اتفاقية دولية 22/02/1994
اتفاقية قمع الاعمال غيرالمشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 22/02/1994
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 290 سنة 1994
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية قمع الاعمال غيرالمشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية
CONVENTION POUR LA REPRESSION D'ACTES ILLICITES
CONTRE LA SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME
Les Etats Parties a la presente Convention
AYANT PRESENTS A L'ESPRIT les buts et principes
de la Charte des Nations Unies concernant le
-maintien de la paix et de la securite internatio
nales et le developpement de relations amicales
et de la cooperation entre les Etats
RECONNAISSANT en particulier que chacun a droit
a la vie, a la liberte et a la securite de sa
personne, ainsi qu'il est prevu dans la Declaration
universelle des droits de l'homme et dans le Pacte
international relatif aux droits civils et
.politiques
PROFONDEMENT PREOCCUPES par l'escalade, dans le
monde entier, des actes de terrorisme, sous toutes
ses formes, qui mettent en danger ou aneantissent
des vies humaines innocentes, compromettent les
libertes fondamentales et portent gravement
atteinte a la dignite des personnes
CONSIDERANT que les actes illicites diriges contre
la securite de la navigation maritime compromettent
la securite des personnes et des biens, genent
serieusement l'exploitation des services maritimes
et minent la confiance des peuples du monde dans la
securite de la navigation maritime
CONSIDERANT que de tels actes preoccupent gravement
la communaute internationale dans son ensemble
CONVAINCUS de l'urgente necessite de developper une
cooperation internationale entre les Etats en ce qui
concerne l'elaboration et l'adoption de mesures
efficaces et pratiques destinees a prevenir tous les
actes illicites diriges contre la securite de la
navigation maritime, et a poursuivre et punir leurs
.auteurs
RAPPELANT la resolution 40/61 de l'Assemblee generale
des Nations Unies du 9 decemblre 1985, par laquelle
il est notamment "demande instamment a tous les Etats
unilateralement et en collaboration avec les autres
Etats, ainsi qu'aux organes competents de
l'Organisationdes Nations Unies, de contribuer a
l'elimination progressive des causes sous-jacentes
du terrorisme international et de preter une attention
speciale a toutes les situation-notamment le
colonialisme, le racisme, les situations qui revelent
des violations massives et flagrantes des droits de
l'homme et des libertes fondamentales et celles qui
sont liees a l'occupation etrangere-qui pourraient
susciter des actes de terrorisme international et
"compromettre la paix et la securite internationales
RAPPELANT EN OUTRE que la resolution 40/61 "condamme
sans equivoque comme criminels tous les actes, methodes
et pratiques de terrorisme, ou qu'ils se produisent et
quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui
compromettent les relations amicales, entre les
"Etats et la securite de ceux-ci
'
RAPPELANT EGALEMENT que, par la resolution 40/61
l'Organisation maritime internationale etait
invitee a "etudier le probleme du terrorisme
exerce a bord de navires ou contre des navires
en vue de formuler des recomandations sur les
."mesures qu'il y aurait lieu de prendre
(AYANT PRESENTE A L'ESPRIT la resolution A.584(14
en date du 20 novembre1985, de l'Assemblee de
l'Organisation maritime internationale, qui
demandait la mise au point de mesures visant a
prevenir les actes illicites qui compromettent la
securite des navires et la surete de leurs
passagers et de leurs equipages
NOTANT que les actes de l'equipage qui relevent de
la discipline normale du bord ne sont pas vises par
la presente Convention
AFFIRMANT qu'il est souhaitable de garder a l'etude
les regles et normes relatives a la prevention et
au controle des actes illicites contre les navires
et les personnes se trouvant a bord de ces navires
en vue de les mettre a jour selon que de besoin, et
a cet egart, prenant note avec satisfaction des
mesures visant a prevenir les actes illicites qui
compromettent la securite des navires et la surete
de leurs passagers et de leurs equipages, recommandees
par le Comite de la securite maritime de l'Organisation
maritime internationale
