (Revue juridique du Barreau de Beyrouth), 1987, p. 354 ; arrêt de la Ch. Crim., de la Cour de Cass crim. L. n° 476, 11 décembre 2002, les arrêts de la Ch. Crim., édition Sader, 2002, p. 383.
[50]. V.H.SLEIMAN op. cit. n°304 et s.
[51]. A. Nakib, Procédure pénale étude comparée, op. cit., p. 490 ; D. Becheroui, « La place de la victime dans le procès pénal en droit libanais » ; op. cit., p. 902.
[52]. M. Lahoud, « La constitution de partie civile en matière pénale » ; édition Al Adel 1974, p. 87 et s.
[53]. D. Bacheraoui, le code de procédure pénale ne prévoit aucune possibilité de recours contre les décisions de « classement sans suite » et n’exigent pas qu’elles soient motivées, « la place de la victime dans le procès pénal en droit libanais » ; op. cit., p. 900. n° 17.
[54]. Dans le même sens A. Nekib op. cit., p. 89.
[55] . V. la loi française n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes.
[56]. « Exposé des motifs » ; D. 1921, 5, p. 7 1er colonne.
[57]. Si le Ministère public n’avait pas mis en mouvement l’action publique.
[58] . Demande symbolique d’une livre libanaise.
[59]. On rappellera que la constitution abusive de partie civile est sanctionnée (art.72 CPP).
Dr. GHAYAD Wissam
Directeur de la faculté de droit et des sciences politiques
Université Libanaise