Agreements

Agreement International 22/02/1994

اتفاقية قمع الاعمال غيرالمشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية

Scope
International
Signed
22/02/1994
Ratified by
قانون رقم 290 سنة 1994
Source
Lebanese University

اتفاقية قمع الاعمال غيرالمشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية

CONVENTION POUR LA REPRESSION D'ACTES ILLICITES

CONTRE LA SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME

Les Etats Parties a la presente Convention

AYANT PRESENTS A L'ESPRIT les buts et principes

de la Charte des Nations Unies concernant le

-maintien de la paix et de la securite internatio

nales et le developpement de relations amicales

et de la cooperation entre les Etats

RECONNAISSANT en particulier que chacun a droit

a la vie, a la liberte et a la securite de sa

personne, ainsi qu'il est prevu dans la Declaration

universelle des droits de l'homme et dans le Pacte

international relatif aux droits civils et

.politiques

PROFONDEMENT PREOCCUPES par l'escalade, dans le

monde entier, des actes de terrorisme, sous toutes

ses formes, qui mettent en danger ou aneantissent

des vies humaines innocentes, compromettent les

libertes fondamentales et portent gravement

atteinte a la dignite des personnes

CONSIDERANT que les actes illicites diriges contre

la securite de la navigation maritime compromettent

la securite des personnes et des biens, genent

serieusement l'exploitation des services maritimes

et minent la confiance des peuples du monde dans la

securite de la navigation maritime

CONSIDERANT que de tels actes preoccupent gravement

la communaute internationale dans son ensemble

CONVAINCUS de l'urgente necessite de developper une

cooperation internationale entre les Etats en ce qui

concerne l'elaboration et l'adoption de mesures

efficaces et pratiques destinees a prevenir tous les

actes illicites diriges contre la securite de la

navigation maritime, et a poursuivre et punir leurs

.auteurs

RAPPELANT la resolution 40/61 de l'Assemblee generale

des Nations Unies du 9 decemblre 1985, par laquelle

il est notamment "demande instamment a tous les Etats

unilateralement et en collaboration avec les autres

Etats, ainsi qu'aux organes competents de

l'Organisationdes Nations Unies, de contribuer a

l'elimination progressive des causes sous-jacentes

du terrorisme international et de preter une attention

speciale a toutes les situation-notamment le

colonialisme, le racisme, les situations qui revelent

des violations massives et flagrantes des droits de

l'homme et des libertes fondamentales et celles qui

sont liees a l'occupation etrangere-qui pourraient

susciter des actes de terrorisme international et

"compromettre la paix et la securite internationales

RAPPELANT EN OUTRE que la resolution 40/61 "condamme

sans equivoque comme criminels tous les actes, methodes

et pratiques de terrorisme, ou qu'ils se produisent et

quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui

compromettent les relations amicales, entre les

"Etats et la securite de ceux-ci

'

RAPPELANT EGALEMENT que, par la resolution 40/61

l'Organisation maritime internationale etait

invitee a "etudier le probleme du terrorisme

exerce a bord de navires ou contre des navires

en vue de formuler des recomandations sur les

."mesures qu'il y aurait lieu de prendre

(AYANT PRESENTE A L'ESPRIT la resolution A.584(14

en date du 20 novembre1985, de l'Assemblee de

l'Organisation maritime internationale, qui

demandait la mise au point de mesures visant a

prevenir les actes illicites qui compromettent la

securite des navires et la surete de leurs

passagers et de leurs equipages

NOTANT que les actes de l'equipage qui relevent de

la discipline normale du bord ne sont pas vises par

la presente Convention

AFFIRMANT qu'il est souhaitable de garder a l'etude

les regles et normes relatives a la prevention et

au controle des actes illicites contre les navires

et les personnes se trouvant a bord de ces navires

en vue de les mettre a jour selon que de besoin, et

a cet egart, prenant note avec satisfaction des

mesures visant a prevenir les actes illicites qui

compromettent la securite des navires et la surete

de leurs passagers et de leurs equipages, recommandees

par le Comite de la securite maritime de l'Organisation

maritime internationale

AFFIRMANT EN OUTRE que les questions qui ne sont pas

reglementees par la presente Convention continueront

d'etre regies par les regles et principes du droit

international general

RECONNAISSANT la necessite pour tous les Etats, dans

la lutte contre les actes illicites contre la securite

de la navigation maritime, de respecter strictement les

regles et principes du droit international general

:SONT CONVENUS de ce qui suit

ARTICLE PREMIER

Aux fins de la presente Convention, navire designe un

batiment de mer de quelque type que ce soit qui n'est

pas attache en permanence au fond de la mer et englobe

les engins a portance dunamique, les engins

submersibles et tous les autres engins flottants

'

