الاتفاقيات

اتفاقية دولية 28/05/1983

اتفاقية التمويل المشترك مع ايسلندا لتأمين بعض خدمات الملاحة الجوية لطائرات شركات طيران لبنان لدى عبورها المناطق الشمالية من المحيط الاطلسي

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
28/05/1983
أُبرمت بموجب
قانون رقم 15 سنة 1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

ACCORD SUR LE FINANCEMENT COLLECTIF DE CERTAINS SERVICES DE NAVIGATION AERIENNE D'ISLANDE

Ouvert a la signature a Geneve, le 25 septembre 1956

Les Gouvernements de la Belgique, du Canada, du Denemark,

des Etats Unies d'Amerique, de la France, de l'Islande,

d'Israel, de l'Italie, de la Norvege, des Pays-Bas, de la

Republique Federale d'Allemagne,du Royaume-Uni De Grande

Bretagne Et d'Irlande Du Nord, de la Suede et de la Suis-

se, membres de l'Organisation de l'aviation civile inter-

nationale.

DESIREUX de conclure, conformement aux dispositions du

chapitre XV de la Convention relative a l'aviation civile

internationale, un accord sur le financement collectif de

certains services de navigations aerienne qui seront as-

sures par le Gouvernement de l'Islande.

SONT CONVENUS de ce qui suit:

Article 1

Aux fins du present Accord:

a) "Organisation" designe l'Organisation de l'aviation

civile internationale;

b) "Conseil" designe le Conseil de l'Organisation;

c) "Secretaire general" designe le Secretaire general de

l'Organisation;

d) "Services" designe les services vises a l'Annexe I au

present Accord et tous services supplementaires qui peu-

vent etre mis en oeuvre ulterieurement conformement au

present Accord

'

Article II

Le Gouvernement de l'Islande etablit, exploite et entre-

tient les Services et, en raison des avantages speciaux

qu'il en retire, prend a sa charge cinq pour cent des de-

penses reelles approuvees au titre de ces Services.

Article III

1- Le Gouvernement de l'Islande exploite et entretient les

Services sans interruption, dans les conditions les plus

economiques compatibles avec l'efficacite des Services et,

dans la mesure du possible, conformement aux Standards,

Pratiques recommandees, Procedures et Specifications mis

en vigueur par l'Organisation.

2- Sous reserve des dispositions de l'Annexe I au present

Accord, la maniere d'effectuer les observations meteoro-

logiques, de rediger et diffuser les messages d'observa-

tions meteorologiques doit etre conforme aux Procedures et

Specifications prestiges par l'Organisation meteorologique

mondiale.

3- Le Gouvernement de l'Islande notifie immediatement au

Secretaire general tous les cas d'urgence necessaire une

modification ou une reduction temporaire des Services;

ledit Gouvernement et le Secretaire general se consultent

alors au sujet des mesures a prendre afin de reduire les

inconvenients de cette modification ou de cette reduction.

''

Article IV

1- Le Secretaire general controle l'ensemble de l'exploi-

tation des Services et peut, a tout moment, faire proceder

a l'inspection des Services ainsi que de tout materiel

utilise par eux.

2- Le Gouvernement de l'Islande fournit, a la demande du

Secretaire general et dans la mesure du possible, les

rapports sur l'exploitation des Services que le Secretaire

general juge utiles.

3- Le Secretaire general fournit au Gouvernement de

l'Islande, sur sa demande, dans la mesure du possible, les

avis dont ledit Gouvernement peut avoir normalement besoin

pour s'acquitter de ses obligations en vertu du present

Accord.

4- Si le Gouvernement de l'Islande ne s'acquitte pas ef-

ficacement de l'exploitation et de l'entretien de l'un

quelconque des Services, une consultation a lieu entre

ledit Gouvernement et le Secretaire general afin de deci-

der des moyens permettant d'y remedier.

Article V

Le cout total des Services, calcule conformement aux An-

nexes II et III au present Accord, ne peut depasser

1076562 dollars des Etats-Unies par annee civile. Le Con-

seil peut relever cette limite soit avec le consentement

de tous les Gouvernements contractants, soit en applica-

tion des dispositions de l'article VI.

