Agreements

Agreement International 28/05/1983

اتفاقية التمويل المشترك مع الدانمرك لتأمين بعض خدمات الملاحة الجوية لطائرات شركات طيران لبنانية لدى عبورها المناطق الشمالية من المحيط الاطلسي

Scope
International
Signed
28/05/1983
Ratified by
قانون رقم 16 سنة 1983
Source
Lebanese University

ACCORD SUR LE FINANCEMENT COLLECTIF DE CERTAINS SERVICES DE NAVIGATION AERIENNE DU GROELAND ET DES ILES FEROE

Ouvert a la signature a Geneve, le 25 septembre 1956

Les Gouvernements de la Belgique, du Canada, Du Danemark,

des Etats-Unis d'Amerique, de la France, de l'Islande,

d'Israel, de l'Italie, de la Norvege, des Pays-Bas, de la

Republique Federale d'Allemangne, du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suede et de la

Suisse, membres de l'Organisation de l'aviation civile

internationale.

DESIREUX de conclure, conformement aux dispositions du

chapitre XV de la Convention relative a l'aviation civile

internationale, un accord sur le financement collectif de

certains services de navigation aerienne qui seront

assures par le Gouvernement du Danemark,

SONT CONVENUS de ce qui suit:

'

Article 1

Aux fins du present Accord:

a) "Organisation" designe l'Organisation de l'aviation

civile internationale;

b) "Conseil" designe le Conseil de l'Organisation;

c) "Secretaire general" designe le Secretaire general de

l'Organisation;

d) "Service" designe les services vises a l'Annexe 1 au

present Accord et tous services supplementaires qui peu-

vent etre mis en oeuvre ulterieurement conformement au

present Accord.

Article II

Le Gouvernement du Danemark etablit, exploite et entre-

tient les Services et, en raison des avantages speciaux

qu'il en retire, prend a sa charge cinq pour cent des

depenses reelles approuvees au titre de ces Services.

''

Article III

1- Le Gouvernement du Danemark exploite et entretient les

Services sans interruption, dans les conditions les plus

economiques compatibles avec l'efficacite des Services et,

dans la mesure du possible, conformement aux Standards,

Pratiques recommandees, Procedures et Specifications mis

en vigueur par l'Organisation.

2- Sous reserve des dispositions de l'Annexe 1 au present

Accord, la maniere d'effectuer les observations meteoro-

logiques, de rediger et diffuser les messages

d'observations meteorologiques doit etre conforme aux

Procedures et Specifications prescrites par l'Organisation

meteorologique mondiale.

3- Le Gouvernement du Danemark notifie immediatement au

Secretaire general tous les cas d'urgence necessitant une

modification ou une reduction temporaire des Services;

ledit Gouvernement et le Secretaire general se consultent

alors au sujet des mesures a prendre afin de reduire les

inconvenients de cette modification ou de cette

modification ou de cette reduction.

''

Article IV

1- Le Secretaire general controle l'ensemble de l'exploi-

tation des Services et peut, a tout moment, faire proceder

a l'inspection des Services ainsi que de tout materiel

utilise par eux.

2- Le Gouvernement du Danemark fournit, a la demande du

Secretaire general et dans la mesure du possible, les

rapports sur l'exploitation des Services que le Secretaire

general juge utiles.

3- Le Secretaire general fournit au Gouvernement du

Danemark, sur sa demande, dans la mesure du possible, les

avis dont ledit Gouvernement peut avoir normalement besoin

pour s'acquitter de ses obligations en vertu du present

Accord.

4- Si le Gouvernement du Danemark ne s'acquitte pas effor-

cement de l'exploitation et de l'entretien de l'un

quelconque des Services, une consultation a lieu entre

ledit Gouvernement et le Secretaire general afin de

decider des moyens permettant d'y remedier.

''

Article V

Le cout total des Services, calcule conformement aux

Annexes II et III au present Accord ne peut depasser

1234525 dollars des Etats-Unis par annee civile. Le

Conseil peut relever cette limite soit avec le consen-

tement de tous les Gouvernements contractants, soit en

application des dispositions de l'article VI.

''

Article VI

1- Aux seules fins d'instaurer, exploiter et entretenir

les services qui ne sont pas assures par ailleurs en ap-

plication du present Accord, la limite fixee a l'article

V peut etre relevee d'un montant determine, avec le con-

sentement de Gouvernements contractants dont le total des

contributions est au moins egal a quatre-vingt-dix pour

cent du montant global des contributions fixees pour la

derniere annee civile, conformement aux dispositions de

l'article VII, paragraphes 2, 3, 4, et 5.

