اتفاقية دولية 28/05/1983
اتفاقية التمويل المشترك مع الدانمرك لتأمين بعض خدمات الملاحة الجوية لطائرات شركات طيران لبنانية لدى عبورها المناطق الشمالية من المحيط الاطلسي
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 28/05/1983
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 16 سنة 1983
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ACCORD SUR LE FINANCEMENT COLLECTIF DE CERTAINS SERVICES DE NAVIGATION AERIENNE DU GROELAND ET DES ILES FEROE
Ouvert a la signature a Geneve, le 25 septembre 1956
Les Gouvernements de la Belgique, du Canada, Du Danemark,
des Etats-Unis d'Amerique, de la France, de l'Islande,
d'Israel, de l'Italie, de la Norvege, des Pays-Bas, de la
Republique Federale d'Allemangne, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suede et de la
Suisse, membres de l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
DESIREUX de conclure, conformement aux dispositions du
chapitre XV de la Convention relative a l'aviation civile
internationale, un accord sur le financement collectif de
certains services de navigation aerienne qui seront
assures par le Gouvernement du Danemark,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
'
Article 1
Aux fins du present Accord:
a) "Organisation" designe l'Organisation de l'aviation
civile internationale;
b) "Conseil" designe le Conseil de l'Organisation;
c) "Secretaire general" designe le Secretaire general de
l'Organisation;
d) "Service" designe les services vises a l'Annexe 1 au
present Accord et tous services supplementaires qui peu-
vent etre mis en oeuvre ulterieurement conformement au
present Accord.
Article II
Le Gouvernement du Danemark etablit, exploite et entre-
tient les Services et, en raison des avantages speciaux
qu'il en retire, prend a sa charge cinq pour cent des
depenses reelles approuvees au titre de ces Services.
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Article III
1- Le Gouvernement du Danemark exploite et entretient les
Services sans interruption, dans les conditions les plus
economiques compatibles avec l'efficacite des Services et,
dans la mesure du possible, conformement aux Standards,
Pratiques recommandees, Procedures et Specifications mis
en vigueur par l'Organisation.
2- Sous reserve des dispositions de l'Annexe 1 au present
Accord, la maniere d'effectuer les observations meteoro-
logiques, de rediger et diffuser les messages
d'observations meteorologiques doit etre conforme aux
Procedures et Specifications prescrites par l'Organisation
meteorologique mondiale.
3- Le Gouvernement du Danemark notifie immediatement au
Secretaire general tous les cas d'urgence necessitant une
modification ou une reduction temporaire des Services;
ledit Gouvernement et le Secretaire general se consultent
alors au sujet des mesures a prendre afin de reduire les
inconvenients de cette modification ou de cette
modification ou de cette reduction.
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Article IV
1- Le Secretaire general controle l'ensemble de l'exploi-
tation des Services et peut, a tout moment, faire proceder
a l'inspection des Services ainsi que de tout materiel
utilise par eux.
2- Le Gouvernement du Danemark fournit, a la demande du
Secretaire general et dans la mesure du possible, les
rapports sur l'exploitation des Services que le Secretaire
general juge utiles.
3- Le Secretaire general fournit au Gouvernement du
Danemark, sur sa demande, dans la mesure du possible, les
avis dont ledit Gouvernement peut avoir normalement besoin
pour s'acquitter de ses obligations en vertu du present
Accord.
4- Si le Gouvernement du Danemark ne s'acquitte pas effor-
cement de l'exploitation et de l'entretien de l'un
quelconque des Services, une consultation a lieu entre
ledit Gouvernement et le Secretaire general afin de
decider des moyens permettant d'y remedier.
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Article V
Le cout total des Services, calcule conformement aux
Annexes II et III au present Accord ne peut depasser
1234525 dollars des Etats-Unis par annee civile. Le
Conseil peut relever cette limite soit avec le consen-
tement de tous les Gouvernements contractants, soit en
application des dispositions de l'article VI.
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Article VI
1- Aux seules fins d'instaurer, exploiter et entretenir
les services qui ne sont pas assures par ailleurs en ap-
plication du present Accord, la limite fixee a l'article
V peut etre relevee d'un montant determine, avec le con-
sentement de Gouvernements contractants dont le total des
contributions est au moins egal a quatre-vingt-dix pour
cent du montant global des contributions fixees pour la
derniere annee civile, conformement aux dispositions de
l'article VII, paragraphes 2, 3, 4, et 5.
