الأبحاث

دراسة د. جورج نفاع - د. سيبيل جلول 03/11/2016

LA DISCRIMINATION DE LA FEMME MARIEE PAR LE CODE DE COMMERCE LIBANAIS

المؤلف
د. جورج نفاع - د. سيبيل جلول
تاريخ النشر
03/11/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

LA DISCRIMINATION DE LA FEMME MARIÉE PAR LE CODE DE COMMERCE LIBANAIS

Par Georges NAFFAH, professeur à la Filière Francophone de l’Université Libanaise

Et Cybèle JALLOUL, maître de conférences à la Filière Francophone de l’Université Libanaise

PLAN :

INTRODUCTION

Section I- DISRIMINATION RELATIVE À LA CAPACITÉ COMMERCIALE DE LA FEMME MARIÉE (proposition d’abrogation de l’article 14 du Code de commerce)

§1) Le domaine de l’incapacité : cas des femmes mariées étrangères

A/ Champ d’application de l’article 14 du Code de commerce (n°23)

B/ Exception pour les actes de commerce isolés, et exclusion des petits commerces de l’article 10 du Code de commerce (n°28)

§2) Les critiques de la sanction de l’incapacité et de son incidence sur la sécurité juridique

A/ Critique relative à la nullité des actes rattachés à la profession commerciale (n°35)

B/ Critique relative à l’insécurité accentuée des transactions (n°40)

Section II- DISRIMINATION RELATIVE AU PATRIMOINE DE LA FEMME MARIÉE À UN COMMERÇANT

§1) L’adoption du régime de la communauté des biens entre époux en droit commercial, en exception au principe de la « personnalité des statuts juridiques »

A/ Principes annoncés par la loi libanaise (n°53)

B/ Articles 626 et suivants du Code de commerce libanais : la présomption mucienne déclenche la communauté des biens entre époux (n°61)

§2) Le défaut de réciprocité du traitement quant à l’application du régime de la communauté légale entre homme commerçant et femme commerçante.

A/ « Droits » de la femme mariée en matière de faillite (n°73)

B/ Incohérences relatives aux principes et aux textes (n°84 à 91)

INTRODUCTION

1. Bien que généralement neutre du point de vue de l’égalité des citoyens devant la loi, le Code de commerce laisse subsister des dispositions sexistes. Après une étude sur la capacité de la femme mariée[i] et une autre sur le droit de la faillite[ii], il apparaît qu’y figurent des dispositions discriminatoires à l’égard de la femme mariée, ce qui est contraire aux principes ayant valeur constitutionnelle au Liban. Nous avons trouvé intéressant de regrouper ces deux études[iii] dans un souci d’analyse du Code de commerce libanais par rapport à la discrimination.

2. Nous essayerons de démontrer d’une part, en matière de capacité à exercer le commerce que l’article 14[iv] du Code de commerce devrait être purement et simplement abrogé, et que l’article 24 devrait être revu en conséquence. D’autre part, Nous essayerons de montrer, en ce qui concerne l’épouse du commerçant failli, que la section du Code de commerce regroupant les articles 625 à 629 devrait être réaménagée, surtout pour ce qui concerne les articles 626, 627 et 629, afin de rétablir l’équilibre des droits et devoirs entre époux devant la loi et plus spécialement à l’égard de la présomption impliquant une garantie des dettes du conjoint commerçant, en cas de faillite de ce dernier.

3. Certains principes constitutionnels se trouvent de ce fait transgressés par la loi, et plus spécialement par le Code de commerce. La Constitution libanaise, depuis sa première version qui date de 1926, défend les droits et les libertés[v]. Les articles 7 à 12 affirment l’égalité de tous les libanais devant la loi, l’article 8 reconnaissant la liberté individuelle. De tels principes sont conformes aux conventions internationales.

De plus, le Liban est signataire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui consacre le principe d’égalité[vi] et prohibe les discriminations en fonction notamment du sexe de l’individu. Or, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme fait incontestablement partie aujourd’hui, en droit libanais, du bloc de constitutionnalité, c’est ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel à plusieurs reprises[vii]. Rappelons qu’il y est fait expressément référence dans le Préambule de la Constitution depuis la loi constitutionnelle n°18 du 21 septembre 1990 qui en affirme le respect des principes[viii]. Le texte de la partie « b » du Préambule dispose: « Le Liban, (…) est membre fondateur des Nations Unies dont il s’engage à respecter la Charte et la Déclaration des Droits de l’Homme. L’Etat incarne ces principes, dans tous les domaines, sans exception ». Aucune discrimination fondée sur le sexe de l’individu ne devrait donc subsister dans la loi.

4. En France, l’exercice du commerce par l’épouse était soumis à l’autorisation du mari, jusqu’à la suppression de cette condition par la loi du 13 juillet 1965. Rappelons qu’en droit français les dernières différences entre les conjoints ont disparu depuis la loi du 23 décembre 1985 et que les textes législatifs ne font plus référence au mari ou à la femme. Ils utilisent le mot « conjoint » ou encore « époux », désignant indifféremment l’un ou l’autre[ix].

5. Aujourd’hui, et au moins depuis la loi du 23 décembre 1985, c’est la règle de l’égalité et de l’indépendance[x] qui est assurée sur cette question par l’absence de toute différenciation. L’égalité professionnelle constitue donc le principe. Lorsqu’une restriction est envisagée, elle ne concerne pas exclusivement la femme.

6. Les pratiques coutumières sont, dans certains pays, très peu favorables à l’entreprenariat féminin. Certains pays d’Afrique qui interdisaient à la femme mariée, comme au mineur, au prodigue et au faible d’esprit, ainsi qu’à l’aliéné, l’exercice du commerce, prévoyaient des dérogations dont, en l’occurrence l’autorisation maritale[xi]. Avec le traité de l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires), la femme a retrouvé sa pleine capacité légale[xii]. Aucune disposition relative à l’autorisation de la femme mariée n’est prévue, non plus, ni par la loi jordanienne, ni par la loi syrienne. Le législateur algérien adopte la même attitude, puisqu’une condition d’autorisation maritale contreviendrait à la fois aux préceptes généraux de l’Islam et au principe d’égalité entre la femme et l’homme[xiii].

7. En ce qui concerne le Maroc, la démarche du législateur a été radicale. L’article 17 du Code de commerce dispose : « la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle »[xiv].

8. Une telle disposition, assortie d’un caractère d’ordre public, est tout à fait conforme, non seulement au principe de la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité[xv], mais aussi aux prescriptions coraniques. En effet, La capacité commerciale de la femme mariée est conforme aux préceptes coraniques. L’illustration en a été donnée par le prophète lui- même en épousant Khadija, sa première femme, plus âgée que lui et qui était commerçante. Or, dans l’Islam, ce que le prophète a autorisé, l’homme ne peut pas l’interdire.

9. Au Liban, le législateur a souhaité aller dans le sens des principes de liberté et d’égalité adoptés. Aujourd’hui, le principe du Code de commerce libanais est que la pleine capacité commerciale appartient aussi à la femme mariée.

10. L’égalité devant la loi peut trouver des exceptions à son application par le législateur lorsque des situations différentes sont soumises à un régime différent, dès lors que les motifs de la loi sont sérieux et convaincants. Les motifs justifiant la discrimination doivent être conformes aux principes constitutionnels. Le droit à la libre entreprise individuelle est également garanti par la Constitution libanaise qu’il s’agisse de commerce, d’industrie ou d’agriculture. Il faut garder à l’esprit que la Constitution libanaise protège les droits fondamentaux des individus, mais aussi des communautés religieuses[xvi].