''

Article VI

1- Aux seules fins d'instaurer, exploiter et entretenir

les services qui ne sont pas assures par ailleurs en ap-

plication du present Accord, la limite fixee a l'article

V peut etre relevee d'un montant determine, avec le con-

sentement de Gouvernements contractants dont le total des

contributions est au moins egal a quatre-vingt-dix pour

cent du montant global des contributions fixees pour la

derniere annee civile, conformement aux dispositions de

l'article VII, paragraphes 2, 3, 4, et 5.

2- Sous reserve des dispositions de l'article II, toute

depense imputable aux services vises au paragraphe 1 du

present Article, ou toute depense autorisee en vertu des

dispositions de l'Article XIII, paragraphe 2, alinea a),

par suite de l'inclusion des services dans le present Ac-

cord, est supportee exclusivement par les Gouvernements

contractants qui y consentent, proportionnellement a leur

part dans le montant global pour l'annee en cause. Aucune

partie du Fond de reserve mentionne a l'article X, qui

n'est etre utilisee a des fins auxquelles seuls ces

Gouvernements ont consenti.

''

Article VII

1- Sous reserve des dispositions de l'article V et du

paragraphe 2 de l'article VI, les Gouvernements contrac-

tants s'engagent a partager quatre-vingt-quinze pour cent

des depenses reelles approuvees des Services, determinees

conformement aux dispositions de l'article VIII, en por-

protion des avantages aeronautiques que chaque Gouverne-

ments contractant retire des Services. Cette proportion

est determinee, pour chaque Gouvernement contactant et

pour chaque annee civile, d'apres le nombre de traversees

completes effectuees au cours de ladite annee par des

aeronefs civils, sur les routes reliant l'Amerique du Nord

et l'Europe au nord du parallele 40 Nord, etant entendu

que, pour la determination du nombre de ces traversees,

les vols entre les regions ci-apres sont decomptes comme

suit: vols entre le Groenland et le Canada, le Groenland

et l'Island, le Groenland et les Etats Unies d'Amerique,

l'Islande et l'Europe - un tiers de traversees; vols entre

le Groenland et l'Europe, l'Islande et le Canada, l'Islan-

de et les Etats-Unies d'Amerique - deux tiers de traver-

see.

2- Afin de constituer des avances pour la periode allant

du 1er janvier 1957 au 31 decembre 1958, les Gouvernements

contractants ci-apres paient a l'Organisation, par ver-

sements semestriels effectues le 1er janvier et le 1er

juillet de chacune de ces annees, les sommes indiques en

regard de leur nom:

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Pour 1957 Pour 1958

Couronnes islandaises

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Belgique 622408 565825

Canada 659226 599297

Danemark 401497 364997

Etats-Unis d'Amerique 7384737 6713397

France 955527 868661

Islande 417276 379342

Israel 180586 164169

Italie 359419 326744

Norvege 401497 364997

Pays-Bas 1879496 1708633

Republique federale

d'Allemagne 268249 243863

Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande

du Nord 1946120 1729200

Suede 604875 549887

Suisse 575070 522791

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ

TOTAL 16655983 15141803

''

3- Le 1er octobre 1958 au plus tard, le Conseil evalue les

contributions des Gouvernements contractants, afin de

constituer des avances pour l'annee 1959, d'apres le nomb-

re de traversees effecutees en 1957 et d'apres quatre-

vingt-quinze pour cent des depenses reelles des Services

approuvees pour ladite annee et majorees de dix pour cent.

4- Le 1er janvier et le 1er juillet 1959, chaque Gouverne-

ment contractant paie a l'Organisation, par versements

semestriels, la contribution qui lui a ete imputee au

titre des avances pour l'annee civile 1959, plus ou moins

toute difference entre les sommes qu'il a versees, a l'Or-

ganisation a titre d'avances pour 1957 et sa quote-part

apres ajustement, calculee d'apres les traversees effec-

tuees et les depenses reelles des Services approuvees pour

1957.

5- Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du present ar-

ticle regissent apres modification des dates indiquees,

les contributions et les paiements des Gouvernements

contractants pour les annees suivantes, tant que le

present Accord reste en vigueur.

''

6- Apres l'abrogation du present Accord, le Conseil

procede a un ajustement destine a atteindre les objectifs

du paragraphe 1 du present article et portant sur toute

periode pour laquelle, a la date de l'abrogation dudit

Accord, les paiements n'ont pas ete ajustes conformement

aux paragraphes 4 et 5 du present article.

