Agreement International 28/05/1983
اتفاقية التمويل المشترك مع ايسلندا لتأمين بعض خدمات الملاحة الجوية لطائرات شركات طيران لبنان لدى عبورها المناطق الشمالية من المحيط الاطلسي
- Scope
- International
- Signed
- 28/05/1983
- Ratified by
- قانون رقم 15 سنة 1983
- Source
- Lebanese University
ACCORD SUR LE FINANCEMENT COLLECTIF DE CERTAINS SERVICES DE NAVIGATION AERIENNE D'ISLANDE
Ouvert a la signature a Geneve, le 25 septembre 1956
Les Gouvernements de la Belgique, du Canada, du Denemark,
des Etats Unies d'Amerique, de la France, de l'Islande,
d'Israel, de l'Italie, de la Norvege, des Pays-Bas, de la
Republique Federale d'Allemagne,du Royaume-Uni De Grande
Bretagne Et d'Irlande Du Nord, de la Suede et de la Suis-
se, membres de l'Organisation de l'aviation civile inter-
nationale.
DESIREUX de conclure, conformement aux dispositions du
chapitre XV de la Convention relative a l'aviation civile
internationale, un accord sur le financement collectif de
certains services de navigations aerienne qui seront as-
sures par le Gouvernement de l'Islande.
SONT CONVENUS de ce qui suit:
Article 1
Aux fins du present Accord:
a) "Organisation" designe l'Organisation de l'aviation
civile internationale;
b) "Conseil" designe le Conseil de l'Organisation;
c) "Secretaire general" designe le Secretaire general de
l'Organisation;
d) "Services" designe les services vises a l'Annexe I au
present Accord et tous services supplementaires qui peu-
vent etre mis en oeuvre ulterieurement conformement au
present Accord
'
Article II
Le Gouvernement de l'Islande etablit, exploite et entre-
tient les Services et, en raison des avantages speciaux
qu'il en retire, prend a sa charge cinq pour cent des de-
penses reelles approuvees au titre de ces Services.
Article III
1- Le Gouvernement de l'Islande exploite et entretient les
Services sans interruption, dans les conditions les plus
economiques compatibles avec l'efficacite des Services et,
dans la mesure du possible, conformement aux Standards,
Pratiques recommandees, Procedures et Specifications mis
en vigueur par l'Organisation.
2- Sous reserve des dispositions de l'Annexe I au present
Accord, la maniere d'effectuer les observations meteoro-
logiques, de rediger et diffuser les messages d'observa-
tions meteorologiques doit etre conforme aux Procedures et
Specifications prestiges par l'Organisation meteorologique
mondiale.
3- Le Gouvernement de l'Islande notifie immediatement au
Secretaire general tous les cas d'urgence necessaire une
modification ou une reduction temporaire des Services;
ledit Gouvernement et le Secretaire general se consultent
alors au sujet des mesures a prendre afin de reduire les
inconvenients de cette modification ou de cette reduction.
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Article IV
1- Le Secretaire general controle l'ensemble de l'exploi-
tation des Services et peut, a tout moment, faire proceder
a l'inspection des Services ainsi que de tout materiel
utilise par eux.
2- Le Gouvernement de l'Islande fournit, a la demande du
Secretaire general et dans la mesure du possible, les
rapports sur l'exploitation des Services que le Secretaire
general juge utiles.
3- Le Secretaire general fournit au Gouvernement de
l'Islande, sur sa demande, dans la mesure du possible, les
avis dont ledit Gouvernement peut avoir normalement besoin
pour s'acquitter de ses obligations en vertu du present
Accord.
4- Si le Gouvernement de l'Islande ne s'acquitte pas ef-
ficacement de l'exploitation et de l'entretien de l'un
quelconque des Services, une consultation a lieu entre
ledit Gouvernement et le Secretaire general afin de deci-
der des moyens permettant d'y remedier.
Article V
Le cout total des Services, calcule conformement aux An-
nexes II et III au present Accord, ne peut depasser
1076562 dollars des Etats-Unies par annee civile. Le Con-
seil peut relever cette limite soit avec le consentement
de tous les Gouvernements contractants, soit en applica-
tion des dispositions de l'article VI.