2- Sous reserve des dispositions de l'article II, toute
depense imputable aux sevices vises au paragraphe 1 du
present Article, ou toute depense autorisee en vertu des
dispositions de l'Article XIII, paragraphe 2, alinea a),
par suite de l'inclusion desdits services dans le present
Accord, est supportee exclusivement par les Gouvernements
contractants qui y consentent, proportionnellement a leur
part dans le montant global pour l'annee en cause. Aucune
parties du Fonds de reserve mentionne a l'article X, qui
n'est par imputable a ces services, ne peut etre utilisee
a des fins auxquelles seuls ces Gouvernements ont
consenti.
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Article VII
1- Sous reserve des dispositions de l'article V et du
paragraphe 2 de l'article VI, les Gouvernements contrac-
tants s'engagent a partager quatre-vingt-quinze pour cent
des depenses reelles approuvees des Services, determinees
conformement aux dispositions de l'article VIII,
proportion des avantages aeronautiques que chaque
Gouvernement contractant retire des Services. Cette
proportion est determinee, pour chaque Gouvernement
contractant et pour chaque annee civile, d'apres le nombre
de traversees completes effectuees au cours de ladite
annee par ses aeronefs civils, sur les routes reliant
l'Amerique du Nord et l'Europe au nord du parallele 40
Nord, etant entendu que, pour la determination du nombre
de ces traversees, les vols entre les regions ci-apres
sont decomptes comme suit: vols entre le Groenland et le
Canada, le Groenland et l'Islande, le Groenland et les
Etats-Unis d'Amerique, l'Islande et l'Europe - un tiers dl
traversees; vols entre le Groenland et l'Europe, l'Islande
et le Canada, l'Islande et les Etats-Unis d'Amerique -
deux tiers de traversee.
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2- Afin de constituer des avances pour la periode allant
du 1er janvier 1957 au 31 decembre 1958, les Gouvernements
contractants ci-apres paient a l'Organisation, par
versements semestriels effectues le 1er janvier et le 1er
juillet de chacune de ces annees, les sommes indiquees en
regard de leur nom:
Pour 1957 Pour 1958
Couronnes Danoises
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Belgique 302710 275191
Canada 320616 291470
Danemark 195269 177517
Etats-Unis
d'Amerique 3591587 3265079
France 464723 422476
Islande 202943 184494
Israel 87830 79844
Italie 174804 158943
Norvege 914098 830998
Republique federale
d'Allemagne 130464 118603
Royaume-Uni de Grande Bretagne et
d'Irlande du Nord 946501 860455
Suede 294183 267439
Suisse 279687 254261
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
TOTAL 8100683 7364257
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3- Le 1er octobre 1958 au plus tard, le Conseil evalue les
contibutions des Gouvernements contractants afin de cons-
tituer des avances pour l'annee 1959, d'apres le nombre de
traversees effectuees en 1957 et d'apres quatre-vingt-
quinze pour cent des depenses reelles des Services ap-
prouvees pour ladite annee et majorees de dix pour cent.
4- Le 1er janvier 1959 et le 1er juillet 1959, chaque
Gouvernement contractant paie a l'Organisation, par
versements semestriels, la contribution qui lui a ete
imputee au titre des avances pour l'annee civile 1959,
plus ou moins toute difference entre les sommes qu'il a
versees a l'Organisation a titre d'avances pour 1957 et sa
quotepart apres ajustement, calculee d'apres les
traversees effectuees et les depenses reelles des Services
approuvees pour 1957
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5- Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du present
article regissent, apres modification des dates indiquees,
les contributions et les paiements des Gouvernements
contractants pour les annees suivantes, tant que le
present Accord reste en vigueur.
6- Apres l'abrogation du present Accord, le Conseil
procede a un ajustement destine a atteindre les objectifs
du paragraphe 1 du present article et portant sur toute
periode pour laquelle a la date de l'abrogation dudit
Accord, les paiements n'ont pas ete ajustes conformement
aux paragraphes 4 et 5 du present article.
7- A partir de l'annee 1957, chaque Gouvernement contrac-
tant fournit au Secretaire general, le 1er mars de chaque
annee le plus tard, dans la forme prescrite par le
Secretaire general, des renseignements complets sur les
traversees effectuees par ses aeronefs civils, au cours de
l'annee civile precedente, sur les routes reliant
l'Amerique du nord et l'Europe au nord du parallele 40
Nord.