7- A partir de l'annee 1957, chaque Gouvernement contrac-

tant fournit au Secretaire general, le 1er mars de chaque

annee au plus tard, dans la forme prescrite par le Secre-

taire general, des renseignements complets sur les traver-

sees effectuees par ses aeronefs civils,au cours de l'an-

nee civile precedente, sur les routes reliant l'Amerique

du nord et l'Europe au nord du parallele 40 Nord

''

Article VIII

1- A partir de l'annee 1956, le Gouvernement de l'Islande

soumet au Secretaire general, le 31 octobre de chaque an-

nee au plus tard, les previsions de depenses afferentes

aux Services pour l'annee civile suivante. Les previsions

sont etablies conformement aux dispositions de l'article

III et aux Annexes II et III au present Accord.

2- Le Gouvernement de l'Islande fournit au Secretaire

general, dans les six mois qui suivent la fin de chaque

annee civile, un etat des depenses reelles, afferentes aux

Services pour l'annee en question. Le Secretaire general

soumet cet etat a toute verification ou a tout autre

examen qu'il juge necessaire et adresse au Gouvernement de

l'Islande un repport sur cette verification.

3- Le Gouvernement de l'Islande fournit au Secretaire

general tous renseignements complementaires dont le Secre-

taire general peut avoir besoin au sujet des previsions de

depenses ou des etats de depenses reelles, ainsi que tous

renseignements dont il dispose sur le degre d'utilisation

des Services par les aeronefs de toute nationalite.

''

4- L'etat des depenses reelles pour chaque annee a compter

de l'annee 1957 est soumis a l'approbation du Conseil.

5- L'etat des depenses reelles, approuvees par le Conseil

conformement aux dispositions du paragraphe 4 du present

article, est communique aux Gouvernements contractants.

Article IX

1- Quatre-vingt quinze pour cent des depenses reelles app-

rouvees par le Conseil et afferentes a la mise en oeuvre,

a l'exploitation et a l'entretien des Services sont rem-

boursees au Gouvernement de l'Islande.

2- A partir de l'annee 1957, et apres assure que les pre-

visions presentees par le Gouvernement de l'Islande aux

termes du paragraphe 1 de l'article VIII, ont ete etablies

conformement aux dispositions de l'article III et aux An-

nexes II et III, le Conseil autorise le Secretaire general

a effectuer des versements audit Gouvernement, pour chaque

trimestre, au plus tard le deuxieme mois du trimestre. Ces

versements sont fondes sur les previsions mentionnes ci-

dessus et constituent des avances, sous reserve des adjus-

tements prevus au paragraphe 3 du present article. Le mon-

tant total de ces versements ne peut, pour aucune annee,

depasser la limite fixee conformement aux dispositions de

l'Article V.

''

3- Apres approbation par le Conseil de l'etat des depenses

reelles des annees successives a compter de l'annee 1957,

le Secretaire general ajuste les versements trimestriels

suivants au Gouvernement de l'Islande de maniere a compen-

ser toute difference entre les versements effectues pour

une annee aux termes du paragraphe 2 du present article et

les depenses reelles approuvees pour cette meme annee.

4- Les Gouvernements contractants qui ne sont pas repre-

sentes au Conseil sont invites a participer a l'examen ses

organes, des previsions de depenses presentes par le

Gouvernement de l'Islande conformement aux dispositions du

paragraphe 1 de l'article VIII.

5- Les previsions de depenses approuvees par le Conseil,

conformement aux dispositions du paragraphe 2 du present

article, sont communiquees aux Gouvernements contractants.

''

Article X

1- Les sommes payees par les Gouvernements contractants a

l'Organisation conformement aux dispositions de l'article

VII, constituent, dans la mesure ou il n'est pas neces-

saire de les utiliser pour effectuer periodiquement les

versements au Gouvernement de l'Island aux termes du pre-

sent Accord un Fonds de reserve que l'Organisation utilise

aux fins du present Accord.

2- Le Secretaire general peut faire placer a court terme

des sommes provenant du Fonds de reserver. Les interets

provenant de tels placements sont utilises pour couvrir

les depenses extraordinaires resultant du present Accord

et engagees par l'Organisation. Si ces interets ne suffi-

sent pas a couvrir lesdites depenses extraordinaire, la

difference est consideree comme une partie additionnelle

des depenses reelles afferentes aux Services et rembour-

sees a l'Organisation sur les paiements effectues par les

Gouvernements contractants.

''

Article XI

1- Les contributions annuelles des Gouvernements contrac-

tants sont exprimees en couronnes islindaises.