11. Le législateur libanais, en 1994, a été indéniablement dans le sens de la libération, mais sans faire porter aux principes reconnus, toutes leurs conséquences. A présent, la femme mariée possède la pleine capacité juridique pour accomplir les actes de commerce[xvii]. Dans l’exercice de ce commerce, elle peut passer tout acte qu’exige l’intérêt de son entreprise commerciale[xviii]. Elle peut donc faire partie d’une société en nom collectif ou être commanditée dans une société en commandite[xix]. Signalons aussi, que rien dans la loi libanaise n’interdit la société entre époux[xx].

12. Les dispositions de la section 5, soit des articles 625 à 629 du Code de commerce libanais relatives à l’épouse du failli ne sont pas encourageantes sur le plan de l’égalité de tous devant la loi. Elles présentent un aspect indéniablement sexiste puisqu’elles font de l’épouse du failli la garante des créanciers de son mari. Il est vrai que ces dispositions ne se fondent que sur une présomption simple, et que donc l’épouse pourrait l’écarter ; mais d’une part, la présomption n’est pas réciproque et d’autre part, elle n’existe pas à l égard des autres membres de sa famille même mineurs.

13. A cet égard, la discussion est basée sur l’incidence de la faillite sur le patrimoine et du failli et de sa femme. Cette faillite atteint le patrimoine des créanciers, une chaîne de réactions qui entraînent plusieurs faillites en même temps. Le législateur, et dans le but de protéger ces patrimoines a institué le régime de la faillite, et l’a doté de plusieurs règles impératives et d’ordre public, ayant pour but de protéger l’intérêt des créanciers et de garantir l’obtention de leurs droits, soit par les actions en nullité des actes effectués pendant la période suspecte, soit par l’effet du dessaisissement du failli de l’administration de tous ses biens.

14. Le régime libanais de la faillite a été considéré par la doctrine[xxi] comme l’exemple à suivre même en matières civiles, et que ce dernier doit être appliqué sur les actions civiles vu l’efficacité de ces règles à assurer aux créanciers leurs droits. Ainsi les règles du droit commercial en matière de la faillite doivent constituer les règles du droit commun, à l’instar des règles du droit civil, qui a cédé sa place traditionnelle comme directeur de toutes les autres branches du droit.

15. Cependant, le régime de la faillite a subi plusieurs modifications quant au niveau législatif, surtout les lois et arrêtés émis et édictés sous le mandat français. Les plus importantes étant celles du « concordat préventif », qui selon certains[xxii] représentaient la volonté du public libanais, et existaient dans les lois de la plupart des pays (comme l’Angleterre, la Belgique, l’Italie, la Roumanie, l’Allemagne, l’Autriche, etc.….). Le « concordat préventif » fondé sur le principe de « bonne foi », donne aux juges le pouvoir absolu et discrétionnaire de juger sur les modalités d’effectuer les conciliations. Il ne faut pas oublier le rôle qu’a joué la jurisprudence quant à la qualification des cas de cessation de paiement. Il en résulte deux périodes : une période de déclarations successives de faillite, et une autre qui reflète la diminution de sa portée vu son effet nuisible sur le commerçant et le commerce en général.

16. Minimes sont les modifications effectuées aux textes du droit commercial. Ainsi la modification de 1994 relative à l’autorisation d’exercice du commerce par la femme sans l’accord du mari, doit être complétée par d’autres modifications qui doivent atteindre les « DROITS » de la femme du failli dans la section 5 et plus précisément les articles 625 et suivants.

17. Une coordination entre les textes doit être assurée, car l’état actuel de ces dernières reflète une contradiction, même parfois une non-conformité entre les textes modifiés et les textes toujours en vigueur en ce qui concerne les « droits » de la femme, soit par rapport à sa capacité, soit par rapport à son patrimoine. Dans les deux cas, des changements doivent être fournis afin d’éliminer toute discrimination textuelle inadmissible de nos jours, et incompatible avec la Constitution, et les Déclarations universelles des droits de l’homme.

18. Nous exposerons l’état du droit libanais à l’égard de ces deux questions de la capacité commerciale de la femme mariée et du patrimoine de l’épouse du failli, pour en démontrer le caractère discriminatoire et en proposer l’aménagement « de lege ferenda ».

19. Nous aborderons d’abord la discrimination relative à la capacité commerciale de la femme mariée pour en montrer outre son aspect discriminatoire, sa portée réduite et son effet d’imprévisibilité de la loi, ce qui est de nature à compromettre la sécurité des transactions, celle-ci étant essentielle en droit commercial. Nous analyserons ensuite la portée de la discrimination relative au patrimoine de l’épouse du commerçant en faillite, pour également en démontrer l’aspect inutile et l’incohérence des dispositions législatives à cet égard. Tout ceci afin de souligner les inconvénients de telles dispositions discriminatoires qui existent encore dans le Code de commerce libanais.

Section I- DISRIMINATION RELATIVE À LA CAPACITÉ COMMERCIALE DE LA FEMME MARIÉE (Portée réduite de l’article 14 du Code de commerce et imprévisibilité de la loi impliquant l’insécurité des transactions)

20. Au Liban, malgré un progrès de la législation en ce qui concerne la capacité de la femme mariée à exercer le commerce, l’œuvre législative paraît encore incomplète. Cette incapacité était comprise comme relative à l’exercice de la profession commerciale[xxiii]. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n°380 du 4 novembre 1994, modifiant les articles 11, 12 et 13 du Code de commerce libanais, l’exercice du commerce était interdit à la femme mariée, sauf autorisation expresse ou tacite de son mari. Elle ne pouvait, sans l’accord de son mari, ni entreprendre un commerce, ni poursuivre un commerce en cours depuis la période antérieure à son mariage. Les justifications de cette règle sont diverses. Elles sont d’ordre patrimonial[xxiv], en raison des risques encourus par les biens de la femme. Mais elles obéissent parfois aussi à une certaine morale, elles peuvent être d’ordre sociologique ou psychologique (si le mari considérait telle activité commerciale comme dégradante ou de nature à lui porter préjudice ou à nuire à sa réputation ou à sa position sociale). Enfin, elles sont aussi même d’ordre domestique (pour que la femme puisse s’occuper de son ménage).

21. L’article 14 de Code de commerce libanais dispose aujourd’hui encore que « les droits de la femme mariée sont limités, s’il y a lieu, par les règles de son statut personnel et par celles de son régime matrimonial ».

La première question qui se pose d’emblée est de savoir dans quelle mesure l’article 14 du Code de commerce libanais serait conforme aux principes fondamentaux garantis par la Constitution. Il y a, d’une part, le principe de coexistence des droits des différentes communautés religieuses et l’article 9 de la Constitution. Mais il y a d’autre part les principes de liberté et d’égalité qui sont des principes fondamentaux garantis eux aussi par la Constitution. L’ambivalence des principes directeurs du droit libanais se manifestent ici à travers l’interprétation de la Constitution elle - même.

Une seconde question se pose, c’est celle de connaître l’utilité de la disposition légale de l’article 14. Or, elle est de portée très limitée et ne concerne pratiquement que les femmes mariées étrangères souhaitant exercer au Liban en nom propre, en outre elle n’est pas applicable aux actes de commerce isolés (§1). Et lorsque ses dispositions s’appliquent, elle est néfaste, voire dangereuse, aussi bien par rapport à la sanction de nullité attachée à la nullité des actes accomplis dans l’exercice du commerce que par rapport à l’insécurité des transactions résultant essentiellement à l’imprévisibilité de la loi (§2).