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Article VI
1- Aux seules fins d'instaurer, exploiter et entretenir
les services qui ne sont pas assures par ailleurs en ap-
plication du present Accord, la limite fixee a l'article
V peut etre relevee d'un montant determine, avec le con-
sentement de Gouvernements contractants dont le total des
contributions est au moins egal a quatre-vingt-dix pour
cent du montant global des contributions fixees pour la
derniere annee civile, conformement aux dispositions de
l'article VII, paragraphes 2, 3, 4, et 5.
2- Sous reserve des dispositions de l'article II, toute
depense imputable aux services vises au paragraphe 1 du
present Article, ou toute depense autorisee en vertu des
dispositions de l'Article XIII, paragraphe 2, alinea a),
par suite de l'inclusion des services dans le present Ac-
cord, est supportee exclusivement par les Gouvernements
contractants qui y consentent, proportionnellement a leur
part dans le montant global pour l'annee en cause. Aucune
partie du Fond de reserve mentionne a l'article X, qui
n'est etre utilisee a des fins auxquelles seuls ces
Gouvernements ont consenti.
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Article VII
1- Sous reserve des dispositions de l'article V et du
paragraphe 2 de l'article VI, les Gouvernements contrac-
tants s'engagent a partager quatre-vingt-quinze pour cent
des depenses reelles approuvees des Services, determinees
conformement aux dispositions de l'article VIII, en por-
protion des avantages aeronautiques que chaque Gouverne-
ments contractant retire des Services. Cette proportion
est determinee, pour chaque Gouvernement contactant et
pour chaque annee civile, d'apres le nombre de traversees
completes effectuees au cours de ladite annee par des
aeronefs civils, sur les routes reliant l'Amerique du Nord
et l'Europe au nord du parallele 40 Nord, etant entendu
que, pour la determination du nombre de ces traversees,
les vols entre les regions ci-apres sont decomptes comme
suit: vols entre le Groenland et le Canada, le Groenland
et l'Island, le Groenland et les Etats Unies d'Amerique,
l'Islande et l'Europe - un tiers de traversees; vols entre
le Groenland et l'Europe, l'Islande et le Canada, l'Islan-
de et les Etats-Unies d'Amerique - deux tiers de traver-
see.
2- Afin de constituer des avances pour la periode allant
du 1er janvier 1957 au 31 decembre 1958, les Gouvernements
contractants ci-apres paient a l'Organisation, par ver-
sements semestriels effectues le 1er janvier et le 1er
juillet de chacune de ces annees, les sommes indiques en
regard de leur nom:
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Pour 1957 Pour 1958
Couronnes islandaises
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Belgique 622408 565825
Canada 659226 599297
Danemark 401497 364997
Etats-Unis d'Amerique 7384737 6713397
France 955527 868661
Islande 417276 379342
Israel 180586 164169
Italie 359419 326744
Norvege 401497 364997
Pays-Bas 1879496 1708633
Republique federale
d'Allemagne 268249 243863
Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande
du Nord 1946120 1729200
Suede 604875 549887
Suisse 575070 522791
ــــــــــــــ ــــــــــــــ
TOTAL 16655983 15141803
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3- Le 1er octobre 1958 au plus tard, le Conseil evalue les
contributions des Gouvernements contractants, afin de
constituer des avances pour l'annee 1959, d'apres le nomb-
re de traversees effecutees en 1957 et d'apres quatre-
vingt-quinze pour cent des depenses reelles des Services
approuvees pour ladite annee et majorees de dix pour cent.
4- Le 1er janvier et le 1er juillet 1959, chaque Gouverne-
ment contractant paie a l'Organisation, par versements
semestriels, la contribution qui lui a ete imputee au
titre des avances pour l'annee civile 1959, plus ou moins
toute difference entre les sommes qu'il a versees, a l'Or-
ganisation a titre d'avances pour 1957 et sa quote-part
apres ajustement, calculee d'apres les traversees effec-
tuees et les depenses reelles des Services approuvees pour
1957.
5- Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du present ar-
ticle regissent apres modification des dates indiquees,
les contributions et les paiements des Gouvernements
contractants pour les annees suivantes, tant que le
present Accord reste en vigueur.
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6- Apres l'abrogation du present Accord, le Conseil
procede a un ajustement destine a atteindre les objectifs
du paragraphe 1 du present article et portant sur toute
periode pour laquelle, a la date de l'abrogation dudit
Accord, les paiements n'ont pas ete ajustes conformement
aux paragraphes 4 et 5 du present article.