2- Chacun des Gouvernements contractants peut, a son choix

effectuer des versements a l'Organisation, aux termes de

l'article VII, en dollars des Etats-Unies, en livres

sterling ou, si le Gouvernement de l'Islande y consent en

couronnes islandaises.

3- A condition que l'Organisation soit remboursee en dol-

lars des Etats-Unis de ses depenses extraordinaires, le

Secretaire general verse les sommes dues au Gouvernement

de l'Islande conformement aux articles IX et XII dans les

monnaies dans lesquelles les Gouvernements contractants

sont effectues leurs versements a l'Organisation, dans la

mesure des disponibilites.

''

4- Tous les versements effectues en dollars des Etats-Unis

ou en livres sterling conformement aux dispositions des

paragraphes 2 et 3 du present article, sont effectues au

taux de change adopte par le Fonds monetaire international

pour la couronne islandaise, en vigueur a la date d'eche-

ance de chacun de ses versements, etant entendu que si le

Fonds monetaire international n'a adopter aucun taux de

change ou s'il existe, pour la monnaie dans laquelle le

versement est effectue, un taux de change legal qui dif-

fere de plus de un pour cent du taux adopte par le Fonds

monetaire international, le taux de change auquel cette

monnaie serait acceptee pour les versements effectues aux

termes des atircles VII, IX et XII du present Accord sera

determine par accord entre le Gounvernement de l'Islande,

d'une part, et le Gouvernement effectuant le versement ou

l'Organisation, d'autre part, suivant le cas.

''

Article XII

1- L'Obligation pour le Secretaire general d'effectuer

des versements au Gouvernement de l'Islande en vertu du

present Accord est limitee aux sommes effectivement recues

par l'Organisation et disponibles conformement aux termes

du present Accord.

2- Le Secretaire general peut neanmoins, avant la recep-

tion des versements des Gouvernements contractants et

conformement au Reglement financier de l'Organisation,

avancer les sommes dues au Gouvernement de l'Islande s'il

juge de telles avances necessaires pour la mise en oeuvre

d'un Service ou la continuite de fonctionnement des

Services.

3- Aucun Gouvernement contractant n'a de droit de recours

contre l'Organisation en cas de defaut de paiement d'un

autre Gouvernement au titre du present Accord.

''

Article XIII

1- Sous reserve des dispositions de l'article V et du

paragraphe 2 de l'article VI, le Conseil peut, d'accord

avec le Gouvernement de l'Islande, inclure dans le cadre

du present Accord de nouvelles depenses en capital neces-

saires au bon fonctionnement des Services.

2- Sous reserve des dispositions des articles V et VI, le

Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement de l'Islande,

inclure dans le cadre du present Accord des services

s'ajoutant a ceux qui sont specifies a l'Annexe I au

present Accord, ainsi que des nouvelles depenses en

capital afferentes a ces Services, pourvu que l'une des

conditions suivantes soit remplie;

a) le montant global de ces depenses est limite a 650000

couronnes islandaises par an;

b) ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les

Gouvernements contractants dont le total des contributions

est au moins egal a quatre-vingt-dix pour cent du montant

global des contributions fixees conformement aux disposi-

tions de l'article VII, paragraphes 2, 3, 4 et 5, et aux-

quels s'appliquent les dispositions de l'article VI.

''

3- Aux fins des paragraphes 1 et 2 du present article, le

renouvellement des batiments et du materiel par

prelevement sur les contributions versees au titre de

l'amortissement n'est pas considere comme nouvelle depense

en capital.

4- Si de nouvelles depenses en capital ou des services

supplementaires sont proposes par le Gouvernement de

l'Islande ou par le Conseil, ledit Gouvernement fournit au

Secretaire general les previsions de depenses y

afferentes, ainsi que toutes specifications, tous plans

et autres renseignements qui peuvent etre necessaires a

ce sujet, et consulte le Secretaire general sur le mode

d'approvisionnement, de conception ou de constuction a

adopter.

5- Le Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement de

l'Islande, exclure de l'Accord une partie quelconque des

Services.

6- Apres que des mesures ont ete prises en application des

dispositions des paragraphes 1, 2 ou 5 du present article,

le Conseil amende en consequence les Annexes au present

Accord.

''

Article XIV

1- A moins que le Conseil n'y consente, le Gouvernement

de l'Islande ne percoit aucune redevance pour l'usage de

l'un quelconque des Services par des usagers autres que

les ressortissants islandais.