2- Sous reserve des dispositions de l'article II, toute

depense imputable aux sevices vises au paragraphe 1 du

present Article, ou toute depense autorisee en vertu des

dispositions de l'Article XIII, paragraphe 2, alinea a),

par suite de l'inclusion desdits services dans le present

Accord, est supportee exclusivement par les Gouvernements

contractants qui y consentent, proportionnellement a leur

part dans le montant global pour l'annee en cause. Aucune

parties du Fonds de reserve mentionne a l'article X, qui

n'est par imputable a ces services, ne peut etre utilisee

a des fins auxquelles seuls ces Gouvernements ont

consenti.

''

Article VII

1- Sous reserve des dispositions de l'article V et du

paragraphe 2 de l'article VI, les Gouvernements contrac-

tants s'engagent a partager quatre-vingt-quinze pour cent

des depenses reelles approuvees des Services, determinees

conformement aux dispositions de l'article VIII,

proportion des avantages aeronautiques que chaque

Gouvernement contractant retire des Services. Cette

proportion est determinee, pour chaque Gouvernement

contractant et pour chaque annee civile, d'apres le nombre

de traversees completes effectuees au cours de ladite

annee par ses aeronefs civils, sur les routes reliant

l'Amerique du Nord et l'Europe au nord du parallele 40

Nord, etant entendu que, pour la determination du nombre

de ces traversees, les vols entre les regions ci-apres

sont decomptes comme suit: vols entre le Groenland et le

Canada, le Groenland et l'Islande, le Groenland et les

Etats-Unis d'Amerique, l'Islande et l'Europe - un tiers dl

traversees; vols entre le Groenland et l'Europe, l'Islande

et le Canada, l'Islande et les Etats-Unis d'Amerique -

deux tiers de traversee.

''

2- Afin de constituer des avances pour la periode allant

du 1er janvier 1957 au 31 decembre 1958, les Gouvernements

contractants ci-apres paient a l'Organisation, par

versements semestriels effectues le 1er janvier et le 1er

juillet de chacune de ces annees, les sommes indiquees en

regard de leur nom:

Pour 1957 Pour 1958

Couronnes Danoises

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Belgique 302710 275191

Canada 320616 291470

Danemark 195269 177517

Etats-Unis

d'Amerique 3591587 3265079

France 464723 422476

Islande 202943 184494

Israel 87830 79844

Italie 174804 158943

Norvege 914098 830998

Republique federale

d'Allemagne 130464 118603

Royaume-Uni de Grande Bretagne et

d'Irlande du Nord 946501 860455

Suede 294183 267439

Suisse 279687 254261

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

TOTAL 8100683 7364257

''

3- Le 1er octobre 1958 au plus tard, le Conseil evalue les

contibutions des Gouvernements contractants afin de cons-

tituer des avances pour l'annee 1959, d'apres le nombre de

traversees effectuees en 1957 et d'apres quatre-vingt-

quinze pour cent des depenses reelles des Services ap-

prouvees pour ladite annee et majorees de dix pour cent.

4- Le 1er janvier 1959 et le 1er juillet 1959, chaque

Gouvernement contractant paie a l'Organisation, par

versements semestriels, la contribution qui lui a ete

imputee au titre des avances pour l'annee civile 1959,

plus ou moins toute difference entre les sommes qu'il a

versees a l'Organisation a titre d'avances pour 1957 et sa

quotepart apres ajustement, calculee d'apres les

traversees effectuees et les depenses reelles des Services

approuvees pour 1957

''

5- Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du present

article regissent, apres modification des dates indiquees,

les contributions et les paiements des Gouvernements

contractants pour les annees suivantes, tant que le

present Accord reste en vigueur.

6- Apres l'abrogation du present Accord, le Conseil

procede a un ajustement destine a atteindre les objectifs

du paragraphe 1 du present article et portant sur toute

periode pour laquelle a la date de l'abrogation dudit

Accord, les paiements n'ont pas ete ajustes conformement

aux paragraphes 4 et 5 du present article.

