دراسة د. داني نعوس 01/06/2016
Les Règles et Usages Uniformes 600 doivent changer de paradigme
- المؤلف
- د. داني نعوس
- تاريخ النشر
- 01/06/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
Les Règles et Usages Uniformes[1] 600 doivent changer de paradigme
Dr. Dany Naous
C’est à la croisée du droit et du management se situe le processus du Crédit Documentaire[2] dans le but d’assurer toute sorte de sécurité des transactions (marchandise ou prestation/monnaie) dans le commerce international dans la mesure d’assurer le paiement de l’exportateur envers ces marchandises exportées, et l’arrivé des marchandises à l’importateur en contrepartie des crédits accordés à l’exportateur.
Le Crédoc est donc, souvent appelé lettre de crédit, est une opération bancaire par laquelle une banque dite «émettrice » s’engage à la demande de son client appelé donneur d’ordre, à régler à un vendeur dit « bénéficiaire », un certain montant à un terme convenu, avant une date déterminée, contre remise de documents conformes prouvant la bonne exécution de la livraison des marchandises ou des prestations. Dans le but d’organiser ce processus, la Chambre de Commerce Internationale[3] avait promulgué les Règles et Usages Uniformes relatifs aux Crédocs régissant les rapports entre les banques et les entreprises impliquées dans ce processus. Après plusieurs tentatives de codifications dans des divers systèmes de droits positifs, la CCI se saisit de la question en 1926 pour promulguer ces règles en 1933 et vont être modifiées en 1951 ; puis en 1962, puis en 1974, 1983, 1993[4] et récemment en 2006[5]. La dernière révision a été effectuée par la Commission des Pratiques et Techniques bancaires ainsi que les comités nationaux de la Chambre de Commerce Internationale, soucieux de s’adapter aux révolutions constantes notamment en matière de jurisprudence nationale et internationale et en matière d’innovation technologique a décidé, dès l’an 2003, de réviser les Règles et Usages 500 en vigueur depuis le 1er janvier 1994.
Après cette brève introduction et dans le but d’orienter et de clarifier cette étude nous allons y exposer successivement les principales modifications apportées par les RUU 600 (paragraphe I), enfin de remettre en cause les dérogations flagrantes aux dispositions juridiques Libanaise impératives et d’ordre public (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LES RUU 600
Ces principales modifications visent la forme (A) ainsi que le fond ou bien les dispositions plus substantielles (B).
A- Les modifications de forme
Celles-ci concernent principalement l’Allègement du style (a), la Diminution du nombre d’articles et réorganisation de leur présentation (b), l’insertion d’un article pour les définitions et un autre pour l’interprétation (c), la réalisation du crédit (d), la Disparition des crédits documentaires révocables (e), les modifications des crédits documentaires (f) et les remboursements de banque à banque (g).
a- Allègement du style
De manière générale, le style des Règles et usances a été allégé et amélioré. Ainsi, la formule «sauf si le crédit en dispose autrement» que l’on retrouvait à 17 reprises dans divers articles des RUU 500 a été supprimée des articles correspondants des RUU600. Elle était, en toute hypothèse, redondante avec la formule générale figurant à l’article 1er de ces règles[6] rappelant le caractère supplétif desdites règles. Il en est de même de l’expression «appear on its (their) face». Cette expression est importante, car elle exprime le concept d’apparence de conformité qui constitue l’objet même de l’obligation de vérification à la charge des banques : le banquier a rempli son obligation de vérification s’il s’est assuré de la conformité apparente d’un document avec les stipulations du crédit ; il n’a pas d’autres diligences à accomplir et, ainsi, il n’a pas à s’assurer de l’authenticité d’un document. Les révisions des Règles et Usances antérieures aux RUU 600 soulignaient, à de très nombreuses reprises, cette expression. Désormais elle n’apparaît plus qu’une seule fois à l’article 14(a) des RUU 600, et c’est une heureuse simplification, car il suffit d’exprimer le concept une seule fois pour qualifier l’obligation de vérification des banques : la répétition n’apporte rien de plus qu’une éventuelle confusion.
b- Diminution du nombre d’articles et réorganisation de leur présentation
Plusieurs articles ont été fusionnés de telle sorte que les Règles et Usances ne comportent plus que 39 articles, au lieu de 49 pour les RUU 500. Les regroupements ont été souvent l’occasion de renforcer la cohérence et la logique des Règles et Usances. Ainsi l’article 14[7] regroupe plusieurs dispositions éparpillées auparavant dans divers articles. La présentation des articles a également été revue dans le même souci de cohérence et de logique.
c- Insertion d’un article «Définition» et d’un article «Interprétation»
L’article 2 est désormais consacré à la définition de certains des termes utilisés dans les RUU 600, ce qui allège considérablement la rédaction des règles puisque l’emploi d’un terme défini évite de nombreuses répétitions. Ainsi les RUU 600 se réfèrent très souvent aux termes «presentation», «honour» «complying presentation» … Les définitions améliorent également la compréhension des Crédocs en levant certaines ambiguïtés ; ainsi, le terme «négociation» était souvent utilisé sous deux acceptions différentes :
– la première synonyme de réalisation,
– la seconde correspondait au mode de réalisation du crédit documentaire, consistant à permettre à toute banque désignée d’«acheter», c’est-à-dire d’escompter en payant par anticipation le bénéficiaire, les traites et/ou documents conformes aux stipulations du crédit documentaire, en conservant son droit à remboursement à l’échéance à l’encontre de la banque émettrice, même en cas de fraude du bénéficiaire[8]; c’est désormais le seul sens donné à la définition du mot «négociation».
Figure également une définition du terme «honorer» («honour») qui regroupe les trois modes de réalisation : paiement à vue, engagement de paiement différé et réalisation par acceptation[9]. Un nouvel article «Interprétation» (article 3) regroupe, quant à lui, les principes d’interprétation qui étaient précédemment éparpillés dans divers articles des RUU 500[10].
d- Précision quant à la réalisation du crédit
L’article 6 des RUU 600 apporte deux précisions utiles, omises des RUU 500. Un crédit réalisable auprès d’une banque désignée l’est également auprès de la banque émettrice. Il en résulte logiquement que si un lieu autre que celui d’établissement de la banque émettrice a été stipulé pour la présentation des documents, ceux-ci pourront être également présentés aux guichets de la banque émettrice.
e- Disparition des crédits documentaire révocables
Les différentes dispositions relatives aux crédits documentaires révocables (articles 6 et 8 des RUU 500) disparaissent des RUU 600. Cette suppression est la bienvenue, car les crédits révocables ne succursales de banques ; article 20 pour les signatures, les termes comme «première classe», etc. ; article 46 pour les expressions générales relatives aux dates, etc.).
f- Modifications des crédits documentaires
L’article 10(f) des RUU 600 intègre la solution du «Position Paper» n° 1, du 1er septembre 1994 de la Commission Bancaire de la CCI, considérant comme nulle toute disposition d’un amendement stipulant que celui-ci entrerait en vigueur à défaut d’avoir été rejeté sous un certain délai par le bénéficiaire.
g- Remboursements de banque à banque
L’article 13(a) des RUU 600 précise désormais que les banques peuvent, sans y être toutefois tenues, faire régir le régime du remboursement de la banque désignée par la banque émettrice ou confirmante par les règles de la CCI pour le remboursement de banque à banque[11].
B- Les modifications plus substantielles
Ces modifications consistent en le principe d’autonomie (a), en les dispositions relatives à l’escompte ou prépaiement des crédits documentaires payables à terme par paiement différé ou acceptation (b), en les dispositions relatives à l’examen des documents qui constituent le point central dans notre étude juridique (c), en les dispositions relatives aux documents (d) et en les crédits transférables (e).
a- Principe d’autonomie
Ce principe était exprimé dans les RUU 500 :
– de manière positive par l’article 3 qui spécifiait l’indépendance du crédit documentaire par rapport au contrat commercial en formant la base et,
– de manière négative par l’article 4 des RUU 500 qui précisait que toutes les parties intéressées ne devaient considérer que les documents, à l’exclusion des marchandises, services et/ou prestations auxquels les documents peuvent se rapporter. La spécification positive subsiste[12] toutefois complétée par la précision que les banques émettrices doivent décourager toute tentative du donneur d’ordre d’inclure comme partie intégrante du crédit documentaire des copies du contrat sous-jacent ou de factures pro-forma ou documents de même nature 11. En revanche, la spécification négative est substantiellement modifiée par l’article 5 des RUU 600 ; alors que l’ancien texte imposait à toutes «les parties intéressées» d’avoir à considérer les documents à l’exclusion de leur sous-jacent, le nouveau texte restreint, désormais, cette obligation aux seules banques.
Si l’absence de référence au bénéficiaire paraît heureuse[13], dès lors que l’obligation première du bénéficiaire est de présenter des documents sincères et pas seulement des documents conformes, la situation est plus nuancée s’agissant du donneur d’ordre. Dans ses relations avec celui-ci, la banque émettrice ne peut avoir, en effet, d’autre obligation que celle tenant à la vérification de la conformité apparente des documents. Pour éviter toute ambiguïté, les banques auront donc intérêt à revoir leurs conditions contractuelles d’ouverture des crédits documentaires.
b- Dispositions relatives à l’escompte ou prépaiement des crédits documentaires payables à terme par paiement différé ou acceptation
Les RUU 600 tentent de régler une question à l’origine de très nombreux litiges et ayant donné lieu à d’abondants commentaires : qui doit supporter, en cas de fraude dans l’utilisation d’un crédit documentaire, les conséquences financières de cette fraude? La solution idéale consisterait, bien évidemment, à faire supporter par le fraudeur lui-même toutes les conséquences de sa fraude ; malheureusement, ce n’est que très rarement le cas en pratique, car la fraude n’est généralement découverte qu’après la disparition du fraudeur[14] avec les sommes qui lui ont été payées au titre du crédit documentaire. Les conséquences financières de la fraude devront être alors supportées soit par la banque intermédiaire, ayant ou non confirmé le crédit, soit par la banque émettrice ou encore le donneur d’ordre, si celui-ci est encore solvable.