ARTICLE 2

:La presente Convention ne s'applique pas *

a) aux navires de guerre; ou

b) aux navires appartement a un Etat ou expoites

par un Etat lorsqu'ils sont utilises comme navires

de guerre auxiliaires ou a des fins de douane ou de

police; ou

c) aux navires qui ont retires de la navigation ou

.desarmes

Aucune disposition de la presente Convention ne *

porte atteinte aux immunites dont jouissent les

navires de guerre et les autres navires d'Etat

utilises a des fins non commerciales

ARTICLE 3

Commet une infraction penale toute personne qui *

:illicitement et intentionnellement

a) s'empare d'un navire ou en exerce le controle

par violence ou menace de violence; ou

b) accomplit un acte de violence a l'encontre d'une

personne se trouvant a bord d'un navire si cet acte

est de nature a compromettre la securite de la

navigation du navire; ou

c) detruit un navire ou cause a un navire ou a sa

cargaison des dommages qui sont de nature a

compromettre la securite de la navigation du

navire; ou

d) place ou fait placer sur un navire, par quelque

moyen qui ce soit, un dispositif ou une substance

propre a detruire le navire ou a causer au navire

ou a sa cargaison des dommages qui compromettent ou

sont de nature a compromettre la securite de la

navigation du navire; ou

e) detruit ou endommage gravement des installations

ou services de navigation maritime ou en perturbe

gravement le fonctionnement, si l'un de ces actes

est de nature a compromettre la securite de la

navigation d'un navire; ou

f) communique une information qu'elle sait etre

fausse et, de ce fait, compromet la securite de la

navigation d'un navire; ou

g) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits

presentent un liende connexite avec l'une des

infractions prevues aux alineas a) a f), que

celle-ci ait ete commise ou tentee

Commet egalement une infraction penale toute *

:personne qui

a) tente de commettre l'une des infractions prevues

au paragraphe 1; ou

b) incite une autre personne a commettre l'une des

infractions prevues au paragraphe 1, si l'infraction

est effectivement commise, ou est le toute autre

maniere le complice de la personne qui commet une

telle infraction; ou

c) menace de commettre l'une quelconque des

infractions prevues aux alineas b), c) et e) du

paragraphe 1, si cette mencace est de nature a

compromettre la securite de la navigation du navire

en question, ladite menace etant ou non assortie

selon la legislation nationale, d'une condition

visant a contraindre une personne physique ou

morale a accomplir ou a s'abstenir d'accomplir un

acte quelconque

ARTICLE 4

La presente Convention s'applique si le navire *

navigue ou si, d'apres son plan de route, il doit

naviguer dans les eaux, a travers des eaux ou en

provenance d'eaux situees au-dela de la limite

exterieure de la mer territoriale d'un seul Etat

ou des limites laterales de sa mer territoriale

avec les Etats adjacents

Dans les cas ou la Convention n'est pas applicable*

conformement au paragraphe 1, ses dispositions sont

toutefois applicables si l'auteur ou l'auteur

presume de l'infraction est decouvert sur le

territoire d'un Etat Partie autre que l'Etat vise

au paragraphe 1

ARTICLE 5

Tout Etat Partie reprime les infractions prevues

a l'article 3 par des peines appropriees qui

prennent en consideration la nature grave de ces

.infractions

ARTICLE 6

Tout Etat Partie prend les mesures necessaires *

pour etablir sa competence aux fins de connaitre

des infractions prevues a l'article 3 quand

:l'infraction est commise

a) a l'encontre ou a bord d'un navire battant, au

moment de la perpetration de l'infraction, le

pavillon de cet Etat; ou

b) sur le territoire de cet Etat, y compris sa mer

territoriale; ou

c) par un ressortissant de cet Etat

Un Etat Partie peut egalement etablir sa competence*

aux fins de connaitre de l'une quelconque de ces

:infractions

a) lorsqu'elle est commise par une personne apatride

qui a sa residence habituelle dans cet Etat; ou

-b) lorsque, au cours de sa perpetration un ressorti

ssant de cet Etat est retenu, menace, blesse ou

tue; ou

c) lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre

cet Etat a accomplir un acte quelconque ou a s'en

.abstenir

Tout Etat Partie qui a etabli sa competence pour les*

cas vises au paragraphe 2 le notifie au Secretaire

general de l'Organisation maritime internationale

denomme ci-apres le Secretaire general). Si ledit)

