الأبحاث

دراسة د.سابين دي الكك 14/12/2017

Le fonds de commerce électronique :Des enjeux réels face aux défis virtuels.

المؤلف
د.سابين دي الكك
تاريخ النشر
14/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

Le fonds de commerce électronique : Des enjeux réels face aux défis virtuels.

Sabine De Kik

Docteur en droit des affaires

1. Cet article semble à première vue s’ouvrir sur un paradoxe : vouloir élaborer, en droit commercial, une notion hypothétique, le fonds de commerce électronique, à partir d’une notion considérée par beaucoup comme désuète, le fonds de commerce ordinaire. Mais la notion de fonds de commerce électronique semble une notion conçue de notre tradition juridique : le fonds de commerce, complétée par la modernité du commerce électronique.

2. Un développement profond, à l’instar de cette étude, ne peut venir que des motifs juridiques à extension technique et économique, imposant les exigences d’une évolution possible et nécessaire. Dans une analyse prospective, il est utile de les réunir dans le bilan suivant :

A- Les motifs d’une approche issue du droit commun.

B- Les exigences d’une évolution essentielle

A- Les motifs d’une approche issue du droit commun.

3. D’un réseau ouvert voué à la communication, Internet est devenu un lieu d’échange commercial et suscitant l’émergence d’un acteur essentiel à savoir le cybercommerçant[1]. Ce dernier se distingue du commerçant traditionnel à travers la dématérialisation de ses activités, c’est-à-dire disparition de tout ou partie des supports physiques et tangibles. Cette dématérialisation se manifeste par l’ubiquité[2] et la dépersonnalisation. Un tel phénomène ne peut rester sans conséquences au niveau juridique.

4. C’est pour cela que l’essor d’Internet a suscité dans les premières apparitions un discours stigmatisant un soi-disant vide juridique : le droit n’aurait pas prévu l’arrivée du réseau numérique. En réalité, le plus souvent, il s’agit d’une dénonciation de l’inadaptation du droit.

Dans un premier temps, l’ubiquité se manifeste par le fait que le cybercommerçant à travers son site Internet, est présent partout.

Dans un deuxième temps, la dépersonnalisation des relations implique le défaut de présence physique des parties contractantes et l’utilisation d’un moyen de communication à distance[3].

5. Confrontant les menaces pesées par les effets néfastes de la dépersonnalisation, quelques juristes ont cherché à neutraliser les dangers. La neutralisation consiste d’appliquer au cybercommerçant des règles générales en les adoptant aux spécifités posées par le digital. La neutralité permet au cybercommerçant de bénéficier d’une série de conséquences :

a. S’échapper facilement à l’application des lois étatiques et à une compétence universelle de toutes les juridictions.

b. Se rattacher à un territoire à travers ses règles générales et en même temps profiter de l’accès au marché mondial en vertu du numérique.

c. S’intégrer dans la communauté des commerçants et leur statut professionnel régi par un régime juridique connu.

d. Se soumettre aux garanties de la sécurité juridique, à savoir l’uniformité, la clarté, la transparence et la prévisibilité des règles commerciales et fiscales.

e. Se lutter contre les distorsions inéquitables de concurrence.

B- Les exigences d’une évolution essentielle.

6. L’émergence d’un nouveau concept du fonds de commerce se dégage, à nos jours sous une double portée : utilité et nécessité[4]. Les évolutions économiques étant à l’origine du fonds de commerce, la croissance du capitalisme et le souhait des commerçants de pouvoir protéger leur clientèle contre les attaques des concurrents, d’où, c’était la reconnaissance du fonds de commerce, qui permettait au commerçant de soutenir une valeur supérieure à son entreprise que la simple somme du prix de ses éléments constitutifs. C’est dans ce contexte qu’est né aussi l’utilité d’une incarnation de l’idée du fonds de commerce électronique. Malgré l’ancienneté de l’institution juridique du fonds de commerce, son omniprésence et sa qualification flexible sont convenables à ce qu’on appelle la nouvelle économie : « La numérisation ». De cela, on tend à clarifier une approche pragmatique du fonds de commerce. L’élaboration d’une entité juridique englobant les cybermarchands est souhaitée par leurs créanciers, en tant qu’élément patrimonial des cybercommerçants. En admettant cette conception, le contrôle des opérations effectuées devient plus commode, en particulier par la mise en place des règles de publicité. Dans cette mesure, on permet aux petits commerçants électroniques de lever plus facilement des fonds pour financier leurs activités commerciales et au secteur bancaire de disposer d’une garantie plus efficace.

7. En définitif, l’objectif est de faire en sorte que l’activité commerciale par voie électronique soit exercée dans les mêmes conditions que celles des échanges commerciales traditionnelles[5]. Il faut, pour y arriver, conserver au mot « commerce » une signification qui est en quelque sorte à mi-chemin entre la notion de fonds de commerce aux contours juridiques flous et la conception d’un fonds de commerce électronique aux aspects juridiques virtuels. D’un point de vue pratique, la problématique se base sur la possibilité de l’émergence d’un nouveau concept commercial au sein du régime juridique libanais. Dès lors une question s’impose : Quelle hypothèse rend les notions classiques du droit commun efficaces face à la réalité d’un commerce « virtuel » ?

A ce titre, notre sujet ; « Le fonds de commerce électronique : des enjeux réels face aux défis virtuels » illustre le caractère malléable et souple du fonds de commerce. Une fois de plus, il sera un pan important du droit commercial en participant à son développement, à sa rénovation et à sa structuration par l’émergence possible d’un nouveau concept (1ère partie). En effet, le mélange des éléments rituels du fonds de commerce et les fondements élémentaires du « e-commerce » intègre les deux notions (2ème partie). Nous étudierons donc successivement :

Dans une première partie – L’émergence d’un nouveau concept :

fonds de commerce électronique.

Dans une deuxième partie – La recevabilité de la notion

de fonds de commerce électronique.

1ère partie – L’émergence d’un nouveau concept : fonds de commerce électronique.

8. Il y a quelques années, le « cybercommerce » n’était qu’une goutte d’eau dans l’univers des affaires. Aujourd’hui, son essor pratique est en tête des attraits des juristes[6].

9. Le cadre général du sujet est trop vaste puisqu’il découle de la percée du « e-commerce » dans des catégories inattendues avec une accélération des échanges à l’échelle mondiale[7]. Se référer à la mondialisation juridique, c’est d’ailleurs une grande difficulté. Pourtant, nous limiterons cette recherche surtout, au droit libanais qui semble avoir une approche du fonds de commerce bien établie avec une portée exhaustive.

10. Notre essai « donne vie » à la conception de fonds de commerce électronique en étayant sur le fondement du fonds commercial. Dès lors, il s’agit d’expérimenter l’efficacité de notre code de commerce en discernant la théorie d’une entreprise électronique du commerce.

Chapitre I – Une approche pragmatique du fonds de commerce.

11. Le décret-loi No 11/67 énumère une liste des éléments composants le fonds commercial (art.1)[8]. Le cadre juridique de cette entité en droit libanais, marque la prépondérance des éléments incorporels dans sa constitution, suivant un aspect qui était d’ailleurs celui de la doctrine française[9].

12. Etant donné que cette approche législative ne comporte ni définition, ni énumération limitative des éléments essentiels. Il en résulte, d’une part le caractère variable des éléments constitutifs du fonds. Et d’une autre part, la volonté claire du législateur libanais de consacrer une perspective malléable qui stigmatise le progrès de la notion.

13. L’imprécision de ce concept indique la flexibilité de la notion. En effet, le pragmatisme du fonds commercial permet d’envisager une extension de ses fondements au commerce électronique. L’appui principal de notre analyse consiste à mettre en relief le caractère évolutif de l’idée du fonds de commerce, afin de percevoir les mesures d’harmonisation du code de commerce libanais aux rythmes technologiques du commerce électronique.

Section I – L’étendue de la notion de fonds de commerce.

14. Le fonds est une notion privilégiée par les juristes, de nombreux fonds ont émergés durant les XIXe et XXe siècles. Le plus utilisé d’entre tous, le fonds de commerce, est une réflexion juridique intense et pléthorique et présente une curiosité juridique[10].

15. Néanmoins la croissance du fonds de commerce est constante depuis sa création et n’est pas terminée. Nous ne pouvons qu’approuver le Professeur J. Monéger, quand il conclut dans son article ; Emergence et évolution de la notion de fonds de commerce : « Bien original dès son émergence, le fonds de commerce est le type même de l’institution juridique vivace et résistance a bien des évolutions de son environnement juridique, économique et technique »[11].

16. L’incertitude de la notion juridique du fonds de commerce, empêche la détermination de sa nature éventuelle[12]. En effet, le fait que le fonds de commerce soit un ensemble au contenu variable, où les éléments incorporels sont prépondérants, n’autorise qu’une ébauche de cette institution juridique. Il est toujours l’objet d’une conceptualisation pratique qui œuvre aux fonctions des intérêts présents tel le commerce numérique.

17. Le fonds de commerce forme l’extension quasiment patrimoniale du lien commercialement aboutit entre divers éléments d’un commerce, dont on désire perpétuer la valeur. Son histoire souligne la place croissante des éléments incorporels en son sein[13]. C’est pourquoi, son domaine juridique semble trop flou. Il est une institution qui fonctionne et qui considère les intérêts présents. De plus, l’essor du fonds dans d’autres domaines que le droit commercial illustre la fonctionnalité de son étendue et sa plasticité.

18. Cette construction pragmatique a permis de qualifier le fonds de commerce comme une technique juridique. Donc, le fonds n’est pas une réalité, mais un bien dont il est exigent d’assurer son bon fonctionnement économique.

Section II – Le fonds de commerce : un bien unique.

19. Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel, les immeubles en sont exclus et les règles juridiques les concernant sont inapplicables. Il est composé d’après l’article 1 du décret-loi No 11/ 67 d’éléments corporels et incorporels obéissants à des règles spécifiques.