7- A partir de l'annee 1957, chaque Gouvernement contrac-

tant fournit au Secretaire general, le 1er mars de chaque

annee le plus tard, dans la forme prescrite par le

Secretaire general, des renseignements complets sur les

traversees effectuees par ses aeronefs civils, au cours de

l'annee civile precedente, sur les routes reliant

l'Amerique du nord et l'Europe au nord du parallele 40

Nord.

''

Article VIII

1- A partir de l'annee 1956, le Gouvernement du Danemark

soumet au Secretaire general, le 31 octobre de chaque

annee au plus tard les previsions de depenses afferentes

aux Services pour l'annee civile suivante. Les previsions

sont etablies conformement aux dispositions de l'article

III et aux Annexes II et III au present Accord.

2- Le Gouvernement du Danemark fournit au Secretaire

general, dans les six mois qui suivent la fin de chaque

annee civile, un etat des depenses reelles afferentes aux

Services pour l'annee en question. Le Secretaire general

soumet cet etat a toute verification ou a tout autre

examen qu'il juge necessaire et adresse au Gouvernement du

Danemark un rapport sur cette verification.

''

3- Le Gouvernement du Danemark fournit au Secretaire

general tous renseignements complementaires dont le

Secretaire general peut avoir besoin au sujet des

previsions de depenses ou des etats de depenses reelles,

ainsi que tous renseignements dont il dispose sur le degre

d'utilisation des Services par les aeronefs de toute

nationalite.

4- L'etat des depenses reelles pour chaque annee a compter

de l'annee 1957 est soumis a l'approbation du Conseil.

5- L'etat des depenses reelles, approuvees par le Conseil

conformement aux dispositions du paragraphe 4 du present

article, est communique aux Gouvernements contractants.

''

Article IX

1- Quatre-vingt-quinze pour cent des depenses reelles

approuvees par le Conseil et afferentes a la mise en

oeuvre, a l'exploitation et a l'entretien des Services

sont remboursees au Gouvernement du Danemark.

2- A partir de l'annee 1957, et apres s'etre assure que

les previsions presentees par le Gouvernement du Danemark

aux termes du paragraphe 1 de l'article VIII, ont ete

etablies conformement aux dispositions de l'article III

et aux Annexes II et III, le Conseil autorise le

Secretaire general a effectuer des versements audit

Gouvernement pour chaque trimestre au plus tard le 1er

jour du deuxieme mois du trimestre. Ces versements sont

fondes sur les previsions mentionnees ci-dessus et

constituent des avances sous reserve des ajustements

prevus au paragraphe 3 du present article. Le montant

total de ces versements ne peut pour aucune annee depasser

la limite conformement aux dispositions de l'article V.

''

3- Apres approbation par le Conseil de l'etat des depenses

reelles des annees successives a compter de l'annee 1957,

le Secretaire general ajuste les versements trimestriels

suivantes au Gouvernement du Danemark de maniere a

compenser toute difference entre les versements effectues

pour une annee aux termes du pragraphe 2 du present

article et les depenses reelles approuvees pour cette

meme annee.

4- Les Gouvernements contractants qui ne sont pas repre-

sentes au Conseil sont invites a participer a l'examen,

par le Conseil au l'un quelconque de ses organes, des

previsions de depenses presentees par le Gouvernement du

Danemark conformement aux dispositions du paragraphe 1 de

l'article VIII.

5- Les previsions de depenses approuvees par le Conseil,

conformement aux dispositions du paragraphe 2 du present

article, sont communiquees aux Gouvernements contractants.

''

Article X

1- Les sommes payees par les Gouvernements contractants a

l'Organisation conformement aux dispositions de l'article

VII, constituent, dans la mesure ou il n'est pas neces-

saire de les utiliser pour effectuer periodiquement les

versements au Gouvernement du Danemark aux termes du

present Accord, un Fonds de reserve que l'Organistion

utilise aux fins du present Accord.

2- Le Secretaire general peut faire placer a court terme

des sommes provenant du Fonds de reserve. Les interets

provenant de tels placements sont utilises pour couvrir

les depenses extraordinaires resultant du present Accord

et engagees par l'Organisation. Si ces interets ne

suffisent pas a couvrir lesdites depenses extraordinaires

la difference est consideree comme une partie addition-

nelle des depenses reelles afferentes aux Services et

remboursees a l'Organisation sur les paiements effectues

par les Gouvernements contractants.

''

Article XI

1- Les contributions annuelles des Gouvernements

contractants sont exprimees en couronnes danoises.