7- A partir de l'annee 1957, chaque Gouvernement contrac-
tant fournit au Secretaire general, le 1er mars de chaque
annee au plus tard, dans la forme prescrite par le Secre-
taire general, des renseignements complets sur les traver-
sees effectuees par ses aeronefs civils,au cours de l'an-
nee civile precedente, sur les routes reliant l'Amerique
du nord et l'Europe au nord du parallele 40 Nord
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Article VIII
1- A partir de l'annee 1956, le Gouvernement de l'Islande
soumet au Secretaire general, le 31 octobre de chaque an-
nee au plus tard, les previsions de depenses afferentes
aux Services pour l'annee civile suivante. Les previsions
sont etablies conformement aux dispositions de l'article
III et aux Annexes II et III au present Accord.
2- Le Gouvernement de l'Islande fournit au Secretaire
general, dans les six mois qui suivent la fin de chaque
annee civile, un etat des depenses reelles, afferentes aux
Services pour l'annee en question. Le Secretaire general
soumet cet etat a toute verification ou a tout autre
examen qu'il juge necessaire et adresse au Gouvernement de
l'Islande un repport sur cette verification.
3- Le Gouvernement de l'Islande fournit au Secretaire
general tous renseignements complementaires dont le Secre-
taire general peut avoir besoin au sujet des previsions de
depenses ou des etats de depenses reelles, ainsi que tous
renseignements dont il dispose sur le degre d'utilisation
des Services par les aeronefs de toute nationalite.
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4- L'etat des depenses reelles pour chaque annee a compter
de l'annee 1957 est soumis a l'approbation du Conseil.
5- L'etat des depenses reelles, approuvees par le Conseil
conformement aux dispositions du paragraphe 4 du present
article, est communique aux Gouvernements contractants.
Article IX
1- Quatre-vingt quinze pour cent des depenses reelles app-
rouvees par le Conseil et afferentes a la mise en oeuvre,
a l'exploitation et a l'entretien des Services sont rem-
boursees au Gouvernement de l'Islande.
2- A partir de l'annee 1957, et apres assure que les pre-
visions presentees par le Gouvernement de l'Islande aux
termes du paragraphe 1 de l'article VIII, ont ete etablies
conformement aux dispositions de l'article III et aux An-
nexes II et III, le Conseil autorise le Secretaire general
a effectuer des versements audit Gouvernement, pour chaque
trimestre, au plus tard le deuxieme mois du trimestre. Ces
versements sont fondes sur les previsions mentionnes ci-
dessus et constituent des avances, sous reserve des adjus-
tements prevus au paragraphe 3 du present article. Le mon-
tant total de ces versements ne peut, pour aucune annee,
depasser la limite fixee conformement aux dispositions de
l'Article V.
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3- Apres approbation par le Conseil de l'etat des depenses
reelles des annees successives a compter de l'annee 1957,
le Secretaire general ajuste les versements trimestriels
suivants au Gouvernement de l'Islande de maniere a compen-
ser toute difference entre les versements effectues pour
une annee aux termes du paragraphe 2 du present article et
les depenses reelles approuvees pour cette meme annee.
4- Les Gouvernements contractants qui ne sont pas repre-
sentes au Conseil sont invites a participer a l'examen ses
organes, des previsions de depenses presentes par le
Gouvernement de l'Islande conformement aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article VIII.
5- Les previsions de depenses approuvees par le Conseil,
conformement aux dispositions du paragraphe 2 du present
article, sont communiquees aux Gouvernements contractants.
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Article X
1- Les sommes payees par les Gouvernements contractants a
l'Organisation conformement aux dispositions de l'article
VII, constituent, dans la mesure ou il n'est pas neces-
saire de les utiliser pour effectuer periodiquement les
versements au Gouvernement de l'Island aux termes du pre-
sent Accord un Fonds de reserve que l'Organisation utilise
aux fins du present Accord.
2- Le Secretaire general peut faire placer a court terme
des sommes provenant du Fonds de reserver. Les interets
provenant de tels placements sont utilises pour couvrir
les depenses extraordinaires resultant du present Accord
et engagees par l'Organisation. Si ces interets ne suffi-
sent pas a couvrir lesdites depenses extraordinaire, la
difference est consideree comme une partie additionnelle
des depenses reelles afferentes aux Services et rembour-
sees a l'Organisation sur les paiements effectues par les
Gouvernements contractants.