Traditionnellement, on considérait que le banquier émetteur et dans les relations entre le donneur d’ordre et le banquier émetteur, le donneur d’ordre était tenu à rembourser de ses paiements la banque intermédiaire autorisée à réaliser le crédit documentaire si cette banque avait «réalisé», avant la découverte de la fraude, le crédit au vu de documents conformes en apparence aux stipulations du crédit. Cette banque intermédiaire devait toutefois rester dans le cadre du crédit et elle ne pouvait avoir droit à ce remboursement si elle avait payé le bénéficiaire par anticipation par rapport à la date convenue pour la réalisation du crédit documentaire, c’est-à-dire, s’agissant des crédits documentaires payables à terme, avant :
– l’échéance du paiement différé pour les crédits documentaires réalisables par paiement différé ;
– le moment de l’acceptation pour les crédits documentaires réalisables par acceptation, étant précisé qu’en l’état de la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 octobre 2005[15] on peut considérer, en France tout au moins, que la date de réalisation est désormais pour les crédits encore régis par les RUU 500, la date de paiement de l’effet accepté (les droits du porteur de bonne foi de cet effet accepté n’ayant été réservés par la Cour de cassation qu’à la condition que celui-ci ne soit pas «partie au crédit documentaire») ;
– le moment de l’escompte/achat des traites et/ou documents conformes aux stipulations du crédit documentaire pour un crédit réalisable par négociation 13. Le banquier qui anticipait cette réalisation du crédit documentaire était, bien entendu, parfaitement en droit de faire cette opération de crédit, mais il la faisait, à ses risques et périls[16].
L’idée sous-tendant cette solution était simple :
– le bénéficiaire qui présentait de faux documents ne pouvait prétendre à se faire payer, au cas de découverte de la fraude au jour de la réalisation (échéance du paiement différé ou jour de l’acceptation d’une traite) ;
– si le bénéficiaire n’avait aucun droit au jour de la réalisation, le banquier intermédiaire lui ayant consenti une avance disposant des droits du bénéficiaire, n’avait donc, lui non plus, aucun droit à ce moment, et il ne pouvait pas se faire rembourser par le banquier émetteur.
Il en résultait donc que :
– s’agissant des crédits documentaires réalisables par paiement différé, l’avance consentie par rapport à l’échéance stipulée restait aux risques et périls du seul banquier intermédiaire si une fraude était découverte avant cette échéance[17] ;
– s’agissant des crédits réalisables par négociation, la réalisation consistant en l’achat (escompte) par le banquier intermédiaire des traites ou documents conformes avant leur échéance de paiement, la fraude découverte avant l’échéance de paiement mais après l’achat des traites ou documents ne privait pas ce banquier intermédiaire de son droit à remboursement ;
– s’agissant des crédits réalisables par acceptation, une solution identique aurait du prévaloir (et elle prévalait dans certains pays), pour autant que l’on admette que l’acceptation constitue la réalisation crédit documentaire, le paiement de la traite devant alors être régi par les seules règles du droit cambiaire ; un porteur de bonne foi (le banquier ayant escompté la traite) aurait alors été en droit d’en obtenir le paiement à son échéance 15.
Désormais les RUU 600 (articles 7c, 8c et 12b) précisent bien que l’obligation des banques émettrices ou confirmantes de rembourser la banque désignée ayant payé des documents conformes est indépendante de l’obligation de ces mêmes banques à l’égard du bénéficiaire et doit être exécutée même en cas de prépayement ou d’escompte par la banque désignée avant l’échéance du crédit réalisable par paiement différé ou de la traite acceptée dans le crédit réalisable par acceptation. Toutefois cette obligation de remboursement à l’égard de la banque désignée est, par ailleurs (dans les chapeaux des articles 7(c) et 8(c)), subordonnée à la réalisation (qui correspond désormais au terme anglais «honour») du crédit documentaire par cette banque désignée («an issuing [confirming] bank undertakes to reimburse a nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation…»), et non pas seulement à la «levée» par cette banque de documents conformes. Le concept de «levée» (visé aux articles 13(b) et 14 des RUU 500, et dans toutes les versions antérieures des Règles et usances) a disparu des RUU 600 qui lui a substitué les concepts de détermination de présentation conforme («complying presentation») et de réalisation («honour»). Or la levée de documents ne correspond pas toujours à la réalisation du crédit documentaire. Ainsi, pour un crédit documentaire réalisable par paiement différé, la réalisation n’intervient qu’au paiement, la levée correspondant pour sa part simplement à l’accomplissement des conditions auxquelles était subordonné l’engagement de paiement différé. L’engagement des banques émettrice ou confirmante de rembourser la banque désignée qui aura payé le bénéficiaire, au vu d’une «complying presentation», avant l’échéance d’un crédit documentaire réalisable par paiement différé (ou même par acceptation) reste donc ambiguë en cas de fraude découverte entre le moment de la présentation des documents et l’échéance. Les commentaires du drafting group de la commission bancaire de la CCI, qui devraient être publiés au cours du premier semestre 2007, éclairciront sans doute ce point. Cette obligation des banques émettrice ou confirmante de rembourser la banque désignée ayant anticipé le règlement du bénéficiaire pose un autre problème en cas de fraude du bénéficiaire. La banque désignée risque, en effet, dans une telle hypothèse de fraude, de se voir reprocher par la banque émettrice (ou par le donneur d’ordre) ou par la banque confirmante, de ne pas avoir accompli un examen suffisamment attentif du risque présenté par le bénéficiaire (voire même du risque présenté par l’opération d’achat/revente effectuée par ce bénéficiaire s’il s’agit d’un négociant) au moment où elle a accepté d’anticiper le règlement du crédit documentaire. Les banques émettrice ou confirmante fonderaient alors, sur la faute ou négligence alléguée de la banque désignée, une demande de dommages intérêts équivalente aux sommes qu’elles seraient tenues, au titre du crédit documentaire, de rembourser à la banque désignée. La fraude perpétrée par le bénéficiaire (ou par l’un de ses fournisseurs) est de surcroît désormais susceptible d’entrer dans le cadre des infractions sous-jacentes au blanchiment des capitaux[18]. Or les banques sont astreintes à des diligences de recherches et vérifications particulières en ce domaine, et le fait même que la fraude du bénéficiaire ait pu être commise pourrait permettre, dans certains cas, de considérer qu’il y a renversement de la charge de la preuve et qu’il appartient à la banque désignée de démontrer son accomplissement correct des diligences mises à sa charge par sa législation anti-blanchiment[19].
c- Dispositions relatives à l’examen des documents
Il s’agit là de dispositions essentielles, car le non respect des obligations imposées aux banquiers à ce titre entraine de graves dégâts au donneur d’ordre mandant. Les nouvelles règles apportent des grandes mutations et bouleversent ce système mis en place depuis la révision de 1974 des Règles et Usances, en précisant certains points. On notera en particulier que :
1) La notion de soin raisonnable, qualificative de l’obligation d’examen des banquiers n’est plus visée dans les RUU 600, comme elle l’était à l’article 13 des RUU 500 ; il ne semble pas que l’obligation des banques ait changé de nature : elle reste une obligation de moyens : s’assurer que les documents présentent l’apparence («appear on their face» : article 14(a) des RUU 600) de conformité avec les stipulations du crédit et ce d’autant que les dispositions des RUU 500 relatives à la définition de l’étendue des obligations des banques n’ont pas été substantiellement modifiées : les dispositions de l’article 15 des RUU 500 précisant que les banques n’assument aucun engagement ou responsabilité quant à la forme, la suffisance, l’authenticité ou la portée juridique des documents, ont été maintenues en substance mais déplacées à l’article 34 des RUU 600 ; il en est de même de la clause exonératoire de responsabilité relative à la transmission ou traduction des documents, l’article 16 des RUU 500 étant devenu l’article 35 des RUU 600. Cet article a toutefois été substantiellement complété puisque, désormais, dès lors que la banque désignée aura déterminé le caractère conforme d’une présentation de documents les banques émettrice ou confirmante seront obligées d’«honorer» (c’est-à-dire de payer) cette présentation (ou de rembourser la banque désignée si elle a même honoré cette présentation), en cas de perte des documents expédiés par la banque désignée à celle des banques émettrices ou confirmantes concernées. Ces suppressions et adjonction seront certainement prises en compte par les banques émettrices qui modifieront (pour en répercuter les conséquences à leurs donneurs d’ordre), en fonction du droit applicable à leurs relations avec les donneurs d’ordre, leurs conditions contractuelles relatives à l’émission des crédits documentaires. On peut également supposer que certaines banques préciseront aux banques désignées, plus systématiquement que par le passé, les conditions d’acheminement des documents.
2) Pour les crédits documentaires prévoyant un ou des documents de transport originaux, la période de présentation des documents (censée éviter que les documents nécessaires à l’obtention de la livraison de la marchandise, ne soient présentés trop longtemps après l’arrivée physique de la marchandise) est désormais fixée par l’article 14(b) des RUU 600 à une période intangible de 21 jours suivant la date d’expédition définie comme étant celle d’émission du ou des documents de transport ou d’embarquement de la marchandise. La position souple des RUU 500 (article 43) qui ne fixait ce délai à 21 jours qu’à défaut de convention particulière, n’a donc pas été reprise. Comme par le passé, ce délai de présentation ne pourra pas excéder la date extrême de validité du crédit et cette exigence d’une période de présentation ne s’appliquera pas bien évidemment aux lettres de crédit standby requérant une copie du document de transport en annexe à l’attestation de la défaillance du donneur d’ordre puisque, dans cette hypothèse, le crédit documentaire n’a en principe qu’une fonction de garantie et sa mise en œuvre n’intervient généralement que bien après la livraison de la marchandise obtenue sans les documents présentés dans le cadre de cette lettre de crédit standby[20] ; pour éviter toute ambiguïté le nouveau texte précise bien que le délai de présentation ne s’applique qu’aux présentations comprenant un ou plusieurs originaux des documents de transport (le caractère original du document de transport n’était pas précisé à l’article 43(a) des RUU 500).