Etat Partie abroge ensuite cette legislation, il le

notifie au Secretaire general

Tout Etat Partie prend les mesures necessaires pour *

etablir sa competence aux fins de connaitre des

infractions prevues a l'article 3 dans les cas ou

l'auteur presume de l'infraction se trouve sur son

territoire et ou il ne l'extrade pas vers l'un

quelconque des Etats Parties qui ont etabli leur

competence conformement aux paragraphes 1 et 2 du

.present article

La presente Convention n'ecarte aucune competence *

penale exercee conformement a la legislation

.nationale

ARTICLE 7

S'il estime que les circonstances le justifient *

et conformement a sa legislation, tout Etat Partie

sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou

l'auteur presume de l'infraction assure la detention

de cette personne ou prend toutes autres mesures

necessaires pour assurer sa presence pendant le

delai necessaire a l'engagement de poursuites

penales ou d'une procedure l'extradition

Ledit Etat procede immediatement a une enquete a *

tire preliminaire en vue d'etablir les faits

conformement a sa propre legislation

Toute personne a l'egard de laquelle paragraphe 1*

du present article est en le sont prises les mesures

:visees au pa-droit

a) de communiquer sans retard avec le plus proche

representant qualifie de l'Etat dont elle a la

nationalite ou qui est autrement habilite a

etablir cette communication ou, s'il s'agit d'une

personne apatride, de l'Etat sur le territoire

duquel elle a sa residence habituelle

b) de recevoir la visite d'un representant de cet

Etat

Les droits vises au paragraphe 3 s'exercent dans *

le cadre des lois et reglements de l'Etat sur le

territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur

presume de l'infraction, etant entendu toutefois

que ces lois et reglements doivent permettre la

pleine realisation des fins pour lesquelles les

droits sont accordes en vertu du paragraphe 3

Lorsqu'un Etat Partie a mis une personne en *

detention conformement aux dispositions du present

article, il avise immediatement de cette detention

ainsi que des circonstances qui la justifient, les

Etats qui ont etabli leur competence conformement

au paragraphe 1 de l'article 6 et. s'il le juge

opportun tous autres Etats interesses. L'Etat qui

procede a l'enquete a titre preliminaire visee au

paragraphe 2 du present article en communique

rapidement les conclusions auxdits Etats et leur

indique s'il entend exercer sa competence

ARTICLE 8

Le capitaine d'un navire d'un Etat Partie (l'Etat *

du pavillon) peut remettre aux autorites de tout

autre Etat Partie (l'Etat destinataire) toute

personne dont il a de serieuses raisons de croire

qu'elle a commis l'une des infrations prevues a

.l'article 3

L'Etat du pavillon veille a ce que le capitaine de *

son navire soit tenu, lorsque cela est possible

dans la pratique et si possible avant d'entrer dans

la mer territoriale de l'Etat destinataire avec a

son bord toute personne qu'il se propose de remettre

conformement aux dispositions du paragraphe 1 de

notifier aux autorites de l'Etat destinataire son

intention de remettre cette personne et les raisons

qui motivent cette decision

L'Etat destinataire accepte la remise de ladite *

personne, sauf s'il a des raisons de croire que la

Convention ne s'applique pas aux faits qui motivent

la remise, et agit conformement aux dispositions de

l'article 7 . Toute refus de recevoir une personne

.doit etre motive

L'Etat du pavillon veille a ce que le capitaine de *

son navire soit tenu de communiquer aux autorites de

l'Etat destinataire les elements de preuve ayant trait

a l'infraction presumee qui sont en sa possession

Un Etat destinataire qui a accepte la remise d'une *

personne conformement aux dispositions du paragraphe 3

peut a son tour demander a l'Etat du pavillon

d'accepter la remise de cette personne. L'Etat du

pavillon examine une telle demande et, s'il y donne

suite, agit conformement aux dispositions de

l'article 7 . Si l'Etat du pavillon regette une

demande, il communique a l'Etat destinataire les

raisons qui motivent cette decision

ARTICLE 9

Aucune disposition de la presente Convention

n'affecte de quelque facon que ce soit les regles