20. Tous les fonds de commerce n’englobent pas obligatoirement la totalité des éléments prévus par la loi. Sa composition varie selon la nature de l’activité exercée, la taille de l’entreprise ou la forme adoptée par l’exploitation. Il se définit fondamentalement par référence aux éléments incorporels qui déterminent principalement sa valeur.

21. Sous une approche commerciale, le fonds de commerce se détermine par une description de ses éléments constitutifs incorporels ; à savoir « l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage »[14]. Pour beaucoup, le fonds de commerce s’explique comme l’ensemble des biens mobiliers affectés à l’exercice de l’activité commerciale. Pour d’autres, l’entité du fonds commercial doit être entendue dans son sens plus large, « toute personne, qui a la qualité de commerçant, par cela même possède un fonds, qui est un bien patrimonial cessible et transmissible après décès, qui peut servir de gage et qui protégé et peut être revendiqué »[15]. Le fonds est une universalité, mais de fait. C’est un meuble incorporel. La notion d’universalité explique la fongibilité de principe de la consistance d’un fonds, qui permet aux éléments qui le constituent de se transformer ou d’être remplacés. Cette qualification désigne le fonds comme un bien unique.

22. Grâce à sa structure, l’apport du fonds de commerce démontre l’originalité de sa nature et nottament sa malléabilité. Cette particularité explique en grande partie son incroyable succès contemporain et autorise à rechercher une théorie plus spécifique du fonds de commerce, adaptée à l’économie digital[16] : la notion de fonds de commerce électronique.

23. Afin de se donner les moyens d’adapter notre droit aux évolutions technologiques du commerce électronique, fondé sur la dématérialisation, nous allons nous appuyer sur le fonds de commerce une construction juridique existante, éprouvée et souple. Cette dernière particularité est fondamentale car il existe souvent un décalage permanent entre le droit écrit produit à postériori, et une réalité technologique, économique en mutation rapide et permanente. La question se pose de savoir si le fonds de commerce peut dévier ou évoluer vers une notion de fonds de commerce virtuel.

24. A la lumière, nous élaborons dans le chapitre suivant un nouveau discernement, le fonds de commerce électronique qui est un rudiment tangible, réel et appréciable ; dont les particularités imposent une opportunité juridique effective[17].

Chapitre II – La déviation vers l’électronisation du commerce.

25. Le digital[18] est entré dans nos vies par effraction. Personne n’a voté pour lui. Pourtant, il est présent au quotidien[19].

26. A une date qu’il est difficile de préciser, il s’est imposé avec sa cohorte de services, qui nous donnent accès à plus de savoir, à la connaissance. Ils nous donnent la parole. Ils nous permettent des rencontres, des échanges et des partages. Ils nous rendent d’énormes services.

27. Google, Apple, Facebook et Amazon, ce qu’on appelle « GAFA », sans oublier Microsoft, Twitter, YouTube, Uber, Tripadvisor et bien d’autres, font la course dans le monde[20]. Ce sont toutes des entreprises qui nous proposent leurs services au quotidien.

28. Au contact de ces géants, dont la plupart n’existaient tout simplement pas il y a vingt ans, la perception de l’entreprise se transforme à vive allure. C’est ce qu’on appelle la transformation numérique.

29. Cette transformation est en premier lieu d’ordre technique. Le digital se met à la disposition de la communication humaine et interpersonnelle jusqu’à la relation clients, la publicité, le marketing et la vente.

30. Cette transformation entraîne également un bouleversement des modèles économiques existants. « Uber »[21] pour prendre les plus en vue, bouscule un modèle économique établi depuis des décennies. Pour d’autres, il détruise des équilibres économiques et sociaux au sein de notre société.

31. Cette double transformation est massive. Elle génère des usages et des comportements nouveaux. Au niveau de l’entreprise, elle exige un changement profond de culture, de méthodes et d’organisation.

32. L’échangement des biens ou de services en ligne modifie en profondeur les habitudes et les pratiques commerciales. D’une part, l’e-commerce élargit sensiblement la gamme des produits commercialisables ; d’autre part, il démultiplie la vitesse des transactions en abolissant les frontières, il génère enfin une concurrence accrue entre opérateurs économiques, nationales et internationales. La concurrence est mondiale.

33. De ce fait, le e-commerce est avant tout de la logistique : relier ses stocks à son site web, proposer un suivi de commande, livrer en temps et en heure et gérer les retours. C’est tout un système logistique mais encore juridique. Pour l’e-commerçant, c’est un vrai casse-tête car les exigences du client sont très élevées. Le secteur économique est en train de vivre de profonds changements. C’est probablement le commerce qui, plus largement, connaît une mutation d’une ampleur peut-être aussi considérable que celle qui a fait naître la grande distribution au début des années 1960. Pour la majorité, la création d’un « e-store » compte en bonne place parmi les projets de développement prioritaires des commerçants. Dès lors, notre droit commun permet-il de dévier la notion d’entreprise commerciale vers le bouclier digital influant les échanges dans le monde des affaires ?

Section I – La reconnaissance juridique du « e-commerce ».

34. Dans un rapport officiel publié en France par l’Inspection Générale des Finances intitulé « le soutien à l’économie numérique et à l’innovation », les auteurs du rapport considèrent qu’en 2012, 80% de l’économie française était déjà concernée par l’économie numérique.

35. Pour le constitutionnaliste français Raymond Carré de Malberg, l’Etat est lié à l’apparition d’un ordre juridique[22]. Car l’Etat est une réalité historique, politique et juridique sur son territoire.

36. La progression rapide du commerce électronique est préalablement un fait déjà accepté. Il n’est cependant ni un phénomène nouveau, ni un acte simple à délimiter et encore moins facile à évaluer. On est tout d’abord confronté à la diversité des définitions[23] et, de là, des normes juridiques doivent être harmonisées avec les droits locaux.

37. Deux grandes questions doivent auparavant être clarifiées pour pouvoir signaler une détermination du commerce électronique :

- Quelles activités commerciales relatives au réseau numérique sont incarnées par la notion de l’entreprise commerciale ?

- La perception du fonds de commerce virtuel étant l’instrument de l’établissement commercial prend en compte l’ensemble des aspects de la révolution électronique ou seulement l’acte d’achat-vente lui-même ?

38. A ce propos, on distingue juridiquement trois niveaux de limitation du e-commerce :

- Un niveau large selon lequel l’étendu de ce type de commerce concerne tout échange inclus sur les réseaux générant d’une activité financière.

- Un niveau restreint couvre l’ensemble des transactions amorcées en ligne.

- Un niveau étroit se limite aux opérations engagées par internet, paiement compris seulement.

39. Ce n’est qu’en 2004, dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCNE) que le législateur français a apporté une définition du commerce électronique comme étant « l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services ». Le droit français est allé trop loin dans sa délimitation de la notion du commerce électronique. En effet, mêmes des activités non rénumérées sont considérées comme commerciales, tels que les services consistant à fournir des informations en ligne, de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations.

40. Alors qu’au Liban, le concept des échanges électroniques n’a pas été sujette de consécration. De nombreux projets[24] de la loi présentés au Parlement, le dernier projet du 1 janvier 2011 porte un titre concernant le commerce électronique (art. 40 :1 – 40 :10) qui présente une définition très proche de l’identification conçue en droit français : « Le commerce électronique est toute activité par laquelle une personne assure ou propose à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services » [25].

41. Faut-il se résigner à accepter cette définition pour un puissant outil de développement économique et social ?

42. Une telle conception contrainte par sa mesure ne permet pas de prendre en compte :

- Ni les énormes fluctuations technologiques observées entre 2004 et nos jours concernant les échanges électroniques, portant des diversités significatives aux différentes rubriques commerciales.

- Ni les explorations d’un phénomène émergent, emblématique de la « nouvelle économie » incontournable.

43. Hostile à toute réglementation pratiquement utopique et inutile qui ne sert le juriste en quête d’outils juridiques efficaces, on propose une vision issue de l’ensemble de la législation libanaise en vigueur[26].

44. De cette analyse émane une certitude méthodologique. Dans le domaine du commerce électronique, une approche ajustée du droit, s’appuyant sur des institutions flexibles et approuvées est vital pour en garantir l’efficacité juridique prescrite.

45. Parallèlement, on présente une perspective juridique élargie pour saisir le phénomène du « e-commerce » et en évaluer l’importance. Une perspective dynamique et pertinente sans être autonome. Pourtant, pour bien répondre aux appels des internautes un encadrement législatif compétent doit être mis en œuvre. Il faut se garder de tout fétichisme technologique, qui conduit à des législations du commerce électronique d’autant moins robustes que la technologie est évolutive.

46. Devant, l’extension donnée à la définition du commerce électronique et ses mesures essentielles, une approche réaliste à adhérer : « l’électronisation du commerce ».

Section II – le fonds de commerce virtuel : une tentative adaptée.

47. Internet devient une « conversation mondiale sans fin » [27].

48. Ce nouvel outil économique de masse est l’enjeu de toutes les convoitises. Le conseil d’Etat français donne même une définition poétique d’Internet en le définissant comme un réseau qui « transcende les frontières, une centralisation qu’aucun opérateur ni aucun Etat ne maîtrise entièrement, un espace hétérogène où chacun peut agir, travailler et s’exprimer, un espace épris de liberté »[28]. Cette révolution suscite l’apparition de formes totalement nouvelles d’interactions sociales et économiques. Elle fait naître de nouveaux éléments d’exploitation commerciale dans un cyberspace sans frontière[29]. Désormais, l’objet économique des échanges électroniques est contenu dans le contexte de commerce électronique.