§1. Le domaine de l’incapacité : cas des femmes mariées étrangères

22. Nous verrons d’abord comment le champ d’application de l’article 14 du Code de commerce libanais demeure très limité, qu’il est à la fois d’une part superflu donc inutile, et d’autre part incomplet dans la mesure, ce qui est de nature à produire des effets néfastes (A). Nous analyserons ensuite l’hypothèse des actes de commerce isolés, ceux-ci ne sont pas constitutifs de profession commerciale, bien qu’ils puissent s’avérer dangereux et ruineux pour la famille. Nous verrons enfin le cas de l’exclusion des petits commerces dispensés de l’inscription au Registre du commerce par l’article 10 du Code de commerce libanais (B).

A/ Champ d’application de l’article 14 du Code de commerce

23. En droit libanais interne, ces restrictions demeureraient des hypothèses d’école, aucune des communautés historiquement reconnues n’imposant de telles restrictions à ses ressortissants, dans le cadre de leur statut personnel. La femme est considérée comme « majeure en droit musulman, quant à la disposition et à la gestion de ses biens »[xxv]. Aucune restriction ne vise non plus la pleine capacité de la femme mariée[xxvi] dans les autres communautés historiques reconnues au Liban.

En outre, il serait abusif, en droit libanais, de parler de régimes matrimoniaux, la séparation des biens étant analysée dans les communautés confessionnelles libanaises comme la conséquence de l’absence de régimes. Mais, il serait concevable, théoriquement, il est vrai, dans les communautés religieuses où le mariage est qualifié de contrat, de s’interroger sur la faculté de prévoir ce genre de restrictions. Une réponse négative s’impose. Une approche historique et religieuse de la question s’avère ici appropriée.

En effet, c’est le droit musulman qui avait régi également le statut personnel des communautés non musulmanes. Or, il est dans la tradition du droit musulman, que le mariage n’ait aucune incidence sur la capacité juridique de la femme. Une telle incapacité serait même inconcevable dans l’Islam, en présence de l’admission de la polygamie et de la répudiation. Cette règle de la pleine capacité de la femme mariée trouve sa justification dans plusieurs causes.

D’une part, dans l’Islam, le mariage n’y produit aucun effet sur la condition des biens des époux, celle - ci demeurant ce qu’elle était avant le mariage. Il n’y a pas de régime de communauté des biens. De plus, la femme mariée demeure seule propriétaire, bénéficiaire et administratrice, de ses biens. Il était alors hors de question de la rendre incapable d’accomplir des actes juridiques. Le droit libanais est donc parti d’une approche de capacité générale de la femme mariée[xxvii] (contrairement au droit français évoqué plus haut qui est parti d’une approche inverse).

D’autre part, dans la mesure où elle est mariée sous un régime équivalent à la séparation des biens, la femme mariée ne devrait subir aucune limitation à l’exercice de sa capacité. Le contrat de mariage (lorsqu’il s’agit d’un contrat) devrait demeurer sans effet sur la capacité[xxviii]. De surcroît, au moins dans les communautés catholiques qui soulignent vigoureusement l’aspect sacramentel du mariage, celui- ci est considéré religieusement comme un sacrement[xxix]. Des clauses contractuelles stipulant une restriction de la capacité commerciale de la femme mariée sont inconcevables dans les différents droits des communautés. Ainsi, dans les communautés religieuses libanaises, c’est la liberté d’exercice du commerce qui constitue le principe.

24. Le législateur libanais a maintenu certaines restrictions textuelles qui se présentent comme dénuées de toute portée pratique, du moins pour la femme libanaise mariée au Liban. En effet, il n’a pas abrogé l’article 14 du Code de commerce libanais qui dispose que les droits de la femme mariée sont limités, s’il y a lieu, par les règles de son statut personnel et par celles de son statut matrimonial. Certes, les époux libanais mariés à l’étranger et soumis à la loi étrangère applicable à leur mariage voient prévaloir leur statut personnel libanais. Ils demeurent néanmoins soumis à un éventuel régime matrimonial dont il faut tirer les conséquences, notamment en ce qui concerne la capacité des époux, par exemple en ce qui concerne la gestion ou l’opposition à la gestion par l’autre époux des biens communs. Ajoutons à cela qu’il s’agit surtout d’une vue de l’esprit dans la mesure où la précaution élémentaire pour les époux, en matière de régimes matrimoniaux est d’opter pour le régime de la séparation des biens ou d’opérer une conversion à ce régime[xxx], dès lors que l’un des époux entend exercer le commerce. Il n’en demeure pas moins que ce principe s’applique aux deux époux. Et, vu sous cet angle, l’article 14 du Code de commerce libanais serait, d’une part superflu, et d’autre part incomplet en ce qu’il ne vise expressément que la femme.

25. Les lois régissant le statut personnel des membres des différentes communautés religieuses libanaises ne s’appliquent pas directement aux personnes de nationalité étrangère, même si ces personnes relèvent des communautés religieuses adoptées et organisées au Liban. En effet, en droit libanais, « le rattachement par la nationalité l’emporte sur le rattachement communautaire ». Ainsi, la loi religieuse n’est appliquée à un étranger que si elle le régit dans son propre pays[xxxi]. Le rattachement par la nationalité est prépondérant et commande le rattachement communautaire. En conséquence, « au Liban, le rattachement par la confession n’a pas la même intensité dans l’ordre interne et dans les relations internationales »[xxxii].

26. L’article 14 du Code de commerce libanais est un texte optant pour le principe de droit international suivant lequel l’état et la capacité d’une personne sont régis par sa loi personnelle nationale, quand bien même elle serait résidente à l’étranger c’est- à- dire, au Liban, sous réserve de l’exigence de l’ordre public local[xxxiii]. L’article 14 du Code de commerce libanais met en application ce principe, et l’étend au régime matrimonial applicable à la femme mariée, le cas échéant[xxxiv].

(Or, l’article 24 du Code de commerce libanais dispose[xxxv] que s’il s’agit d’une épouse de nationalité étrangère qui, aux termes de son statut personnel, ne peut pas exercer le commerce sans l’autorisation expresse de son mari, le requérant remet au greffier l’autorisation donnée conformément à ce statut. De plus, la loi requiert également[xxxvi] que soit communiqué au greffier le régime matrimonial du commerçant de nationalité étrangère, à moins qu’il ne s’agisse de la communauté légale. Il s’agit, en définitive, de soumettre la femme mariée étrangère à la loi régissant son propre statut personnel[xxxvii]. Ceci donne lieu à déclaration pour les épouses de nationalité étrangère, en fonction des exigences d’immatriculation des commerçants prévues par l’article 24 du Code de commerce libanais[xxxviii]. Mais, contrairement à ce qui est exigé de la femme en matière de statut personnel, les dispositions relatives aux mentions à inscrire au Registre du commerce pour le régime matrimonial, s’appliquent aux deux époux étrangers. Nous retrouvons ainsi, dans ce dernier cas, l’égalité de traitement des époux de nationalité étrangère.)

27. En ce qui concerne la femme étrangère, mariée au Liban, la loi régissant son mariage devrait l’emporter sur sa loi personnelle[xxxix]. La règle de conflit civile libanaise renvoie d’ailleurs, en l’occurrence, à titre principal, au lieu de conclusion du mariage d’époux de nationalités différentes. Elle est alors supposée refléter la volonté des époux[xl].

B/ Exception pour les actes de commerce isolés, et exclusion des petits commerces de l’article 10 du Code de commerce libanais

28. Cette limitation de l’article 14 du Code de commerce libanais doit être interprétée restrictivement. Elle est propre au commerce, toute autre activité licite demeurant possible. Peu importe le caractère d’exercice de la profession commerciale, en ce sens que l’incapacité engloberait même une profession commerciale exercée accessoirement à une profession civile non commerciale[xli].