3) La notion de délai raisonnable dont bénéficiait les banquiers pour procéder à l’examen des documents n’est plus visée dans les RUU 600, comme elle l’était à l’article 13 des RUU 500 ; désormais chaque banque susceptible de vérifier un jeu de documents dispose d’un délai maximum de 5 jours ouvrés suivant la «présentation» des documents (terme défini à l’article 2 des RUU 600 et qui doit s’entendre comme correspondant à la date de remise des documents à la banque concernée) pour examiner leur conformité ; les RUU 500 précisaient que le délai raisonnable d’examen des documents ne devait pas excéder 7 jours ouvrés ; à cet égard la Cour d’appel de Paris avait bien précisé que cet article 13(d) des RUU 500 ne donnait «pas de manière générale et absolue … un délai de 7 jours ouvrables pour examiner les documents et faire connaître sa position» ; pour la Cour d’appel de Paris, ce délai était «un maximum à ne dépasser en aucun cas ; que la règle fondamentale est que le délai doit être raisonnable, cette caractéristique s’appréciant … in concreto au cas par cas et en fonction des circonstances, notamment la durée de validité du crédit documentaire»[21] ; l’abandon par les RUU 600 du concept du «délai raisonnable» ne devrait pas modifier cette solution qui devra être simplement adaptée à la nouvelle durée maximum de 5 jours, spécifiée à l’article 14(b) des RUU 600 ; toutefois les banquiers auront intérêt à rappeler de manière didactique dans leurs notifications des ouvertures de crédits documentaires que le bénéficiaire devrait prendre toute disposition utile pour présenter les documents permettant l’utilisation du crédit documentaire dans les meilleurs délais ; rappelons enfin que, toujours selon la Cour d’appel de Paris, «les documents dont la présentation fait courir les délais d’examen […], s’entendent des originaux que le bénéficiaire doit présenter afin d’obtenir l’exécution des engagements de paiement et non d’une photocopie»[22].
4) Le contenu de l’«avis de refus» des documents[23] prévoit désormais plusieurs alternatives quant au sort des documents irréguliers : ils peuvent comme par le passé être au remettant ou tenus à sa disposition en attente de ses instructions, mais également être à disposition jusqu’à réception d’une renonciation du donneur d’ordre (dans des termes acceptables pour la banque émettrice) à se prévaloir des irrégularités, etc.
5) Diverses précisions ont été apportées quant :
– aux adresses et autres indications de même nature (numéros de téléphone, fax, adresses e-mail, etc.) du donneur d’ordre et du bénéficiaire. Les adresses du bénéficiaire ou du donneur d’ordre mentionnées dans le crédit documentaire peuvent ne pas figurer à l’identique sur les documents présentés dès lors qu’elles se situent dans le même pays que les adresses stipulées dans le crédit documentaire. Par ailleurs, les banquiers ne vérifieront plus désormais les numéros de téléphone, fax et adresses e-mail sauf si ces numéros ou adresses figurent sur un document de transport dans la case identifiant le destinataire ou la partie à aviser auquel cas ces numéros devront être conformes à ceux mentionnés dans le crédit documentaire[24] ;
– au fait que l’expéditeur des marchandises figurant sur un quelconque document puisse ne pas être le bénéficiaire du crédit documentaire (article 14(k) des RUU 600) ;
– à ce qui doit être considéré comme document original ou une copie (article 17 des RUU 600).
Cette question n’est pas aussi simple qu’il pourrait sembler dès lors que tant les documents originaux que les copies sont généralement produits par les systèmes bureautiques[25] et ont donc souvent même apparence.
d- Dispositions relatives aux documents
S’agissant des factures, la faculté laissée aux banques d’accepter des factures émises pour un montant excédant celui du crédit (à condition toutefois de ne pas payer plus que le montant du crédit) a été formulée de manière positive (article 18(b) des RUU 600) plus clairement qu’il ne résultait de la formulation négative ancienne (article 37(b) des RUU 500). S’agissant des documents de transport le contenu des articles change peu. Notons toutefois :
– La disparition de l’article 30 des RUU 500 qui traitait des documents de transport émis par des transitaires.
– La refonte de l’article (article 22 des RUU 600 ; article 25 des RUU 500) consacré aux connaissements de charte-partie : ceux-ci peuvent désormais être signés par l’affréteur (charterer) ou par un agent agissant pour son compte et indiquer comme ports de déchargement la série de ports ou une aire géographique stipulée dans le crédit ; rappelons toutefois que si le crédit stipule une aire géographique ou une série de ports de chargement, le connaissement de charte-partie devra indiquer précisément le port de chargement qui devra être situé dans l’aire géographique ou compris dans la de ports de chargement stipulée dans le crédit[26].
– La disparition dans tous les articles relatifs au transport par mer à la référence aux navires transporteurs ayant pour seul mode de propulsion la voile.
– La possibilité pour un document de transport par rail de ne pas identifier le transporteur[27]. S’agissant des documents d’assurance, les articles 34, 35 et 36 des RUU 500 ont été fusionnés en un seul article 28 des RUU 600 sans que leur contenu ne soit modifié ; notons toutefois que les documents d’assurance peuvent désormais être signés par les mandataires («proxies») des compagnies ou de leurs agents.
e- Crédits transférables
Le crédit transférable permet au bénéficiaire de se substituer à un ou plusieurs tiers dénommés second(s) bénéficiaire(s) pour l’exécution de ses obligations au titre du crédit documentaire[28]. Un crédit documentaire n’est transférable que s’il est spécifiquement stipulé comme tel. Il se caractérise par le fait que le second bénéficiaire est investi d’un droit direct à l’encontre du banquier émetteur. L’article 38 des RUU 600 qui traite des crédits transférables est plus développé que l’article correspondant des RUU 500 (article 48) pour tenir compte des nombreuses questions posées à la Commission bancaire de la CCI sur ce point. Ainsi, désormais il est précisé que la banque émettrice peut être banque transférante. S’agissant des documents que le premier bénéficiaire peut présenter en substitution des documents du second bénéficiaire (factures et traites), la banque transférante peut présenter à la banque émettrice (ou si la banque transférante est la banque émettrice au donneur d’ordre) les documents reçus du second bénéficiaire, au lieu et place de ceux de ces documents devant être substitués par le premier bénéficiaire, et ce non seulement quand le premier bénéficiaire ne produit pas ces documents, mais également lorsqu’il présente une facture générant une irrégularité n’existant pas avec les documents présentés par le second bénéficiaire.
Enfin, Les principaux objectifs de cette révision étaient dans le but de:
- Intégrer dans les RUU 600 les principes des Pratiques Bancaires Internationales Standard (PBIS) pour l’Examen de documents en vertu d’un Crédoc qui ont été crées durant les travaux de révision;
- Intégrer les principes des RUR 525 (Règles Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale pour les remboursements de banque à banque) ;
- Intégrer les PRIS 98 (Règles et Pratiques Internationales relatives aux Stand-by, régissant la lettre de crédit stand-by) ;
- Intégrer les e-RUU (règles régissant les présentations de documents sous formes électroniques) ;
- Rechercher la clarification en intégrant les principes de la décision de la Chambre de Commerce Internationale 470/871 relative à la détermination d’un document original ;
- Simplifier la terminologie en regroupant les exigences des RUU dans un nombre d’articles moins dispersés (39 pour les RUU 500 au lieu de 49 pour les RUU 600 avec notamment un seul article 28 relatif aux assurances)
La modification phare envisagée dans cette révision était dans l’article 14 des RUU 600 : un soin des documents à caractère objectif est remplacé par le soin à caractère subjective adopté par les RUU 500. La notion du soin raisonnable est abandonnée. Il s’agit des documents vérifiés sur leur apparence (on its face) et non leur contenu. Et cela avec en plus, d’autres modifications, dérogent aux dispositions impératives et d’ordre public du droit libanais.
PARAGRAHE II : LA DEROGATION AUX DISPOSITIONS IMPERATIVES ET D’ORDRE PUBLIC DU DROIT LIBANAIS
Avant d’approcher les questions soulevées sous ce paragraphe, il va de soi de dire que les RUU sont des textes revêtant les caractères de coutumes et usages et ils n’ont pas, par conséquent, aucune valeur législative[29]. Ces règles et usages ont donc un caractère conventionnel et non légal[30].
L’article 4 du code de commerce Libanais stipule que « lorsqu’il s’agira de déterminer les effets d’une opération commerciale, le juge appliquera les usages bien établis à moins qu’il n’apparaisse que les parties ont entendu y déroger, et à moins que ces usages n’aillent à l’encontre de dispositions légales impératives… ».
D’après cet article, les usages et les coutumes ne peuvent être appliqués sur les opérations commerciales s’ils dérogent à des dispositions d’ordre public.
En outre, l’article 166 du code des obligations et des contrats stipule que « le droit des contrats est dominé par le principe de la liberté contractuelle : les particuliers règlent leurs rapports juridiques à leur gré, réserve faite des exigences de l’ordre public et des bonne mœurs et compte tenu des dispositions légales qui ont un caractère impératifs ». Cet article consacre aussi l’autonomie de la volonté à moins que cette volonté ne déroge aux dispositions juridiques d’ordre public[31].
On se basant sur ce qui précède, on peut constater que les parties dans le Crédoc qui adoptent les RUU comme référence pour résoudre les problèmes résultant de leurs transactions commerciales régies par la technique du Crédoc, ne doivent pas déroger aux règles juridiques impératives et d’ordre public. Cependant, nous allons traiter successivement les dérogations des RUU aux règles juridiques nationales impératives et d’ordre public.
En effet, cette dérogation se concrétise notamment en vertu de l’article 14a des RUU 600 qui minimise les obligations de la banque au maximum en éliminant la notion du « soin raisonnable » (A), ainsi qu’en vertu des articles 34 et 35 qui exemptent la banque de toute responsabilité relative à la véracité et l’exactitude des documents (B), sans pour autant oublier que la relation contractuelle liant les parties du Crédoc et même leur soumission aux RUU, ne leurs permet d’échapper à la responsabilité délictuelle (C)
A- La dérogation de l’article 14a aux règles juridiques d’ordre public et impératives : les articles 196 et 785 et 786 du code des obligations et des contrats[32] Libanais.
L’article 14a des RUU 600 stipule : « une banque désignée, agissant en vertu de sa désignation, une banque confirmatrice, le cas échéant, et la banque émettrice doivent examiner une présentation pour déterminer sur la base des seuls documents si ceux-ci présentent ou non l’apparence d’une présentation conforme ».