49. Ce type de commerce a généré des institutions nouvelles et immatérielles tel que le site électronique, le contrat électronique et bien d’autres encore. Confronté à ces nouveaux objets de droit, le juriste est amené à encadrer l’apparition du nouveau contentieux soit sur les noms de domaine ou les moteurs de recherche ou même sur le contenu des sites Internet. Le caractère transfrontalier de l’intérêt a posé de nombreuses contraintes dans l’édification des règles[30]. Pendant un temps, ce caractère transnational contribue au mythe du vide juridique de l’Internet. Mythe alimenté majoritairement par les internautes eux-mêmes, qui perçoivent toute tentative d’encadrement juridique comme liberticide[31]. Les juristes se sont engouffrés dans cette voie et ont proposé une approche transnationale visant à réglementer le commerce électronique. Mais, la question qui se pose est d’identifier dans quelle mesure les arsenaux juridiques possèdent des conditions réunies pour pouvoir créer une sécurité juridique satisfaisante en la matière ?

50. Dans cette optique, aucune étude juridique, au Liban, n’a entrepris les traits d’une conception de fonds de commerce électronique. Pourtant, en France quelques juristes ont précisé les connaissances de base. C’est Iteanu[32] qui invente la notion de fonds de commerce électronique dans un article publié en juillet 1999. Pour lui, « créer un fonds de commerce électronique c’est avant tout se structurer autour d’outils informatiques et de télécommunications ». Le professeur R. Degorces s’interroge aussi sur la reconnaissance de l’existence juridique d’un fonds de commerce sur le réseau numérique en posant la question suivante : « une entreprise qui exerce son activité commerciale grâce au réseau Internet a-t-elle un fonds de commerce ?»[33]

51. Ainsi que, des précédents jurisprudentiels mettent en relief l’application de la qualification de fonds de commerce à des commerces situés sur le réseau. Le tribunal de Grande Instance de Paris a jugé le 10 mai 2000[34], une affaire au sujet des modalités d’exécution d’une promesse de vente d’un commerce électronique. Le 6 avril 2001, la cour d’appel de Paris opte pour la validité d’un acte de vente de « service minitel »[35].

Mais cette fois, dans un jugement rendu le 13 novembre 2015, le tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre 3ème section, adopte la conception d’une entreprise commerciale en lui appliquant le fondement juridique du fonds de commerce pour trancher un litige de concurrence déloyale « Société Vision’Air » contre « Société Minigroup ». Cette dernière « exploite sous le nom de domaine www.droneshop.com, dont elle est titulaire d’un commerce de vente en ligne de multicoptéres, drone et matériel hightech pour la prise de vente aérienne ». Le tribunal ajoute : « les différents documents produits par la demanderesse constituent un faisceau d’indices concordants qui établissent l’exploitation sur le site internet www.vizionair.fr d’une boutique en ligne, qui constitue « un fonds de commerce électronique » de vente en ligne de produits et accessoires pour drones, sous l’appellation « droneshop », qui désigne le fonds de commerce. Toutefois et contrairement aux affirmations de la défenderesse (soc. Minigroup) le tribunal considère que « lors de la constitution de la société Vision ‘Air, elle n’a pas conclut une cession de fonds de commerce mais un apport en nature portant notamment sur les éléments du fonds de commerce électronique exploité préalablement sous son propre nom « visionair.fr » et la boutique en ligne « Ladroneshop.com » et nécessairement le nom commercial associé, ainsi que le portefeuille client ». En plus, les juges de fonds indiquent que la société demanderesse est exigée de respecter les indications légales de publicité telle qu’énoncées par les dispositions des articles L 141–12 à 18 du code de commerce. Et à ces termes, il y a absence de publicité en vertu aux apports de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante, mais n’affecte pas la validité du transfert de propriété seulement elle rend l’opération inopposable aux tiers créanciers.

52. Ainsi, l’intérêt de ce jugement repose sur la transposition des éléments constitutifs du fonds de commerce traditionnel dans le domaine du commerce électronique.

53. A cet égard, une reconnaissance juridique d’un fonds de commerce virtuel s’appuie inévitablement sur l’instrument de base d’un fonds : l’entreprise à exploitation commerciale.

2ème partie – La recevabilité de la notion de fonds de commerce électronique.

54. Les liens entre le commerce digital et les marchés authentiques sont ambivalents. D’une première vue, on peut croire qu’il y a une certaine forme de substituabilité liée à la concurrence fournie entre ces deux aspects. Mais, effectivement le commerce en ligne crée de nouvelles complémentarités aux figures traditionnelles des actes de commerce. De ce fait, l’impact de la révolution électronique est considéré comme un bouclage macroéconomique[36]. L’amplification du numérique signale de toute évidence l’émergence des modes originelles de commerce, remettant en question les modèles typiques déjà connus.

Une fois posée l’ampleur financière de ce phénomène, l’objectif est de prouver les rapports de lien entre le commerce électronique et les formes usuelles de commerce sous l’angle d’une analyse doctrinale et jurisprudentielle, tout en proposant quelques critères de qualification de cette nouvelle forme de commerce. Egalement, on propose de mettre en relief les éléments de mesure juridique en isolant les enjeux qui nous paraissent déterminants pour l’avenir du « e-business » comme une extension de l’activité commerciale. Par principe, un commerçant exploite un fonds de commerce dont l’apparition doit être en partie conditionnée par la commercialité de l’activité[37]. D’après les critères jurisprudentiels ordinaires, la qualification de commercialité est délicate et subtile à concevoir[38], la nature de commerçant peut découler soit de la qualité de l’individu, soit de la répétition d’acte de commerce[39].

55. On relève sous l’art.1 du code de commerce libanais la conception d’actes essentiellement commerciaux, par leur nature propre « quelle que soit la qualité juridique de celui qui les passé »[40], et les actes dont la réitération dans le cadre d’une entreprise organisée constitue une profession commerciale. Le législateur classe dans cette dernière catégorie des entreprises supposant chacune des opérations réitérées[41]. La position adoptée dans l’art.6 du code de commerce affirme commerciales non seulement les entreprises énumérées, mais encore toutes celles qui présentent des caractères identiques, et tendant aux mêmes fins, peuvent leur être assimilées[42]. Les caractères spécifiques de l’activité commerciale numérique s’accumulent dans l’ensemble des éléments classés d’après l’article 6(4–16)[43]. L’assemblage consiste dans la jonction des différents critères : la spéculation ; l’entremise et la notion de l’entreprise[44]. S’il est vrai qu’aucun des trois indications n’est pas un critère juridique décisif et qu’il s’agit plutôt de facteurs économiques, le choix du législateur montre bien que :

- Le droit commercial a nécessairement pour contexte naturel le milieu économique et le monde des affaires.

- La combinaison de tous ces critères permet d’appréhender la commercialité d’une manière aussi large que possible.

56. En assemblant, les divers reproches on assume que le droit libanais n’a pas l’intention d’enserrer le commerce dans des limites strictes bien au contraire : tout peut en relever sauf exclusion explicite et claire. Dès lors, sur un réseau électronique, le droit commun a les mesures de légaliser la commercialité des activités. En effet, cette qualité doit s’appliquer aux personnes, physiques ou morales, qui fournissent ou distribuent de manière habituelle et à titre lucratif, des produits ou des services sur des sites de courtage en ligne. Pourtant, il existe des particularités liées à Internet « Stricto sensu » ; mais rien n’empêche d’envisager une « entreprise de commerce électronique » de fait qu’elle figure dans le statut juridique d’un fonds de commerce la base constitutive élémentaire illustrant la commercialité de l’activité. L’électronisation d’une affaire commerciale impose une infrastructure technique pour permettre la rencontre entre vendeurs et acheteurs que ce soit dans la vente de biens ou la vente de services[45]. L’opération est conclue avec un client quelconque comme dans le monde économique ordinaire. Pour exemple, les galeries marchandes symbolise une « entreprise de commerce électronique ». Elles sont d’ailleurs définies par la doctrine[46] comme « des espaces informatiques où se retrouvent, sous l’égide d’un commerçant regroupant des forces de vente, ou celle d’un serveur exploitant une plate-forme d’intermédiation, ayant souvent le caractère similaire ou complémentaire des activités ont tout lieu d’attirer la clientèle »[47].

57. En toute logique[48], retenir une commercialité de principe pour le commerce dans le monde virtuel est donc légitime.

58. Pourtant, pour asseoir notre raisonnement, on propose mettre en relief les éléments fondamentaux pour élaborer une approche complète et juridiquement viable de la notion d’un fonds de commerce électronique. C’est pourquoi, cet essai tend à souligner la spécifité des éléments constitutifs d’un fonds de commerce virtuel par rapport à ceux d’un fonds de commerce classique.

59. D’où les deux sections suivantes :

Chapitre I – Les éléments d’attraction de la e-clientèle :

développement distinctif.

Chapitre II – La clientèle électronique : un maniement malaisé.

Chapitre I – Les éléments d’attraction de la e-clientèle : développement distinctif.

60. La création d’un fonds de commerce ne se limite pas à la somme d’un local, d’un agencement et de marchandises. La création du fonds est en réalité une opération complexe qui nécessite la conception, la réunion et le montage de tout ce qui doit constituer les éléments d’attraction nécessaires et suffisants de la clientèle dans des conditions réellement efficaces.

61. Le défi juridique du commerce numérique suppose que les éléments auxquels la clientèle du mode matériel est rattachée et qui contribuent la valeur du fonds de commerce traditionnel soit compensée par d’autres facteurs constitutifs spécifiques au fonds de commerce virtuel. Les bases caractéristiques ordinaires du fonds de commerce peuvent, pour l’essentiel, se superposer aux composants technologiques du fonds de commerce électronique. Il est évident que l’exploitant du fonds de commerce électronique dispose de l’autonomie suffisant pour développer sa clientèle propre[49]. D’où, une difficulté pratique porte sur la valeur de cette clientèle.

62. La clientèle touche une question extrêmement importante concernant les critères les plus fiables pour déterminer la valeur de cette clientèle et par conséquent l’évaluation d’un fonds de commerce virtuel. Dans le monde digital plus que dans le monde présentiel, l’évaluation d’un fonds de commerce ne peut s’effectuer par l’application de formules toutes faites ou universelles. Si chaque entreprise commerciale dispose de caractéristiques propres qui font que son évaluation économique forme à chaque fois un cas particulier, l’entreprise de commerce électronique jouit d’un statut plus sophistiqué influencé par un environnement en métamorphose continue.