La question se pose également de savoir dans quelle mesure la restriction qui subsiste s’appliquerait aux actes de commerce isolés. En effet, des actes de commerce isolés sont susceptibles de ruiner la famille que le législateur aurait souhaité protéger, en édictant une incapacité de protection qui subsiste principalement vis-à-vis des ressortissants étrangers mariés et de sexe féminin.

(29. L’acte de commerce se présente schématiquement de deux façons principales. La première est celle de l’acte de commerce par nature qui résulte d’une énumération légale, telle qu’interprétée par la jurisprudence. La seconde manifestation de l’acte de commerce est celle « qui s’effectue par référence à son auteur. Il s’agit d’un acte (intentionnel ou non) accompli par un commerçant dans l’exercice de sa profession ou par une société commerciale »[xlii]. L’ambivalence du droit commercial se manifeste en ce que la personne dont la capacité est analysée peut, ou bien effectuer des actes de commerce isolés, ou bien des actes de commerce de façon répétée et dans l’exercice de sa profession, auxquels il convient d’ajouter les actes de commerce par accessoire. L’objet du droit commercial est double, en ce qu’il s’intéresse à la fois à la personne du commerçant et aux activités commerciales.)

30. Mais la restriction du législateur ne va pas aussi loin pour la capacité commerciale de la femme mariée. En effet, il est admis, en droit positif libanais, que l’incapacité ou restriction éventuelle envisagée concerne seulement l’exercice de la profession commerciale, mais qu’elle est sans influence sur l’accomplissement d’actes de commerce isolés. La justification en serait que les articles 11 à 15 du Code de commerce libanais ne figurent pas au titre « Des actes de commerce », mais au titre « Des commerçants »[xliii].et parce quelle ne s’inscrit pas au registre de commerce.

Les actes de commerce isolés demeurent alors libres, ceux- ci n’étant pas constitutifs de profession commerciale. C’est en effet la règle qui était adoptée avant la modification du Code de commerce libanais en 1994. Or, l’article 14 est demeuré inchangé. Son interprétation devrait donc rester la même.

(31. La solution est la même pour les mineurs que la loi a entendu protéger par ailleurs, dès lors qu’ils sont doués de discernement. La solution adoptée semble toutefois dangereuse, puisque le mineur, même émancipé, pourrait se ruiner par des opérations commerciales isolées. En droit libanais, ce danger a été observé en doctrine[xliv].

32. En France, c’est également la position à laquelle a souscrit une doctrine autorisée, malgré une controverse subsistant, à propos de la capacité des mineurs à effectuer des actes de commerce isolés[xlv]. ) Ou est l’utilité de cette comparaison ?

33. Par ailleurs, l’article 24 du Code de commerce libanais ne s’applique pas aux petits commerçants dispensés par l’article 10 du Code de commerce libanais de l’inscription au Registre du commerce et de la tenue de livres comptables. La femme mariée étrangère exerçant ainsi un petit commerce n’est donc pas assujettie à une telle déclaration, même en cas d’autorisation exigée à cause d’une incapacité spéciale. Le régime de publicité commerciale de droit commun ferait alors défaut. Il n’en demeure pas moins que dans la mesure où son propre statut personnel ou régime matrimonial l’interdit, elle est considérée comme incapable d’exercer le commerce, conformément à l’article 14 du Code de commerce libanais qui n’a aucune raison d’être écarté dans un tel cas de figure.

§2) Les critiques de la sanction de l’incapacité et de son incidence sur la sécurité juridique

34. Nous exposerons d’abord la critique relative à la nullité des actes rattachés à la profession commerciale de la femme mariée (A). Nous verrons ensuite qu’il en résulte une insécurité juridique accentuée des transactions, ce à quoi il convient de remédier par l’abrogation pure et simple de l’article 14 du Code de commerce libanais (B).

A/ Critique relative à la nullité des actes rattachés à la profession commerciale

35. Les actes de la profession commerciale exercés notamment par la femme mariée étrangère dans l’hypothèse de son incapacité spéciale sont annulables, pour défaut de capacité, conformément à l’article 216, al. 2, COC[xlvi]. Il s’agit d’une nullité relative fondée sur la protection de la famille, comparable à la nullité édictée en vue de la protection de la personne du mineur parvenu à l’âge de raison[xlvii]. Cette nullité est susceptible de confirmation donnée par la femme mariée, après obtention de l’accord de son mari, dans le cas où le consentement du mari est exigé. Cette confirmation peut être expresse ou tacite, conformément à l’article 236 COC[xlviii]. Cette nullité est également susceptible de prescription après l’écoulement d’un délai de dix ans qui est le délai de prescription applicable aux nullités relatives en droit libanais, à partir de la cessation de l’incapacité[xlix]. Il apparaît alors que les prescriptions courtes, notamment celles prévues entre commerçants, ne sont pas envisageables ici, dans la mesure où l’auteur de l’acte est réputé incapable.

36. L’incapacité supposée jusqu’à preuve du contraire, ne concerne que l’exercice du commerce personnellement ou par mandataire. La femme mariée pourra donc toujours, tant qu’elle n’agit pas pour son propre compte, participer à l’exploitation du fonds de commerce de son mari. Mais elle doit alors veiller à ne pas créer une apparence d’exercice du commerce pour son propre compte. Les tiers de bonne foi qui se seraient légitimement fiés à une telle apparence pourraient alors en tirer les conséquences. Ils pourraient « la considérer comme exerçant personnellement le commerce, et lui appliquer les règles de son incapacité »[l].

37. Toutefois, la femme frappée d’une telle incapacité spéciale demeure obligée par tous les actes illicites et dommageables accomplis à l’occasion de son commerce[li], conformément à l’article 122 al. 2 COC qui vise spécialement les incapables, pourvu qu’ils soient doués de discernement. L’effet de l’incapacité éventuelle de la femme mariée n’atteint que les actes juridiques. La femme mariée demeure responsable, en cas de délits ou de quasi- délits, même commis dans l’exercice du commerce pour lequel elle ne satisfait pas aux conditions requises[lii].

Si elle enfreint la loi, la femme mariée supposée incapable d’exercer le commerce serait quand même responsable de ses actes. Elle ne pourrait pas se prévaloir de son incapacité pour échapper aux conséquences de ses actes[liii].

De même, elle serait obligée à restitution en cas d’enrichissement sans cause aux dépens d’autrui, et ce, par application de l’article 140 COC[liv].

38. Dans le cas d’une communauté conjugale soumise au droit français, la femme n’a pas besoin de l’autorisation expresse de son mari pour procéder à une activité commerciale qui pourrait se situer, en tout ou en partie, sur le territoire libanais. Mais si le mari décidait de s’opposer à l’exercice de cette activité par son épouse[lv], cette opposition devrait avoir pour conséquence de limiter les droits des créanciers à venir de son épouse. Nous pouvons alors considérer que le mari est présumé consentir au commerce de sa femme lorsqu’il ne s’y oppose pas[lvi].