AFFIRMANT EN OUTRE que les questions qui ne sont pas
reglementees par la presente Convention continueront
d'etre regies par les regles et principes du droit
international general
RECONNAISSANT la necessite pour tous les Etats, dans
la lutte contre les actes illicites contre la securite
de la navigation maritime, de respecter strictement les
regles et principes du droit international general
:SONT CONVENUS de ce qui suit
ARTICLE PREMIER
Aux fins de la presente Convention, navire designe un
batiment de mer de quelque type que ce soit qui n'est
pas attache en permanence au fond de la mer et englobe
les engins a portance dunamique, les engins
submersibles et tous les autres engins flottants
'
ARTICLE 2
:La presente Convention ne s'applique pas *
a) aux navires de guerre; ou
b) aux navires appartement a un Etat ou expoites
par un Etat lorsqu'ils sont utilises comme navires
de guerre auxiliaires ou a des fins de douane ou de
police; ou
c) aux navires qui ont retires de la navigation ou
.desarmes
Aucune disposition de la presente Convention ne *
porte atteinte aux immunites dont jouissent les
navires de guerre et les autres navires d'Etat
utilises a des fins non commerciales
ARTICLE 3
Commet une infraction penale toute personne qui *
:illicitement et intentionnellement
a) s'empare d'un navire ou en exerce le controle
par violence ou menace de violence; ou
b) accomplit un acte de violence a l'encontre d'une
personne se trouvant a bord d'un navire si cet acte
est de nature a compromettre la securite de la
navigation du navire; ou
c) detruit un navire ou cause a un navire ou a sa
cargaison des dommages qui sont de nature a
compromettre la securite de la navigation du
navire; ou
d) place ou fait placer sur un navire, par quelque
moyen qui ce soit, un dispositif ou une substance
propre a detruire le navire ou a causer au navire
ou a sa cargaison des dommages qui compromettent ou
sont de nature a compromettre la securite de la
navigation du navire; ou
e) detruit ou endommage gravement des installations
ou services de navigation maritime ou en perturbe
gravement le fonctionnement, si l'un de ces actes
est de nature a compromettre la securite de la
navigation d'un navire; ou
f) communique une information qu'elle sait etre
fausse et, de ce fait, compromet la securite de la
navigation d'un navire; ou
g) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits
presentent un liende connexite avec l'une des
infractions prevues aux alineas a) a f), que
celle-ci ait ete commise ou tentee
Commet egalement une infraction penale toute *
:personne qui
a) tente de commettre l'une des infractions prevues
au paragraphe 1; ou
b) incite une autre personne a commettre l'une des
infractions prevues au paragraphe 1, si l'infraction
est effectivement commise, ou est le toute autre
maniere le complice de la personne qui commet une
telle infraction; ou
c) menace de commettre l'une quelconque des
infractions prevues aux alineas b), c) et e) du
paragraphe 1, si cette mencace est de nature a
compromettre la securite de la navigation du navire
en question, ladite menace etant ou non assortie
selon la legislation nationale, d'une condition
visant a contraindre une personne physique ou
morale a accomplir ou a s'abstenir d'accomplir un
acte quelconque
ARTICLE 4
La presente Convention s'applique si le navire *
navigue ou si, d'apres son plan de route, il doit
naviguer dans les eaux, a travers des eaux ou en
provenance d'eaux situees au-dela de la limite
exterieure de la mer territoriale d'un seul Etat
ou des limites laterales de sa mer territoriale
avec les Etats adjacents
Dans les cas ou la Convention n'est pas applicable*
conformement au paragraphe 1, ses dispositions sont
toutefois applicables si l'auteur ou l'auteur
presume de l'infraction est decouvert sur le
territoire d'un Etat Partie autre que l'Etat vise
au paragraphe 1
ARTICLE 5
Tout Etat Partie reprime les infractions prevues
a l'article 3 par des peines appropriees qui
prennent en consideration la nature grave de ces
.infractions
ARTICLE 6
Tout Etat Partie prend les mesures necessaires *
pour etablir sa competence aux fins de connaitre
des infractions prevues a l'article 3 quand
:l'infraction est commise
a) a l'encontre ou a bord d'un navire battant, au
moment de la perpetration de l'infraction, le