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Article VIII
1- A partir de l'annee 1956, le Gouvernement du Danemark
soumet au Secretaire general, le 31 octobre de chaque
annee au plus tard les previsions de depenses afferentes
aux Services pour l'annee civile suivante. Les previsions
sont etablies conformement aux dispositions de l'article
III et aux Annexes II et III au present Accord.
2- Le Gouvernement du Danemark fournit au Secretaire
general, dans les six mois qui suivent la fin de chaque
annee civile, un etat des depenses reelles afferentes aux
Services pour l'annee en question. Le Secretaire general
soumet cet etat a toute verification ou a tout autre
examen qu'il juge necessaire et adresse au Gouvernement du
Danemark un rapport sur cette verification.
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3- Le Gouvernement du Danemark fournit au Secretaire
general tous renseignements complementaires dont le
Secretaire general peut avoir besoin au sujet des
previsions de depenses ou des etats de depenses reelles,
ainsi que tous renseignements dont il dispose sur le degre
d'utilisation des Services par les aeronefs de toute
nationalite.
4- L'etat des depenses reelles pour chaque annee a compter
de l'annee 1957 est soumis a l'approbation du Conseil.
5- L'etat des depenses reelles, approuvees par le Conseil
conformement aux dispositions du paragraphe 4 du present
article, est communique aux Gouvernements contractants.
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Article IX
1- Quatre-vingt-quinze pour cent des depenses reelles
approuvees par le Conseil et afferentes a la mise en
oeuvre, a l'exploitation et a l'entretien des Services
sont remboursees au Gouvernement du Danemark.
2- A partir de l'annee 1957, et apres s'etre assure que
les previsions presentees par le Gouvernement du Danemark
aux termes du paragraphe 1 de l'article VIII, ont ete
etablies conformement aux dispositions de l'article III
et aux Annexes II et III, le Conseil autorise le
Secretaire general a effectuer des versements audit
Gouvernement pour chaque trimestre au plus tard le 1er
jour du deuxieme mois du trimestre. Ces versements sont
fondes sur les previsions mentionnees ci-dessus et
constituent des avances sous reserve des ajustements
prevus au paragraphe 3 du present article. Le montant
total de ces versements ne peut pour aucune annee depasser
la limite conformement aux dispositions de l'article V.
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3- Apres approbation par le Conseil de l'etat des depenses
reelles des annees successives a compter de l'annee 1957,
le Secretaire general ajuste les versements trimestriels
suivantes au Gouvernement du Danemark de maniere a
compenser toute difference entre les versements effectues
pour une annee aux termes du pragraphe 2 du present
article et les depenses reelles approuvees pour cette
meme annee.
4- Les Gouvernements contractants qui ne sont pas repre-
sentes au Conseil sont invites a participer a l'examen,
par le Conseil au l'un quelconque de ses organes, des
previsions de depenses presentees par le Gouvernement du
Danemark conformement aux dispositions du paragraphe 1 de
l'article VIII.
5- Les previsions de depenses approuvees par le Conseil,
conformement aux dispositions du paragraphe 2 du present
article, sont communiquees aux Gouvernements contractants.
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Article X
1- Les sommes payees par les Gouvernements contractants a
l'Organisation conformement aux dispositions de l'article
VII, constituent, dans la mesure ou il n'est pas neces-
saire de les utiliser pour effectuer periodiquement les
versements au Gouvernement du Danemark aux termes du
present Accord, un Fonds de reserve que l'Organistion
utilise aux fins du present Accord.
2- Le Secretaire general peut faire placer a court terme
des sommes provenant du Fonds de reserve. Les interets
provenant de tels placements sont utilises pour couvrir
les depenses extraordinaires resultant du present Accord
et engagees par l'Organisation. Si ces interets ne
suffisent pas a couvrir lesdites depenses extraordinaires
la difference est consideree comme une partie addition-
nelle des depenses reelles afferentes aux Services et
remboursees a l'Organisation sur les paiements effectues
par les Gouvernements contractants.
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Article XI
1- Les contributions annuelles des Gouvernements
contractants sont exprimees en couronnes danoises.