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Article XI
1- Les contributions annuelles des Gouvernements contrac-
tants sont exprimees en couronnes islindaises.
2- Chacun des Gouvernements contractants peut, a son choix
effectuer des versements a l'Organisation, aux termes de
l'article VII, en dollars des Etats-Unies, en livres
sterling ou, si le Gouvernement de l'Islande y consent en
couronnes islandaises.
3- A condition que l'Organisation soit remboursee en dol-
lars des Etats-Unis de ses depenses extraordinaires, le
Secretaire general verse les sommes dues au Gouvernement
de l'Islande conformement aux articles IX et XII dans les
monnaies dans lesquelles les Gouvernements contractants
sont effectues leurs versements a l'Organisation, dans la
mesure des disponibilites.
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4- Tous les versements effectues en dollars des Etats-Unis
ou en livres sterling conformement aux dispositions des
paragraphes 2 et 3 du present article, sont effectues au
taux de change adopte par le Fonds monetaire international
pour la couronne islandaise, en vigueur a la date d'eche-
ance de chacun de ses versements, etant entendu que si le
Fonds monetaire international n'a adopter aucun taux de
change ou s'il existe, pour la monnaie dans laquelle le
versement est effectue, un taux de change legal qui dif-
fere de plus de un pour cent du taux adopte par le Fonds
monetaire international, le taux de change auquel cette
monnaie serait acceptee pour les versements effectues aux
termes des atircles VII, IX et XII du present Accord sera
determine par accord entre le Gounvernement de l'Islande,
d'une part, et le Gouvernement effectuant le versement ou
l'Organisation, d'autre part, suivant le cas.
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Article XII
1- L'Obligation pour le Secretaire general d'effectuer
des versements au Gouvernement de l'Islande en vertu du
present Accord est limitee aux sommes effectivement recues
par l'Organisation et disponibles conformement aux termes
du present Accord.
2- Le Secretaire general peut neanmoins, avant la recep-
tion des versements des Gouvernements contractants et
conformement au Reglement financier de l'Organisation,
avancer les sommes dues au Gouvernement de l'Islande s'il
juge de telles avances necessaires pour la mise en oeuvre
d'un Service ou la continuite de fonctionnement des
Services.
3- Aucun Gouvernement contractant n'a de droit de recours
contre l'Organisation en cas de defaut de paiement d'un
autre Gouvernement au titre du present Accord.
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Article XIII
1- Sous reserve des dispositions de l'article V et du
paragraphe 2 de l'article VI, le Conseil peut, d'accord
avec le Gouvernement de l'Islande, inclure dans le cadre
du present Accord de nouvelles depenses en capital neces-
saires au bon fonctionnement des Services.
2- Sous reserve des dispositions des articles V et VI, le
Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement de l'Islande,
inclure dans le cadre du present Accord des services
s'ajoutant a ceux qui sont specifies a l'Annexe I au
present Accord, ainsi que des nouvelles depenses en
capital afferentes a ces Services, pourvu que l'une des
conditions suivantes soit remplie;
a) le montant global de ces depenses est limite a 650000
couronnes islandaises par an;
b) ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les
Gouvernements contractants dont le total des contributions
est au moins egal a quatre-vingt-dix pour cent du montant
global des contributions fixees conformement aux disposi-
tions de l'article VII, paragraphes 2, 3, 4 et 5, et aux-
quels s'appliquent les dispositions de l'article VI.
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3- Aux fins des paragraphes 1 et 2 du present article, le
renouvellement des batiments et du materiel par
prelevement sur les contributions versees au titre de
l'amortissement n'est pas considere comme nouvelle depense
en capital.
4- Si de nouvelles depenses en capital ou des services
supplementaires sont proposes par le Gouvernement de
l'Islande ou par le Conseil, ledit Gouvernement fournit au
Secretaire general les previsions de depenses y
afferentes, ainsi que toutes specifications, tous plans
et autres renseignements qui peuvent etre necessaires a
ce sujet, et consulte le Secretaire general sur le mode
d'approvisionnement, de conception ou de constuction a
adopter.
5- Le Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement de
l'Islande, exclure de l'Accord une partie quelconque des
Services.
6- Apres que des mesures ont ete prises en application des
dispositions des paragraphes 1, 2 ou 5 du present article,
le Conseil amende en consequence les Annexes au present
Accord.