2- Sur la demande du Conseil, le Gouvernement de l'Islande

institue, dans la mesure du possible, un systeme de

redevances pour l'usage de la totalite ou d'une partie

quelconque des Services.

3- Toutes recettes percues par le Gouvernement de

l'Islande, avec le consentement ou a la demande du

Conseil, pour l'usage des Services, sont deduites des

sommes dues audit Gouvernement en application des

dispositions du present Accord.

Article XV

Le Gouvernement de l'Islande ne peut conclure aucun

arrangement international pour l'etablissement,

l'exploitation, l'entretien, le developpement ou le finan-

cement de l'un quelconque des Services sans l'approbation

du Conseil.

''

Article XVI

Le Gouvernement de l'Islande coopere aussi completement

que possible avec les representants de l'Organisation en

ce qui concerne la poursuite des objectifs du present

Accord et accorde a ces representants les privileges et

immunites aux quels ils ont droit aux termes de la

Convention generale sur les privileges et immunites des

institutions specialisees et notamment des dispositions de

l'Annexe III (2) a ladite Convention.

Article XVII

Le Conseil convoque une reunion generale des Gouvernements

interesses:

a) soit a la demande de deux ou plusieurs Gouvernements

contractants, soit a la demande du Gouvernement de

l'Islande, soit a la demande de l'un quelconque des

Gouvernements contractants s'il n'y a pas eu de reunion

au cours des cinq annees precedentes;

b) si le defaut de paiement des contributions de certains

Gouvernements contractants au titre du present Accord

necessite une revision des contributions qui ne peut etre

effectuee de facon satisfaisante par un autre moyen;

c) si, pour toute autre raison, le Conseil estime qu'une

telle reunion est necessaire.

''

Article XVIII

Tout litige sur l'interpretation ou l'application du

present Accord ou de ses Annexes qui n'est pas regle par

voie de negociation est, sur la demande de l'un des

Gouvernements contractants parties au litige, soumis au

Conseil aux fins de recommandations.

Article XIX

1- Le present Accord reste ouvert jusqu'au 1er decembre

1956 a la signature des Gouvernements mentionnes dans son

preambule.

2- Le present Accord est subordonne a l'acceptation des

gouvernements signataires, les instruments d'acceptation

doivent etre deposes des que possible aupres du Secretaire

general, qui informera tous les Gouvernements signataires

ou adherents de la date du depot de chacun de ces

instruments.

''

Article XX

1- Le present Accord est ouvert a l'adhesion du Gouver-

nement de tout Etat membre de l'Organisation des Nations

Unies ou d'une institution specialisee reliee a ladite

Organisation. Les adhesions sont effectuees par le depot

d'un instrument officiel aupres du Secretaire general.

2- Le Conseil peut entrer en consultation avec tout

Gouvernement qui n'est pas partie au present Accord et

dont les aeronefs civils beneficient des Services, en vue

d'obtenir son adhesion a l'Accord.

3- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du present

article, le Conseil peut conclure des arrangements au

sujet du versement de contribution par tout Gouvernement

qui ne devient pas partie au present Accord. Toute

contribution ainsi reste est utilisee aux fins du present

Accord, dans les conditions determinees par le Conseil.

''

Article XXI

1- Le present Accord entre en vigueur le 1er janvier 1957

au plus tot et lorsque le total des contributions

initiales des Gouvernements ayant depose leur instrument

d'acceptation ou d'adhesion est egal au moins a quatre-

vingt-dix pour cent du montant maximum des depenses

specifie a l'article V. Le depot par ces Gouvernements,

d'un instrument d'acceptation ou d'adhesion est considere

comme un consentement au systeme de contributions, de

versements et d'ajustements prevu par le present Accord

pour la periode allant du 1er janvier 1957 a l'entree en

vigueur de l'Accord.

2- En ce qui concerne tout Gouvernement dont l'instrument

d'acceptation ou d'adhesion est depose apres l'entree en

vigueur du present Accord, l'Accord entre en vigueur a

la date du depot. Dans ce cas, le Gouvernement en cause

accepte le systeme de contributions, de versements et

d'ajustements prevu au present Accord, au moins a partir

du debut de l'annee civile au cours de laquelle l'ins-

trument d'acceptation ou d'adhesion est depose. Ledit

Gouvernement peut accepter qu'il lui soit impute une

contribution correspondant a sa quote-part des depenses

reelles approuvees de Services auxquels s'appliquent les

dispositions de l'article VI et a l'egard desquels le

consentement de tous les Gouvernements contractants n'a

pas ete recueilli a la date de l'adhesion dudit

Gouvernement.