2- Chacun des Gouvernements contractants peut a son choix,

effectuer des versements a l'Organisation, aux termes de

l'article VII, en dollars des Etats-Unis, en livres

sterling ou, si le Gouvernement du Danemark y consent, en

couronnes danoises.

3- A condition que l'Organisation soit remboursee en

dollars des Etats-Unis de ses depenses extraordinaires, le

Secretaire general verse les sommes dues au Gouvernement

du Danemark conformement aux articles IX et XII dans les

monnaies dans lesquelles les Gouvernements contractants

ont effectue leurs versements a l'Organisation, dans la

mesure des disponibilites.

''

4- Tous les versements effecutes en dollars des Etats-Unis

ou en livres sterling conformement aus dispositions des

paragraphes 2 et 3 du present article, sont effectues au

taux de change adopte par le Fonds monetaire international

pour la couronne danoise, en vigueur a la date d'echeance

de chaque de ces versements, etant entendu que si le Fonds

monetaire international n'a adopte aucun taux de change

ou s'il existe, pour la monnaie dans laquelle le versement

est effectue, un taux de change legal qui differe de plus

de un pour cent du taux adopte par le Fonds monetaire

international, le taux de change auquel cette monnaie

serait acceptee pour les versements effectues aux termes

des articles VII, IX et XII du present Accord sera

determine par accord entre le Gouvernement du Danemark,

d'une part, et le Gouvernement effectuant le versement ou

l'Organisation, d'autre part, suivant le cas.

''

Article XII

1- L'obligation pour le Secretaire general d'effectuer des

versements au Gouvernement du Danemark en vertu du present

Accord est limite aux sommes effectivement recues par

l'Organisation et disponibles conformement aux termes du

present Accord.

2- Le Secretaire general peut neanmoins, avant la recep-

tion des versements des Gouvernements contractants et

conformement au Reglement financier de l'Organisation,

avancer les sommes dues au Gouvernement du Danemark s'il

juge de telles avances necessaires pour la mise en oeuvre

d'un Service ou la continuite de fonctionnement des

Services.

3- Aucun Gouvernement contrantant n'a de droit de recours

contre l'Organisation en cas de defaut de paiement d'un

autre Gouvernement au titre du present Accord.

''

Article XIII

1- Sous reserve des dispositions de l'article V et du

paragraphe 2 de l'article VI, le Conseil peut, d'accord

avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre

du present Accord de nouvelles depenses en capital

necessaires au bon fonctionnement des Services.

2- Sous reserves des dispositions des articles V et VI,

le Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement du

Danemark, inclure dans le cadre du present Accord des

Services s'ajoutant a ceux qui sont specifies a l'Annexe 1

au present Accord, ainsi que des nouvelles depenses en

capital afferentes a ces Services, pourvu que l'un des

conditions suivantes soit remplie:

a) le montant global de ces depenses est limite a 280000

couronnes danoises par an;

b) ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les

Gouvernements contractants;

c) ces servives sont ceux auxquels ont consenti des

Gouvernements contractants dont le total des contributions

est au moins egal a quatre-vingt-dix pour cent du motant

global des contributions fixees conformement aux disposi-

tions de l'article VII, paragrpahes 2, 3, 4 et 5, et aux-

quels les dispositions de l'article VI.

''

3- Aux fins des paragraphes 1 et 2 du present article le

renouvellement des batiments et du materiel par preleve-

ment sur les contributions versees au titre de l'amortis-

sement n'est pas considere comme nouvelle depense en

capital.

4- Si de nouvelles depenses en capital ou des services

supplementaires sont proposes par le Gouvernement du

Danemark ou par le Conseil, ledit Gouvernement fournit au

Secretaire general les previsions de depenses y

afferentes, ainsi que toutes specifications, tous plans et

autres renseignements qui peuvent etre necessaires a ce

sujet, et consulte le Secretaire general sur le mode

d'approvisionnement, de conception ou de construction a

adopter.

5- Le Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement du

Danemark, exclure de l'Accord une partie quelconque des

Services.

6- Apres que des mesures ont ete prises en application

des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 5 du present

article, le Conseil amende en consequence les Annexes

au present Accord.

''

Article XIV

1- A moins que le Conseil n'y consente, le Gouvernement du

Danemark ne percoit aucune redevance pour l'usage de l'un

quelconque des Services par des usagers autres que les

ressortissants danois.