Comme il nous parait clairement, cet article abroge la notion de soin raisonnable existante dans l’article 13 des RUU 500 pesant sur la banque d’examiner les documents dans la mesure d’un soin raisonnable qui est comme un état d’esprit qui doit animer le banquier au moment du contrôle et d’examen des documents, qui se tient entre la souplesse et la rigidité et accorde une marge d’appréciation large pour juger de la conformité ou de la non-conformité des documents[33]. Cette notion incombe à la banque un devoir de diligence ou d’intelligence lors du contrôle de la conformité, et pèse sur lui aussi une obligation de contrôle et d’examen d’une professionnelle[34]. Il s’ensuit donc, de L’article 14a des RUU 600 abolissant l’obligation de soin raisonnable durant l’examen et le contrôle des documents présentés à la banque, retire la cause du contrat liant la banque au donneur d’ordre en dérogation à l’article 196 du code des obligations et des contrats libanais, surtout que l’obligation d’examen et de contrôle assumée par la banque, est l’obligation essentielle souscrite par celle-ci (a), sans pour autant oublier que l’annihilation de cette obligation déroge aussi aux articles 685 et 686 du COC libanais imposant au mandataire l’obligation de bon père de la famille (b). Il va sans dire d’ailleurs, d’approcher la notion des obligations des professionnels (conseil et information) consacrées par la jurisprudence (c).
a- La dérogation à l’article 196 du COC Libanais
Selon l’article 196 susmentionné, « l’obligation sans cause, ou dont la cause est erronée ou illicite est inexistante et entraîne avec elle l’inexistence du contrat auquel elle devait se rattacher ; ce qui a été payé peut être répété ».
Il est donc strictement interdit d’établir des obligations sans cause ou bien de retirer l’obligation essentielle souscrite par une partie dans un contrat puisque l’obligation de l’autre partie sera sans cause. La jurisprudence tant libanaise que française, respecte cette règle équitable et logique.
En effet, la Cour de Cassation libanaise a considéré que la cession accordée au bailleur par le locataire et visant la restriction les champs d’utilisation de l’immeuble baillé d’une entreprise commercialisant le fer et autres matières substantielles à une autre commercialisant le fer et le ciment seulement, est devenue une obligation sans cause et sans contrepartie au détriment des articles 196 et 200 du code des obligations et des contrats libanais[35]. Une telle Cour a appuyé aussi l’arrêt de la Cour d’appel qui a considéré que l’obligation sans cause est réputée inexistant en vertu de l’article 196 susmentionné[36].
Par ailleurs, le tribunal de grande instance de Beyrouth a considéré que tout contrat de franchise est nul dès lors qu’il porte sur un savoir-faire dépourvu d’originalité et ne se distinguant pas des règles de l’art que le franchisé était en mesure d’acquérir par ses propres moyens ; que toutefois, alors que le savoir-faire se doit ainsi d’être un ensemble secret, substantiel, identifié d’informations non-brevetées résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Et tant que le franchiseur n’a jamais transmis au franchisé un savoir-faire remplissant ces conditions, l’obligation du franchisé est donc sans cause, ce qui entraîne l’annulation du contrat conclu entre les parties du litige en vertu de l’article 196 du COC libanais[37].
La Cour de cassation française en se prononçant sur ce point a considéré que l’obligation d’une partie est nulle faute de cause dès lors que, dès l’origine, l’exécution du contrat se trouve matériellement impossible ; qu’en estimant que la société Hôtel Beauvoir était tenue de verser les mensualités afférentes au contrat de diffusion des chaînes de la société TPS, devenue la société Canal+distribution, cependant qu’elle constatait que cette diffusion était, dès l’origine, techniquement impossible en raison de la nécessité de procéder à des travaux avant que le réseau puisse être mis en état de fonctionner (arrêts attaqué, p.4 et 6), de sorte que le contrat n’a pu s’exécuter, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1131 du code civil équivalent à l’article 196 susmentionné[38].
Au surplus, bien que dans les contrats synallagmatiques, la fausseté partielle de la cause ne peut entraîner l’annulation de l’obligation et par conséquent, le contrat[39], le manquement à une obligation essentielle entraîne la nullité absolue du contrat en vertu de l’article 196 susmentionnée et l’article 1131du code civile. Ceci est consacré, mais a contrario, par la deuxième clause de l’article 243 du COC libanais : «… toutefois, il en va autrement lorsque le débiteur avait précédemment exécuté ses obligations essentielles ; malgré la survenance d’une impossibilité d’exécution pour les obligations secondaires, le contrat subsiste et le débiteur, libéré par le cas de force majeure, peut cependant exiger de l’autre partie l’exécution des obligations qui lui incombait : c’est ainsi que le vendeur d’un corps certain qui avait transféré la propriété de la chose vendue à l’acheteur, peut exiger de celui-ci le paiement du prix ; les risques incombent alors au créancier de la prestation devenue impossible ».
Donc, l’annulation de l’obligation ne se réalise seulement que par le manquement de sa cause selon les articles susmentionnés (196 et 1131), mais aussi par le manquement de la partie essentielle de l’obligation devait être fournie en contrepartie, qui est en fait la cause de l’obligation initiale.
La cour de la cassation française a en effet considéré que la société Oracle s’était engagée à livrer la version V12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999, et qui n’a pas exécuté cette obligation essentielle en 1999 ni plus tard, ne pouvait pas bénéficier de la clause exonératoire du de la responsabilité relative à cette non exécution en vertu de l’article 1131 du code civil[40].
Cette cour a considéré aussi que la société de transport rapide Chronopost garantissant la fiabilité et la célérité de son service, et qui s’était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle, ne pouvait pas profiter de la clause limitative de responsabilité du contrat contredisant la portée de l’engagement pris, en vertu de l’article 1131 du code civil[41].
En retournant au Crédoc, le lien juridique reliant la banque émettrice au donneur d’ordre, est un contrat pesant la première une obligation de vérification et de contrôle des documents représentant les marchandises ou les services objet du contrat principal comme obligation essentielle et une obligation de virement des crédits appropriés comme obligation secondaire. Un tel contrat pèse sur le donneur d’ordre une obligation consistant en la remise d’une rémunération à la banque en contrepartie de ses obligations susmentionnées. En d’autres termes, l’obligation essentielle de la banque consiste en la vérification et l’examen des documents émis premièrement par le vendeur selon les termes de l’accréditif, et le virement du crédit ou bien de la monnaie est une obligation simple et secondaire par rapport à la première.
Selon la logique des dispositions juridiques sus-exposées, l’obligation essentielle de la banque qui constitue la partie majeure de la cause de l’obligation du donneur d’ordre, est l’examen et la vérification raisonnable et professionnel des documents, et qu’en manquant à cette obligation le contrat sera nul en vertu de l’article 196 du COC Libanais, aussi bien que l’article 1131 du code civil. En effet, une vision analytique et de droit sur le système du Crédoc nous montre que celui-ci a été établi principalement dans le but d’assurer toute sorte de sécurité des transactions (marchandise ou prestation/monnaie) dans le commerce international dans la mesure d’assurer le paiement de l’exportateur de ces marchandises exportées d’une part, et l’arrivée des marchandises à l’importateur en contrepartie des crédits accordés à l’exportateur d’autre part. Cette sécurité financière se réalise par la mobilisation opposée du crédit ou de la monnaie d’une part et des documents représentant les marchandises ou les services objet du contrat principal d’autre part. Il s’ensuit que la véracité et l’authenticité des documents constituent la question majeure et essentielle dans le Crédoc ce qui impose, par conséquent, la vérification et l’examen attentifs des documents. Si non et en cas de négligence vis-à-vis de ceux-ci, le donneur d’ordre acheteur se trouve privé de ces droits financiers payés dans le but de recevoir des marchandises ou des prestations par le biais du système du Crédoc chimérique ou vicié.
D’après ce qui précède, la vérification et l’examen des documents est l’obligation essentielle dans le système du Crédoc et surtout dans le lien juridique conclu entre le donneur d’ordre et la banque émettrice.
En définitive, il est impératif d’affirmer que la banque doit s’acquitter de son obligation de vérification et d’examen des documents, équivalents aux marchandises ou services équivalents à leur tour, aux sommes payés par l’acheteur donneur d’ordre. Il s’agit donc des documents représentant les marchandises ou services constituant l’obligation du bénéficiaire du crédit vendeur, et en même tant la cause de l’obligation du donneur ordre acheteur et vice versa.
En conséquence, la banque émettrice doit assumer son obligation de vérification et d’examen des documents mentionnés à l’accréditif d’une manière raisonnable, attentive et professionnelle en contrepartie de la rémunération qu’elle touche du donneur d’ordre, à défaut, elle déroge à l’article 196 susmentionné.
Pour s’en convaincre, la banque qui assume son obligation de la manière susmentionnée, fait éviter le donneur d’ordre de toute fraude ou irrégularité atteignant les documents en question. En ce cas seulement, le donneur d’ordre peut profiter de la contrepartie de son obligation en vertu de l’article 196.
Enfin, et d’après tout ce qui précède, l’article 14a des RUU, qui attribue à la banque un simple examen, se limitant d’une apparente conformité entrainant à maintes reprises d’irrégularité et de fraude des documents en question, déroge, d’une manière flagrante, à l’article 196.
b- La dérogation aux articles 785 et 786 du COC Libanais
Il va sans dire que le contrat conclu entre le donneur d’ordre et la banque émettrice sous l’égide du Crédoc, est un contrat du mandat en vertu de la deuxième clause de l’article 313 du code de commerce libanais qui stipule que «…La banque a droit à la restitution des sommes payées et des frais faits pour l’exécution de son mandat, aux intérêts fixes par la convention ou, à défaut de convention, aux intérêts légaux à partir du jour des paiement, ainsi qu’à une commission».
La jurisprudence libanaise n’a jamais hésité de confirmer cette disposition à maintes reprises[42].
Par ailleurs, l’article 785 du COC Libanais stipule : « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat avec la diligence d’un bon père de famille ». En plus, l’article 786 stipule : « L’obligation dont il est parlé en l’article précédent doit être étendue plus rigoureusement ».