2- Chacun des Gouvernements contractants peut a son choix,
effectuer des versements a l'Organisation, aux termes de
l'article VII, en dollars des Etats-Unis, en livres
sterling ou, si le Gouvernement du Danemark y consent, en
couronnes danoises.
3- A condition que l'Organisation soit remboursee en
dollars des Etats-Unis de ses depenses extraordinaires, le
Secretaire general verse les sommes dues au Gouvernement
du Danemark conformement aux articles IX et XII dans les
monnaies dans lesquelles les Gouvernements contractants
ont effectue leurs versements a l'Organisation, dans la
mesure des disponibilites.
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4- Tous les versements effecutes en dollars des Etats-Unis
ou en livres sterling conformement aus dispositions des
paragraphes 2 et 3 du present article, sont effectues au
taux de change adopte par le Fonds monetaire international
pour la couronne danoise, en vigueur a la date d'echeance
de chaque de ces versements, etant entendu que si le Fonds
monetaire international n'a adopte aucun taux de change
ou s'il existe, pour la monnaie dans laquelle le versement
est effectue, un taux de change legal qui differe de plus
de un pour cent du taux adopte par le Fonds monetaire
international, le taux de change auquel cette monnaie
serait acceptee pour les versements effectues aux termes
des articles VII, IX et XII du present Accord sera
determine par accord entre le Gouvernement du Danemark,
d'une part, et le Gouvernement effectuant le versement ou
l'Organisation, d'autre part, suivant le cas.
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Article XII
1- L'obligation pour le Secretaire general d'effectuer des
versements au Gouvernement du Danemark en vertu du present
Accord est limite aux sommes effectivement recues par
l'Organisation et disponibles conformement aux termes du
present Accord.
2- Le Secretaire general peut neanmoins, avant la recep-
tion des versements des Gouvernements contractants et
conformement au Reglement financier de l'Organisation,
avancer les sommes dues au Gouvernement du Danemark s'il
juge de telles avances necessaires pour la mise en oeuvre
d'un Service ou la continuite de fonctionnement des
Services.
3- Aucun Gouvernement contrantant n'a de droit de recours
contre l'Organisation en cas de defaut de paiement d'un
autre Gouvernement au titre du present Accord.
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Article XIII
1- Sous reserve des dispositions de l'article V et du
paragraphe 2 de l'article VI, le Conseil peut, d'accord
avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre
du present Accord de nouvelles depenses en capital
necessaires au bon fonctionnement des Services.
2- Sous reserves des dispositions des articles V et VI,
le Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement du
Danemark, inclure dans le cadre du present Accord des
Services s'ajoutant a ceux qui sont specifies a l'Annexe 1
au present Accord, ainsi que des nouvelles depenses en
capital afferentes a ces Services, pourvu que l'un des
conditions suivantes soit remplie:
a) le montant global de ces depenses est limite a 280000
couronnes danoises par an;
b) ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les
Gouvernements contractants;
c) ces servives sont ceux auxquels ont consenti des
Gouvernements contractants dont le total des contributions
est au moins egal a quatre-vingt-dix pour cent du motant
global des contributions fixees conformement aux disposi-
tions de l'article VII, paragrpahes 2, 3, 4 et 5, et aux-
quels les dispositions de l'article VI.
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3- Aux fins des paragraphes 1 et 2 du present article le
renouvellement des batiments et du materiel par preleve-
ment sur les contributions versees au titre de l'amortis-
sement n'est pas considere comme nouvelle depense en
capital.
4- Si de nouvelles depenses en capital ou des services
supplementaires sont proposes par le Gouvernement du
Danemark ou par le Conseil, ledit Gouvernement fournit au
Secretaire general les previsions de depenses y
afferentes, ainsi que toutes specifications, tous plans et
autres renseignements qui peuvent etre necessaires a ce
sujet, et consulte le Secretaire general sur le mode
d'approvisionnement, de conception ou de construction a
adopter.
5- Le Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement du
Danemark, exclure de l'Accord une partie quelconque des
Services.
6- Apres que des mesures ont ete prises en application
des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 5 du present
article, le Conseil amende en consequence les Annexes
au present Accord.
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Article XIV
1- A moins que le Conseil n'y consente, le Gouvernement du
Danemark ne percoit aucune redevance pour l'usage de l'un
quelconque des Services par des usagers autres que les
ressortissants danois.