2- Sur la demande du Conseil, le Gouvernement du

Danemark institue, dans la mesure du possible, un systeme

de redevances pour l'usage de la totalite ou d'une partie

quelconque des Services.

3- Toutes recettes percues par le Gouvernement du

Danemark, avec le consentement ou a la demande du Conseil,

pour l'usage des Services, sont deduites des sommes dues,

audit Gouvernement en application des dispositions du

present Accord.

''

Article XV

Le Gouvernement du Danemark ne peut conclure aucune

arrangement international pour l'etablissement, l'exploi-

tation, l'entretien, le developpement ou le financement de

l'un quelconque des Services sans l'approbation du

Conseil.

Article XVI

Le Gouvernement du Danemark coopere aussi completement

que possible avec les representants de l'Organisation en

ce qui concerne la poursuite des objectifs du present

Accord et accorde a ces representants les privileges et

immunites auxquels ils ont droit aux termes de la Conven-

tion generale sur les privileges et immunites des institu-

tions specialisees et notamment des dispositions de

l'Annexe III (2) a ladite Convention.

''

Article XVII

Le Conseil convoque une reunion generale des Gouvernements

interesses:

a) soit a la demande de deux ou plusieurs Gouvernements

contractants soit a la demande du Gouvernement du

Danemark, soit a la demande de l'un quelconque des

Gouvernements contractants s'il n'y a pas eu de reunion au

cours des cinq annees precedentes;

b) si le defaut de paiement des contributions de certains

Gouvernements contractants au titre du present Accord

necessite une revision des contributions qui ne peut etre

effectuee de facon satisfaisante par un autre moyen;

c) si, pour toute autre raison, le Conseil estime qu'une

telle reunion est necessaire.

''

Article XVIII

Tout litige sur l'interpretation ou l'application du

present Accord ou de ses Annexes qui n'est pas regle par

voie de negeciation est, sur la demande de l'un des

Gouvernements contractants parties au litige, soumis au

Conseil aux fins de recommandations.

Article XIX

1- Le present Accord reste ouvert jusqu'au 1er decembre

1956 a la signature des Gouvernements mentionnes dans son

preambule.

2- Le present Accord est subordonne a l'acceptation des

Gouvernements signataires. Les instruments d'acceptation

doivent etre deposes des que possible aupres du Secretaire

general, qui informera tous les Gouvernements signataires

ou adherents de la date du depot de chacun de ces instru-

ments.

''

Article XX

1- Le present Accord est ouvert a l'adhesion du Gouver-

nement de tout Etat membre de l'Organisation des Nations

Unies ou d'une institution specialisee relie a ladite

Organisation. Les adhesions sont effectuees par le depot

d'un instrument officiel aupres du Secretaire general.

2- Le Conseil peut entrer en consultation avec tout

Gouvernement qui n'est pas parties au present Accord et

dont les aeronefs civils beneficient des Services, en vue

d'obtenir son adhesion a l'Accord.

3- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du present

article, le Conseil peut conclure ces arrangements au

sujet du versement de contributions par tout Gouvernement

qui ne devient pas partie au present Accord. Toute contri-

bution ainsi recue est utilisee aux fins du present

Accord, dans les conditions determinees par le Conseil.

''

Article XXI

1- Le present Accord entre en vigueur le 1er janvier 1957

au plus tot et lorsque le total des contributions

initiales des Gouvernements ayant depose leur instrument

d'acceptation ou d'adhesion est egal au moins a quatre-

vingt-dix pour cent du montant maximum des depenses

specifie a l'article V

Le depot, par ces Gouvernements, d'un instrument d'accep-

tation ou d'adhesion est considere comme un consentement

au systeme de contributions, de versements et d'ajus-

tements prevu par le present Accord pour la periode allant

du 1er janvier 1957 a l'entree en vigueur de l'Accord.

En ce qui concerne tout Gouvernement dont l'instrument

d'acceptation ou d'adhesion depose apres l'entree en

vigueur a la date du depot. Dans ce cas, le Gouvernement

en cause accepte le systeme de contributions, de

versements de d'ajustements prevu au present Accord, au

moins a partir de debut de l'annee civile au cours de

laquelle l'instrument d'acceptation ou d'adhesion est

depose. Ledit Guvernement peut accepter qu'il lui soit

impute une contribution correspondant a sa quote-part des

depenses reelles approuvees de Services auxquels s'appli-

quent les dispositions de l'article VI et a l'egard

desquels le contractants n'a pas ete recueilli a la date

de l'adhesion dudit Gouvernement.