(Il convient aussi de mentionner qu’en droit libanais, dans un but de protection des créanciers, l’article 15 du Code de commerce dispose que toute séparation de biens prononcée à l’étranger n’est opposable aux tiers, que si elle a été inscrite au Registre du commerce du lieu où les époux ou l’un d’eux exercent le commerce.)Cette idée sera traitée en deuxième partie

39. Si la femme frappée d’une telle incapacité spéciale exerce une activité commerciale, sans passer par le Registre du commerce, la question se pose de savoir si elle doit être considérée comme commerçante de fait, avec les conséquences qui s’ensuivent. Aussi, nous devons garder à l’esprit que si la femme mariée effectue un petit commerce au sens de l’article 10 du Code de commerce libanais, elle n’est pas assujettie à l’obligation d’immatriculation au Registre du commerce, mais elle n’en demeure pas moins commerçante pour autant. Faut- il considérer que, frappée d’une incapacité commerciale, elle n’est pas responsable d’avoir failli à remplir les obligations du consentement marital et de l’inscription de cette autorisation au Registre du commerce ? Selon une doctrine autorisée, la femme qui contreviendrait à la loi ne doit pas être mieux traitée que celle qui s’y conforme[lvii]. Dans l’hypothèse de l’absence d’accord de son mari pour l’exercice du commerce, la question serait de déterminer dans quelle mesure, si elle s’abstenait de demander son immatriculation au Registre du commerce, elle pourrait invoquer son incapacité commerciale pour échapper à une telle contrainte qui vise les commerçants.

B/ Critique relative à l’insécurité accentuée des transactions (a mon avis ici il faut se poser la question sur l’existence de l’autorisation maritale dans les autres lois. Je crois que cette autorisation n’existe plus de nos jours.est ce qu’il ya une loi qui l’impose ?)

40. Pour que la femme puisse se prévaloir d’une telle opposition et invoquer la nullité des actes se rattachant à son commerce pour incapacité, l’opposition du mari doit se manifester aux tiers par des mesures apparentes qui se concrétisent notamment par l’inscription de son opposition au Registre du commerce et la demande de fermeture de l’établissement commercial de sa femme[lviii]. Autrement, la situation mènerait à un paradoxe et à une imprévisibilité du sort qui devrait être réservé à ses actes.

41. En ce qui concerne l’analyse du champ d’application de l’article 14 du Code de commerce libanais, nous pouvons constater que la situation visée est susceptible de se présenter de façon pour le moins complexe. Considérons le cas d’une femme française mariée sous un régime de communauté, et qui pratique le commerce malgré l’opposition de son mari[lix]. Ses cocontractants n’ont aucun droit sur les biens communs des époux (et ne peuvent même pas atteindre les biens personnels de la femme, sauf à respecter les droits de la communauté conjugale, usufruitière légale de ces biens). Ils n’ont donc de possibilité de saisie que sur la nu- propriété de ces biens, ce qui présenterait peu d’intérêt, surtout que le facteur de célérité de paiement est un élément important pour les créanciers commerciaux[lx].

L’application de la règle d’incapacité éventuelle s’avère cependant toujours dangereuse pour les tiers contractants. Prenons l’exemple où l’autorisation du mari a été donnée et où la femme a fait procéder à son inscription, au Liban, au Registre du commerce. Si le mari s’opposait à la poursuite de l’activité commerciale de son épouse, cette opposition n’aurait aucun effet vis-à-vis des tiers de bonne foi avant qu’il ne fasse procéder à sa mention au même Registre du commerce, conformément à l’article 25, alinéa 1er du Code de commerce libanais[lxi].

En outre, si le mari retire expressément son consentement, mais laisse continuer la profession commerciale de son épouse, il serait responsable du dommage qui pourrait être causé aux tiers de bonne foi du fait de l’annulation d’actes ultérieurs, découlant de la profession commerciale, à la demande de sa femme. Le mari pourrait en effet se voir reprocher la faute d’avoir maintenu l’apparence de la capacité sur laquelle se seraient fondés les tiers de bonne foi[lxii].(ici il faut montrer la discrimination envers la femme, avis personnel et critique personnelle)

42. Il doit donc être fait application de la théorie de l’apparence, ce qui permet de tenir compte des atténuations fondées sur l’ordre public local et de la considération de l’intérêt des tiers[lxiii]. La théorie de l’apparence trouve notamment à s’appliquer en cas d’inscription au Registre du commerce, protégeant la sécurité juridique des actes découlant de l’activité commerciale mais pas les actes de commerce isolés.

Pour ce qui est des actes relatifs à l’activité de commerçant, la solution serait donc de considérer comme nuls les actes de la femme mariée commerçante(étrangère ?) du seul fait de la notification par le mari de son opposition. Cette nullité étant protectrice de la famille, il faudrait la qualifier de nullité relative, mais elle pourrait être invoquée par le seul mari, sous réserve qu’il puisse être établi que les tiers avec lesquels son épouse aurait traité aient eu connaissance de cette opposition. L’inscription au Registre du commerce de cette opposition serait alors constitutive d’une présomption de connaissance des tiers. Cette présomption serait alors irréfragable et comporterait une part de fiction qui pourrait s’avérer, à certains égards, critiquable.

43. Le texte de l’article 14 paraît, au terme de cette étude, de nature à constituer une entrave à la sécurité des transactions, un état d’insécurité juridique. L’inutilité de l’article 14 du Code de commerce libanais pourrait être soulevée du fait qu’une loi libanaise restreignant la capacité commerciale de la femme mariée ?? par le biais d’une disposition impérative régissant le statut personnel dont elle relèverait devrait trouver à s’appliquer par la force de cette loi (c’est également le cas pour les hommes). Il en est de même pour les femmes mariées étrangères ?? ou mariées à l’étranger qui sont aujourd’hui soumises au système de la déclaration au Registre du commerce.

Rappelons aussi que cette inscription n’est pas requise pour les petits commerces visés par l’article 10 du Code de commerce libanais. A fortiori, elle n’est pas requise non plus pour les actes de commerce isolés, puisque ces derniers actes n’accordent pas à leur auteur la qualité de commerçant. Tout ceci semble de nature à apporter plus de complications que de solutions.

44. Il nous semble donc que l’article 14 du Code de commerce, n’a qu’une portée réduite, mais qu’il est néfaste au lieu de présenter un quelconque avantage. Il doit être purement et simplement abrogé et l’article 24 devrait être aménagé en conséquence en ce qui concerne la femme mariée, commerçante étrangère.

Section II- DISRIMINATION RELATIVE AU PATRIMOINE DE LA FEMME MARIÉE À UN COMMERÇANT

45. La femme mariée au Liban, subit jusqu’aujourd’hui une situation discriminatoire quand au niveau des textes. On a traité dans la première partie, la discrimination relative à la capacité de la femme mariée qui se reflète sur l’insécurité des transactions. Cette discrimination textuelle qui se trouve dans les articles 14,15 et 16, existe aussi dans les articles 625 et suivants relatifs au droit de la faillite.

46. Le patrimoine de la personne constitue la garantie légale des créanciers. Ces derniers peuvent alors et en application de l’article 268 du code des obligations et des contrats, saisir tous les biens de ce patrimoine.

47. Cependant, une certaine inégalité se montre envers la femme épouse d’un commerçant, et surtout en ce qui concerne son patrimoine. Ce dernier garantit les dettes du mari, en cas de faillite.

Cette situation n’est pas applicable dans le cas où l’homme est marié à une femme commerçante, d’où l’inégalité de traitement entre homme et femme par le Code de commerce libanais.

48. Cette situation reflète d’une part l’adoption du régime de la communauté des biens entre époux en droit commercial, et d’une autre part le défaut de réciprocité du traitement entre homme et femme commerçants.

§1) Adoption du régime de la communauté des biens entre époux en droit commercial, en exception au principe de la « personnalité des statuts juridiques »

49. Le système juridique au Liban se caractérise par sa spécificité en ce qui concerne le régime matrimonial des individus.

Chaque citoyen libanais est soumis quant à son statut personnel, aux lois confessionnelles. Ainsi, les communautés religieuses organisent et règlent jusqu’aujourd’hui le statut personnel de chaque personne appartenant à sa communauté respective.

50. En contrepartie, la loi libanaise impose un principe de personnalité des statuts juridiques. Chaque « personne » est responsable de ses propres actes, il en résulte que ses créanciers peuvent saisir ses biens, son patrimoine même, considéré dans sa généralité, étant donné qu’il en est question d’un droit de gage général.