2- Sur la demande du Conseil, le Gouvernement du
Danemark institue, dans la mesure du possible, un systeme
de redevances pour l'usage de la totalite ou d'une partie
quelconque des Services.
3- Toutes recettes percues par le Gouvernement du
Danemark, avec le consentement ou a la demande du Conseil,
pour l'usage des Services, sont deduites des sommes dues,
audit Gouvernement en application des dispositions du
present Accord.
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Article XV
Le Gouvernement du Danemark ne peut conclure aucune
arrangement international pour l'etablissement, l'exploi-
tation, l'entretien, le developpement ou le financement de
l'un quelconque des Services sans l'approbation du
Conseil.
Article XVI
Le Gouvernement du Danemark coopere aussi completement
que possible avec les representants de l'Organisation en
ce qui concerne la poursuite des objectifs du present
Accord et accorde a ces representants les privileges et
immunites auxquels ils ont droit aux termes de la Conven-
tion generale sur les privileges et immunites des institu-
tions specialisees et notamment des dispositions de
l'Annexe III (2) a ladite Convention.
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Article XVII
Le Conseil convoque une reunion generale des Gouvernements
interesses:
a) soit a la demande de deux ou plusieurs Gouvernements
contractants soit a la demande du Gouvernement du
Danemark, soit a la demande de l'un quelconque des
Gouvernements contractants s'il n'y a pas eu de reunion au
cours des cinq annees precedentes;
b) si le defaut de paiement des contributions de certains
Gouvernements contractants au titre du present Accord
necessite une revision des contributions qui ne peut etre
effectuee de facon satisfaisante par un autre moyen;
c) si, pour toute autre raison, le Conseil estime qu'une
telle reunion est necessaire.
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Article XVIII
Tout litige sur l'interpretation ou l'application du
present Accord ou de ses Annexes qui n'est pas regle par
voie de negeciation est, sur la demande de l'un des
Gouvernements contractants parties au litige, soumis au
Conseil aux fins de recommandations.
Article XIX
1- Le present Accord reste ouvert jusqu'au 1er decembre
1956 a la signature des Gouvernements mentionnes dans son
preambule.
2- Le present Accord est subordonne a l'acceptation des
Gouvernements signataires. Les instruments d'acceptation
doivent etre deposes des que possible aupres du Secretaire
general, qui informera tous les Gouvernements signataires
ou adherents de la date du depot de chacun de ces instru-
ments.
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Article XX
1- Le present Accord est ouvert a l'adhesion du Gouver-
nement de tout Etat membre de l'Organisation des Nations
Unies ou d'une institution specialisee relie a ladite
Organisation. Les adhesions sont effectuees par le depot
d'un instrument officiel aupres du Secretaire general.
2- Le Conseil peut entrer en consultation avec tout
Gouvernement qui n'est pas parties au present Accord et
dont les aeronefs civils beneficient des Services, en vue
d'obtenir son adhesion a l'Accord.
3- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du present
article, le Conseil peut conclure ces arrangements au
sujet du versement de contributions par tout Gouvernement
qui ne devient pas partie au present Accord. Toute contri-
bution ainsi recue est utilisee aux fins du present
Accord, dans les conditions determinees par le Conseil.
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Article XXI
1- Le present Accord entre en vigueur le 1er janvier 1957
au plus tot et lorsque le total des contributions
initiales des Gouvernements ayant depose leur instrument
d'acceptation ou d'adhesion est egal au moins a quatre-
vingt-dix pour cent du montant maximum des depenses
specifie a l'article V
Le depot, par ces Gouvernements, d'un instrument d'accep-
tation ou d'adhesion est considere comme un consentement
au systeme de contributions, de versements et d'ajus-
tements prevu par le present Accord pour la periode allant
du 1er janvier 1957 a l'entree en vigueur de l'Accord.
En ce qui concerne tout Gouvernement dont l'instrument
d'acceptation ou d'adhesion depose apres l'entree en
vigueur a la date du depot. Dans ce cas, le Gouvernement
en cause accepte le systeme de contributions, de
versements de d'ajustements prevu au present Accord, au
moins a partir de debut de l'annee civile au cours de
laquelle l'instrument d'acceptation ou d'adhesion est
depose. Ledit Guvernement peut accepter qu'il lui soit
impute une contribution correspondant a sa quote-part des
depenses reelles approuvees de Services auxquels s'appli-
quent les dispositions de l'article VI et a l'egard
desquels le contractants n'a pas ete recueilli a la date
de l'adhesion dudit Gouvernement.