pavillon de cet Etat; ou
b) sur le territoire de cet Etat, y compris sa mer
territoriale; ou
c) par un ressortissant de cet Etat
Un Etat Partie peut egalement etablir sa competence*
aux fins de connaitre de l'une quelconque de ces
:infractions
a) lorsqu'elle est commise par une personne apatride
qui a sa residence habituelle dans cet Etat; ou
-b) lorsque, au cours de sa perpetration un ressorti
ssant de cet Etat est retenu, menace, blesse ou
tue; ou
c) lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre
cet Etat a accomplir un acte quelconque ou a s'en
.abstenir
Tout Etat Partie qui a etabli sa competence pour les*
cas vises au paragraphe 2 le notifie au Secretaire
general de l'Organisation maritime internationale
denomme ci-apres le Secretaire general). Si ledit)
Etat Partie abroge ensuite cette legislation, il le
notifie au Secretaire general
Tout Etat Partie prend les mesures necessaires pour *
etablir sa competence aux fins de connaitre des
infractions prevues a l'article 3 dans les cas ou
l'auteur presume de l'infraction se trouve sur son
territoire et ou il ne l'extrade pas vers l'un
quelconque des Etats Parties qui ont etabli leur
competence conformement aux paragraphes 1 et 2 du
.present article
La presente Convention n'ecarte aucune competence *
penale exercee conformement a la legislation
.nationale
ARTICLE 7
S'il estime que les circonstances le justifient *
et conformement a sa legislation, tout Etat Partie
sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou
l'auteur presume de l'infraction assure la detention
de cette personne ou prend toutes autres mesures
necessaires pour assurer sa presence pendant le
delai necessaire a l'engagement de poursuites
penales ou d'une procedure l'extradition
Ledit Etat procede immediatement a une enquete a *
tire preliminaire en vue d'etablir les faits
conformement a sa propre legislation
Toute personne a l'egard de laquelle paragraphe 1*
du present article est en le sont prises les mesures
:visees au pa-droit
a) de communiquer sans retard avec le plus proche
representant qualifie de l'Etat dont elle a la
nationalite ou qui est autrement habilite a
etablir cette communication ou, s'il s'agit d'une
personne apatride, de l'Etat sur le territoire
duquel elle a sa residence habituelle
b) de recevoir la visite d'un representant de cet
Etat
Les droits vises au paragraphe 3 s'exercent dans *
le cadre des lois et reglements de l'Etat sur le
territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur
presume de l'infraction, etant entendu toutefois
que ces lois et reglements doivent permettre la
pleine realisation des fins pour lesquelles les
droits sont accordes en vertu du paragraphe 3
Lorsqu'un Etat Partie a mis une personne en *
detention conformement aux dispositions du present
article, il avise immediatement de cette detention
ainsi que des circonstances qui la justifient, les
Etats qui ont etabli leur competence conformement
au paragraphe 1 de l'article 6 et. s'il le juge
opportun tous autres Etats interesses. L'Etat qui
procede a l'enquete a titre preliminaire visee au
paragraphe 2 du present article en communique
rapidement les conclusions auxdits Etats et leur
indique s'il entend exercer sa competence
ARTICLE 8
Le capitaine d'un navire d'un Etat Partie (l'Etat *
du pavillon) peut remettre aux autorites de tout
autre Etat Partie (l'Etat destinataire) toute
personne dont il a de serieuses raisons de croire
qu'elle a commis l'une des infrations prevues a
.l'article 3
L'Etat du pavillon veille a ce que le capitaine de *
son navire soit tenu, lorsque cela est possible
dans la pratique et si possible avant d'entrer dans
la mer territoriale de l'Etat destinataire avec a
son bord toute personne qu'il se propose de remettre
conformement aux dispositions du paragraphe 1 de
notifier aux autorites de l'Etat destinataire son
intention de remettre cette personne et les raisons
qui motivent cette decision
L'Etat destinataire accepte la remise de ladite *
personne, sauf s'il a des raisons de croire que la
Convention ne s'applique pas aux faits qui motivent
la remise, et agit conformement aux dispositions de
l'article 7 . Toute refus de recevoir une personne
.doit etre motive
L'Etat du pavillon veille a ce que le capitaine de *