du droit international concernant l'exercice de la

competence des Etats en matiere d'enquete ou

d'execution a bord des navires qui ne battent pas

leur pavillon

Article 10

L'Etat Partie sur le territoire duquel l'auteur ou *

l'auteur presume de l'infraction est decouvert est

tenu, dans les cas ou l'article 6 s'applique, s'il

ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans

retard et sans aucune exception, que l'infraction

ait ete ou non commise sur son territoire, a ses

autorites competentes pour l'exercice de l'action

penale selon une procedure conforme a la legislation

de cet Etat. Ces autorites prennent leur decision

dans les meme conditions que pour toute autre

infraction de caractere grave conformement aux lois

de cet Etat

Toute personne contre laquelle une procedure est *

engagee en raison d'une des infractions prevues a

l'article 3 jouit de la garantie d'un traitement

equitable a tous les stades de la procedure, y

compris la jouissance de tous les droits et

garanties prevus pour une telle procedure par les

lois de l'Etat sur le territoire duquel elle se

.trouve

ARTICLE 11

Les infractions prevues a l'article 3 sont de plein *

droit comprises comme cas d'extradition dans tout

traite d'extradition conclu entre Etats Parties. Les

Etats Parties s'engagent a comprendre ces infractions

comme cas d'extradition dans tout traite d'extradition

.a conclure entre eux

Si un Etat Partie qui subordonne l'extradition a

l'existence d'un traite est saisi d'une demande

d'extradition par un autre Etat Partie avec lequel

il n'est pas lie par un traite d'extradition. l'Etat

Partie requis a la latitude de considerer la presente

Convention comme constituant la basse juridique de

l'extradition en ce qui concerne les infractions

prevues a l'article 3 . L'extradition est subordonnee

aux autres conditions prevues par le droit de l'Etat

.Partie requis

-Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradi *

tion a l'existence d'un traite reconnaissent les

infractions pevues a l'article 3 comme cas d'extradition

entre eux dans les conditions prevues par le droit de

.l'Etat requis

Si necessaire, entre Etats Parties, les infractions *

prevues a l'article 3 sont considerees aux fins

d'extradition comme ayant ete commise tant au lieu de

leur perpetration qu'en un lieu relevant de la

juridiction de l'Etat Partie qui demande l'extradition

Un Etat Partie qui recoit plus d'une demande *

d'extradition emanant d'Etats qui ont etabli leur

competence comformement aux dispositions de

l'article 7* et qui decide de ne pas engager de

poursuites tient dument compte, lorsqu'il choisitt

l'Etat vers lequel l'auteur ou l'auteur presume de

l'infraction doit etre extrade, des interets et

resonsabilites de l'Etat Partie dont le navire

battait le pavillon au moment de la perpetration

.de l'infraction

Lorsqu'il examine une demande d'extradition soumise*

en vertu de la presente Convention au sujet de

l'auteur presume d'une infraction, l'Etat requis

tient dument compte de la question de savoir si

cette personne peut exercer ses droits, tels que

prevus au paragraphe 3 de l'article 7 , dans l'Etat

.requerant

S'agissant des infractions definies dans la presente*

Convention, les dispositions de tous les traites et

accords d'extradition conclus entre Etats Parties

sont modifiees entre Etats Parties dans la mesure

ou elles sont incompatibles avec la presente

.Convention

ARTICLE 12

Les Etats Parties s'accordent l'entraide judiciaire*

la plus large possible dans toute procedure penale

relative aux infractions prevues a l'article 3 y

compris pour l'obtention des elements de preuve dont

ils disposent et qui sont necessaires aux fins de la

.procedure

Les Etats Parties s'acquittent de leurs obligations*

en vertu du paragraphe 1 en conformite avec tout

traite d'entraide judiciair qui peut exister entre

eux. En l'absence d'un tel traite, les Etats Parties

s'accordent cette entraide en conformite avec leur

legislation nationale

ARTICLE 13

Les Etat Parties collaborent a la prevention des *

:infractions prevues a l'article 3 notamment

a) en prenant toutes les mesures possibles afin de

prevenir la preparation, sur leurs territoires