La question soulevée sur la base de la comparaison entre les dispositions de l’article 14a des RUU et celles de l’article 785 susmentionné, est l’absence de la notion de soin raisonnable de l’article 14a d’après la modification des RUU bien que l’article 785 impose au mandataire la notion de bon père de famille. Pour répondre à cette question, il faut savoir si la notion de bon père de famille est similaire ou bien renferme celle du soin raisonnable.
Il va sans dire que la comparaison entre ces deux notions nous conduit à définir chacune d’elles :
1- La notion de soin raisonnable
Conception d’origine anglo-saxonne, elle révèle la philosophie même de ce système juridique en ce qu’il repose sur un ensemble de coutumes qui se reflètent dans la jurisprudence. Le rôle du mot « raisonnable » dans ce processus d’adaptabilité de la Common Law, est remarquable[43]. Marcel Fontaine a considéré qu’il est presque impossible de définir la notion du soin raisonnable sans tautologie[44]. Et il a considéré que cette notion demande de la flexibilité et dépend de chaque cas d’espèce.
Cependant, Gérard CORNU a soutenu qu’il faut entendre par «raisonnable», tout ce qui est conforme à la raison, qui répond plus encore aux exigences de la rationalité qu’a celles d’autres aspirations sans exclure la considération des contingences du possible. En pratique, modéré, mesuré, qui se tient dans une juste moyenne. Même si cette définition ne rend pas le sens du terme «raison» si clair, et n’est pas totalement conforme à la raison au sens philosophique, mais un tel terme est conforme à la raison pratique et au bon sens et aux jugements de valeurs généralement acceptés[45]. La raison pratique a été définie par la jurisprudence dans l’affaire Cusick v. S.M.D. National bank Du Stet en 1940 comme celle qui découle de « l’esprit d’une personne ordinaire ou d’une intelligence moyenne ou encore du bon père de famille[46].
D’après ce qui précède, le soin raisonnable c’est le soin effectué par un homme ordinaire avisé et prudent. Ce n’est pas l’homme très prudent ou très avisé, ni même l’homme moyennement avisé, c’est l’homme prudent et avisé tout court qui incarne le soin raisonnable : c’est le bon père de famille.
2- La notion de bon père de famille
Selon le droit romain le bon père de famille est l’homme qui est à la tête de sa maison[47]. C’est l’homme ordinaire qui s’occupe de sa famille dans la mesure de ses capacités et avec prudence. Le bon père de famille est l’homme avisé et prudent ayant du bon sens et de la raison.
En effet, nous nous rappelons de Socrate qui considérait que si les gens sont inégalement intelligents, la raison leur est pourtant commune. D’ailleurs, il suffit de rappeler la formule cartésienne selon laquelle « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». Un homme d’une intelligence médiocre peut faire la différence entre ce qui est raisonnable et ce qui ne l’est pas.
En principe, nul ne conteste la place qu’occupe le bon père de la famille en tant qu’élément de la méthode d’appréciation in abstracto. L’appréciation in abstracto c’est la comparaison entre deux attitudes, l’attitude concrète que le juge examine et une attitude abstraite, celle qu’aurait dû avoir un homme abstrait : le bon père de famille placé dans les mêmes circonstances.
Ce qui définit le bon père de famille, c’est son comportement qui varie d’espèce en espèce en en comparant à un homme avisé et prudent et de raison.
En pratique, le juge doit savoir ce qu’aurait fait ce type prudent et avisé, droit et sûr de ses actes lorsqu’il est placé dans les circonstances de l’espèce. On peut affirmer là que le type de comparaison choisi, c’est le juge lui-même. En effet, le juge se demande ce qu’il aurait fait s’il était à la place de défendeur.
Il va sans dire, qu’il importe placer le type de comparaison dans les conditions où se trouvait le défendeur[48]. Il ne faut oublier, à cette occasion, que l’appréciation in abstracto, est toujours corrélative à des éléments concrets. En effet, lorsqu’on dit que le type de comparaison doit être placé dans les conditions où se trouvait le défendeur, on parle d’une réalité concrète[49].
D’ailleurs, lorsqu’on va placer le bon père de la famille dans les faits de l’espèce, une autre question se pose : dans quelle mesure le type de comparaison doit-il être placé dans les conditions où se trouvait le défendeur ? De quelles circonstances doit-on tenir compte ?
Le juge devrait tenir compte des conditions d’ordre psychologique comme par exemple le manque de force morale, d’intelligence, d’instruction ou d’expérience[50] ; et des autres conditions d’ordre physiques d’une part, et des circonstances internes et externes d’autre part.
Pour bien comprendre la notion du bon père de famille et ses applications, il se serait juste nécessaire d’invoquer ce qui est exposé par Mazeaud : « voici un joueur de tennis qui lance une balle ; cette balle, en rebondissant, franchit le treillage de clôture et va blesser une personne qui se trouve en dehors du court. Il est reconnu que l’accident est dû à la hauteur insuffisante de la clôture. La question est donc de savoir si l’auteur du dommage a commis une imprudence en jouant sur un terrain clôturé par un treillage trop peu élevé. Ira-t-on, pour répondre, comparer la conduite du joueur à celle d’un être abstrait, d’une entité, de L’homme prudent » ? À quoi cela conduirait-il ?
Mis en face de la pratique, on voit tout de suite quel sera le type de comparaison choisi. On se demandera si un autre joueur de tennis aurait eu la prudence de ne pas jouer sur ce court »[51].
Et ainsi de suite selon l’activité en cause. Pour juger la conduite d’un automobiliste, on la comparera à celle qu’aurait tenue un autre automobiliste ; l’attitude du cultivateur à celle qu’aurait eus un autre cultivateur, etc…
En fait, le juge, et au lieu de comparer la conduite d’un mandataire à celle d’un autre mandataire prudent et avisé, la plupart du temps, il la compare à la conduite qu’aurait eus le bon père de famille.
D’après ces deux approches, théorique et pratique, de la notion du bon père de la famille, il nous semble clairement que le bon père de famille est l’homme de raison doté toujours du bon sens ce qui rend prudent est avisé. Et en retournant à la notion du soin raisonnable, il nous parait nettement aussi, que celle-ci est la version anglaise de la notion du bon père de famille où le dénominateur commun est la raison.
En fin de compte nous ne pouvons qu’affirmer la dérogation de l’article 14a des RUU aux dispositions impératives de l’article 785 susmentionné et surtout l’article 786 qui aggrave l’obligation du mandataire lorsque celui-ci est rémunéré comme la banque émettrice dans le Crédoc.
B- La dérogation des articles 34 et 35 à l'article 138 du COC
L’article 34 des RUU stipule : « Les banques n'assument aucun engagement ni responsabilité quant à la forme, la suffisance, l'exactitude, l'authenticité, la falsification ou l'effet juridique du/des documents (s), ni quant aux conditions générales et/ou particulières stipulées dans le/les document (s) ou y surajoutées. Elles n'assument également aucun engagement ni responsabilité quant à la désignation, la quantité, le poids, la qualité, l'état, l'emballage, la livraison, la valeur ou l'existence des marchandises représentées par un document quelconque ou encore quant à la bonne foi ou aux actes et/ou omissions, à la solvabilité, à la prestation ou à la réputation des expéditeurs, transporteurs, transitaires, destinataires ou assureurs des marchandises, ou de toute autre personne que ce soit » .
L'article 35 stipule : « Une banque n'assume aucune responsabilité pour les conséquences découlant du retard, de la perte pendant le transport, de la mutilation ou autres erreurs pouvant survenir dans la transmission de messages ou de livraison de lettres ou de documents, lorsque de telles déclarations, lettres ou documents sont transmis ou envoyés conformément aux exigences énoncées dans le crédit, ou lorsque la banque aurait pris l'initiative dans le choix de la prestation de services en l’absence de telles instructions dans le crédit… Une banque n'assume aucune obligation ou responsabilité pour les erreurs de traduction ou d'interprétation de termes techniques et peut transmettre des termes de crédit sans les traduire».
Il est tellement clair que les dispositions de tels articles libèrent la banque émettrice de toute sorte de responsabilité à raison de leurs fautes (légère et grave). Les banques émettrices se prévalent toujours de ces dispositions ainsi que celles de l'article 14a susmentionné, pour se soustraire des dommages subis par le donneur d'ordre et résultants des leurs fautes graves ainsi que légères. La pratique dans le domaine du Crédoc nous montre de nombreux cas où les banques commettent des fautes graves ou lourdes durant leur examen et leur vérification des documents ; et un examen normal permette d'éviter le non suffisance, exactitude, authenticité, et le non falsification de tels documents. Elles se prévalent de la notion de l'apparence de conformité introduite dans l'article 14a des RUU pour ne pas effectuer aucun effort pour vérifier la véracité des mentions incorporées dans les documents. Beaucoup des banques émettrices parfois, et sous l'égide de la notion d’apparente conformité, s'abstiennent de demander quelques informations du Bureau Maritime International, qui leurs permettent de découvrir les caractères suspects et frauduleux des parties travaillant dans le transport maritime international.
Il va de soi de dire que les dispositions de la première clause de l'article 34 susmentionné considérée comme clause de non-responsabilité, déroge aux dispositions de l'article 138 du COC Libanais qui stipule : « Nul ne peut se libérer totalement ou partiellement et au moyen d’une clause de non-responsabilité ou de responsabilité atténuée des conséquences de son dol ou de sa faute lourde. Toute clause insérée, à cet effet, dans un acte quelconque, est radicalement nulle ».
Une telle dérogation résulte du fait que les banques émettrices commettent des fautes lourdes lorsqu'elles assument leurs tâches de vérification et d'examen des documents. Cette dérogation devient, de plus en plus, flagrante et dangereuse parce que le risque de fraude est souvent élevé comme le souligne l'avis ci-dessous émis par la CCI (Commercial Crime Service) en date du 7 septembre 1999, qui invite les banques à se montrer très vigilantes et interroger en cas de doute le Bureau Maritime international :
“Cargo frauds warning to banks
“London, 7 September 1999-ICC Commercial Crime Services (CCS) today warned banks to be especially vigilant in checking the authenticity of bills of lading presented under documentary credits, and said international scams in recent years have already resulted in multi-million dollar losses.
Captain Pottengal Mukundan, Director of CCS, said the international Chamber of Commerce’s Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) offered tried and tested procedures for financing international trade that enabled transactions to go forward smoothly in the overwhelming majority of cases.