son navire soit tenu de communiquer aux autorites de
l'Etat destinataire les elements de preuve ayant trait
a l'infraction presumee qui sont en sa possession
Un Etat destinataire qui a accepte la remise d'une *
personne conformement aux dispositions du paragraphe 3
peut a son tour demander a l'Etat du pavillon
d'accepter la remise de cette personne. L'Etat du
pavillon examine une telle demande et, s'il y donne
suite, agit conformement aux dispositions de
l'article 7 . Si l'Etat du pavillon regette une
demande, il communique a l'Etat destinataire les
raisons qui motivent cette decision
ARTICLE 9
Aucune disposition de la presente Convention
n'affecte de quelque facon que ce soit les regles
du droit international concernant l'exercice de la
competence des Etats en matiere d'enquete ou
d'execution a bord des navires qui ne battent pas
leur pavillon
Article 10
L'Etat Partie sur le territoire duquel l'auteur ou *
l'auteur presume de l'infraction est decouvert est
tenu, dans les cas ou l'article 6 s'applique, s'il
ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans
retard et sans aucune exception, que l'infraction
ait ete ou non commise sur son territoire, a ses
autorites competentes pour l'exercice de l'action
penale selon une procedure conforme a la legislation
de cet Etat. Ces autorites prennent leur decision
dans les meme conditions que pour toute autre
infraction de caractere grave conformement aux lois
de cet Etat
Toute personne contre laquelle une procedure est *
engagee en raison d'une des infractions prevues a
l'article 3 jouit de la garantie d'un traitement
equitable a tous les stades de la procedure, y
compris la jouissance de tous les droits et
garanties prevus pour une telle procedure par les
lois de l'Etat sur le territoire duquel elle se
.trouve
ARTICLE 11
Les infractions prevues a l'article 3 sont de plein *
droit comprises comme cas d'extradition dans tout
traite d'extradition conclu entre Etats Parties. Les
Etats Parties s'engagent a comprendre ces infractions
comme cas d'extradition dans tout traite d'extradition
.a conclure entre eux
Si un Etat Partie qui subordonne l'extradition a
l'existence d'un traite est saisi d'une demande
d'extradition par un autre Etat Partie avec lequel
il n'est pas lie par un traite d'extradition. l'Etat
Partie requis a la latitude de considerer la presente
Convention comme constituant la basse juridique de
l'extradition en ce qui concerne les infractions
prevues a l'article 3 . L'extradition est subordonnee
aux autres conditions prevues par le droit de l'Etat
.Partie requis
-Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradi *
tion a l'existence d'un traite reconnaissent les
infractions pevues a l'article 3 comme cas d'extradition
entre eux dans les conditions prevues par le droit de
.l'Etat requis
Si necessaire, entre Etats Parties, les infractions *
prevues a l'article 3 sont considerees aux fins
d'extradition comme ayant ete commise tant au lieu de
leur perpetration qu'en un lieu relevant de la
juridiction de l'Etat Partie qui demande l'extradition
Un Etat Partie qui recoit plus d'une demande *
d'extradition emanant d'Etats qui ont etabli leur
competence comformement aux dispositions de
l'article 7* et qui decide de ne pas engager de
poursuites tient dument compte, lorsqu'il choisitt
l'Etat vers lequel l'auteur ou l'auteur presume de
l'infraction doit etre extrade, des interets et
resonsabilites de l'Etat Partie dont le navire
battait le pavillon au moment de la perpetration
.de l'infraction
Lorsqu'il examine une demande d'extradition soumise*
en vertu de la presente Convention au sujet de
l'auteur presume d'une infraction, l'Etat requis
tient dument compte de la question de savoir si
cette personne peut exercer ses droits, tels que
prevus au paragraphe 3 de l'article 7 , dans l'Etat
.requerant
S'agissant des infractions definies dans la presente*
Convention, les dispositions de tous les traites et
accords d'extradition conclus entre Etats Parties
sont modifiees entre Etats Parties dans la mesure
ou elles sont incompatibles avec la presente
.Convention
ARTICLE 12
Les Etats Parties s'accordent l'entraide judiciaire*
la plus large possible dans toute procedure penale
relative aux infractions prevues a l'article 3 y
compris pour l'obtention des elements de preuve dont