63. Par ailleurs, cette nouvelle économie présente une nette surévaluation de la valeur d’une entreprise commerciale par rapport à son rendement réel[50]. A cet égard, cette étude n’offre pas les clefs expertises d’une évaluation infaillible. Cependant, on tente de mettre en évidence les attributs d’une juste estimation des fonds de commerce électronique susceptibles de devoir retenir l’attention des juristes concernés par cette problématique. De ce fait l’analyse du contexte juridique d’un fonds de commerce numérique joue un rôle primordial par la mise en équation de la notion d’une clientèle électronique.

64. La définition « essentialiste » du fonds de commerce, à savoir l’ensemble des moyens utilisés pour attirer et fidéliser la clientèle[51], ne s’oppose manifestement pas à la consécration de l’existence d’un fonds de commerce qui ne serait que numérique. En effet, tout site de commerce digital ouvert au public est bien un fonds de commerce, en ce sens qu’il est destiné à créer et développer une clientèle, et ce indépendamment d’autres éléments matériels ou incorporels. Certes, le mode de fonctionnement du site instaure un critère sérieux pour désigner l’activité commerciale.

65. On précise le fonds de commerce, d’après l’art 1 du décret-loi No11/67 comme : « L’instrument de l’entreprise commerciale, constitué principalement par des éléments incorporels et, accessoirement, par des éléments corporels dont le groupement et l’organisation tendent à l’exercice d’une profession commerciale ». Donc c’est un mélange de facteurs apportés par un commerçant à une exploitation pour proposer une offre (de biens ou de services) et satisfaire une clientèle[52].

66. En admettant, la qualification commerciale pour les manœuvres transposables à l’univers digital, on peut pencher sur les prémices de la notion de fonds de commerce électronique, qui découle de la notion originale du fonds. Afin d’affirmer l’existence d’une « entreprise de commerce électronique », il convient de lui attribuer les éléments matériels nécessaires pour compléter la notion évoquée[53].

67. Les éléments corporels et matériels n’étant point indispensables à l’existence dudit fonds, par contre ils sont d’une ampleur nécessité et utilité au fonctionnement crédible de l’entreprise commerciale[54]. L’affaire économique, quelque soit sa nature, s’appuie sur des objets matériels, qui deviennent éléments constitutifs lorsqu’ils existent dans un fonds de commerce[55]. Le caractère incorporel du fonds n’a pas évincé sa matérialité[56]. De ce fait, on déduit les éléments corporels d’un fonds de commerce électronique en les regroupant en deux catégories : les objets matériels et les marchandises. La distinction à ce niveau est primitive pourtant la différence est difficile à souligner, vu l’absence d’un critère bien précis. Le matériel désigne les meubles corporels utiles à l’exercice de l’exploitation, c’est-à-dire par exemple les ordinateurs et le mobilier.

68. En revanche, l’idée pratique veut que les marchandises contiennent tous les biens meubles destinés à l’exploitation même. Les marchandises se distinguent donc du matériel par leur affectation ou leur destination[57]. Ainsi, les marchandises constitutives du fonds de commerce électronique peuvent être indiquées comme étant des services, des biens comme les droits d’utilisation d’un logiciel par exemple, mais également des objets matériels qui englobent tous types de produits, désignant alors des stocks et nécessitant un local.

69. Aux éléments corporels, s’opposent les éléments incorporels. L’apport du concept de fonds de commerce à sa notion jumelle électronique est certain. La clientèle demeure le facteur dominant, qu’il faut associer à ses supports attractifs. Etant le rudiment inné du fonds de commerce, la clientèle doit être supportée par des segments qui la rattachent au fonds[58]. Cette affirmation met ces supports en amont de la clientèle et l’élément essentiel, à savoir l’élément auquel est attachée cette clientèle. Les appuis d’attraction de la clientèle deviennent donc impératifs, et varient en fonction du fonds lui-même[59].

70. La communication avec la clientèle d’un fonds de commerce électronique se déroule notamment par l’intermédiaire du site électronique et donc des pages qui le composent, et il faut qu’il soit connu et accessible. C’est le nom du domaine qui permet cela. La maîtrise et la désignation des éléments attractifs de la clientèle en tant qu’instruments de localisation de l’activité commerciale digital est primordiale pour mettre en œuvre le concept évoqué dans cet article. Aussi une analyse plus poussée met en exergue une approche possible avec les éléments incorporels prépondérants d’un fonds de commerce, à savoir le nom commercial, le droit du bail, l’enseigne et l’achalandage.

71. En effet, il faut que chacun des éléments, cités ci-haut, confronté à la notion de fonds de commerce numérique ait une réalité juridique pour qu’il soit considéré comme constituant de ce fonds. Face à l’immatérialité d’internet, le droit au bail, étant parmi les éléments incorporels indiqués sous l’art 1 du décret-loi 11/67, semble difficile à mettre en œuvre. D’autant plus qu’il est clairement admis par la jurisprudence que le droit au bail n’est pas un élément indispensable du fonds de commerce qui peut exister en son absence[60].

72. Dans l’hypothèse de l’assimilation du droit au bail d’un fonds de commerce classique au contrat d’hébergement du site électronique[61], la question mérite à tout le moins d’être posée : le locataire d’un espace disque qui héberge[62] son commerce virtuel vaut-il la même protection que le preneur d’un « bail commercial traditionnel » ?

73. Le législateur libanais, d’après le décret-loi No11/67, vise à protéger certaines activités commerciales lorsque ces dernières étaient étroitement liées aux locaux où elles sont exercées. Sur l’internet, nul n’est besoin d’une telle protection pour le contrat d’hébergement. En effet, il existe des milliers d’hébergeurs[63]. Les données peuvent changer d’emplacement sur le disque de l’hébergeur ou le commerçant peut changer d’hébergeur sans que cela n’entraîne un changement de localisation du site dans l’espace logiciel internet, et sans que cela ne remette en cause la stabilité territoriale et la survivance du fonds de commerce électronique. Dans ces conditions, il est raisonnable d’écarter toute qualification de bail commercial. Pareille conclusion n’est d’ailleurs aucunement préjudiciable à la qualification de fonds de commerce virtuel d’un site internet.

74. Pour ainsi dire que les éléments d’attraction de la clientèle en ligne se manifestent d’une façon distinctive et développée sans être autonome. En effet, c’est la raison pour laquelle on les présente de la manière suivante :

Section I - Le nom de domaine confronté au nom commercial et à l’enseigne.

Section II - Le site électronique : élément incorporel spécifique et le segment notable de l’achalandage.

Section I - Le nom de domaine : identifiant du « e-fonds ».

75. Professeur Loiseau[64] considère que « lorsqu’une entreprise développe son activité commerciale sur le réseau internet et, qui plus est, lorsqu’elle a exclusivement pour objet le commerce électronique, le nom de domaine permet de désigner un fonds virtuel, celui du magasin électronique ». Le nom de domaine situe le fonds sur le réseau et il lui donne une identité commerciale. Il est plus qu’une détermination technique ou qu’un simple moyen de communication[65], il forme un tout et doit se définir dans sa globalité.

76. En effet, comme toute communication commerciale, chaque mot doit être pesé pour qu’il puisse jouer le rôle d’un slogan publicitaire. Le nom de domaine est une partie indissociable du fonds de commerce électronique. Elle est son essence. Le nom de domaine sert de signe de ralliement de la clientèle vers le site électronique qu’il en identifie, tout en constituant également une adresse et un signe distinctif du fonds de commerce numérique[66].

77. Le nom de domaine est l’adresse électronique personnalisée[67] de chaque entreprise, c’est par lui qu’elle peut se faire connaître, reconnaître et entraîner sa clientèle[68]. Ainsi, pour poursuivre la protection de son nom de domaine, chaque entreprise doit prouver l’antériorité de son utilisation sur le réseau[69]. Sachant que, la protection n’est indispensable que si un risque de confusion existe dans l’esprit du public[70]. Les juges ont conféré la qualité de droit privatif au nom de domaine[71], en admettant à leur titulaire un monopole d’exploitation. Malgré les questions soulevées par l’exploitation simultanée de cet outil technique, avec d’autres parties propriétaires de signes distinctifs classiques et similaires, il peut être considéré comme un véritable segment spécifique du fonds de commerce électronique. Il est un identifiant tel qu’il en existe dans sa réalité économique et commerciale[72].

78. Néanmoins, le statut du nom du domaine d’un fonds de commerce électronique est clarifié depuis une décision du tribunal de Grande Instance de Paris, le 8 avril 2005. Le tribunal a assimilé, dans ce jugement le nom de domaine d’un site internet à l’enseigne telle qu’elle est envisagée pour les fonds de commerce matériels[73]. Ainsi, malgré l’absence à l’adresse internet d’un site dans les articles visés du code de commerce, le tribunal n’a pas hésité à assimiler le nom de domaine à une enseigne. Alors c’est une reconnaissance des noms de domaines en tant que nouvelle catégorie de signes distinctifs[74], telle que l’affirmait le Professeur André Bertrand pour qui « les enseignes électroniques constituent sans aucun doute une nouvelle catégorie de signes distinctifs[75] ». Le 7 décembre 2016, la 10ème chambre du conseil d’Etat français rend un arrêt qui confirme que le nom de domaine est bien une immobilisation incorporelle[76]. Le conseil a soumis la qualification du nom de domaine d’un actif incorporel à trois conditions :

- Ce bien doit être une source régulière de profit et ainsi générer régulièrement des revenus ;

- Ce bien doit être doté d’une pérennité suffisante et rester dans l’entreprise un certain temps ;

- Il doit être susceptible de faire l’objet d’une cession.