-respectifs. Des infractions destinees a etre com

mises a l'interieur ou en dehors de leurs

territoires

b) en echangeant des renseignements en conformite

avec les dispositions de leur legislation nationale

et en coordonant les mesures administratives et

autres prises, le cas echeant, afin de prevenir la

perpetration des infractions prevues a l'article 3

Lorsque le voyage d'un navire a ete retarde ou *

interrompu, du fait de la perpetration d'une

infraction prevues a l'article 3 tout Etat Partie

sur le territoire duquel se trouvent le navire, les

passagers ou l'equipage, doit faire tout son

possible pour eviter que le navire, ses passagers

son equipage ou sa cargaison ne soient indument

.retenus ou retardes

ARTICLE 14

Tout Etat Partie qui a lieu de croire qu'une

infraction prevue a l'article 3 sera legislation

nationale, aussi rapidement que possible, tous

renseignements utiles en sa possession aux Etats

qui, a son avis, secraient les Etats ayant

etabli leur competence conformement a l'artcile 6

ARTICLE 15

Tout Etat Partie communique aussi rapidement que *

possible au Secretaire general, conformement a sa

legislations nationale, tous renseignements utiles

:en sa possession relatifs

a) aux circonstances de l'infraction

b) aux mesures prises en application du paragraphe 2

de l'article 13

c) aux mesures prises a l'egard de l'auteur ou de

l'auteur presume de l'infraction et, en particulier

au resultat de toute procedure d'extradition ou

autre procedure judiciaire

L'Etat Partie dans lequel une action penale a ete *

engagee contre l'auteur presume de l'infraction en

communique, conformement a sa legislation nationale

le resultat definitif au Secretaire general

Les renseignements communiques conformements aux *

paragraphe 1 et 2 sont transmis par le Secretaire

general a tous les Etats Parties, aux Membres de

l'Organisation maritime internationale (ci-apres

denommee l'Organisation) aux autres Etats concernes

et aux organisations intergouvernementales

internationales appropriees

ARTICLE 16

Tout differend entre des Etats Parties concernant *

l'interpretation ou l'application de la presente

Convention qui ne peut pas etre regle par voie de

negociation dans un delai raisonnable est soumis a

l'arbitrage, a la demande de l'un d'entre eux. Si

dans les six mois qui suivent la date de la demande

d'arbitrage, les parties ne parviennent pas a se

mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage

l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le

differend a la Cour internationale de Justice, en

deposant une requete conformement au Statut de la

.Cour

Tout Etat peut, au moment ou il signe, ratifie *

accepte ou approuve la presente Convention ou y

adhere, declarer qu'il ne se considere pas lie par

l'une quelconque ou par toutes les dispositions du

paragraphe 1 . Les autres Etats Parties ne sont pas

lies par lesdites disposition envers tout Etat

Parties qui a formule une telle reserve

Tout Etat qui a formule une reserve conformement *

aux dispositions du paragraphe 2 peut a tout moment

lever cette reserve par une notification adresee au

Secretaire general

ARTICLE 17

La presente Convention est ouverte le 10 mars 1988*

a Rome a la signature des Etats participant a la

Conference internationale sur la repression d'actes

illicites contre la securite de la navigation

maritime et du 14 mars 1988 au 9 mars 1989 au Siege

de l'Organisation a la signature de tous les Etats

Elle reste ensuite ouverte a l'adhesion

Les Etats peuvent exprimer leur consententement a *

:etre lies par la presente Convention par

a) signature sans reserve quand a la ratification

l'acceptation ou l'approbation; ou

b) signature sous reserve de ratification

d'acceptation ou d'approbation, suivie de

ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

.c) adhesion

La ratification, l'acceptation, l'approbation ou *

l'adhesion s'effectuent par le depot d'un

instrument a cet effet aupres du Secretaire

.general

ARTICLE 18

La presente Convention entre envigueur quatre-vingt*

dix jours apres la date a laquelle quinze Etats ont

soit signe la Convention sans reserve quant a la

ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit