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Article XIV
1- A moins que le Conseil n'y consente, le Gouvernement
de l'Islande ne percoit aucune redevance pour l'usage de
l'un quelconque des Services par des usagers autres que
les ressortissants islandais.
2- Sur la demande du Conseil, le Gouvernement de l'Islande
institue, dans la mesure du possible, un systeme de
redevances pour l'usage de la totalite ou d'une partie
quelconque des Services.
3- Toutes recettes percues par le Gouvernement de
l'Islande, avec le consentement ou a la demande du
Conseil, pour l'usage des Services, sont deduites des
sommes dues audit Gouvernement en application des
dispositions du present Accord.
Article XV
Le Gouvernement de l'Islande ne peut conclure aucun
arrangement international pour l'etablissement,
l'exploitation, l'entretien, le developpement ou le finan-
cement de l'un quelconque des Services sans l'approbation
du Conseil.
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Article XVI
Le Gouvernement de l'Islande coopere aussi completement
que possible avec les representants de l'Organisation en
ce qui concerne la poursuite des objectifs du present
Accord et accorde a ces representants les privileges et
immunites aux quels ils ont droit aux termes de la
Convention generale sur les privileges et immunites des
institutions specialisees et notamment des dispositions de
l'Annexe III (2) a ladite Convention.
Article XVII
Le Conseil convoque une reunion generale des Gouvernements
interesses:
a) soit a la demande de deux ou plusieurs Gouvernements
contractants, soit a la demande du Gouvernement de
l'Islande, soit a la demande de l'un quelconque des
Gouvernements contractants s'il n'y a pas eu de reunion
au cours des cinq annees precedentes;
b) si le defaut de paiement des contributions de certains
Gouvernements contractants au titre du present Accord
necessite une revision des contributions qui ne peut etre
effectuee de facon satisfaisante par un autre moyen;
c) si, pour toute autre raison, le Conseil estime qu'une
telle reunion est necessaire.
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Article XVIII
Tout litige sur l'interpretation ou l'application du
present Accord ou de ses Annexes qui n'est pas regle par
voie de negociation est, sur la demande de l'un des
Gouvernements contractants parties au litige, soumis au
Conseil aux fins de recommandations.
Article XIX
1- Le present Accord reste ouvert jusqu'au 1er decembre
1956 a la signature des Gouvernements mentionnes dans son
preambule.
2- Le present Accord est subordonne a l'acceptation des
gouvernements signataires, les instruments d'acceptation
doivent etre deposes des que possible aupres du Secretaire
general, qui informera tous les Gouvernements signataires
ou adherents de la date du depot de chacun de ces
instruments.
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Article XX
1- Le present Accord est ouvert a l'adhesion du Gouver-
nement de tout Etat membre de l'Organisation des Nations
Unies ou d'une institution specialisee reliee a ladite
Organisation. Les adhesions sont effectuees par le depot
d'un instrument officiel aupres du Secretaire general.
2- Le Conseil peut entrer en consultation avec tout
Gouvernement qui n'est pas partie au present Accord et
dont les aeronefs civils beneficient des Services, en vue
d'obtenir son adhesion a l'Accord.
3- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du present
article, le Conseil peut conclure des arrangements au
sujet du versement de contribution par tout Gouvernement
qui ne devient pas partie au present Accord. Toute
contribution ainsi reste est utilisee aux fins du present
Accord, dans les conditions determinees par le Conseil.
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Article XXI
1- Le present Accord entre en vigueur le 1er janvier 1957
au plus tot et lorsque le total des contributions
initiales des Gouvernements ayant depose leur instrument
d'acceptation ou d'adhesion est egal au moins a quatre-
vingt-dix pour cent du montant maximum des depenses
specifie a l'article V. Le depot par ces Gouvernements,
d'un instrument d'acceptation ou d'adhesion est considere
comme un consentement au systeme de contributions, de
versements et d'ajustements prevu par le present Accord
pour la periode allant du 1er janvier 1957 a l'entree en
vigueur de l'Accord.
2- En ce qui concerne tout Gouvernement dont l'instrument
d'acceptation ou d'adhesion est depose apres l'entree en
vigueur du present Accord, l'Accord entre en vigueur a
la date du depot. Dans ce cas, le Gouvernement en cause
accepte le systeme de contributions, de versements et
d'ajustements prevu au present Accord, au moins a partir
du debut de l'annee civile au cours de laquelle l'ins-
trument d'acceptation ou d'adhesion est depose. Ledit
Gouvernement peut accepter qu'il lui soit impute une
contribution correspondant a sa quote-part des depenses
reelles approuvees de Services auxquels s'appliquent les
dispositions de l'article VI et a l'egard desquels le
consentement de tous les Gouvernements contractants n'a
pas ete recueilli a la date de l'adhesion dudit
Gouvernement.