79. Selon le conseil d’Etat français le nom de domaine est un actif dans la mesure où il répond à ces trois conditions obligatoirement. C’est l’affaire « eBay » qui était l’illustration de l’enjeu de la qualification[77]. En considérant, le nom de domaine un signe conféré à son titulaire donc il lui attribue un droit exclusif d’exploitation, et par conséquence une source régulière de revenus. Le rapprochement n’étant pas si simple, la jurisprudence française[78] montre une évolution fructueuse en la matière. En ce sens, elle présente pour la jurisprudence libanaise un terrain fertile pour en profiter. Sachant que les juridictions libanaises concernant le nom de domaine, sa nature juridique, son régime et sa protection sont rares pour ne pas dire nulles[79]. Dès lors, ce n’est plus qu’une affaire de temps, vu la croissance de nombre d’enregistrement des noms de domaine dans la zone de nommage libanaise[80].

Section II - Le site : élément incorporel spécifique.

80. Le site électronique, à proprement parlé, se définit essentiellement à travers les droits de la propriété intellectuelle. S’ils n’ont souvent qu’une place limitée dans les fonds de commerce traditionnels, celle-ci tend à s’accroître avec l’acquisition des droits sur des brevets, de licence et sur des logiciels.

81. Le site, œuvre multimédia, se caractérise par la diversité de son contenu du point de vue des droits d’auteur. S’ajoutent évidemment les droits attachés aux logiciels nécessaires à son fonctionnement. S’agissant de sites de commerce électronique, l’activité de l’exploitant repose principalement sur le développement des relations d’affaire. Là encore, la richesse du commerçant repose sur la fréquentation du site, sa qualité et donc sa valorisation par rapport au fonds de commerce.

82. En effet, il faut préciser le fonctionnement d’un site électronique. Tous les sites ne font pas, loin s’en faut, l’objet d’une exploitation lucrative dont le seul but est informatif comme présenter l’association d’une formation universitaire ou l’activité d’une fondation. Mais les autres sites, qu’ils délivrent des prestations gratuites ou onéreuses, font souvent l’objet d’une exploitation lucrative basée schématiquement sur des logiques distinctes. La plupart des sites délivrant des prestations gratuites aux internautes tirent leurs revenus des espaces publicitaires qu’ils louent à d’autres sociétés auxquelles ils garantissent une fréquentation maximale[81]. Ce qui explique l’importance du site dans la conviviabilité et l’attraction d’une clientèle et met en lumière que le site est une veine stratégique pour les cybercommerçants. Il est en lui-même une entité d’éléments[82] très divers dans leur nature et dans leur régime juridique qui tend à la conquête d’une clientèle. A cet égard, une question, extrêmement liée à cette démonstration, se pose à l’évidence : le site peut-il se rapprocher de l’achalandage[83] et intégrer juridiquement la notion de fonds de commerce électronique ?

83. L’achalandage est la réunion des situations de fait et de droit qui favorisent l’acquisition et la conservation de la clientèle tel que lieu, apparence, réputation : c’est la clientèle en puissance[84]. En revanche, Professeur Ferrier[85] le souligne comme « la clientèle serait constituée par l’ensemble des personnes attirées par le personnalité propre du commerçant, tandis que l’achalandage serait l’ensemble des personnes attirées par la localisation du fonds[86] ».

84. Le fonds de commerce électronique ne dispose pas de localisation physique. C’est donc le site électronique qui semble pouvoir surmonter cet handicap en symbolisant la localisation électronique. La clientèle est désormais libre de se déplacer dans un lieu informatique infini et les données la concernant sont rassemblées dans des fichiers informatiques.

85. Dans le langage d’internet, les clients choisissent un commerce en fonction du site, d’autres en fonction du passage et d’autres en fonction de la navigation telle qu’elle existe dans le langage d’internet[87]. L’interactivité, l’ergonomie[88] et l’infographie[89] proposées par le site personnalisent grandement le fonds de commerce électronique. Le choix du site se fera donc « Intuitu personae » et non pas au hasard d’une navigation. L’ambiance visuelle et sonore ainsi que la possibilité de fidéliser sa clientèle par les newsletters renforce cette idée. Ce sont tous les moyens mis en œuvre d' attirer une clientèle sur les réseaux qui sont en cause. Le site de pur achalandage et d’opportunité existe et coexiste toujours donc en matière électronique. Et sur internet, l’achalandage électronique est tout à fait évaluable. Il correspond donc à la clientèle passagère, précaire, liée uniquement à l’emplacement du fonds, à la situation du commerce. C’est bien une des fonctions que remplit le site. Il est ainsi possible d’associer la notion d’achalandage et de fonds de commerce électronique. Dans ce sens, le site électronique, étant la somme de moyens technologiques qui permettent d’attirer et retenir d’achalandage qu’on peut qualifier d’électronique pour souligner sa spécifité. En conséquence, le site Internet est le lieu d’exploitation de l’activité et il est localisé par le nom de domaine. Le site est protégé par le droit d’auteur, tandis que le nom de domaine est protégé par le droit d’usage.

86. Un fonds de commerce virtuel comprend nécessairement des éléments incorporels prépondérants comme ceux énumérés dans cette section. De même, des éléments incorporels ordinaires dont nous propose les définir par des éléments qui ne soulèvent pas de difficultés juridiques majeures forment une catégorie qui n’est pas omnipotente dans l’élaboration de la notion de fonds de commerce électronique mais elle en fait partie. On y intègre donc, une multitude de biens incorporels dans leur nature, comme la transmission d’un savoir-faire[90], la marque[91] et les droits de propriété intellectuelle[92].

Chapitre II – La clientèle électronique : un maniement malaisé.

87. La réalité virtuelle est en passe d’envahir notre quotidien. Outre que cette nouvelle technologie concrétise le vieux rêve, humain d’ubiquité[93], être là où nous ne sommes pas, elle bouleverse la production industrielle, les vérités économiques et « ré enchante » la relation clients[94]. Contrairement aux idées reçues, le digital ne tue pas le commerce physique, il le transforme petit à petit. Le cybercommerçant veut profiter de l’ubiquité en ne mettant pas de limite[95]. Il adopte dans ce cas, un comportement ambigu. Il n’oriente pas expressément son activité ou n’exclut franchement pas son activité vers des territoires donnés. Or, les cybercommerçants se distinguent des commerçants ordinaires à travers la dématérialisation.

88. En effet, lorsque la volonté de cybercommerçant n’est pas révélée, le juge apprécie au cas par cas son intention à partir de l’examen des particularités de son site Internet[96]. C’est donc sur la base des indices que le juge se convaincre de la volonté des opérateurs de démarcher la clientèle envisagée, à savoir une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents Etats. Sous cet angle, une approche de la notion de clientèle électronique est d’un maniement malaisé. Même une définition du concept de clientèle au niveau du commerce traditionnel était toujours imprécise[97], tout en indiquant que la clientèle est l’élément essentiel du fonds de commerce[98]. Toutefois, loin de la définir, la jurisprudence a mis en valeur les caractères liés à la clientèle[99]. Et, les fonds de commerce sont construits autour d’une notion de clientèle assimilée par ses effets plus que par sa nature.

89. De ce fait, la jurisprudence montre des difficultés d’application de ce concept[100] et la doctrine en accentue les limites[101]. Pour chaque litige, les magistrats ont tenté de définir à quels éléments est attachée la clientèle[102]. Au niveau du fonds de commerce électronique il est néanmoins compliqué de hiérarchiser, pondérer et doser la clientèle, d’où l’ambiguïté de la notion (section I). Ainsi, au regard de la volatilité, de l’instabilité et de la versatilité de la clientèle électronique, la recherche d’un aspect rénové est exigeante (section II).

Section I- L’ambiguité de la notion de clientèle en ligne.

90. J. Derrupé[103] écrit : « Fonds de commerce et clientèle sont deux notions inséparables ». Il ajoute « la clientèle … est l’essence du commerce… Elle est essentielle mais insuffisante ». Ainsi désignée, la clientèle n’est jamais acquise et son existence doit toujours être démontrée. Cette analyse est reprise par une majorité de juristes[104], mais certains lui ajoutent sa portée juridique[105]. Boccara indique, dans son article « le renouvellement des concepts » en marge du droit des franchises[106] que la clientèle n’est pas seulement l’essentiel du fonds de commerce : « C’est l’objectif, le signe et ou la preuve de ce fonds ». Le concept de clientèle, tel qu’il a été longtemps perçu[107], trouve son origine dans une économie limitée à l’activité des boutiquiers. De prime abord, elle peut sembler ne pas être adaptée à une économie moderne virtuelle où la clientèle se répartit sur la planète. D’où la question suivante : la cyberclientèle est-elle un mythe ?

91. La doctrine et la jurisprudence continuent à plaider en faveur d’une définition claire et tangible de la clientèle, mais nous n’avons pu identifier qu’un raisonnement hypothétique et une notion abstraite[108]. A ce propos, la déduction d’une existence réelle de clientèle électronique, n’est pas une question de résoudre un compliqué mais d’analyser un complexe. F. Zenati[109] signale que : « La clientèle commerciale n’est pas une chose mais une utilité résultant d’une chose, le fonds de commerce ». Ainsi conçue, la clientèle ce n’est pas les clients mais le pouvoir attractif exercé sur les clients. L’appropriation de la clientèle éprouvée comme un pouvoir attractif rend l’application dans l’univers numérique pertinente[110]. L’ensemble des biens, qui sont à la base du e-commerce et d’un fonds de commerce digital en universalité, constitue un facteur permettant une transmission efficiente de la perception de clientèle du réel au virtuel. A cet égard, Professeur D. Ferrier perçoit au mieux ce raisonnement en soulignant que « le fonds de commerce virtuel se caractérise essentiellement par l’organisation et la mobilisation des éléments permettant d’attirer une clientèle et si possible de la retenir[111] ». Au demeurant, la valeur du fonds de commerce électronique dépend non seulement de l’apparition des éléments indicateurs d’une clientèle révélatrice[112], mais bien plus de la capacité à maintenir et augmenter le flux de clientèle numérique. Or, plusieurs intermédiaires du e-commerce assurent la mise en relation entre les cybercommerçants et les cyberclients et même participent à augmenter le flux du commerce, à savoir la qualité des équipements choisis, leur agencement, principalement l’infographiste, le webmaster et le publiciste.