depose un instrument de ratification, d'acceptation

d'approbation ou d'adhesion

-Pour un Etat qui depose un instrument de ratifica *

tion, d'acceptation ou d'approbation de la presente

Convention ou d'adhesion a celle-ci apres que les

conditions regissant son entree en vigueur ont ete

remplies, la ratification, l'acceptation

l'approbation ou l'adhesion prend effet quatre-vingt

dix jours apres la date du depot

Article 19

La presente Convention peut etre denoncee par

l'un quelconque des Etats Parties a tout

moment apres d'une periode de un an a compter

de la date a laquelle la presente Convention

entre en vigueur a l'egard de cet Etat

La denonciation s'effectue au moyen du depot

d'un instrument de denonciation aupres du

secretaire general

La denonciation prend effet un an apres

la date a laquelle le secretaire general

a recu l'instrument de denonciation ou a

l'expiration de tout delai plus long enonce

dans cet instrument

ARTICLE 20

Une conference peut etre convoquee par l'Organisation*

en vue de reviser ou de modifier la presente

Convention

Le Secretaire general convoque une conference des *

Etats Parties a la presente Convention pour eviser

ou modifier la Convention a la demande d'un tiers

des Etats Parties ou de dix Etats Parties, si ce

deriner chiffre est plus eleve

Tout instrument de ratification, d'acceptation *

d'approbation ou d'adhesion depose apres la date

d'entree en vigueur d'un amendement a la presente

Convention est repute s'appliquer a la Convention

telle que modifiee

ARTICLE 21

La presente Convention est deposee aupres du *

Secretaire general

:Le Sectetaire general *

a) informe tous les Etats qui ont signe la presente

Convention ou y ont adhere ainsi que tous les

:Membres de l'Organisation

i) de toute nouvelle signature ou de tout depot d'un

nouvel instrument de ratification, d'acceptation

d'approbation ou d'adhesion, ainsi que de leur date

ii) de la date de l'entree en vigueur de la presente

Convention

iii) du depot de tout instrument de denonciation de

la presente Convention ainsi que de la date a

laquelle il a ete recu et de la date a laquelle la

denonciation prend effet

iv) de la reception de toute declaration ou

notification faite en vertu de la presente Convention

b) transmet des copies certifiees conformes de la

presente Convention a tous les Etats qui l'ont

signee ou qui y ont adhere

Des l'entree en vigueur de la presente Convention *

une copie certifiee conforme en est transmise par le

Depositaire au Secretaire general de l'Organisation

des Nations Unies pour etre enregistree et publiee

conformement a l'Article 102 de la Charte des Nations

.Unies

ARTICLE 22

La presente Convention est etablie en un seul

exemplaire original en langues anglaise, arabe

chinoise, espagnole. francaise et russe, chaque

texte faisant egalement foi

EN FOI DE QUOI, les soussignes, dument autorises

a cet effet par leurs gouvernements respectifs

ont appose leur signature a la presente

.*Convention

-FAIT A ROME ce dix mars mil neuf cent quatre

vingt-huit

PROTOCOLE POUR LA REPRESSION D'ACTES ILLICITES

CONTRE LA SECURITE DES PLATES-FORMES FIXES SITUEES

SUR LE PLATEAU CONTINENTAL

Les Etats Parties au present Protocole

etant PARTIES a la Convention pour la repression

d'actes illicites contre la securite de la

navigation maritime

RECONNAISSANT que les raisons pour lesquelles la

Convention a ete elaboree s'appliquent egalement

aux plates-formes fixes situees sur le plateau

continental

TENANT COMPTE des dispositions de ladite Convention

AFFIRMANT que les question qui ne sont pas

reglementees par le present Protocole continueront

d'etre regies par les regles et principes du droit

international general

:SONT CONVENUS de ce suit

ARTICLE PREMIER

Les dispositions des article 5 et 7et celles des *

articles 10 a 16 de la Convention pour la repression

d'actes illicites contre la securite de la navigation

-maritime* (ci-apres denommee la Convention) s'appli

quent egalement mutalis mutandis aux infractions

prevues a l'article 2 du present Protocole lorsque

ces infractions sont commises a bord ou a l'encontre

de plates-formes fixes situees sur le plateau

.continental