ils disposent et qui sont necessaires aux fins de la
.procedure
Les Etats Parties s'acquittent de leurs obligations*
en vertu du paragraphe 1 en conformite avec tout
traite d'entraide judiciair qui peut exister entre
eux. En l'absence d'un tel traite, les Etats Parties
s'accordent cette entraide en conformite avec leur
legislation nationale
ARTICLE 13
Les Etat Parties collaborent a la prevention des *
:infractions prevues a l'article 3 notamment
a) en prenant toutes les mesures possibles afin de
prevenir la preparation, sur leurs territoires
-respectifs. Des infractions destinees a etre com
mises a l'interieur ou en dehors de leurs
territoires
b) en echangeant des renseignements en conformite
avec les dispositions de leur legislation nationale
et en coordonant les mesures administratives et
autres prises, le cas echeant, afin de prevenir la
perpetration des infractions prevues a l'article 3
Lorsque le voyage d'un navire a ete retarde ou *
interrompu, du fait de la perpetration d'une
infraction prevues a l'article 3 tout Etat Partie
sur le territoire duquel se trouvent le navire, les
passagers ou l'equipage, doit faire tout son
possible pour eviter que le navire, ses passagers
son equipage ou sa cargaison ne soient indument
.retenus ou retardes
ARTICLE 14
Tout Etat Partie qui a lieu de croire qu'une
infraction prevue a l'article 3 sera legislation
nationale, aussi rapidement que possible, tous
renseignements utiles en sa possession aux Etats
qui, a son avis, secraient les Etats ayant
etabli leur competence conformement a l'artcile 6
ARTICLE 15
Tout Etat Partie communique aussi rapidement que *
possible au Secretaire general, conformement a sa
legislations nationale, tous renseignements utiles
:en sa possession relatifs
a) aux circonstances de l'infraction
b) aux mesures prises en application du paragraphe 2
de l'article 13
c) aux mesures prises a l'egard de l'auteur ou de
l'auteur presume de l'infraction et, en particulier
au resultat de toute procedure d'extradition ou
autre procedure judiciaire
L'Etat Partie dans lequel une action penale a ete *
engagee contre l'auteur presume de l'infraction en
communique, conformement a sa legislation nationale
le resultat definitif au Secretaire general
Les renseignements communiques conformements aux *
paragraphe 1 et 2 sont transmis par le Secretaire
general a tous les Etats Parties, aux Membres de
l'Organisation maritime internationale (ci-apres
denommee l'Organisation) aux autres Etats concernes
et aux organisations intergouvernementales
internationales appropriees
ARTICLE 16
Tout differend entre des Etats Parties concernant *
l'interpretation ou l'application de la presente
Convention qui ne peut pas etre regle par voie de
negociation dans un delai raisonnable est soumis a
l'arbitrage, a la demande de l'un d'entre eux. Si
dans les six mois qui suivent la date de la demande
d'arbitrage, les parties ne parviennent pas a se
mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage
l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le
differend a la Cour internationale de Justice, en
deposant une requete conformement au Statut de la
.Cour
Tout Etat peut, au moment ou il signe, ratifie *
accepte ou approuve la presente Convention ou y
adhere, declarer qu'il ne se considere pas lie par
l'une quelconque ou par toutes les dispositions du
paragraphe 1 . Les autres Etats Parties ne sont pas
lies par lesdites disposition envers tout Etat
Parties qui a formule une telle reserve
Tout Etat qui a formule une reserve conformement *
aux dispositions du paragraphe 2 peut a tout moment
lever cette reserve par une notification adresee au
Secretaire general
ARTICLE 17
La presente Convention est ouverte le 10 mars 1988*
a Rome a la signature des Etats participant a la
Conference internationale sur la repression d'actes
illicites contre la securite de la navigation
maritime et du 14 mars 1988 au 9 mars 1989 au Siege
de l'Organisation a la signature de tous les Etats
Elle reste ensuite ouverte a l'adhesion
Les Etats peuvent exprimer leur consententement a *
:etre lies par la presente Convention par
a) signature sans reserve quand a la ratification
l'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous reserve de ratification