92. Donc, l’encadrement d’une notion de clientèle associée au fonds de commerce électronique dépend de l’originalité, de la spécifité et de la qualité des éléments d’attraction prépondérants. Alors que la technologie informatique s’accélère, investir à l’ère numérique n’est pas un luxe ; c’est une stratégie de survie : lutter sur un marché concurrentiel où plus de trois quart des marques vont offrir un service en réalité virtuelle à l’horizon 2020[113].

Section II- La cyberclientèle : aspect rénové.

93. Le manque d’homogénéité des manifestations du concept juridique de clientèle implique que la dénomination de « cyberclientèle n’est pas une approche novatrice mais correspond à une variante de la perspective courante de clientèle. Les nombreuses particularités du fonds de commerce électronique sont dépendantes de l’aspect strictement virtuel et immatériel de son milieu. C’est pourquoi, bien que l’idée de clientèle puisse être d’une utilisation difficile dans l’univers digital, elle demeure le pivot de reconnaissance de tout fonds commercial électronique. Alors, il semble plus logique d’apercevoir la clientèle non pas comme une conception dépassée mais plutôt comme une notion à moderniser.

94. Renouveler la perception de clientèle conformément aux nouveaux modèles économiques, c’est ainsi entrevoir les techniques et les outils permettant à identifier le nombre de clients assigné au fonds. C’est aussi, parvenir à préciser les segments de mesure de la valorisation d’un fonds de commerce électronique. B. Boccarat critique un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris décidant des critères de la notion de clientèle en vertu d’un contrat de franchise. Dans sa note[114], Boccart explique que la propriété de fonds impose une triple identification de la clientèle :

- Identification de la clientèle par sa réalité concrète ;

- Identification par sa localisation géographique ;

- Identification économique.

95. Les exigences imposées par la doctrine et la jurisprudence sont applicables à la cyberclientèle. Dans cette affaire, les aspects particuliers d’une identification basée à la neutralisation de l’ubiquité et de la dépersonnalisation sont à signaler en mettant en exergue l’approche d’une identification économique.

96. Cette entité aux fonctions économiques bien identifiées a pu renverser radicalement les perceptions de temps, d’espace et de personne. Mais, un mouvement concurrentiel virtuel peut d’ailleurs assurer la cohésion du fonds de commerce électronique aux distinctions traditionnelles de clientèles, occasionnelle et fidèle.

97. La clientèle occasionnelle est l’aptitude du fonds de commerce à attirer un public par son emplacement. L’internaute qui surfe sur Internet à la recherche d’un produit déterminé ou par simple esprit de promenade se trouve amené devant les pages d’accueil de tel ou tel site qui forment la vitrine de la boutique. Un site bien référencé peut être comparé à un commerce bien situé. L’internaute est amené à se déplacer d’un site à l’autre à la recherche du meilleur prix ou de meilleur service. En effet, comme le chaland est attiré par la localisation du commerce, l’internaute est attiré par un référencement efficace sur la toile[115].

98. La dépersonnalisation des relations numériques, de fait que le client noue une relation avec une machine et non directement avec le commerçant est toutefois réductrice. L’idée d’un client qui n’entre pas en contact direct n’est pas vraiment nouvelle[116]. Cependant, si l’absence de contact direct caractérise le commerce électronique, tout contact personnalisé n’est pas pour autant exclut, et cela par la personnalisation de masse, reposant sur un marketing personnalisé[117]. La gestion des relations avec la clientèle se définit comme les efforts fournis par un commerçant pour attirer et retenir la clientèle. Il en est de même ici, l’utilisation de l’outil informatique a affiné la collecte d’informations jusqu’à permettre une connaissance précise du cyberclient, par un archivage de données propres qui est un capital[118]. Cette gestion de la relation cybermarchand / cyberclient tend à fidéliser la clientèle. Ainsi, elle permet de préciser le nombre de personnes connectées au site par l’intermédiaire de logiciels de comptage, tous les produits consultés, la durée de la session, les habitudes de consommation, le pouvoir d’achat de sa clientèle, les clients « chalands » et les clients « habituels » et mêmes les habitudes d’achat de son client[119]. La relation commerciale entretenue par le cybercommerçant n’est pas réductible à une simple machine. C’est une clientèle virtuelle portant des traits certains, réels et concrets témoignant l’existence d’un élément essentiel de la notion d’un fonds de commerce authentique, à condition que cette clientèle soit licite.

99. Identifier le client suscite de sérieuses préoccupations dans le monde des affaires, mais le fichier d’information d’un cyberclient est l’illustration d’un besoin de renouvellement de la notion classique de la clientèle. Cette pratique de la gestion personnalisée va surement influencer la jurisprudence pour effacer toute ambiguïté historique en la matière.

100. Dans un article intitulé « L’avenir appartient au conseiller virtuel[120] » Marc Bürki, directeur général de Swissquote Bank, estime que la technologie va s’immiscer dans toutes les activités bancaires et que le robot conseiller de la banque en ligne vaudoise a géré 100 millions de francs suisses d’actifs à la fin de l’année 2016 ; à noter 1400 clients sur un total de 16 milliards d’actifs. A cet égard, il ajoute que c’est la même notion de la banque d’hier avec davantage de technologie et d’interactivité. De ce fait il avoue que des banques vont disparaître car elles ne seront pas adaptées à l’évolution technologique, mais pas les grandes banques qui sont à la pointe de cette mue technologie.

101. Il ressort de cela que l’activité économique électronique n’est qu’une extension d’une économie traditionnelle. L’organisation d’une entreprise électronique, son exploitation et sa valeur comme unité économique montrent à l’évidence la nécessité d’un groupement de bien qui est plus qu’une simple addition : un ensemble organique.

102. La création d’un fonds de commerce électronique semble être tard à la fois une institution et une décision, une imagination et une initiative. C’est aussi et surtout un investissement et un risque.

[1] - Kleiner Perkins Caufield & Byers, Rapport annuel 2016 : « Les flux financiers nationaux et transnationaux sont en progression constante. En 2016, 42% de la population mondiale a accès à internet ».

[2] - Dérivé du latin « ubique » qui signifie « partout », l’ubiquité est définie comme « la possibilité d’être présent partout dans un même instant ».

[3] - J. Huet, La problématique juridique du commerce électronique, colloque Droit et commerce, Deauville 2000 p. 2.

[4] - J. Monéger, Emergence et évolution de la notion de fonds de commerce, AGDJ décembre 2001, p. 1042.

[5] - Th. Verbiest, le fonds de commerce électronique : vers une reconnaissance juridique, CCE Avril 2008.

[6] - M. Salah, Les contradictions du droit mondialisé, Coll. Droit-éthique-société, Puf. 2002.

[7] - M. Jeantin, Fonds de commerce en droit international privé, Jurisclasseur entreprise individuelle 2000, Fasc. 1030 : « On peut remarquer tout d’abord que le fonds de commerce a été de tout temps une notion économique avant de devenir à une époque relativement récente, une notion juridique ».

[8] - L’article 1 du Décret –Loi no11 / 67, J.O.57, 1967 p. 1023.

[9] - J. Hilaire et J. Turlan, les contingences historiques du fonds de commerce : critique et prospective, Litec 1981 p. 143 : « L’absence de définition du fonds de commerce n’est bien entendu par fortuite. Elle semble correspondre à un véritable renoncement à déterminer la nature du fonds de commerce, à en préciser la philosophie dans la vie et l’évolution du commerce en fonction du rôle du commerçant, de la nature et des limites de l’exploitation commerciale ».

[10] - L. Depambour-Tarride, Les origines du fonds de commerce, Rev. Histoire du droit 1985 : « Le fonds de commerce est conçu vers la fin de l’Ancien Régime ».

[11] - J. Monéger, op. cit.

[12] - A. Cohen, Traité théorique et pratique des fonds de commerce, Paris Sirey 1953.

[13] - E. Tyan, droit commercial, Tome I.

[14] - L’article 5 du décret-loi 11/67 stipule que : « …Suivant la volonté des parties, la vente ou la cession peut porter sur l’intégralité des éléments du fonds de commerce ou sur une partie de ces éléments ne sont pas déterminés, la vente comprendra seulement l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, l’achandalage et la clientèle.

La vente ou la cession de certains éléments incorporels essentiels du fonds a pour effet de soumettre la convention aux dispositions du présent décret-loi ».

[15] - G. Ripert, op. cit.

[16] - O. Iteanu, Les contrats du commerce électronique : Droit et patrimoine, Décembre 1997.

[17] - Capitaux, services, biens, personnes, nouvelles technologie et bien sûr cadre juridique.

[18] - O. Iteanu, Les contrats du commerce électronique : Droit et patrimoine, Décembre 1997.

[19] - O. Iteanu, op. cit.

[20] - Ce sont toutes des sociétés ou des groupes américains qui nous proposent leurs services numériques au quotidien.

[21] - Uber, anciennement UberCab, est une entreprise technologique américaine qui développe et exploite des applications mobiles de mise en contact d’utilisateurs avec des conducteurs réalisent des services de transport. En 2015, elle est valorisée à 50 milliards de dollars et ses applications sont commercialisées dans plus de 310 villes dans le monde.

[22] - R. Carré de Malberg, Contribution générale à la théorie de l’Etat, Sirey 1962.

[23] - « Le commerce électronique désigne en général toutes les formes de transactions commerciales, associant les particuliers et les organisations, qui reposent sur le traitement et la transmission de données numérisées notamment texte, son et image qui ont lieu sur des réseaux ouverts » : OCDE 1997.

* « Le commerce électronique désigne l’ensemble des transactions marchandes effectuées sur un réseau électronique ouvert par l’intermédiaire d’ordinateurs ou d’autres terminaux interactifs ». Rapport Lorentz 1999.