51. En droit civil, l’article 268 du Code des obligations et des contrats a doté le créancier d’un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur dans sa généralité. Mais ce droit de gage étant restreint sur le seul patrimoine du débiteur en tant que personne libre et constituant une entité distincte des autres.

52. Chaque personne a son propre patrimoine, d’où l’impossibilité, en principe, de saisir les biens de l’époux ou des héritiers du débiteur.

Cependant, ce principe trouve des exceptions dans la vie des personnes physiques, surtout pour un commerçant, qui exerce la profession commerciale, et qui est soumis aux lois commerciales.

Les principes annoncés par la loi libanaise

53. Comme toute loi, la loi libanaise annonce des principes juridiques dégagés de l’esprit des textes en vigueur.

La loi libanaise n’a pas défini la notion de patrimoine, ainsi plusieurs définitions ont été annoncées.

Une doctrine a considéré que le patrimoine est l’ensemble des droits et des charges d’une personne, appréciable en argent, envisagé comme formant une universalité de droit[lxiv].

D’autres ont précisé que la notion de patrimoine constitue un ensemble abstrait présentant les caractères d’une construction juridique typique[lxv].

En fait, le patrimoine est la capacité d’une personne à acquérir des biens et à jouir des droits et obligations[lxvi]. Plus précisément, selon certains juristes[lxvii], le patrimoine ressemble à un sac ou récipient contenant tout ce que la personne « a » ou « doit », ce dernier existe même si elle est vide.

54. Cependant, toutes les lois ont adopté la théorie de la personnalité présentée par les auteurs Aubry et Rau[lxviii], de laquelle résultent plusieurs conséquences, la plus intéressante d’entre elles étant l’émanation directe de la notion du patrimoine du principe de la personnalité.

Chaque personne possède un patrimoine ; ce dernier étant lié à la personne tant qu’elle existe, et seules les personnes peuvent avoir un patrimoine.

55. D autre part, les biens affectés au commerce, ne forment pas en principe un patrimoine indépendant, sauf quelques exceptions comme les SARL et SAL ; Et les dettes accordées grèvent le débiteur personnellement, et ne forment pas le passif d un patrimoine distinct. Ainsi, les créanciers commerciaux et autres, seront en concours sur tous les biens du débiteur et son patrimoine personnellement, et si ses biens ne sont pas suffisants à régler ses dettes, aucune mesure ne pourra être prise sur les biens de son époux ou de son fils, ou de son père ; et ceci selon le principe de la personnalité du patrimoine.

56. Cependant, certains régimes juridiques admettent l’existence d’universalités détachées de l’idée pure du caractère personnel du patrimoine. Et ceci dans certains domaines, et notamment le régime matrimonial dans quelques pays Européens. Quant au régime matrimonial communautaire, il existe trois masses de biens : celle de la femme, celle de l’homme, et les biens communs entre les époux[lxix].

57. Le mot communauté signifie l’ensemble de personnes ayant des intérêts communs. Plus spécialement la communauté entre époux[lxx].

La communauté entre époux, s’effectue lorsqu’une masse commune se forme entre les époux concernant leurs biens. Cette dernière étant destinée à être partagée entre eux, elle constitue une entité commune ou plus précisément le patrimoine respectif des époux.

58. Les communautés peuvent être reparties en deux catégories : communauté légale et communauté conventionnelle.

La communauté légale étant le régime de communauté réglementé par la loi, cette dernière représente la communauté qui se compose seulement des acquêts, nommée auparavant communauté réduite aux acquêts[lxxi].

L’article 1400 du Code civil français précise que c’est la communauté qui s’établit à défaut du contrat, ou par la simple déclaration qu’on se marie, elle se compose activement des acquêts fait par les époux, et passivement des dettes contractées pour l’entretien et l’éducation des enfants, ou des autres dettes nées pendant la communauté[lxxii].

59. La communauté conventionnelle étant le régime de communauté régi par le contrat; en effet, c’est la volonté des parties qui désigne soit la gestion et l’administration conjointe des biens, soit la distinction des biens (meubles et immeubles) qui pourront faire partie de la masse commune ; nommée aussi communauté universelle[lxxiii].

L’article 1497 du Code civil français précise que les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de convention non contraire aux articles 1387, 1388 et 1389.

60. Ce système n’étant pas reconnu par la loi libanaise. Un régime de séparation de biens systématique se réalise entre les époux et en ce qui concerne leurs biens respectifs.

Cependant, le principe reconnu par la loi libanaise, subit quelques exceptions.

Les articles 626 et suivants du Code du commerce libanais : la présomption mucienne déclenche la communauté des biens entre époux.

61. Le principe de séparation des biens entre époux, connu en droit libanais, est inapplicable en cas de faillite d’un commerçant.

La faillite est un régime d’exécution collective sur les biens d’un commerçant débiteur. Ce régime se caractérise par plusieurs spécificités, d’une part il a un caractère judiciaire car il est soumis au contrôle du tribunal dés la première étape jusqu’à la liquidation finale des biens du failli. Il est aussi d’ordre public, vu le caractère impératif de ses normes. Il a un effet magnétique, car il attire tous les biens du commerçant débiteur au profit de la masse des créanciers.

C’est un système attractif, un régime fort, qui puise sa force de son caractère exécutif sur les biens du failli.

62. Cependant, une présomption est reconnue par ce système, c’est la présomption qui incombe à la femme mariée du failli.

Cette présomption nommée par la doctrine[lxxiv] , présomption mucienne, consiste à considérer que les biens achetés par la femme au cours du mariage sont présumés payés par les moyens du mari, et que par conséquent, les créanciers de ce dernier peuvent les saisir.

63. Cette présomption déclenche alors un constat juridique contraire aux principes annoncés par la loi libanaise, surtout ceux de la « personnalité du patrimoine » et de la « séparation des biens entre époux ».

64. Par conséquent, lorsque les créanciers ont plein droit d’agir en exécutant sur les biens d’une autre personne que leur débiteur, pour le simple fait que cette personne est la femme de ce débiteur, le déséquilibre s’impose et l’exception s’effectue.

65. L’exception au principe de séparation s’effectue lorsque les créanciers du mari peuvent saisir les biens de sa femme. La communauté légale entre les biens des époux, constitue alors le principe en matière de la faillite. Ce qui était exception en droit commun, est devenu principe en droit de la faillite. Cette communauté de biens entre les époux fut annoncée par l’article 626 du code de commerce. Cet article est relatif aux biens acquis par la femme du failli au cours du mariage.

66. L’article 626 du Code de commerce annonce la présomption susmentionnée, qui dispose ce qui suit : « …….les biens acquis par la femme au cours du mariage à titre onéreux sont présumés payés des deniers du mari ; ils doivent être réunis à la masse de l’actif du failli, sauf à la femme de fournir la preuve contraire. »

Ainsi, lorsqu’un commerçant est déclaré failli, son patrimoine étant insuffisant, ses débiteurs peuvent saisir les biens de sa femme. Les biens acquis par la femme du failli au cours du mariage à titre onéreux, sont présumés payés par les deniers du mari.

67. D’un autre côté, si la femme a payé des dettes pour son mari, il y a présomption qu’elle l’a fait au moyen de l’argent et des biens de ce dernier (627 Code de commerce)[lxxv]. C’est une présomption légale, établie par la loi, et plus précisément consacrée par l’article 627 du code de commerce.

Eu égard à une présomption légale, si la femme a payé les dettes de son mari failli, elle est supposée l’avoir fait en utilisant les deniers de ce dernier.