This is fine – as long as the documents themselves are genuine. But if banks have provided extensive credit on the basis of forged documents, they may find themselves facing losses, Captain Mukundan said.
The remedy: random “due diligence” checks of bills of lading by the trade finance departments of banks that handle documentary credit. The CCS bureau that specialized in combating trading and shipping fraud, the International Maritime Bureau, routinely carries out such checks as a service to its members. CCS is a specialized division of the International Chamber of Commerce, the world business organization.
The CCS Director said: “The problem has nothing to do with the documentary credit system itself, but it has everything to do with prudence. It is a like making sure that the house exists before granting a mortgage”.
Describing the frauds, Captain Mukundan said it was clear that buyers and sellers involved had acted in collusion for a number of years, building as substantial documentary credit trade record that led banks to lower their guards and accept financial exposure.
“The business appears to be consistent, involving the same banks, and the same commodities – the kind of transaction that banks like to see. The only difference between these fraudulent transactions and a genuine one is that when the deal is genuine, the good actually exist”.
Among details that banks should look for in bills of lading for containerized cargoes is the container number, without which it is extremely difficult to locate a missing cargo-one of the items of collateral against which the bank agrees to finance the transaction”.
En effet, la Cour d'appel de Beyrouth a considéré que la clause de non-responsabilité insérée dans la lettre de crédit est réputée non écrite en vertu de l'article 138 COC, parce que la partie qui profite de cette clause a commis une faute lourde[52].
Le code civil français ne renferme pas un article équivalent à l'article 138 du COC. Mais la jurisprudence française statue toujours dans le même sens de cet article.
Au surplus, il ne faut pas oublier de rappeler qu’il est impossible à échapper à la responsabilité délictuelle par le biais d’une clause de non responsabilité dans un certain contrat. Puisque la responsabilité délictuelle est établie par la force de la loi et elle est relative à l’ordre public[53] sans pour autant oublié que le rapprochement entre les deux responsabilités peut être existé[54].
C- Le lien contractuel et les RUU n’écartent pas les parties du Crédoc à la responsabilité délictuelle.
Comme on l’on a déjà souligné ci-dessus, le lien contractuel liant les parties du Crédoc, et surtout le donneur d’ordre et la banque émettrice, est un contrat de mandat, et par conséquent, la responsabilité encourue, le cas échéant, par l’une ou l’autre des ces parties est contractuelle. Mais, malgré la différence en les fondements et les causes de la responsabilité contractuelle et celle délictuelle, il n’est pas impossible d’adopter la responsabilité délictuelle sous l’égide d’un lien contractuel dans la perspective du rapprochement entre l’inexécution de l’obligation et la faute délictuelle. Ce rapprochement provient essentiellement de la situation qu’ont prise les tribunaux et la doctrine, de rattacher au contrat, en en faisant des obligations contractuelles, certains impératifs, qui sont en réalité de véritables normes de comportements, sanctionnés, en dehors du champs contractuel, par la responsabilité délictuelle (a), et il a été accentué par la tendance à privilégier, pour ces obligations, la qualification d’« obligations de moyens » (b).
a- Le rattachement au contrat d’impératifs reflétant dans les liens entre cocontractants de véritables normes de comportement
Le mouvement s’est développé, depuis le début du XXe siècle, en faveur de la création d’obligations dites « accessoires », principalement dans les contrats d’adhésion. Il s’agit d’obligation de sécurité dans les contrats de transport de personnes[55]; l’obligation de fidélité du salarie ou l’obligation de non-concurrence dans les ventes des fonds de commerce et l’obligation d’information, de mise en garde et de conseil qui occupent aujourd’hui une place si essentielle dans les relations entre les professionnels et leurs clientèles ou leurs cocontractants. Des telles obligations ne font que traduire dans certains rapports contractuels, le devoir et la norme générale de loyauté, de prudence et de diligence qui existent entre particuliers et qui, en dehors des relations contractuelles, sont sanctionnés par la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle[56].
Ces obligations trouvent leur source hors du contrat, dans un impératif de portée générale, ce qui explique la ressemblance très forte, allant parfois jusqu’à l’identité, entre leur inexécution et la faute délictuelle[57]. Il s’agit d’un impératif de comportement qui doit être respecté par les cocontractants et surtout les professionnels d’entre eux, qui échappe parfois à la responsabilité contractuelle mais non au crible de la responsabilité délictuelle.
L’obligation d’information et de conseil se diffère d’un type de contrat à l’autre. Celle du vendeur n’est évidement pas la même que celle du fabricant, de l’architecte, de l’entrepreneur, du notaire, de l’assureur, ou de la banque etc. Mais ce qui apparait clairement, c’est qu’elle ne fait toujours qu’exprimer, en les adaptant à chacune de ces situations, les normes générales de prudence, de diligence et de loyauté qui sont, en dehors du contrat, sanctionnées par la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle.
Pour s’en convaincre, il suffit d’évoquer les très nombreuses décisions, qui, dans les hypothèses ou ce n’est pas le cocontractant mais un tiers qui a subit les conséquences du défaut d’information, appliquent les principes de la responsabilité délictuelle au profit dudit tiers[58] aussi bien que celles, encore plus significatives, qui, en présence d’un défaut d’information ayant nui à la fois au cocontractant et à un tiers, admettent que ce manquement engage à la fois la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle du professionnel[59].
En plus, cette obligation n’existe seulement que dans des contrats conclus entre professionnels qui ne sont pas des contrats ayant pour objet la consommation ni même des contrats d’adhésion, mais que l’on trouve aussi dans des contrats conclus entre non-professionnels et qui ne sont pas davantage des contrats d’adhésion ou de consommation.
Par ailleurs, le débiteur de l’obligation d’informer n’est pas toujours celui qui est dans une position économique plus forte que l’autre partie au contrat[60]. L’obligation d’informer ou de renseigner a pour objet de permettre à celui qui n’a ni les connaissances ni les aptitudes nécessaires pour cela d’apprécier aussi précisément que possible l’utilité que doit lui procurer le contrat[61]. ca peut être le cas du donneur d’ordre qui confère à la banque émettrice la mission de vérifier les documents du Crédoc sans pour autant oublier que le donneur ordre n’a jamais l’aptitude, les capacités et les moyens dont dispose la banque pour vérifier les documents.
C’est pour cela que cette obligation d’informer pèse d’une façon générale sur les professionnels. Cela explique aussi que si elle pèse souvent sur des entreprises qui sont, d’une façon générale, économiquement plus fortes que leurs cocontractants, c’est parce qu’elles sont professionnelles. Mais comme on l’a souligné précédemment, cette obligation peut aller au-delà de l’équation, professionnel et non professionnel vers professionnel et professionnel[62].
D’après ce qui précède, et à titre complémentaire, le mandataire est tenu d’obligations de renseignement et de conseil qui lui imposent de donner au mandant toutes informations utiles. Il s’agit, par nature, d’obligations de moyens. Ces obligations seront toutefois plus lourdes pour un professionnel auquel on s’adresse en raison de sa compétence particulière. Elle s’étend à tous les renseignements dont il peut disposer et ceux qui est en mesure d’obtenir, et même au conseil à proprement parler[63].
Le devoir de conseil va plus loin. Le mandataire professionnel en est, à l’occasion, tenu : il doit savoir orienter le mandant dans les choix contractuels qui peuvent s’offrir[64].
En retournant à la relation entre le donneur d’ordre et la banque émettrice, celle-ci, en tant que mandataire du donneur d’ordre et en tant qu’un professionnel du métier, doit faire montre d’une grande vigilance et respecter strictement l’obligation d’informer et de conseil lui incombant envers ce dernier. Mais cela ne trouve pas sa référence dans les dispositions des articles 14a et 34 des RUU 600 : le premier dispense la banque émettrice du «soin raisonnable» et la deuxième la dispense de toute responsabilité.
En effet, la banque n’est exonérée du devoir du conseil et de mise en garde qu’en l’absence de risque dans une certaine opération du Crédoc[65]. Or ceci n’est pas le cas en matière du Crédoc comme le risque de fraude est souvent élevé comme le souligne l’avis ci-dessus émis par la CCI (Commercial Crime Services) en date du 7 septembre 1999, qui invite les banques à se montrer très vigilantes et interroger en cas de doute le Bureau Maritime international.
Enfin, les obligations susmentionnées deviennent de plus en plus raisonnables et exigibles lorsque les contrats renferment des obligations de moyens.
b- La qualification d’obligations de moyens, facteur de rapprochement entre inexécutions contractuelle et faute délictuelle
L’obligation contractuelle est caractérisée par son contenu qui peut, en principe, être modelé par les parties contractantes[66]. Celles-ci peuvent donc la définir très strictement et de façon purement objective. Elles éliminent ainsi toutes les excuses que le débiteur chercherait à opposer en cas d’inexécution et qui tiendraient en particulier aux difficultés qu’il a rencontrées, l’inexécution de l’obligation s’apprécie alors sans aucune référence au comportement du débiteur, ce qui l’éloigne de la faute délictuelle. Mais précisément, les parties peuvent aussi se montrer plus indulgentes pour le débiteur et lui ménager en quelque sorte une marge d’erreur en intégrant, dans l’appréciation de l’inexécution, un critère humain- la conduite du débiteur consciencieux, du bon professionnel- tout à fait comparable, sinon identique à celui qui utilise pour juger le comportement du responsable en matière délictuelle : l’homme raisonnable, le bon père de famille, comme on l’a déjà vu précédemment en ce qui concerne le comportement du mandataire qui doit être similaire à celui du bon de la famille. Cette variabilité de l’obligation contractuelle est exprimée par la fameuse distinction entre «obligations de moyens et obligation de résultat» qui est d’ailleurs, on le sait, une simplification de la réalité, ces catégories se subdivisant elles- mêmes en sous-catégories. Encore faut-il ajouter que si les parties ont en principe la possibilité de définir elles-mêmes la portée de leurs obligations, elles le font en fait rarement. En conséquence, ce sont, le plus souvent, les tribunaux qui ont à apprécier, à l’occasion du procès en responsabilité, cette portée. Or, pour effectuer ce travail d’interprétation, ils ne s’appuient pas seulement, ni même principalement, sur la volonté supposée des parties. Ils utilisent parfois les textes, lorsqu’il s’agit de contrats spéciaux, dont le législateur a détaillé lui-même le contenu obligatoire, en assignant même éventuellement à certaines dispositions une portée impérative. Mais surtout, à défaut de telles indications, ils s’interrogent généralement sur ce que le créancier pouvait raisonnablement attendre, dans la situation envisagée, de son débiteur, c’est-à-dire sur les effets qu’il leur parait équitable et opportun d’assigner au contrat. Or si cette recherche les conduit parfois à appréciations très sévères, notamment à l’égard des producteurs, constructeurs, vendeurs professionnels, transporteurs, banquiers ils font preuve très souvent de plus d’indulgence, en particulier vis-à-vis des prestataires de services dont les activités sont affectées d’un certain aléa. Ils admettent alors volontiers la qualification «d’obligation de moyens», subordonnant ainsi la constatation de l’exécution à une appréciation de la conduite de débiteur, comparée à celle du «bon» débiteur, c’est-à-dire de l’homme compétent et diligent ayant pris un engagement semblable.