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Article XXII
1- a) Le Gouvernement de l'Islande peut mettre fin au
present Accord a dater du 31 decembre d'une annee quel-
conque, sur preavis ecrit adresse au Secretaire general
au plus tard le 1er janvier de l'annee en question.
b) Si, a un moment quelconque, il ne peut assurer les
Services en respectant le montant maximum des depenses
specifie a l'article V, le Gouvernement de l'Islande en
avise immediatement par ecrit le Secretaire general et lui
presente des previsions detailles sur les sommes supple-
mentaires necessaires. Des qu'il en est saisi, le
Secretaire general examine ces previsions et, apres avoir
consulte, s'il y a lieu, le Gouvernement de l'Islande, il
determine la somme necessaire au dela de la limite
susmentionnee. Le Secretaire general s'adresse alors aux
Gouvernements contractants afin d'obtenir leur assentiment
ainsi qu'il est stipule a l'article V. Si, trois mois
apres qu'il a determine la somme supplementaire neces-
saire, le Secretaire general n'a pas avise le Gouvernement
de l'Islande que les Gouvernements contractants ont donne
leur assentiment, ledit Gouvernement peut alors mettre fin
au present Accord sur preavis de trois mois adresse par
ecrit au Secretaire general
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c) Des Gouvernements contractants autres que celui de
l'Islande peuvent mettre fin au present Accord a dater du
31 decembre d'une annee quelconque, sur preavis ecrit
adresse au Secretaire general au plus tard le 1er janvier
de l'annee en question, si l'ensemble de leurs contribu-
tions pour l'annee en cours represente dix pour cent au
moins de la limite fixee conformement aux dispositions de
l'article V.
2- Au recu d'un ou de plusieurs preavis d'intention de
mettre fin au present Accord, conformement aux disposi-
tions du paragraphe 1 du present article, le Secretaire
general avise les Gouvernements contractants.
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Article XXIII
1- Nonobstant les dispositions de l'article XXII, tout
Gouvernement contractant autre que le Gouvernement de
l'Islande dont les contributions pour l'annee en cours
sont inferieures a dix pour cent de la somme limite visee
a l'article V, peut cesser d'etre partie au present Accord
a compter du 31 decembre d'une annee quelconque, en
notifiant par ecrit au Secretaire general, au plus tard le
1er janvier de l'annee en question, son intention de
cesser d'etre partie a l'Accord. Aux fins de l'article
XXII, paragraphe 1, alinea a), un tel preavis est repute
constituer egalement une notification de desir de mettre
fin au present Accord.
2- Des reception du preavis de cessation de participation
d'un Gouvernement contractant, le Secretaire general en
avise les autres Gouvernements contractants.
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Article XXIV
2- Dans le cas ou le Gouvernement de l'Islande met fin au
present Accord en vertu des dispositions du paragraphe 1
de l'article XXII, ce Gouvernement verse a l'Organisation
peut retenir sur les versements dus a ce Gouvernement aux
termes dudit Accord une somme representant la compensation
equitable des benefices retires par ce Gouvernement de
l'acquisition, a ses propres fins, des biens meubles ou
immeubles partiellement ou integralement rembourses a ce
Gouvernement en vertu des dispositions du present Accord.
2- Dans le cas ou des Gouvernements contractants autres
que le Gouvernement de l'Islande mettent fin au present
Accord, il est verse au Gouvernement de l'Islande, soit
par prelevement sur le Fonds de reserve, soit, si ce fonds
est insuffisant, par tous les Gouvernements contractants,
a la diligence de l'Organisation, une somme equitable a
titre de compensation des depenses en capital engagees par
le Gouvernement de l'Islande et non integralement
remboursees en execution du present Accord.
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Le montant des versements exiges des Gouvernements
contractants a cette fin est determine sur la base du
pourcentage des contributions les plus recentes, les
versements venant a echeance a la date a laquelle il a ete
mis fin a l'Accord. L'Organisation a le droit de prendre
possession de tous biens meubles pour lesquels une
compensation a ete versee en execution du present
paragraphe. La renonciation a ce droit entrerait en ligne
de compte dans la determination de la compensation.