Cette présomption étant connue par la doctrine en tant que présomption mucienne, est une présomption qui admet la preuve contraire.

Ainsi, la loi concerne la femme du failli seulement, cependant une question se pose : qu’en est il des autres membres de sa famille ?

68. Cette présomption est applicable à l’épouse du failli et non sur sa fille. La jurisprudence[lxxvi] a considéré que la présomption légale annoncée à l’article 626 du Code de commerce implique que les biens achetés au cours du mariage sont considérés comme étant achetés par ses moyens et qu’il faut l’ajouter à la masse de l’actif du failli, et que cette présomption n’est pas applicable aux autres membres de la famille ;

Ainsi, les biens achetés par les moyens du père failli à sa fille, sont considérés comme propriété exclusive de cette dernière.

En effet, une question se pose : pourquoi la présomption mucienne est inopérante envers la fille, quand bien même cette dernière dépend financièrement de son père failli, surtout quand elle est mineure, tandis que cette dernière fonctionne envers la femme qui peut être indépendante du point de vue économique ?

69. De tout ce qui précède, il en résulte que les biens des époux sont présumés être la propriété du mari, et que par conséquent, en cas de faillite, ces biens pourront être saisis par la masse des créanciers. Cette déduction se rapproche du système de communauté des biens reconnu en droit français ; plus précisément la communauté d’acquêts sus mentionnés.

§2) Le défaut de réciprocité du traitement quant à l’application du régime de la communauté légale entre homme commerçant et femme commerçante

70. Le principe est alors la communauté des biens entre époux en droit commercial, comme exception au principe de séparation des biens entre époux dans les autres disciplines juridiques.

71. Mais malheureusement, cette communauté légale est applicable envers la femme seulement. Le mari, où l’homme ne garantit pas les dettes de sa femme, même si elle est commerçante. Un déséquilibre explicite existe entre « Droits » de la femme et « Droits » de l’homme à cet égard.

72. Le législateur a consacré une section entière pour traiter les « Droits » de la femme du commerçant en cas de faillite de ce dernier. Mais dans cette section, au lieu de lui accorder des droits, il lui impose des obligations et la transforme en garante légale.

Est-ce qu’il a alors réussi à lui conférer des « Droits » ?

A-« Droits » de la femme mariée en matière de faillite

73. Le Code de commerce libanais est flatteur envers la femme, surtout quant au niveau des titres ambitieux qu’il nous présente. Cependant, cette réalité est redoutable.

Ainsi, le législateur intitule la section 5 du cinquième livre relative au concordat préventif et à la faillite et plus précisément les articles 625 et suivants « des droits de la femme du failli ». Mais en fait, les droits qui lui ont été accordés sont minimes, voire négligeables : ils représentent une atteinte à ses droits et ne lui accordent aucun avantage.

74. Les articles 625 et suivant du Code de commerce énumèrent plusieurs « droits » pour protéger la femme du failli, ces droits étant les suivants :

-Le droit de récupérer en nature les biens meubles et immeubles qu’elle prouvera avoir été sa propriété avant le mariage (art.625 Code de Commerce), ainsi que les meubles et immeubles qui lui sont échus à titre gratuit pendant le mariage (art.625 Code de commerce).

-Le droit d’hypothèque légal et impératif imposé au profit de la femme, édicté par l’art.131 du Code de propriété immobilière, qui considère que seuls seront soumis à l’hypothèque de la femme, les immeubles qui appartenaient au failli à l’époque de la célébration du mariage. (art.628 Code de commerce).

-Le droit d’affronter les créanciers qui ne pourront, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans le contrat de mariage.

75. Quant aux moyens de preuve, sont admis ceux du droit commun[lxxvii]. Cependant le tribunal de Première Instance à Beyrouth[lxxviii] a constaté que la facture présentée par la femme, et qui lui a été donnée par le marchand vendeur, n’est pas suffisante comme moyen de preuve au sens des articles 625 et 626 du Code de commerce; et ceci pour prouver le fait d’avoir acheté les meubles de la maison conjugale de ses propres moyens. Mais cette décision est discutable, et il revient au tribunal d’apprécier la force des moyens et documents présentés.

76. De son côté, la doctrine libanaise[lxxix] a confirmé ce pouvoir donné aux juges, en considérant que ces derniers jouissent d’un large pouvoir d’apprécier la force probante des documents présentés, et que la preuve est soumise à leur pouvoir absolu.

77. En revanche, les tribunaux au Liban[lxxx] et contrairement à la jurisprudence française[lxxxi], qui affirme la nécessité de l’écrit pour rejeter la présomption mucienne, acceptent tous les moyens de preuve, ou la preuve libre contre la susdite présomption.

Ainsi, la Cour de cassation [lxxxii]a rejeté la demande de la femme qui avait pour but d’annuler la saisie des meubles de la maison conjugale, à cause du défaut de conviction du tribunal par les moyens présentés, et que le principe « en fait de meubles, possession vaut titre », n’est pas applicable dans cette situation.

78. En contrepartie, la limitation aux droits de la femme atteint son apogée, quand le législateur sacrifie ces derniers devant les droits des créanciers qui se trouvent privilégiés et prioritaires. D’une part, il a interdit à la femme de n’exercer aucune action dans la faillite pour récupérer les dettes qu’elle a payées pour son mari, ainsi que toute action en raison des avantages portés au contrat de mariage. (Articles 627 et 629 du Code de commerce). Il est interdit aussi à la femme de demander l’exécution des donations faites au cours du mariage. Les donations étant des actes qui causent dommage aux créanciers et non pas les simples et petits cadeaux offerts par le mari à sa femme au cours du mariage[lxxxiii] .

79. Dans un autre arrêt, la Cour de cassation [lxxxiv]a considéré que la donation du mari à sa femme au cours du mariage est nulle, car le législateur dans l’article 629 et suivant du Code de commerce, en décidant d’annuler ce genre de donations, avait pour but de ne pas laisser les époux profiter d’un bien en portant atteinte aux droits des créanciers.

Cette décision, basée sur les articles 625 et suivants du Code de commerce, limite les droits de la femme d’une manière inadmissible et incompatible avec le fait qu’elle a un patrimoine bien distinct, ainsi que le fait de bénéficier de plusieurs droits civiques et libertés publiques.

80. On déduit de tout ce qui précède que les « Droits » de la femme sont réduits à des conditions et formalités qui les rendent ineffectives.

Cependant une question se pose : est ce que l’homme marié à une femme commerçante subira les mêmes conséquences ? Est ce que les créanciers de la femme faillie pourront se prévaloir de la présomption mucienne contre son mari ? Ou bien il s’agit seulement des « Droits » de la femme du failli ?

81. La section 5 du cinquième livre a été intitulée « Des Droits de la femme du failli ». Ce titre est trop large et ne reflète pas la vraie intention du législateur. Ce dernier étant de bonne foi eu égard les droits de la femme, et la tentative de lui accorder des droits, mais cette tentative est très mal réussie.

Ainsi la simple lecture des articles 625 et suivants du Code de commerce montre une discrimination flagrante envers la femme, car ce qui doit être « droits » de la femme est devenu « obligations » et « devoirs », surtout lorsque les biens de la femme garantissent les dettes du mari, sauf preuve contraire.

D’un autre côté, la présomption mucienne et autres obligations qui sont imposées à la femme du mari commerçant ne le sont pas à l’égard du mari de la femme commerçante.

82. Une question alors se pose : est ce que la présomption mucienne s’applique au mari de la femme commerçante ? Une réponse positive est souhaitée, mais elle va contrarier l’esprit du texte. D’où on pourra déduire un déséquilibre de traitement entre homme et femme.