''

Article XXII

a) Le Gouvernement du Danemark peut mettre fin au present

Accord a dater du 1 decembre d'une annee quelconque, sur

preavis ecrit adresse au Secretaire general au plus tard

le 1er janvier de l'annee en question.

b) Si, a un moment quelconque, il ne peut assurer les

Services en respectant le montant maximun des depenses

specifie a l'article V, le Gouvernement du Danemark en

avise immediatement par ecrit le Secretaire general et lui

presente des previsions detailees sur les sommes supple-

mentaires necessaires. Des qu'il en est saisi, le Secre-

taire general examine ces previsions et, apres avoir con-

sulte, s'il y a lieu, le Gouvernement du Danemark, il

determine la somme necessaire au dela de la limite susmen-

tionee. Le Secretaire general s'adresse alors aux Gouver-

nements contractants afin d'obtenir leur assentiment ainsi

qu'il est stipule a l'article V. Si, trois mois apres

qu'il a determiner la somme supplementaire necessaire, le

Secretaire general n'a pas avise le Gouvernement du

Danemark que les Gouvernements contractants ont donne leur

assentiment ledit Gouvernement peut alors mettre fin au

present Accord sur preavis de trois mois par ecrit au

Secretaire general.

''

c) Des Gouvernements contractants autres que celui du

Danemark peuvent mettre fin au present Accord a dater du

31 decembre d'une annee quelconque, sur preavis ecrit

adresse au Secretaire general au plus tard le 1er janvier

de l'annee en question, si l'ensemble de leurs contribu-

tions pour l'annee en cours represente dix pour cent au

moins de la limite fixee conformement aus dispositions de

l'article V.

2- Au recu d'un ou de plusieurs preavis d'intention de

mettre fin au present Accord, conformement aux disposi-

tions du paragraphe 1 du present article, le Secretaire

general avise les Gouvernements contractants.

''

Article XXIII

1- Nonobstant les dispositions de l'article XXII, tout

Gouvernement contractant autre que le Gouvernement du

Danemark dont les contributions pour l'annee en cours

sont inferieures a dix pour cent de la somme limite visee

a l'article V peut cesser d'etre partie au present Accord

a compter du 31 decembre d'une annee quelconque, en noti-

fiant par ecrit au Secretaire general au plus tard le 1er

janvier de l'annee en question, son intention de cesser

d'etre partie a l'Accord. Aux fins de l'article XXII,

paragraphe1, alinea c), un tel preavis est repute consti-

tuer egalement une notification du desir de mettre fin au

present Accord.

2- Des reception du preavis de cessation de participation

d'un Gouvernement contractant, le Secretaire general en

avise les autres Gouvernements contractants.

''

Article XXIV

1- Dans le cas ou le Gouvernement du Danemark met fin au

present Accord en vertu des dispositions du paragraphe 1

de l'article XXII, ce Gouvernement verse a l'Organisation,

ou l'Organisation peut retenir sur les versements dus a ce

Gouvernement aux termes dudit Accord une somme represen-

tant la compensation equitable des benefices retires par

ce Gouvernement de l'acquisition a ses propres fins, des

biens meubles ou immeubles partiellement ou integralement

rembourses a ce Gouvernement en vertu des dispositions du

present Accord.

2- Dans le cas des Gouvernements contractants autres que

le Gouvernement du Danemark mettent fin au present Accord,

il est verse au Gouvernement du Danemark, soit par prele-

venement sur le Fonds de reserve, soit si ce fonds est

insuffisant par tous les Gouvernements contractants, a la

diligence de l'Organisation, une somme equitable a titre

de compensation des depenses en capital engagees par le

Gouvernement du Danemark et nom integralement remboursees

en execution du present Accord.

''

Le montant des versements exiges des Gouvernements con-

tractants a cette fin est determine sur la base du pour-

centage des contributions les plus recentes, les ver-

sements venant a echeance a la date a laquelle il a ete

mis fin a l'Accord. L'Organisation a le droit de prendre

possession de tous biens meubles pour lesquelles une com-

pensation a ete versee en execution du present paragraphe.

La renonciation a ce droit entrerait en ligne, de compte

dans la determination de la compensation.