''

Article XXII

1- a) Le Gouvernement de l'Islande peut mettre fin au

present Accord a dater du 31 decembre d'une annee quel-

conque, sur preavis ecrit adresse au Secretaire general

au plus tard le 1er janvier de l'annee en question.

b) Si, a un moment quelconque, il ne peut assurer les

Services en respectant le montant maximum des depenses

specifie a l'article V, le Gouvernement de l'Islande en

avise immediatement par ecrit le Secretaire general et lui

presente des previsions detailles sur les sommes supple-

mentaires necessaires. Des qu'il en est saisi, le

Secretaire general examine ces previsions et, apres avoir

consulte, s'il y a lieu, le Gouvernement de l'Islande, il

determine la somme necessaire au dela de la limite

susmentionnee. Le Secretaire general s'adresse alors aux

Gouvernements contractants afin d'obtenir leur assentiment

ainsi qu'il est stipule a l'article V. Si, trois mois

apres qu'il a determine la somme supplementaire neces-

saire, le Secretaire general n'a pas avise le Gouvernement

de l'Islande que les Gouvernements contractants ont donne

leur assentiment, ledit Gouvernement peut alors mettre fin

au present Accord sur preavis de trois mois adresse par

ecrit au Secretaire general

''

c) Des Gouvernements contractants autres que celui de

l'Islande peuvent mettre fin au present Accord a dater du

31 decembre d'une annee quelconque, sur preavis ecrit

adresse au Secretaire general au plus tard le 1er janvier

de l'annee en question, si l'ensemble de leurs contribu-

tions pour l'annee en cours represente dix pour cent au

moins de la limite fixee conformement aux dispositions de

l'article V.

2- Au recu d'un ou de plusieurs preavis d'intention de

mettre fin au present Accord, conformement aux disposi-

tions du paragraphe 1 du present article, le Secretaire

general avise les Gouvernements contractants.

''

Article XXIII

1- Nonobstant les dispositions de l'article XXII, tout

Gouvernement contractant autre que le Gouvernement de

l'Islande dont les contributions pour l'annee en cours

sont inferieures a dix pour cent de la somme limite visee

a l'article V, peut cesser d'etre partie au present Accord

a compter du 31 decembre d'une annee quelconque, en

notifiant par ecrit au Secretaire general, au plus tard le

1er janvier de l'annee en question, son intention de

cesser d'etre partie a l'Accord. Aux fins de l'article

XXII, paragraphe 1, alinea a), un tel preavis est repute

constituer egalement une notification de desir de mettre

fin au present Accord.

2- Des reception du preavis de cessation de participation

d'un Gouvernement contractant, le Secretaire general en

avise les autres Gouvernements contractants.

''

Article XXIV

2- Dans le cas ou le Gouvernement de l'Islande met fin au

present Accord en vertu des dispositions du paragraphe 1

de l'article XXII, ce Gouvernement verse a l'Organisation

peut retenir sur les versements dus a ce Gouvernement aux

termes dudit Accord une somme representant la compensation

equitable des benefices retires par ce Gouvernement de

l'acquisition, a ses propres fins, des biens meubles ou

immeubles partiellement ou integralement rembourses a ce

Gouvernement en vertu des dispositions du present Accord.

2- Dans le cas ou des Gouvernements contractants autres

que le Gouvernement de l'Islande mettent fin au present

Accord, il est verse au Gouvernement de l'Islande, soit

par prelevement sur le Fonds de reserve, soit, si ce fonds

est insuffisant, par tous les Gouvernements contractants,

a la diligence de l'Organisation, une somme equitable a

titre de compensation des depenses en capital engagees par

le Gouvernement de l'Islande et non integralement

remboursees en execution du present Accord.

''

Le montant des versements exiges des Gouvernements

contractants a cette fin est determine sur la base du

pourcentage des contributions les plus recentes, les

versements venant a echeance a la date a laquelle il a ete

mis fin a l'Accord. L'Organisation a le droit de prendre

possession de tous biens meubles pour lesquels une

compensation a ete versee en execution du present

paragraphe. La renonciation a ce droit entrerait en ligne

de compte dans la determination de la compensation.