* « Le commerce électronique permet de faire des affaires électroniquement ». Commission Européenne 1997.

[24] - كانت الهيئة العامة للمجلس النيابي قدمت اقتراحاً ممائلاً إنما علّقت النظر به ريثما يتم البحث في الجانب القانوني الذي كان سيتسبب بخلق مشكلة في حال تنفيذه.

[25] - جاء في الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح ما يلي: "أدّت ثورة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الى تكوين مجتمع المعرفة، والى إحداث تحولات جذرية ومفصلية في حياة المجتمعات والدول، بحيث باتت تعرف بالمجتمع الرقمي المبني على المعرفة والمعلومات، ما استدعى وضع الاستراتيجيات الوطنية الإقليمية والدولية...

وحتى تاريخ نشر هذه الدراسة القانونية لم يكن قد صدر القانون المقدّم.

[26]- En France, le conseil d’Etat a confirmé en déclarant que la législation française dans son ensemble s’appliquait aux activités électroniques et qu’un droit spécifique de l’Internet n’était d’aucune utilité, « Conseil d’Etat, Internet et les réseaux numériques, Paris : la documentation française 1998.

[27] - Expression de la Cour Suprême Américaine dans sa décision du 11 juin 1996, annulant la communication Decency Act., qui a été voté par le congrès américain en réponse aux peurs que le contenu incédent et la pornographie sur Internet ne se répandent de plus en plus et hors de toute réglementation, Rapport droit interne et droit international ou européen, 4 mai 2010.

[28] - « Internet et les réseaux numériques », Rapport présenté devant le Conseil d’Etat en juillet 1998, collection étude du Conseil d’Etat 1998.

[29] - Cyberspace : ce terme désigne le monde virtuel, dans lequel on se plonge lorsqu’on touche à un réseau informatique et surtout, Internet, le réseau des réseaux.

[30] - J. Huet, op. cit.

[31] - J.P. Barlow, Déclaration d’indépendance de cyberspace, Davos 8 février 1996.

[32] - O. Iteanu, le contrat : l’outil majeur du commerce électronique, cahier Lamy droit de l’informatique et des réseaux no 116 juillet 1996.

[33] - L’expression « fonds de commerce électronique semble avoir été utilisée pour la première fois par ce juriste.

* Olivier Iteanu est avocat à la cour d’appel de Paris. Egalement président d’honneur de l’Internet society France et il a publié le premier ouvrage de droit français sur Internet : Internet et le droit.

[34] - TGI Paris, 1ère ch. 1ère section, 10 mai 2000, Sté Clarisse / Sté J. Coulon et associés, Juris-data no117944 : « La promesse de vente portant sur un certain nombre d’éléments composant un fonds de commerce de messagerie télématique est-elle assimilable à une promesse de vente portant sur ce fonds de commerce ? »

[35] - CA Paris, 16ème ch. B, 6 avril 2001, SARL Eurocession/SARL Assistance et Gestion des entreprises, no2001 – 155051 : « Un service minitel n’est pas un fonds de commerce ». en constatant que la convention litigieuse n’avait pas porté sur l’ensemble de l’activité exercée et qu’en réalité la cession ne concernait qu’un élément d’actif et que la convention n’était pas soumise aux dispositions relatives à la cession de fonds de commerce.

[36] - F. Brunet, Discours de clôture, Colloque op. cit : « le e- commerce n’a pas connu la crise économique. Alors que le commerce traditionnel était en décroissance ».

[37] - استئناف بيروت، الغرفة المدنية الخامسة، رقم 27 تاريخ 26/2/1991، المصنّف في الإجتهاد التجاري 1995 جزء 2 ص 459.

[38] - E. Tyan, op. cit.

[39] - Fabia et Safa, op. cit.

[40] - Fabia et Safa, code de commerce libanais annoté, tome 1er, troisième édition et mise à jour, Maison d’édition juridique Sader 1979.

[41] - Fabia et Safa, ibid.

[42] - L’article 6 du code de commerce : « Sont actes de commerce par leur nature propre les actes cités après énumérés, ainsi que tous ceux qui, présentant des caractères identiques et tendant aux mêmes fins, pourraient leur être assimilés ».

[43] - La qualification civile ou commerciale d’un acte constitue question de droit, soumise au contrôle de juridiction de cassation.

[44] - Cour de cassation, ch. Commerciale, 6 déc. 2016 15-16.577, www.doctrine.fr: « …Ils ne faisaient pas de façon usuelle d’actions… ne pouvait en aucun cas suffire à leur conférer la qualité de commerçant ».

[45] - Première lecture Assemblée nationale, débats parlementaires, JO. 27 Février 2003, 2ème séance du mercredi 26 février 2003.

[46] - J. Huet, op. cit.

[47] - B. Bathelot, Galerie marchande e- commerce, l’encyclopédie illustré du marketing, 18 janvier 2015 : « Dans le contexte Internet, le concept a cependant évolué en cherchant de nouvelles solutions pour générer du trafic ». Parmi ces marchés on citera Yet.com, une galerie marchande en ligne pour la propriété intellectuelle.

[48] - L’activité de commerce électronique utilise des figures contractuelles conçues à partir d’une logique relevant du droit commun.

[49] - Cass. Com, 23 mars 1981, Bull. civ IV no 156, RTDcom. 1981 p. 716, obs. J. Dérrupé.

[50] - Th. Verbiest, op. cit.

[51] - استئناف بيروت، الغرفة الخامسة المدنية، تاريخ 27/2/2001، المصنف في الإجتهاد التجاري، 2004 جزء 3 ص 98

[52] - استئناف بيروت، الغرفة الخامسة المدنية، تاريخ 9/5/1996، نشرة قضائية، 1996 عدد4 ص 464

[53] - منفرد مدني بيروت، رقم 240، تاريخ 24/4/1985، العدل، 1985 عدد4 ص 218

[54] - ص. مغربل، القانون التجاري اللبناني، 1999 ص 218

[55] - ص. مغربل، مرجع سابق

[56] - Cass. Soc., 30 novembre 1983, Bull. Civ V, no584.

[57] - Y. Guyon, Droit des affaires, droit commercial général et société, tome 1, Economie 11ème éd. 2001 no696.

[58] - منفرد مدني بيروت، رقم 243، تاريخ 27/5/1993، العدل 1993 ص 297

[59] - Pour le commerce de passage, c’est la situation géographique qui prime. Le bail commercial devient alors, spécialement pour une clientèle de quartier, l’élément fondamental.

[60] - استئناف بيروت، الغرفة الأولى المدنية، رقم 138 تاريخ 9/1/1984، العدل، 1984 ص 272

[61] - A. Sayag et A. Lévi, le fonds de commerce, Lamy droit commercial, 2003 no78 p. 48.

[62] - Le local, dans lequel le fonds est exploité, correspond à l’emplacement du site sur le réseau désigné par l’adresse IP. C’est dans cet espace électronique que les éléments du fonds sont mis en valeur et à la connaissance du public. L’obtention de cet espace se fait par le biais d’un contrat d’hébergement.

[63] - Cependant sur internet, les locaux immeubles servant à l’exploitation d’un fonds de commerce électronique ne sont pas visibles pour les visiteurs.

[64] - G. Loiseau, Nom de domaine et Internet : turbulence autour d’un nouveau signe distinctif, Dalloz 1999 Chronique p. 245.

[65] - G. Loiseau, L’appropriation des espaces virtuels par les noms de domaine, droit et patrimoine, mars 2001 p. 59.

[66] - E. Tradieu – Guigues, La protection des noms de domaine, Cahier de droit de l’entreprise, 2003 no3, p. 14.

[67] - Le tribunal de Grande Instance de Paris a ordonné, le 2 mars 2017, le transfert du nom de domaine d’un site frauduleux comportant les noms et prénom d’une personne victime d’une usurpation d’identité. Il a considéré que « l’association dans ce nom de domaine du prénom et du nom patronymique de la demanderesse entraîne, en raison de la reprise à l’identique de ces deux éléments et du caractère peu commun du nom en cause, un risque que madame X soit considérée par les internautes comme étant responsable… ». le tribunal a rappelé que le nom patronymique d’une personne physique constitue un attribut de sa personnalité et celle-ci est en droit de s’opposer à toute utilisation à titre commercial par un tiers.

[68] - C. Alleaume, Les noms de domaine, Rje 2000 102.

[69] - Le nom de domaine doit être déposé auprès d’organismes comme l’Internic NSI aux Etats-Unis, L’AFNIC pour la France, L’AUB au Liban.

[70] - Cour d’appel de Paris, Pole 5, 20 novembre 2015, no2015/00522 : « La marque Jours De France a fait l’objet d’un usage réel et sérieux sur Internet. La marque est en l’espèce, apposée sur un produit visé à son enregistrement qui est mis à la disposition du public sans laisser de doute sur sa fonction ».

[71] - C. Champalaune, le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence, cinq ans de jurisprudence de la Chambre commerciale, cour de cassation, publications, études et documents, 2001.

[72] - P. Caplain, le contrat d’hébergement de site web, mémoire de DEA informatique et droit, univ. Montpellier I.

[73] - F. Silva, vers une reconnaissance du fonds de commerce et du bail commercial électronique, http://www.avocat-publishing.com/

[74] - Les parties n’ont pas fait appel de ce jugement.

[75] - A. Bertrand, le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaines, éd. CEDAT septembre 2001.

[76] - Pour lire la décision http://www.Légifrance.com/

[77] - Dans cet arrêt, un nom de domaine ne figurant pas dans le bilan a été considéré comme une fraude qui a donné l’occasion à l’administration fiscale de redresser eBay France. En l’espèce, eBay France était le réservataire de ce nom de domaine mais son exploitation était gérée par eBay International AG. Répondant aux trois critères de l’actif incorporel, le nom de domaine aurait dû figurer dans le bilan d’eBay France.