3- Les dispositions du paragraphe 2 du present article

s'appliquent egalement a toute partie des Services qui

serait exclue du present Accord conformement aux disposi-

tions du paragraphe 5 de l'article XIII.

4- Le montant des versements a effectuer en vertu des dis-

positions du present article est determine par accord

entre le Conseil et le Gouvernement du Danemark.

''

Article XXV

1- Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 l'article

X, tout reliquat du Fonds de reserve et des interets

provenant de ce fonds detenu par l'Organisation a la date

a laquelle le present Accord cesse d'etre en vigueur est

rembourse, par repartition, a ceux des Gouvernements qui

sont encore parties au present Accord immediatement avant

ladite date, sur la base du pourcentage de leur contribu-

tion annuelle la plus recente.

2- a) Tout Gouvernement qui a retire sa participation au

present Accord en vertu de l'article XXII, paie a

l'Organisation, ou recoit de celle-ci toute difference

entre ce qu'il a paye a l'Organisation en execution de

l'article VII et la part de depense reelles approuvees qui

lui est imputable pendant sa participation.

b) Tout Gouvernement qui a retire sa participation paie a

l'Organisation sa part des depenses en capital qui ont ete

engagees par le Gouvernement du Danemark et qui n'ont pas

ete integralement remboursees en execution du present

Accord. La somme a verser est determinee sur la base du

pourcentage de la Gouvernement qui a retire sa participa-

tion. Le paiement vient a echeance a la date du retrait.

''

Article XXVI

1- Le present Accord peut etre amende par accord mutuel

entre les Gouvernements contractants.

2- Sous reserve des dispositions de l'article V et de

l'article VI, paragraphe 2, le Conseil revise la liste des

Gouvernements contratants et les sommes indiquees en

regard de leurs noms au paragraphe 2 de l'article VII dans

la mesure ou une telle revision est necessaire:

a) en raison de l'adhesion au present Accord de tout

Gouvernement non signataire, conformement aux dispositions

du paragraphe 1 de l'article XX;

b) en vue de composer toute lacune dans les paiements

resultant du defaut d'acceptation dudit Accord, par tout

Gouvernement dont le nom figure a son preambule;

c) afin de tenir compte des services inclus dans les

limites du present Accord en application des dispositions

de l'article XIII.

''

3- Dans les cas autres que ceux specifies au paragraphe 6

de l'article XIII, le Conseil peut amender les Annexes au

present Accord sous reserve des termes et conditions dudit

Accord et de l'assentiment du Gouvernement du Danemark.

EN FOI DE QUOI, les soussignes, dument autorises a cet

effet, ont, au nom de leurs Gouvernements respectifs signe

le present Accord aux dates indiquees en retard de leurs

signatures.

FAIT A GENEVE, le vingt-cinquieme jour du mois de septem-

bre de l'an mil neuf cent cinquante-six, en francais, en

anglais et en espagnol, les trois textes faisant egalement

foi, en un exemplaire unique qui sera depose aupres de

l'Organisation de l'aviation civile internationale ou,

conformement a l'Article XIX du present Accord, il restera

ouvert a la signature. Le Secretaire general de l'Organi-

sation adressera des copies certifiees conformes du

present Accord a tous les Gouvernements signataires et

adherents.

''

BELGIQUE

A. X. PIRSON 28 novembre 1956

CANADA

J. A. IRWIN 28 novembre 1956

DANEMARK

J. H. G. CRONS-LEVIN 25 septembre 1956

FRANCE

D. HAGUENAN 25 septembre 1956

ALLEMAGNE

Georg KRAUSS 28 novembre 1956

ISLANDE

Agnar KOFOED HANSEN 25 septembre 1956

ISRAEL

Yehuda GAULAN 28 novembre 1956

ITALIE

Salvatore CACOPARD 28 novembre 1956

PAYS-BAS

A. P. DENKER 25 septembre 1956

''

NORVEGE

Johan CAPPELEN 25 septembre 1956

SUEDE

Sven SORENSON 15 novembre 1956

SUISSE

P. SENN 25 septembre 1956

ROYAUME-UNI

E. C. V. GOAD 25 septembre 1956

G. Mc D. WILSON 25 septembre 1956

ETATS-UNIS

Sous reserve de l'obtention des

credits necessaires

Harold A. JONES 31 octobre 1956

'