3- Les dispositions du paragraphe 2 du present article
s'appliquent egalement a toute partie des Services qui
serait exclue du present Accord conformement aux
dispositions du paragraphe 5 de l'article XIII.
4- Le montant des versements a effectuer en vertu des
dispositions du present article est determiner par accord
entre le Conseil et le Gouvernement de l'Islande.
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Article XXV
1- Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 de
l'article X, tout reliquat du Fonds de reserve et des
interets provenant de ce fonds detenu par l'Organisation
a la date a laquelle le present Accord cesse d'etre en
vigueur est rembourse, par repartition, a ceux des gouver-
nements qui sont encore parties au present Accord
immediatement avant ladite date, sur la base du pour-
centage de leur contribution annuelle la plus recente.
2- a) Tout Gouvernement qui a retire sa participation au
present Accord en vertu de l'article XXIII, paie a
l'Organisation, ou recoit de celle-ci, toute difference
entre ce qu'il a paye a l'Organisation en execution de
l'article VII et la part de depenses reelles approuvees
qui lui est imputable pendant sa participation.
b) Tout Gouvernement qui a retire sa participation paie a
l'Organisation sa part des depenses en capital qui ont ete
engagees par le Gouvernement de l'Islande et qui n'ont pas
ete integralement remboursees en execution du present
Accord. La somme a verser est determinee sur la base du
pourcentage de la contribution la plus recente imputee au
Gouvernement qui a retire sa participation. Le paiement
vient a echeance a la date du retrait.
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Article XXVI
1- Le present Accord peut etre amende par accord mutuel
entre les Gouvernements contractants.
2- Sous reserve des dispositions de l'article V et de
l'article VI, paragraphe 2, le Conseil revise la liste des
Gouvernements contractants et les sommes indiquees en
regard de leurs noms au paragraphe 2 de l'article VII dans
la mesure ou une telle revision est necessaire:
a) en raison de l'adhesion au present Accord de tout
Gouvernement non signataire, conformement aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article XX;
b) en vue de compenser toute lacune dans les paiements
resultant du defaut d'acceptation dudit Accord, par tout
Gouvernement dont le nom figure a son preambule;
c) afin de tenir compte de services inclus dans les
limites du present Accord en application des dispositions
de l'article XIII.
3- Dans les cas autres que ceux specifies au paragraphe 6
de l'article XIII, le Conseil peut amender les Annexes au
present Accord sous reserve des termes et conditions dudit
Accord et de l'assentiment du Gouvernement de l'islande.
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EN FOI DE QUOI, les soussignes, dument autorises a cet
effet, ont, au nom de leurs Gouvernements respectifs,
signe le present Accord aux dates indiquees en regard de
leurs signatures
FAIT a Geneve, le vingt-cinquieme jour du mois de sept-
embre de l'an mil neuf cent cinquante-six, en francais, en
anglais et en espagnol, les trois textes faisant egalement
foi, en un exemplaire unique qui sera depose aupres de
l'Organisation de l'aviation civile internationale ou,
conformement a l'article XIX du present Accord, il restera
ouvert a la signature. Le Secretaire general de l'Organi-
sation adressera des copies certifiees conformes du
present Accord a tous les Gouvernements signataires et
adherents.
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BELGIQUE
A.X. PIRSON 28 novembre 1956
CANADA
J.A. IRWIN 28 novembre 1956
DANEMARK
J.H.G. CRONE-LEVIN 25 septembre 1956
FRANCE
D. HAGUENAU 25 septembre 1956
ALLEMAGNE
Georg KRAUSS 28 novembre 1956
ISLANDE
Agnar KOFOED-HANSEN 25 septembre 1956
ISRAEL
Yeluda GAULAN 28 novembre 1956
ITALTE
Salvatore CACOPARDO 28 novembre 1956
PAYS-BAS
A.P. DEKKER 25 septembre 1956
NORVEGE
Johan CAPPFLEN 25 septembre 1956
SUEDE
Sven SORENSON 15 novembre 1956
SUISSE
P. SENN 25 septembre 1956
ROYANME-UNI
E.C.V. GOAD 25 septembre 1956
G. Mc D. WILSON 25 septembre 1956
ETATS-UNIS
Sous reserve de l'obtention des
credits necessaires
Harold A. JONES 31 octobre 1956
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