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Article XXII
a) Le Gouvernement du Danemark peut mettre fin au present
Accord a dater du 1 decembre d'une annee quelconque, sur
preavis ecrit adresse au Secretaire general au plus tard
le 1er janvier de l'annee en question.
b) Si, a un moment quelconque, il ne peut assurer les
Services en respectant le montant maximun des depenses
specifie a l'article V, le Gouvernement du Danemark en
avise immediatement par ecrit le Secretaire general et lui
presente des previsions detailees sur les sommes supple-
mentaires necessaires. Des qu'il en est saisi, le Secre-
taire general examine ces previsions et, apres avoir con-
sulte, s'il y a lieu, le Gouvernement du Danemark, il
determine la somme necessaire au dela de la limite susmen-
tionee. Le Secretaire general s'adresse alors aux Gouver-
nements contractants afin d'obtenir leur assentiment ainsi
qu'il est stipule a l'article V. Si, trois mois apres
qu'il a determiner la somme supplementaire necessaire, le
Secretaire general n'a pas avise le Gouvernement du
Danemark que les Gouvernements contractants ont donne leur
assentiment ledit Gouvernement peut alors mettre fin au
present Accord sur preavis de trois mois par ecrit au
Secretaire general.
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c) Des Gouvernements contractants autres que celui du
Danemark peuvent mettre fin au present Accord a dater du
31 decembre d'une annee quelconque, sur preavis ecrit
adresse au Secretaire general au plus tard le 1er janvier
de l'annee en question, si l'ensemble de leurs contribu-
tions pour l'annee en cours represente dix pour cent au
moins de la limite fixee conformement aus dispositions de
l'article V.
2- Au recu d'un ou de plusieurs preavis d'intention de
mettre fin au present Accord, conformement aux disposi-
tions du paragraphe 1 du present article, le Secretaire
general avise les Gouvernements contractants.
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Article XXIII
1- Nonobstant les dispositions de l'article XXII, tout
Gouvernement contractant autre que le Gouvernement du
Danemark dont les contributions pour l'annee en cours
sont inferieures a dix pour cent de la somme limite visee
a l'article V peut cesser d'etre partie au present Accord
a compter du 31 decembre d'une annee quelconque, en noti-
fiant par ecrit au Secretaire general au plus tard le 1er
janvier de l'annee en question, son intention de cesser
d'etre partie a l'Accord. Aux fins de l'article XXII,
paragraphe1, alinea c), un tel preavis est repute consti-
tuer egalement une notification du desir de mettre fin au
present Accord.
2- Des reception du preavis de cessation de participation
d'un Gouvernement contractant, le Secretaire general en
avise les autres Gouvernements contractants.
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Article XXIV
1- Dans le cas ou le Gouvernement du Danemark met fin au
present Accord en vertu des dispositions du paragraphe 1
de l'article XXII, ce Gouvernement verse a l'Organisation,
ou l'Organisation peut retenir sur les versements dus a ce
Gouvernement aux termes dudit Accord une somme represen-
tant la compensation equitable des benefices retires par
ce Gouvernement de l'acquisition a ses propres fins, des
biens meubles ou immeubles partiellement ou integralement
rembourses a ce Gouvernement en vertu des dispositions du
present Accord.
2- Dans le cas des Gouvernements contractants autres que
le Gouvernement du Danemark mettent fin au present Accord,
il est verse au Gouvernement du Danemark, soit par prele-
venement sur le Fonds de reserve, soit si ce fonds est
insuffisant par tous les Gouvernements contractants, a la
diligence de l'Organisation, une somme equitable a titre
de compensation des depenses en capital engagees par le
Gouvernement du Danemark et nom integralement remboursees
en execution du present Accord.
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Le montant des versements exiges des Gouvernements con-
tractants a cette fin est determine sur la base du pour-
centage des contributions les plus recentes, les ver-
sements venant a echeance a la date a laquelle il a ete
mis fin a l'Accord. L'Organisation a le droit de prendre
possession de tous biens meubles pour lesquelles une com-
pensation a ete versee en execution du present paragraphe.