d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
.c) adhesion
La ratification, l'acceptation, l'approbation ou *
l'adhesion s'effectuent par le depot d'un
instrument a cet effet aupres du Secretaire
.general
ARTICLE 18
La presente Convention entre envigueur quatre-vingt*
dix jours apres la date a laquelle quinze Etats ont
soit signe la Convention sans reserve quant a la
ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit
depose un instrument de ratification, d'acceptation
d'approbation ou d'adhesion
-Pour un Etat qui depose un instrument de ratifica *
tion, d'acceptation ou d'approbation de la presente
Convention ou d'adhesion a celle-ci apres que les
conditions regissant son entree en vigueur ont ete
remplies, la ratification, l'acceptation
l'approbation ou l'adhesion prend effet quatre-vingt
dix jours apres la date du depot
Article 19
La presente Convention peut etre denoncee par
l'un quelconque des Etats Parties a tout
moment apres d'une periode de un an a compter
de la date a laquelle la presente Convention
entre en vigueur a l'egard de cet Etat
La denonciation s'effectue au moyen du depot
d'un instrument de denonciation aupres du
secretaire general
La denonciation prend effet un an apres
la date a laquelle le secretaire general
a recu l'instrument de denonciation ou a
l'expiration de tout delai plus long enonce
dans cet instrument
ARTICLE 20
Une conference peut etre convoquee par l'Organisation*
en vue de reviser ou de modifier la presente
Convention
Le Secretaire general convoque une conference des *
Etats Parties a la presente Convention pour eviser
ou modifier la Convention a la demande d'un tiers
des Etats Parties ou de dix Etats Parties, si ce
deriner chiffre est plus eleve
Tout instrument de ratification, d'acceptation *
d'approbation ou d'adhesion depose apres la date
d'entree en vigueur d'un amendement a la presente
Convention est repute s'appliquer a la Convention
telle que modifiee
ARTICLE 21
La presente Convention est deposee aupres du *
Secretaire general
:Le Sectetaire general *
a) informe tous les Etats qui ont signe la presente
Convention ou y ont adhere ainsi que tous les
:Membres de l'Organisation
i) de toute nouvelle signature ou de tout depot d'un
nouvel instrument de ratification, d'acceptation
d'approbation ou d'adhesion, ainsi que de leur date
ii) de la date de l'entree en vigueur de la presente
Convention
iii) du depot de tout instrument de denonciation de
la presente Convention ainsi que de la date a
laquelle il a ete recu et de la date a laquelle la
denonciation prend effet
iv) de la reception de toute declaration ou
notification faite en vertu de la presente Convention
b) transmet des copies certifiees conformes de la
presente Convention a tous les Etats qui l'ont
signee ou qui y ont adhere
Des l'entree en vigueur de la presente Convention *
une copie certifiee conforme en est transmise par le
Depositaire au Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies pour etre enregistree et publiee
conformement a l'Article 102 de la Charte des Nations
.Unies
ARTICLE 22
La presente Convention est etablie en un seul
exemplaire original en langues anglaise, arabe
chinoise, espagnole. francaise et russe, chaque
texte faisant egalement foi
EN FOI DE QUOI, les soussignes, dument autorises
a cet effet par leurs gouvernements respectifs
ont appose leur signature a la presente
.*Convention
-FAIT A ROME ce dix mars mil neuf cent quatre
vingt-huit
PROTOCOLE POUR LA REPRESSION D'ACTES ILLICITES
CONTRE LA SECURITE DES PLATES-FORMES FIXES SITUEES
SUR LE PLATEAU CONTINENTAL
Les Etats Parties au present Protocole
etant PARTIES a la Convention pour la repression
d'actes illicites contre la securite de la
navigation maritime
RECONNAISSANT que les raisons pour lesquelles la
Convention a ete elaboree s'appliquent egalement
aux plates-formes fixes situees sur le plateau
continental
TENANT COMPTE des dispositions de ladite Convention
AFFIRMANT que les question qui ne sont pas
reglementees par le present Protocole continueront
d'etre regies par les regles et principes du droit
international general
:SONT CONVENUS de ce suit
ARTICLE PREMIER
Les dispositions des article 5 et 7et celles des *
articles 10 a 16 de la Convention pour la repression
d'actes illicites contre la securite de la navigation