Dans les cas ou le present Protocole n'est pas *

applicable conformement au paragraphe 1 ses

dispositions sont toutefois applicables si l'auteur

ou l'auteur presume de l'infraction est decouvert

sur le territoire d'un Etat Partie autre que l'Etat

dans les eaux interieures ou dans la mer territoriale

duquel la plate-forme fixe est situee

Aux fins du present Protocole, plate-forme fixe *

designe une ile artificielle, une installation ou un

ouvrage attache en premanence au fond de la mer aux

fins de l'exploration ou de l'exploitation de

ressources ou a d'autres fins economiques

ARTICLE 2

Commet une infraction penale toute personne qui *

:illicitement et intentionnellement

a) s'empare d'une plate-forme fix ou en exerce le

controle par violence ou menace de violence; ou

b) accomplit un acte de violence a l'encontre d'une

personne se trouvant a bord d'une plate-forme fixe

si cet acte est le nature a compromettre la securite

de la plate-forme; ou

c) detruit une plate-forme fixe ou lui cause des

dommages qui sont de nature a compromettre sa

securite; ou

d) place ou fait placer sur une plate-forme fixe

par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une

substance propre a detruire la plate-forme fixe ou

de nature a compromettre sa securite; ou

e) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits

presentent un lien de connexite avec l'une des

infractions prevues aux alineas a) a d), que

celle-ci ait ete commise ou tentee

Commet egalement une infraction penale toute *

:personne qui

a) tente de commettre l'une des infractions

prevues au paragraphe 1 ; ou

b) incite une autre personne a commettre l'une de

ces infractions, si l'infraction est effectivement

commise, ou est de toute autre maniere le complice

de la personne qui commet une telle infraction; ou

-c) menace de commettre l'une quelconque des infrac

tions prevues aux alineas b) et c) du paragraphe 1

si cette menace est de nature a compromettre la

securite de la plate-forme fixe, ladite menace etant

ou non assortie, selon la legislation nationale

d'une condition visant a contraindre une personne

physique ou morale a accomplir ou a s'abstenir

d'accomplir un acte quelconque

ARTICLE 3

Tout Etat Partie prend les mesures necessaires *

pour etablir sa competence aux fins de connaitre

des infractions prevues a l'article 2 quand

:l'infraction est commise

a) a l'encontre ou a bord d'une plate-forme fixe

alors qu'elle se trouve sur le plateau continental

de cet Etat; ou

b) par un ressortissant de cet Etat

Un Etat Partie peut egalement etablir sa competence*

aux fins de connaitre de l'une quelconque de ces

:infractions

a) lorsqu'elle est commise par une personne apatride

quia sa residence habituelle dans cet Etat

b) lorsque, au cours de sa perpetration, un

ressortissant de cet Etat est retenu, menace, blesse

ou tue; ou

c) lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre

cet Etat a accomplir un acte quelconque ou a s'en

abstenir

Tout Etat Partie qui a etabli sa competence pour *

les cas vises au paragraphe 2 le notifie au

Secretaire general de l'Organisation maritime

internationale (denomme ci-apres le Secretaire

general). Si ledit Etat Partie abroge ensuite cette

legislation, il le notifie au Secretaire general

Tout Etat Partie prend les mesures necessaires pour*

etablir sa competence aux fins de connaitre des

infractions prevues a l'article 2 dans les cas ou

l'auteur presume de l'infraction se trouve sur son

territoire et ou il ne l'extrade pas vers l'un

quelconque des Etats Parties qui ont etabli leur

competence conformement aux paragraphe 1 et 2 du

present article

Le present Protocole n'ecarte aucune competence *

penale exercee conformement a la legislation

nationale

ARTICLE 4

Aucune disposition du present Protocole n'affecte

de quelque facon que ce soit les regles du droit

international concernant les plates-formes fixes

situees sur le plateau continental

ARTICLE 5

Le present Protocole est ouvert le 10 mars 1988 a *

Rome et, du 14 mars 1988 au 9 mars 1989 au Siege de

l'Organisation maritime internationale (denommee

ci-apres l'Organisation), a la signature de tout

Etat qui a signe la Convention. Il reste ensuite

ouvert a l'adhesion