En pratique, la qualification «d’obligation de moyens» est aujourd’hui très couramment retenue, elle est appliquée d’abord à certains obligations principales, comme, par exemple, l’obligation de soins du médecin, l’obligation d’assistance de l’avocat, celle de la plupart des membres des professions libérales ainsi que des prestataires de services... mais les tribunaux se montrent surtout très favorable à cette qualification en ce qui concerne les obligations accessoires, notamment celles qui touchent à l’information, au conseil, au renseignement, aux mises en garde[67] et même pour l’obligation de sécurité, qui avait été initialement conçue comme une obligation de résultat, dans le transport des personnes[68], l’évolution ultérieure a fait prévaloir dans la plupart des autres contrats où elle a été transposée la qualification d’obligation de moyens[69]. On constate ainsi, dans la jurisprudence contemporaine une tendance à privilégier la catégorie des obligations de moyens, ce qui est incontestablement un facteur très important de rapprochement entre la notion d’inexécution de l’obligation contractuelle et celle de faute délictuelle.
En définitive, on peut donc conclure que l’inexécution de l’obligation contractuelle et la faute délictuelle sont deux notions conceptuellement et pratiquement distinctes, mais qu’elles se recoupent partiellement. L’inexécution contractuelle apparait à l’état pur en cas de non-satisfaction d’un droit objectivement défini par le contrat au profit du créancier sans l’appui d’aucune règle générale de comportement s’imposant au débiteur. En revanche, dès lors que l’inexécution porte sur un devoir qui traduit, dans les rapports entre contractants, une règle générale de comportement ou que l’inexécution est appréciée en fonction du comportement du débiteur, elle se rapproche de la faute délictuelle au point que l’on peut souvent, sans aucun artifice, lui attribuer cette qualification, notamment vis-à-vis des tiers[70]. Autrement dit, à côté de l’inexécution contractuelle pure, inséparable du contrat[71], il existe des manquements qui, bien que rattachés au contrat, sont éventuellement « détachables » de celui-ci et peuvent revêtir la qualification de fautes délictuelles dès lors qu’on les invoque hors du cadre strictement contractuel[72]. Enfin, la banque émettrice, mandataire du donneur d’ordre, comme on l’a déjà vu, tenue de se faire montrer le comportement du « bon père de famille » tout en assumant sa mission en Crédoc en vertu des articles 785 et 786 du COC libanais qui ont un caractère impératifs, ne peut pas échapper aux dispositions des articles 122 et 123 du même code qui sont tellement incontournables. En conséquence, et en tout état de cause, les RUU ne peuvent faire échapper les banques émettrices à ces derniers articles.
Il va sans dire à cette occasion, que la jurisprudence libanaise n’est pas loin de cette situation. Comme en cas du Crédoc, en ce qui concerne le chèque où le lien entre le tireur et le tiré est un mandat[73], et autre que la responsabilité contractuelle relative au contrat du mandat, la banque est tenue d’une responsabilité délictuelle en vertu de l’article 123 du COC libanais lorsqu’elle paye la valeur d’un faux chèque en commettant une certaine négligence et imprudence. Plusieurs décisions ont statué sur cette question en consacrant une responsabilité délictuelle aussi bien que la responsabilité contractuelle.
En effet, la Cour de cassation libanaise a considéré que les défendeurs qui n’ont pas examiné attentivement la pièce d’identité du faux bénéficiaire, ont commit une négligence entrainant une responsabilité délictuelle[74].
Toutefois, même en cas d’un lien contractuel entre la banque et le bailleur d’un coffre fort auprès de cette banque où la l’obligation qui pèse sur la banque est une obligation de résultat (tandis que l’obligation de la banque émettrice est une obligation de moyen dans le Crédoc), celle-ci est soumise à la responsabilité délictuelle. En effet, le Tribunal de Grande instance de Beyrouth a considéré que la banque propriétaire du coffre fort, lié à son client par un contrat de louage des choses d’une nature spéciale, est responsable en vertu de l’article 123 du COC libanais[75].
En fin de compte et tout en reconnaissant les exigences de la mondialisation, surtout la circulation rapide des marchandises et des services, les RUU 600 qui répondent à ces exigences ne peuvent pas déroger aux dispositions juridiques libanaises impératives et à celles d’ordre public, consacrées pour sauvegarder les intérêts légitimes des cocontractants et des tiers ; et ne peuvent pas promouvoir la rapidité des transactions internationales au détriment de la sécurité de celles-ci. Pour s’en convaincre, on a déjà vu que le régime libéral dépourvu d’une censure nécessaire a menu le monde à une crise économique aigue en 2008 dont les conséquences demeurent régner partout dans le monde.
[1]Souvent connues par l’acronyme RUU
[2]Souvent connu par l’acronyme Crédoc
[3] Souvent connue par l’acronyme CCI
[4] Brochure 500 entrée en vigueur le 1 janvier 1994.
[5] Brochure entrée en vigueur le 1er juillet 2007-RUU 600.
[6] Formule déjà existante dans les RUU 500 et reprise telle quelle dans les RUU 600.
[7] «Standard for Examination of Documents», en français : « normes pour l’examen des documents ».
[8] Sur ce mode de réalisation, Cass. com. 23 octobre 1990, JCP G.1991.II.21687, note Vasseur ; JCP E.1991, I.93 n° 37, obs. Gavalda et Stoufflet ; W. Backer, Real bankers don’t negotiate their letters of credit, Letters of Credit Report, vol. 8, juillet/août 1993, n° 2 ; cf. également Mattout et Prüm, Mise en oeuvre de l’adage fraus omnia corrumpit dans le crédit documentaire irrévocable réalisable à terme, DPCI 1988, p. 107 ; E. Caprioli, Le Crédit documentaire, évolution et perspectives, Litec 1992 ; pour un exemple de difficulté d’interprétation de la commune intention des parties sur la question de savoir si un crédit documentaire était réalisable par négociation auprès de toute banque en Corée ou seulement par une banque nommément désignée, Cass. com. 1er juillet 2003, n° 01-17.566, Angélini/Société Générale.
[9]On remarquera que la définition du crédit réalisable par acceptation vise à la fois l'acceptation de la traite et le paiement de cette traite. Cette définition est à rapprocher de celle donnée par la Cour de cassation dans cass. com. 11 octobre 2005 (cf. supra note 3) ; voir en particulier les réserves faites dans la note de J. Stoufflet qui rappelle qu’il était généralement admis en doctrine qu’un crédit par acceptation est exécuté dès l’acceptation d’une traite lors de la remise de documents jugés réguliers et conformes par la banque et qu’ensuite, c’est une relation différente – cambiaire – qui s’établit entre eux (cf. en particulier sur ce point Th. Bonneau, Droit bancaire 6e édition, p. 478) ; s’il pouvait sembler logique que la lettre de change se substitue à la lettre de crédit et connaisse alors sa vie propre, la définition de l’acceptation retenue par les Règles et Usances est plus restrictive ; notons également que si la Cour de cassation réserve les droits du tiers porteur de bonne foi, elle précise de manière obscure que celui-ci, pour autant, ne doit pas être «partie au crédit».
[10] Article 2 pour les succursales de banques ; article 20 pour les signatures, les termes comme. «Première classe», etc. ; article 46 pour les expressions générales relatives aux dates, etc
[11] Actuellement publication CCI n° 525.
[12] Article 4 des RUU 600.
[13] Cf. Lamy, Contrats Internationaux, n° 666
[14] Généralement le bénéficiaire du crédit documentaire.
[15]Sur la fraude, voir Nicolas de Gottrau, Le crédit documentaire et la fraude, thèse de la faculté de droit de l’université de Genève, Helbing et Lichtenhahn et Bruylant ; outre l’analyse de la définition et du traitement de la fraude affectant les crédits documentaires en droit suisse, cet ouvrage contient une analyse comparative de la position adoptée par le droit américain, le droit français, le droit anglais et le droit allemand ; sur le crédit documentaire à paiement différé et la fraude, voir l’analyse critique de l’arrêt du tribunal fédéral du 1er juin 2004 par Marie-France Provot-Ivanov, université de Genève mai 2005 www.unige.ch/droit/mbl (voir également le commentaire du même arrêt par N. De Gottrau, www.unige.ch/cdbf, actualité n° 234, 17 juil. 2004) ; sur la fraude et les crédits documentaires réalisables par acceptation, voir Cass. com. 11 octobre 2005, G. Affaki, Banque et Droit 2006, n° 105, p. 71, Jean Stoufflet, JCP E, 2005, 1677.
[16] Voir l’arrêt du 28 mai 1985 de la Cour d’appel de Paris, D. 1986, p. 195, note J. Stoufflet.
[17] Cette solution n’est pas universelle ; elle a été critiquée par une partie de la doctrine ; par exemple N. de Gottrau (préc. n. 15) qui relève qu’en droit suisse l’article 81 du Code des obligations autorise, sauf stipulations contractuelles contraires, un débiteur obligé à terme à payer valablement avant l’échéance.
[18] La Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil – qui devra être intégrée dans les législations nationales des pays de l’Union avant le 15 décembre 2007 (article 45 de la Directive) – étend, en effet les infractions, sous-jacentes du blanchiment des capitaux, aux activités criminelles définies (article 3 de la Directive) comme incluant la participation criminelle à une «infraction grave», termes incluant «toutes les infractions punies d’une peine de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an…».
