المادة 33
ان الدائن الذي يرضى بتجزئة الدين لمصلحة احد المديونين يبقى له حق الادعاء على الآخرين بمجموع الدين اذا لم يشترط العكس.
Art. 33 - Le créancier qui consent à la division de la dette au profit de l’un des débiteurs, conserve son action contre les autres pour la totalité de la dette, s’il n’y a clause contraire.