-maritime* (ci-apres denommee la Convention) s'appli
quent egalement mutalis mutandis aux infractions
prevues a l'article 2 du present Protocole lorsque
ces infractions sont commises a bord ou a l'encontre
de plates-formes fixes situees sur le plateau
.continental
Dans les cas ou le present Protocole n'est pas *
applicable conformement au paragraphe 1 ses
dispositions sont toutefois applicables si l'auteur
ou l'auteur presume de l'infraction est decouvert
sur le territoire d'un Etat Partie autre que l'Etat
dans les eaux interieures ou dans la mer territoriale
duquel la plate-forme fixe est situee
Aux fins du present Protocole, plate-forme fixe *
designe une ile artificielle, une installation ou un
ouvrage attache en premanence au fond de la mer aux
fins de l'exploration ou de l'exploitation de
ressources ou a d'autres fins economiques
ARTICLE 2
Commet une infraction penale toute personne qui *
:illicitement et intentionnellement
a) s'empare d'une plate-forme fix ou en exerce le
controle par violence ou menace de violence; ou
b) accomplit un acte de violence a l'encontre d'une
personne se trouvant a bord d'une plate-forme fixe
si cet acte est le nature a compromettre la securite
de la plate-forme; ou
c) detruit une plate-forme fixe ou lui cause des
dommages qui sont de nature a compromettre sa
securite; ou
d) place ou fait placer sur une plate-forme fixe
par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une
substance propre a detruire la plate-forme fixe ou
de nature a compromettre sa securite; ou
e) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits
presentent un lien de connexite avec l'une des
infractions prevues aux alineas a) a d), que
celle-ci ait ete commise ou tentee
Commet egalement une infraction penale toute *
:personne qui
a) tente de commettre l'une des infractions
prevues au paragraphe 1 ; ou
b) incite une autre personne a commettre l'une de
ces infractions, si l'infraction est effectivement
commise, ou est de toute autre maniere le complice
de la personne qui commet une telle infraction; ou
-c) menace de commettre l'une quelconque des infrac
tions prevues aux alineas b) et c) du paragraphe 1
si cette menace est de nature a compromettre la
securite de la plate-forme fixe, ladite menace etant
ou non assortie, selon la legislation nationale
d'une condition visant a contraindre une personne
physique ou morale a accomplir ou a s'abstenir
d'accomplir un acte quelconque
ARTICLE 3
Tout Etat Partie prend les mesures necessaires *
pour etablir sa competence aux fins de connaitre
des infractions prevues a l'article 2 quand
:l'infraction est commise
a) a l'encontre ou a bord d'une plate-forme fixe
alors qu'elle se trouve sur le plateau continental
de cet Etat; ou
b) par un ressortissant de cet Etat
Un Etat Partie peut egalement etablir sa competence*
aux fins de connaitre de l'une quelconque de ces
:infractions
a) lorsqu'elle est commise par une personne apatride
quia sa residence habituelle dans cet Etat
b) lorsque, au cours de sa perpetration, un
ressortissant de cet Etat est retenu, menace, blesse
ou tue; ou
c) lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre
cet Etat a accomplir un acte quelconque ou a s'en
abstenir
Tout Etat Partie qui a etabli sa competence pour *
les cas vises au paragraphe 2 le notifie au
Secretaire general de l'Organisation maritime
internationale (denomme ci-apres le Secretaire
general). Si ledit Etat Partie abroge ensuite cette
legislation, il le notifie au Secretaire general
Tout Etat Partie prend les mesures necessaires pour*
etablir sa competence aux fins de connaitre des
infractions prevues a l'article 2 dans les cas ou
l'auteur presume de l'infraction se trouve sur son
territoire et ou il ne l'extrade pas vers l'un
quelconque des Etats Parties qui ont etabli leur
competence conformement aux paragraphe 1 et 2 du
present article
Le present Protocole n'ecarte aucune competence *
penale exercee conformement a la legislation
nationale
ARTICLE 4
Aucune disposition du present Protocole n'affecte
de quelque facon que ce soit les regles du droit
international concernant les plates-formes fixes
situees sur le plateau continental
ARTICLE 5
Le present Protocole est ouvert le 10 mars 1988 a *
Rome et, du 14 mars 1988 au 9 mars 1989 au Siege de
