المادة 6
ARTICLE VI Les agents designes ci-apres sont pris en compte par l'Etat Libanais dans les conditions fixees a l'article precedent a partir du 1er Juillet 1941 Ils percevront jusqu'a la promulgation du statut prevu les emoluments qui leur sont actuellement attribues. Ces emoluments sont rappeles dans les tableaux ci-apres Voir le tableau