La renonciation a ce droit entrerait en ligne, de compte
dans la determination de la compensation.
3- Les dispositions du paragraphe 2 du present article
s'appliquent egalement a toute partie des Services qui
serait exclue du present Accord conformement aux disposi-
tions du paragraphe 5 de l'article XIII.
4- Le montant des versements a effectuer en vertu des dis-
positions du present article est determine par accord
entre le Conseil et le Gouvernement du Danemark.
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Article XXV
1- Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 l'article
X, tout reliquat du Fonds de reserve et des interets
provenant de ce fonds detenu par l'Organisation a la date
a laquelle le present Accord cesse d'etre en vigueur est
rembourse, par repartition, a ceux des Gouvernements qui
sont encore parties au present Accord immediatement avant
ladite date, sur la base du pourcentage de leur contribu-
tion annuelle la plus recente.
2- a) Tout Gouvernement qui a retire sa participation au
present Accord en vertu de l'article XXII, paie a
l'Organisation, ou recoit de celle-ci toute difference
entre ce qu'il a paye a l'Organisation en execution de
l'article VII et la part de depense reelles approuvees qui
lui est imputable pendant sa participation.
b) Tout Gouvernement qui a retire sa participation paie a
l'Organisation sa part des depenses en capital qui ont ete
engagees par le Gouvernement du Danemark et qui n'ont pas
ete integralement remboursees en execution du present
Accord. La somme a verser est determinee sur la base du
pourcentage de la Gouvernement qui a retire sa participa-
tion. Le paiement vient a echeance a la date du retrait.
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Article XXVI
1- Le present Accord peut etre amende par accord mutuel
entre les Gouvernements contractants.
2- Sous reserve des dispositions de l'article V et de
l'article VI, paragraphe 2, le Conseil revise la liste des
Gouvernements contratants et les sommes indiquees en
regard de leurs noms au paragraphe 2 de l'article VII dans
la mesure ou une telle revision est necessaire:
a) en raison de l'adhesion au present Accord de tout
Gouvernement non signataire, conformement aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article XX;
b) en vue de composer toute lacune dans les paiements
resultant du defaut d'acceptation dudit Accord, par tout
Gouvernement dont le nom figure a son preambule;
c) afin de tenir compte des services inclus dans les
limites du present Accord en application des dispositions
de l'article XIII.
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3- Dans les cas autres que ceux specifies au paragraphe 6
de l'article XIII, le Conseil peut amender les Annexes au
present Accord sous reserve des termes et conditions dudit
Accord et de l'assentiment du Gouvernement du Danemark.
EN FOI DE QUOI, les soussignes, dument autorises a cet
effet, ont, au nom de leurs Gouvernements respectifs signe
le present Accord aux dates indiquees en retard de leurs
signatures.
FAIT A GENEVE, le vingt-cinquieme jour du mois de septem-
bre de l'an mil neuf cent cinquante-six, en francais, en
anglais et en espagnol, les trois textes faisant egalement
foi, en un exemplaire unique qui sera depose aupres de
l'Organisation de l'aviation civile internationale ou,
conformement a l'Article XIX du present Accord, il restera
ouvert a la signature. Le Secretaire general de l'Organi-
sation adressera des copies certifiees conformes du
present Accord a tous les Gouvernements signataires et
adherents.
''
BELGIQUE
A. X. PIRSON 28 novembre 1956
CANADA
J. A. IRWIN 28 novembre 1956
DANEMARK
J. H. G. CRONS-LEVIN 25 septembre 1956
FRANCE
D. HAGUENAN 25 septembre 1956
ALLEMAGNE
Georg KRAUSS 28 novembre 1956
ISLANDE
Agnar KOFOED HANSEN 25 septembre 1956
ISRAEL
Yehuda GAULAN 28 novembre 1956
ITALIE
Salvatore CACOPARD 28 novembre 1956
PAYS-BAS
A. P. DENKER 25 septembre 1956
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NORVEGE
Johan CAPPELEN 25 septembre 1956
SUEDE
Sven SORENSON 15 novembre 1956
SUISSE
P. SENN 25 septembre 1956
ROYAUME-UNI
E. C. V. GOAD 25 septembre 1956
G. Mc D. WILSON 25 septembre 1956
ETATS-UNIS
Sous reserve de l'obtention des
credits necessaires
Harold A. JONES 31 octobre 1956
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