3- Les dispositions du paragraphe 2 du present article

s'appliquent egalement a toute partie des Services qui

serait exclue du present Accord conformement aux

dispositions du paragraphe 5 de l'article XIII.

4- Le montant des versements a effectuer en vertu des

dispositions du present article est determiner par accord

entre le Conseil et le Gouvernement de l'Islande.

''

Article XXV

1- Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 de

l'article X, tout reliquat du Fonds de reserve et des

interets provenant de ce fonds detenu par l'Organisation

a la date a laquelle le present Accord cesse d'etre en

vigueur est rembourse, par repartition, a ceux des gouver-

nements qui sont encore parties au present Accord

immediatement avant ladite date, sur la base du pour-

centage de leur contribution annuelle la plus recente.

2- a) Tout Gouvernement qui a retire sa participation au

present Accord en vertu de l'article XXIII, paie a

l'Organisation, ou recoit de celle-ci, toute difference

entre ce qu'il a paye a l'Organisation en execution de

l'article VII et la part de depenses reelles approuvees

qui lui est imputable pendant sa participation.

b) Tout Gouvernement qui a retire sa participation paie a

l'Organisation sa part des depenses en capital qui ont ete

engagees par le Gouvernement de l'Islande et qui n'ont pas

ete integralement remboursees en execution du present

Accord. La somme a verser est determinee sur la base du

pourcentage de la contribution la plus recente imputee au

Gouvernement qui a retire sa participation. Le paiement

vient a echeance a la date du retrait.

''

Article XXVI

1- Le present Accord peut etre amende par accord mutuel

entre les Gouvernements contractants.

2- Sous reserve des dispositions de l'article V et de

l'article VI, paragraphe 2, le Conseil revise la liste des

Gouvernements contractants et les sommes indiquees en

regard de leurs noms au paragraphe 2 de l'article VII dans

la mesure ou une telle revision est necessaire:

a) en raison de l'adhesion au present Accord de tout

Gouvernement non signataire, conformement aux dispositions

du paragraphe 1 de l'article XX;

b) en vue de compenser toute lacune dans les paiements

resultant du defaut d'acceptation dudit Accord, par tout

Gouvernement dont le nom figure a son preambule;

c) afin de tenir compte de services inclus dans les

limites du present Accord en application des dispositions

de l'article XIII.

3- Dans les cas autres que ceux specifies au paragraphe 6

de l'article XIII, le Conseil peut amender les Annexes au

present Accord sous reserve des termes et conditions dudit

Accord et de l'assentiment du Gouvernement de l'islande.

''

EN FOI DE QUOI, les soussignes, dument autorises a cet

effet, ont, au nom de leurs Gouvernements respectifs,

signe le present Accord aux dates indiquees en regard de

leurs signatures

FAIT a Geneve, le vingt-cinquieme jour du mois de sept-

embre de l'an mil neuf cent cinquante-six, en francais, en

anglais et en espagnol, les trois textes faisant egalement

foi, en un exemplaire unique qui sera depose aupres de

l'Organisation de l'aviation civile internationale ou,

conformement a l'article XIX du present Accord, il restera

ouvert a la signature. Le Secretaire general de l'Organi-

sation adressera des copies certifiees conformes du

present Accord a tous les Gouvernements signataires et

adherents.

''

BELGIQUE

A.X. PIRSON 28 novembre 1956

CANADA

J.A. IRWIN 28 novembre 1956

DANEMARK

J.H.G. CRONE-LEVIN 25 septembre 1956

FRANCE

D. HAGUENAU 25 septembre 1956

ALLEMAGNE

Georg KRAUSS 28 novembre 1956

ISLANDE

Agnar KOFOED-HANSEN 25 septembre 1956

ISRAEL

Yeluda GAULAN 28 novembre 1956

ITALTE

Salvatore CACOPARDO 28 novembre 1956

PAYS-BAS

A.P. DEKKER 25 septembre 1956

NORVEGE

Johan CAPPFLEN 25 septembre 1956

SUEDE

Sven SORENSON 15 novembre 1956

SUISSE

P. SENN 25 septembre 1956

ROYANME-UNI

E.C.V. GOAD 25 septembre 1956

G. Mc D. WILSON 25 septembre 1956

ETATS-UNIS

Sous reserve de l'obtention des

credits necessaires

Harold A. JONES 31 octobre 1956

'