l'Organisation maritime internationale (denommee
ci-apres l'Organisation), a la signature de tout
Etat qui a signe la Convention. Il reste ensuite
ouvert a l'adhesion
Les Etats peuvent exprimer leur consentement a etre*
:lies par le present Protocole par
a) signature sans reserve quant a la ratification
l'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous reserve de ratification
d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhesion
La ratification, l'acceptation, l'approbation ou *
l'adhesion s'effectuent par le depot d'un
instrument a cet effet aupres du Secretaire general
Seul un Etat qui a signe la Convention sans reserve
quant a la ratification, l'acceptation ou l'approbation
ou qui a ratifie, accepte, approuve la convention ou
y a adhere, peut devenir Partie au present Protocole
ARTICLE 6
Le present Protocole entre en vigueur quatre-vingt*
dix jour apres la date a laquelle trois Etats ont
soit signe le Protocole sans reserve quant a la
ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit
depose un instrument de ratification, d'acceptation
d'approbation ou d'adhesion. Toutefois, le present
Protocole ne peut entrer en vigueur avant l'entree
en vigueur de la Convention
Pour un Etat qui depose un instrument de ratification*
d'acceptation ou d'approchement du present Protocole
ou d'adhesion a celui-ci apres que les conditions
regissant sont entree en vigueur ont ete remplies
la ratification, l'acceptation, l'approbation ou
l'adhesion prend effet quatre-vingt-dix jours apres
la date du depot
ARTICLE 7
Le present Protocole peut etre denonce par l'un *
quelconque des Etats Parties a tout moment apres
l'expiration d'une periode de un an a compter de
la date a laquelle le present Protocole entre en
vigueur a l'egard de cet Etat
La denonciation s'effectue au moyen du depot d'un*
instrument de denonciation aupres du Secretaire
.general
La denonciation prend effet un an apres la date a *
laquelle le Secretaire general a recu l'instrument
de denonciation ou a l'expiration de tout delai
plus long enonce dans cet instrument
Une denonciation de la Convention par un Etat *
Partie est reputee etre une denonciation du
present Protocole par cette Partie
ARTICLE 8
Une conference peut etre convoquee par l'Organisation*
en vue de reviser ou de modifier le present Protocole
Le Secretaire general convoque une conference des *
Etats Parties au present Protocole pour reviser ou
modifier le Protocole a la demande d'un tiers des
Etats Parties ou de cinq Etats Parties si ce dernier
chiffre est plus eleve
Tout instrument de ratification, d'acceptation *
d'approbation ou d'adhesion depose apres la date
d'entree en vigueur d'un amendement au present
Protocole est repute s'appliquer au Protocole tel
que modifie
ARTICLE 9
Le present Protocole est depose aupres du Secretaire*
general
:Le Secretaire general *
a) informe tous les Etats qui ont signe le present
Protocole ou y ont adhere ainsi qui tous les Membres
de l'Organisation
i) de toute nouvelle signature ou de tout depot d'un
nouvel instrument de ratification, d'acceptation
d'approbation, ou d'dhesion, ainsi que le leur date
ii) de la date d'entree en vigueur du present
Protocole
iii) du depot de tout instrument de denonciation du
present Protocole ainsi que de la date a laquelle
il a ete recu et de la date a laquelle la
denonciation prend effet
iv) de la reception de toute declaration ou
notification faite en vertu du present Protocole
ou de la convention, concernant le present
Protocole
b) transmet des copies certifiees conformes du
present protocole a tous les Etats qui l'ont signe
ou qui y ont adhere
Des l'entree en vigueur du present Protocole, une *
copie certifiee conforme en est transmise par le
Depositaire au Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies pour etre enregistree et publiee
conformement au l'Article 102 de la Charte Nations
.Unies
ARTICLE 10
Le present Protocole est etabli en un seul *
exemplaire origine en langues anglaise, arabe
chinoise, espagnole francaise et russe, chaque
texte faisant egalement foi
EN FOI DE QUOI, les soussignes, dument autorises
a cet effet par leurs gouvernements respectifs
*ont appose leur signature au present Protocole
FAIT A ROME ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt
.huit