Les Etats peuvent exprimer leur consentement a etre*

:lies par le present Protocole par

a) signature sans reserve quant a la ratification

l'acceptation ou l'approbation; ou

b) signature sous reserve de ratification

d'acceptation ou d'approbation, suivie de

ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

c) adhesion

La ratification, l'acceptation, l'approbation ou *

l'adhesion s'effectuent par le depot d'un

instrument a cet effet aupres du Secretaire general

Seul un Etat qui a signe la Convention sans reserve

quant a la ratification, l'acceptation ou l'approbation

ou qui a ratifie, accepte, approuve la convention ou

y a adhere, peut devenir Partie au present Protocole

ARTICLE 6

Le present Protocole entre en vigueur quatre-vingt*

dix jour apres la date a laquelle trois Etats ont

soit signe le Protocole sans reserve quant a la

ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit

depose un instrument de ratification, d'acceptation

d'approbation ou d'adhesion. Toutefois, le present

Protocole ne peut entrer en vigueur avant l'entree

en vigueur de la Convention

Pour un Etat qui depose un instrument de ratification*

d'acceptation ou d'approchement du present Protocole

ou d'adhesion a celui-ci apres que les conditions

regissant sont entree en vigueur ont ete remplies

la ratification, l'acceptation, l'approbation ou

l'adhesion prend effet quatre-vingt-dix jours apres

la date du depot

ARTICLE 7

Le present Protocole peut etre denonce par l'un *

quelconque des Etats Parties a tout moment apres

l'expiration d'une periode de un an a compter de

la date a laquelle le present Protocole entre en

vigueur a l'egard de cet Etat

La denonciation s'effectue au moyen du depot d'un*

instrument de denonciation aupres du Secretaire

.general

La denonciation prend effet un an apres la date a *

laquelle le Secretaire general a recu l'instrument

de denonciation ou a l'expiration de tout delai

plus long enonce dans cet instrument

Une denonciation de la Convention par un Etat *

Partie est reputee etre une denonciation du

present Protocole par cette Partie

ARTICLE 8

Une conference peut etre convoquee par l'Organisation*

en vue de reviser ou de modifier le present Protocole

Le Secretaire general convoque une conference des *

Etats Parties au present Protocole pour reviser ou

modifier le Protocole a la demande d'un tiers des

Etats Parties ou de cinq Etats Parties si ce dernier

chiffre est plus eleve

Tout instrument de ratification, d'acceptation *

d'approbation ou d'adhesion depose apres la date

d'entree en vigueur d'un amendement au present

Protocole est repute s'appliquer au Protocole tel

que modifie

ARTICLE 9

Le present Protocole est depose aupres du Secretaire*

general

:Le Secretaire general *

a) informe tous les Etats qui ont signe le present

Protocole ou y ont adhere ainsi qui tous les Membres

de l'Organisation

i) de toute nouvelle signature ou de tout depot d'un

nouvel instrument de ratification, d'acceptation

d'approbation, ou d'dhesion, ainsi que le leur date

ii) de la date d'entree en vigueur du present

Protocole

iii) du depot de tout instrument de denonciation du

present Protocole ainsi que de la date a laquelle

il a ete recu et de la date a laquelle la

denonciation prend effet

iv) de la reception de toute declaration ou

notification faite en vertu du present Protocole

ou de la convention, concernant le present

Protocole

b) transmet des copies certifiees conformes du

present protocole a tous les Etats qui l'ont signe

ou qui y ont adhere

Des l'entree en vigueur du present Protocole, une *

copie certifiee conforme en est transmise par le

Depositaire au Secretaire general de l'Organisation

des Nations Unies pour etre enregistree et publiee

conformement au l'Article 102 de la Charte Nations

.Unies

ARTICLE 10

Le present Protocole est etabli en un seul *

exemplaire origine en langues anglaise, arabe

chinoise, espagnole francaise et russe, chaque

texte faisant egalement foi

EN FOI DE QUOI, les soussignes, dument autorises

a cet effet par leurs gouvernements respectifs

*ont appose leur signature au present Protocole

FAIT A ROME ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt

.huit