[19] Voir Chronique de droit bancaire de J. Stoufflet et N. Mathey (JCP E, n° 22, 1er juin 2006,1850) commentant un arrêt du 10 nov. 2005 de la 15e chambre B de la Cour d’appel de Paris faisant application du principe posé par la Cour de cassation (Cass. com., 28 avril 2004, JCPE, 2004 note J. Stoufflet) selon lequel la législation sur le blanchiment a pour objet la lutte contre une certaine forme de criminalités et non la protection d’intérêts privés, mais soulignant toutefois qu’on ne peut pas en conclure que cette législation soit sans incidence sur les rapports de droit privé. Cette observation semble d’autant plus pertinente que le champ d’application (supra note. 16) de la législation sur le blanchiment qui couvrait jusqu’à présent seulement le trafic de stupéfiants ou les activités criminelles organisées, va être prochainement étendu à quasiment toutes les infractions de nature délictuelle ; cette modification profonde de cette législation sur le blanchiment est de nature à modifier la position du droit positif quant à son influence sur les rapports de droit privé.
[20] E.-A. Caprioli, Le crédit documentaire,n° 444 ; Charles del Busto, UCP 500 & 400 compared, publication CCI, n° 511, p. 112.
[21] Paris, 15e ch. A, 3 sept. 2002, JCP G II.10027,obs. Cyril Chabert.
[22] Paris, 5e ch, 24 avril 1997, Juris-Data, n 020755.
[23] (Article 14 des RUU 500, article 16 des RUU 600)
[24] (Article 14(j) des RUU 600)
[25] Voir Lamy Contrats Internationaux Div ; X, n° 662 ; voir aussi doc. CCI n° 470/871 «Détermination d’un original dans le contexte de l’article 20 b des RUU 500» du 12 juillet 1999 consultable sur le site internet de la CCI ; cf. également PBIS 645 n° 31 à 35.
[26]cf. PBIS 645 n° 106.
[27]cf. PBIS 645 n° 172
[28] Pour plus d’informations sur le transfert des crédits documentaires, voir sur le site Internet de la CCI la décision de la Commission Bancaire de la CCI n° 470/977 du 30 octobre 2002.
[29]Cass. Com. Fr. 14-10-1981, D. 1982.301, obs. Vasseur ; Tri. Com. de Paris 8-3-1976, Rev. Jur.com. 1977.72.
[30]LYON CAEN, no 85 ; ESCARRA, no 73-2 ; RIPERT, no 49 ; D. com., no 24 et 25.
[31] Cass . Lib. No 16, 6/2/2008, rev. Cassandre électronique.
[32] Souvent connu par l’acronyme « COC ».
[33] Cour d’appel du Fort, 12 octobre 1984, D. 1984, somm. 215, note Vasseur ; la Cour de cassation s’est exprimée dans le même sens dans l’arrêt de 24 février 1987, D. 1989, somm. 196, note Vasseur.
[34]Jean Pierre Mattout, Droit bancaire international: la loi applicable, les opérations internationales de crédit, les opérations sur les monnaies et les taux d’intérêt, 2e éd., Paris, La Revue banque éditeur, 1996, page 228.
[35]Cass. civ. 24/10/2005, no 21, 1ere Ch., Cassandre électronique.
[36] (Cass. Civ. 28/1/1999, no 10, 1ere ch., Rev. Baz 1999, p. 191 ; voir aussi Cass. Civ., 29/11/2007, no 111, 1ere ch., Cassandre électronique.
[37]TGI de Beyrouth, 17/1/2008, no 19, 3ere ch., Rev. El adel.
[38]Cass. civ. française, 4/5/2012, 1ere Civ., no du pourvoi : 11-11620.
[39]Cass. ch. com., française, 3/5/2012, no de pourvoi 11-14290.
[40]Cass. com. française, 13/2/2007, no de pourvoi 05-17407.
[41] Cass. com. française, 22/10/1996, pourvoi no 93-18632 ; voir aussi dans ce sens Cass. com. 9/6/2009, pourvoi no 08-10350.
[42]Cass. Libanais, les grandes décisions, 59, p. 100 ; CA 21/11/1996, Rev. El-adle 1997 no 1, p. 45 ; TGI 30/6/1994, Rev. Les droits libanais et Arabes, no 8, p. 64.
[43] Valérie Amar et Philip R. Kimbrough, «Esprit de géométrie, esprit de finesse ou l’acceptation du mot raisonnable dans les contrats de droit privé américain» (1983) 9 D.C.P. I. 4 no 1, p. 49)
[44] Marcel Fontaine, Best efforts, reasonable care, due diligence et règles de l’art dans les contrats internationaux, (1998), R.D.A.I. no 8, p. 1012.
[45] Idem.
[46] Cusick v. S.M.D. National bank Du Stet, 115 F. 2d 150.
[47] Cette nomination reste adaptée par le COC libanais.
[48]Demonge, t. III, cité par H. Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile et délictuelle et contractuelle t. I, 1965, no 426.
[49]H. Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile et délictuelle et contractuelle t. I, 1965, no 430.
[50]N. Dejean De La Batie, Appréciation in abstracto et l’appréciation in concerto en droit civil français, thèse, Paris, 1995, no 22.
[51]H. Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile et délictuelle et contractuelle t. I, 1965, no 429.
[52]Cour d'Appel de Beyrouth, 31/10/1963 no 1437 ; TGI de Beyrouth, ch. com. 5/6/1991, el Adel 1991, page 165.
[53]TGI de Beyrouth, 5 juin 1991, El Aadl, 1991, p. 165 ; Atef El-Naquib, la théorie générale de la responsabilité à raison du fait personnel, Ed. Awaydat 1983, p. 38.
[54] Ce rapprochement sera développé ultérieurement.
[55]Cass. Civ. française, 21 novembre 1911, S. 1912.1.73, note LYON-CAEN, D. 1913.1.249, note SARRUT.
[56]Geneviève VINEY, Introduction à la responsabilité, 2e éd, p. 288 ; Y. LAMBERT-FAIVRE, Fondement et régime de l’obligation de sécurité, D. 1994, ch. p, 81.
[57] Geneviève VINEY, Introduction à la responsabilité, 2e éd, p. 288.
[58] Cass. Civ. 1ere, francaise, 1 février 1984, Bull. civ., I, no 47, p. 41.
[59] Cass. Civ. 1ere , 11 Octobre 1983, Bull. Civ., I, no 228, p. 204 ; Cass. Civ. 3ere, 17 Octobre 1984, JCP, 1984, IV, p. 355.
[60] Larroumet, Droit civil, 2e ed., p. 332.
[61] Cass. 1ere civ., française, 4 mai, 1994, D. 1994. IR. 166 ; Cass. 1ere, française, 20 juin 1995, D. 1995.IR.197.
[62] Cass. 1ere civ., fransaise, 20 juin 1995, D. 1995.IR.200.
[63]En France, par exemple, un agent immobilier doit vérifier le caractère constructible d’un terrain qu’il est chargé de vendre, informer l’acheteur de défauts de la chose qu’il peut percevoir. Tel est l’objet de l’obligation de renseignement : Il doit informer l’acheteur des désordres apparents affectant l’immeuble et que sa qualité de professionnel ne lui permet pas d’ignorer, Cass. civ. 1ere, 18 avril 1989, Bull. civ. I, no 150 ; Il y a faute de la part d’un notaire à ne pas signaler immédiatement au mandant que la procuration donnée par lui n’est pas conforme aux intentions qu’il avait exprimées, Paris 18 Mars 1985, JCP. 1987. II. 20732, note M. DAGOT.
[64] La cour de cassation a considéré que le banquier manque à son devoir d’information et de conseil lorsqu’il a consenti à son client un prêt dont les charges sont excessives par rapport aux ressources de l’emprunteur : Cass. 1ere civ. 27 juin 1995, R.J.D.A. 1995, no 1400; L’agent immobilier en France doit par exemple, donner à son client une information loyale sur la valeur des biens mis en vente : civ. 1ere, 30 Octobre 1985, Bull. civ. I, no 277, prix manifestement sous-évalué sans raison ; R. SAVATIER, le contrat de conseil professionnel en droit privé, D. 1972. 137, no8 : ''Donné par un profane à un initié, tout mandat est généralement d’un devoir de conseil''.
[65] Cass. com. 7/7/2009, no 08-13536 ; Cass. com. 30/11/2010, n o 10-30274.
[66] Geneviève VINEY, Introduction à la responsabilité, 2e éd, no138, p. 289.
[67] Geneviève VINEY, Introduction à la responsabilité, 2e éd, no 549.
[68] Ibid, no 551.
[69] Ibid, no 552 à 554.
[70] Cass. Com., française, 28 février 1989, D. 1989, IR, p.94 ; CA Paris, 13 janvier 1984, D. 1984, IR, p.306.
[71] Cass. Civ. 3e, française, 26 avril 1983, Bull. civ. III, no 90, p.71 ; Cass. Civ. 3e, 7 mars 1990, JCP, 1990, IV, p.174 ; Geneviève VINEY, Introduction à la responsabilité, 2e éd, no 168, p. 291.
[72] Cette notion de « faute détachable » a été explicitement admise notamment par Cass. Civ. 1re, française, 1 février 1984, Bull. civ. III, no 47, p.41. Parfois les tribunaux parlent de faute « extérieure au contrat ».
[73] Article 409 du code de commerce libanais : « le cheque contient :
1o – La dénomination de cheque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2o – Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3o- ……. ».
[74] Cass. civ. 2e ch., 17/3/1970, El-Adel 2, p. 247 ; Cass. civ., 22/6/1966, lois et jurisprudences, Hadi Edoir Njeim ; Appel Beyrouth, 11/10/1973, ibid, p. 164-165 ; Appel Beyrouth, 26/10/1995 ; Appel Beyrouth, 18/9/1958 ; juge seul, Beyrouth, 21/10/2000, Cassandre 3, p. 382 : « le fonctionnaire de la banque est responsable à raison de sa faute personnelle résultante de son négligence et de son imprudence… ».
[75] TGI, de Beyrouth, 5 juin 1991, El Aadl, 1991, p. 165.