[78] - L’annonce d’inauguration d’une nouvelle ère jurisprudentielle, celles des noms de domaine c’était avec l’affaire Sapeso / ATlantel opposant une marque à un nom de domaine rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 22 juillet 1996, http://www.legals.net/jnet/

[79] - Il n’existe pas de jurisprudence concernant les litiges relatifs aux noms du domaine au Liban.

[80] - La charte de nommage actuelle du « .lb » oblige la personne ou l’organisme désirant enregister un nom de domaine à produire un certificat de marque. L’administration des domaines correspondant au territoire libanais, est actuellement sous la responsabilité de l’American University of Beyrouth. Le nombre d’enregistrement est de 6436 organisations et individuels, dernière visite 4 Juin 2017, http://www.isoc.org.lb/ A noter qu’il y a d’autres centres hors l’extension « .lb ».

[81] - M. Levis, le site internet : de l’incorporel au virtuel, AJDI no12, décembre 2001 p. 1073.

[82] - A. Benoussan, Intervention au colloque du CREDA du 13 mai 1998, commerce électronique et avenir des circuits de distributions de l’expérience des Etats-Unis, perspectives françaises, Gaz. Pal. 18-20 oct. 1998, Gazette du droit des technologies avancées p. 19.

[83] - E. Tyan, op. cit no 169.

[84] - Fabia et Safa, op. cit no 20.

[85] - D. Ferrier, la distribution sur l’internet, JCP éd. 2000, ch. Préliminaire no 63.

[86] - Une partie de la doctrine française abonde dans ce sens : Escarra, Legeais, Dekeuwer-Des Fossey. Mais cette distinction n’est pas reprise par la jurisprudence. Une autre partie de la doctrine prend comme référence un critère quantitatif fondé sur le nombre de relations d’affaires : Guyon, Rotondi, Malauzat.

[87] - La première attractivité, celle qui se réalise par la personnalité du commerçant ou d’une équipe semble ne pas correspondre avec l’image froide d’un fonds de commerce électronique.

[88] - C’est la facilité d’utilisation : accès, position, lecture des informations, compréhension des commandes.

[89] - c’est un nom déposé désignant le domaine de l’informatique qui concerne surtout le graphisme et l’image (computer graphics).

[90] - le savoir-faire qui peut exister dans le fonds de commerce électronique est essentiellement défini par l’aptitude du commerçant électronique à créer, fidéliser et renouveler une clientèle.

[91] - La marque qui consiste pour le consommateur un repère, un gage de qualité et de confiance. Le secteur des marques luxueuses semble minoritaire dans le paysage du e-commerce, à la différence du prêt à porter, de l’électronique et des produits culturels. 35% des acteurs du luxe seulement ont fini par accélérer leur développement online face à l’engouement de ce nouveau mode de consommation.

[92] - R. Davey, Dépôt de hashtags à l’Inpi : une pratique dans l’air du temps, Eff 1 avril 2016, les marques déposent des hashtags lorsqu’elles élaborent une campagne publicitaire ou marketing utilisant un hashtag ou mot-dièse (#) placé devant un mot ou un groupe de mots. Elles souhaitent de protéger leurs hashtags spécifiques pour lutter contre leurs concurrents. La démarche à suivre est semblable à celle effectuée pour le dépôt d’une marque et le dépôt à un coût.

Dans un article publié dans « Business », le 3 mai 2017, on déduit que le dépôt de « Hashtags » est une nouvelle tendance des marques en augmentation de 64% en 2016 au niveau mondial. Depuis que la première demande de dépôt pour un hashtag a été effectuée en 2010, on dénombre 5000 demandes dont 2200 en 2016. Les hashtags les plus connus déposés par des marques internationales sont :

# lovetravels (Mariott)

# getthanked (T- Mobile)

# gofor2 (Hershey).

[93] - O. Itéanu, Quand le digital défie l’Etat de droit, Eyrolles 2016.

[94] - Ph. Boyer, la réalité virtuelle révolutionne l’expérience client, les Echos fr. 29 mars 2016.

[95] - C. Chabert, Franchise et site Internet : le multicanal est à l’honneur, CCE juin 2006, no 6 p. 35.

[96] - M-E Pancrazi, D’utiles précisions sur les critères d’appréciation de la direction d’une activités vers un Etat membre, note sous l’arrêt de la cour de Justice de l’Union Européenne du 7 décembre 2010, Dalloz 2011 p. 990.

[97] - Fabia et Safa, op. cit. no 16 : « La clientèle est l’élément pour l’acquisition et la conversation duquel sont organisés les autres éléments du fonds de commerce ; elle est constituée par les personnes qui traitent avec le titulaire ou le gérant du fonds les opérations pratiqués dans ce fonds ; elle est au plus ou moins stable, dans sa composition et son importance, suivant la nature du commerce et le succès du commerçant ».

[98] - - ب. متى، حق الإيجار في المؤسسة التجارية، ص 600 وما يليها.

- ب. صفا، المؤسسة التجارية في قانون الملكية التجارية، العدل 1968.

- محكمة التمييز اللبنانية، 25 تشرين الثاني 1966، نشرة القضائية 1967 ص 730.

[99] - G. Cornu, vocabulaire juridique Henri Capitant, Association Henri Capitant, coll. Puf. 5o éd., 2004.

[100] - P. Didier, A quoi sert le concept de clientèle ? Etudes de droit de la consommation, Dalloz 2004.

[101] - B. Boccara, le renouvellement des concepts (en marge du droit des franchises), Dalloz 2001.

[102] - Cours d’Appel Paris, 6 février 1996, JCP 1997, II, 2218, Note B. Boccara.

Cours d’Appel Paris, 4 novembre 2000, RTD Com., 2001 observations : J. Derrupé, D. Ferrier.

Cass. Civ., 3ème ch. No 10112, 27 mars 2002, JCP 2002. Note F. Auque.

- استئناف بيروت، الغرفة الرابعة المدنية، رقم 432 تاريخ 10 نيسان 1997، النشرة القضائية 1997 عدد 6 ص 57.

- استئناف جبل لبنان، الغرفة السابعة المدنية، رقم 31 تاريخ 14 شباط 1996، المصنّف في الاجتهاد التجاري 2004، جزء 3 ص 58.

- استئناف جبل لبنان، الغرفة الخامسة المدنية، تاريخ 27 شباط 2001، المصنّف في الاجتهاد التجاري 2004، جزء 3 ص 98.

[103] - J. Derrupé, Fonds de commerce et clientèle, in Mélanges A. Jauffret, faculté de droit et de sciences sociales d’Aix-Marseille 1974, no 1, p. 231.

[104] - J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, PUF 1986, no 82, p. 153.

M. Pédamon, Droit commercial, Dalloz 2o éd. 2000.

Y. Reinhard et J.P. Chazal, Droit commercial, Litec 6o éd. 2001.

ب. متى، حق الإيجار في المؤسسة التجارية.

ص. مغربل، القانون التجاري، مرجع سابق ذكره.

[105] - O. Blinder, le mythe de la propriété de la clientèle, AJDI 2001.

P. Collomb, La clientèle du fonds de commerce, RTD com. 1979 – 3.

[106] - B. Baccarat, Le renouvellement des concepts, D. 2001 chronique p. 16.

[107] - Dans les années 1970, la jurisprudence française s’est développée à l’occasion de baux commerciaux lorsque le commerçant exploite un buffet dans un hippodrome ou loue un emplacement dans un magasin supermarché. Ces décisions contestent au preneur la propriété du fonds de commerce exploité dans le local occupé, car il n’est pas propriétaire de la clientèle qui fait appel à lui.

Cass. Civ. 27 février 1973 ; D. 1974, 283 note J. Derrupé.

Cass. Civ. 24 février 1976 ; JCP1976-II-18427, note B. Boccarat.

C’est dans les années 1990, que le concept de clientèle confronte les contrats de franchise qui engendrent des contentieux modifiant le raisonnement de la cour de cassation, qui dans un arrêt du 27 mars 2002 (JCP2002-II-10112, note J. Monéger) affirme que le franchisé est propriétaire du fonds qu’il exploite dans les locaux loués et bénéfice de la propriété d’une clientèle commerciale.

[108] - إ. أبو عيد، قانون التجارة البرية، 2004 ص 163 وما يليها:" إن عنصر الزبائن بستند الى مختلف العناصر التي تتكوّن المؤسسة منها... عنصر الزبائن هو الأهم وهم جماعة المستفيدين من الإسم والشعار وحق الإيجار..."

[109] - F. Zenati, note RTDCiv. 1994, 639.

[110] - X. De Bellefonds, Clientèle et nouvelles technologie de l’information – approche juridique du marché, Travaux de Créda, Litec 2000.

[111] - D. Ferrier, La distribution sur internet, JCP 2000 no 2, p. 15.

[112] - J.M. Yarin, Internet et entreprise – pirage ou opportunité ? http//www.evariste.org/yolin/2004.

[113] - P. Labbé, La réalité virtuelle pour améliorer l’expérience client avec les marques, 9 décembre 2016, http://www.réalité-virtuelle.com/

[114] - B. Boccara, JCP éd. 1997, 22818.

[115] - Le réseau offre à l’internaute un terrain facile de comparaison des produits ou services vendus, les clients seront des clients de passage et d’opportunité.

[116] - On recourt également, dans le secteur de la vente par correspondance, à la formule du contrat entre absents.

[117] - Ph. Stoffet – Munck et G. Decocq, l’avènement du fonds de commerce électronique, Gaz. Pal 4 juin 2009, no 151 – 155.

[118] - Th. Verbiest, op. cit.

[119] - Les moyens du cybercommerçant pour conquérir, conserver et fidéliser la clientèle sont une mise en place de mécanismes sûrs de paiement, la qualité du service après-vente et l’octroi de divers avantages financiers.

[120] - M. Bürki, publié le 29 août 2016, http://www.letemps.ch/ Swissquote Bank ranks among the top 10 online Forex Brokers in the world, empowering over 200,000 private investors and institutional clients. Also is a regulated bank, benefit from the highest Swiss banking security and transparency standards.