L’épouse ou la femme, a été traitée par le législateur du point de vue du régime de communauté des biens connu dans les lois européennes, mais sans être appliquées réciproquement aux hommes.

Ce traitement reflète une attitude négative vis-à-vis de la femme, en permettant à la masse des créanciers de porter atteinte à ses biens, surtout quand il a consacré une présomption légale concernant les biens de la femme achetés par les moyens de l’homme.

Cette présomption représente un manquement à sa capacité et des doutes envers ses compétences de travail et de production, ainsi qu’envers son droit naturel d’être propriétaire et de s’approprier tous genres de biens.

83. D’un autre côté, on constate une contradiction entre cette attitude discriminatoire envers la femme et les articles11 et suivant du Code de commerce, où le législateur l’a autorisée à exercer le commerce sans autorisation du mari.

D’une part la femme mariée est autorisée à exercer le commerce ; d’autre part il n’a pas encore admis qu’elle peut acquérir des biens avec ses propres moyens.

Libertés et restrictions, reflètent à nouveau la timidité du législateur[lxxxv]vis-à-vis des questions qui touchent aux relations conjugales.

Cependant, ce constat et cette contradiction atteint son apogée dans les articles 14,15 et 24 du Code de commerce.

B- Incohérences relatives aux principes et aux textes

84. Une comparaison entre les articles 14, 15, 24 et l’article 629 s’avère indispensable.

La relation entre ces derniers représente soit un aspect contradictoire soit un aspect de complémentarité.

Le législateur libanais dans l’article 14 du Code de commerce a considéré que les droits de la femme mariée sont régis par les règles de son statut personnel et par celles de son contrat de mariage ; mais dans l’article 629, il interdit à la femme d’exercer dans la faillite une quelconque action relative à des avantages qui figuraient au contrat de mariage.

Cette contradiction nécessite de se poser la question suivante : comment la femme mariée dont les droits doivent être limités aux règles de son statut personnel et de son contrat de mariage, ne pourra pas en cas de faillite, s’en prévaloir vis-à-vis des créanciers de son mari ?

85. Ces articles suscitent deux remarques, la première étant la contradiction entre les deux textes ; la deuxième étant la discrimination envers l’épouse.

Pour la première remarque, on pourra déduire une inégalité de traitement entre homme et femme, une certaine tyrannie envers la femme, dont les droits supposés privilégiés, sont faibles devant les droits des créanciers.

Entre créanciers et femme du failli, ce sont les premiers qui l’emportent. Ce qui veut dire que, pour les créanciers c’est les patrimoines du mari et de sa femme qui garantissent l’exécution de l’obligation.

86. Pourquoi alors le patrimoine de la femme garantit-il les dettes de son mari ?

Ceci est dû à une attitude discriminatoire envers la femme, qui pour lui, était incapable de s’approprier des biens, alors il l’a traitée comme garante légale de son mari. Pour le législateur, lorsque l’homme est débiteur, son épouse garantit le paiement de la dette même de ses propres moyens.

Etant donné que la femme répond des dettes commerciales de son mari, et ceci par le biais de son patrimoine personnel, d’où nous pouvons conclure qu’il existe une solidarité passive entre le couple.

87. Cependant, la doctrine libanaise[lxxxvi] n’admet pas cette attitude privilégiée des créanciers hypothécaires pour primer l’épouse du failli ; tandis que la jurisprudence[lxxxvii] leur reconnait ce droit.

Ainsi, le législateur a privilégié les droits des créanciers et leurs patrimoines, aux dépens des droits de la femme qui lui reviennent comme tout être humain.

88. Cet état d’esprit est inadmissible de nos jours ou l’Homme (au sens d’être humain) doit être le but ultime de toute discipline, et surtout quand il s’agit des droits de l’Homme.

Quant à la contradiction (ou incohérences) entre les deux articles 14 et 629 du Code de commerce, elle est due aux particularités du système libanais relatif au statut personnel. Il en découle une insécurité juridique nuisible et une inutilité de l’article 14 du Code de commerce. Cette situation nous mène à susciter le débat sur la validité de l’article 629 du Code de commerce qui demeure aujourd’hui inhumain et incompatible avec les Déclarations universelles des droits de l’Homme, d’où la nécessité de modifier l’article 629 du Code de commerce en traitant la femme d’une manière plus humaine, plus adéquate, en d’autres termes, plus équitable.

89. Ni la loi libanaise, ni les statuts matrimoniaux des diverses communautés religieuses reconnues au Liban, ne connaissent un régime de communauté des biens entre des époux.

D’un autre côté, même dans les pays où il existe un régime de communauté, il n’est pas fréquent que les époux fassent un contrat stipulant un tel régime[lxxxviii], surtout lorsque l’un ou l’autre exerce le commerce.

90. Cependant, la lecture des articles 15, 24 du Code de commerce et 625 et suivants du même Code relatifs aux droits de la femme, nous mène à en déduire que le législateur a exceptionnellement adopté le régime de communauté entre époux du côté de la femme du mari failli.

Ainsi, dans l’article 15 il précise que toute séparation des biens prononcée à l’étranger n’est opposable aux tiers, qu’après inscription au registre de commerce, comme si le principe était la communauté.

Cet énoncé se répète dans l’article 24 du Code de commerce lors de l’immatriculation des commerçants de nationalité étrangère, ces derniers doivent annexer à leur demande la convention matrimoniale, à moins que les époux soient soumis au régime de la communauté légale (article 24 n.6). Encore une fois, comme si le principe étant la communauté, ce principe se consolide devant les créanciers du failli qui peuvent saisir les biens de sa femme aussi.

91. Les créanciers, ont été traités de manière privilégiées par la loi, et surtout par le régime de la faillite ; Ce dernier avait pour but ultime la protection de leurs droits, en assurant le recouvrement de leurs dettes.

Ce privilège atteint tout d’abord les biens du failli pour arriver à la fin à saisir les biens de sa femme, comme si le patrimoine des deux ne constituait qu’un seul. Toutes ces règles ont pour but de conserver et de protéger le patrimoine des créanciers en leur assurant une garantie double et plus efficace.

Le 27 janvier 2015

[i] G. NAFFAH, La capacité commerciale de la femme mariée (critique de la survie de l’article 14 du Code de commerce libanais), Al-adl 1998, p.1065 et s.

[ii] C. JALLOUL, Les ayants-droits dans le droit de la faillite, Revue parlementaire, 2012, n.85, p.61.

[iii] La première partie du présent article (“Discrimination relative à la capacité commerciale de la femme mariée _ Portée réduite de l’article 14 du Code de commerce et imprévisibilité de la loi_”) a été rédigée par Georges NAFFAH, et la seconde partie (“Discrimination relative au patrimoine de la femme mariée à un commerçant”) a été rédigée par Cybèle JALLOUL.

[iv] « Les droits de la femme mariée sont limités, s’il y a lieu, par les règles de son statut personnel et par celles de son régime matrimonial ».

[v] Art. 7 à 15 de la Constitution libanaise.

[vi] V. en France, pour la mise en application du principe d’égalité face à la justification d’une différence de traitement des étrangers, N. MOLFESSIS, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, éd. LGDJ 1997, n°324, 327 et 339.

[vii] V. par ex., les motivations de la décision n°2/2001, du 10 mai 2001 ; S. SLEIMAN, Le contrôle de la constitutionnalité des lois, en droit libanais et en droit comparé, en arabe, La Vie Parlementaire, 1993, p. 84 ; Rappr. P. GANNAGÉ, Le Conseil constitutionnel libanais, colloque de Beyrouth 1998, USJ- Cedroma, Aupelf- Uref, éd Bruylant 1999, pp.259 à 272; W. WEHBE, op. cit., pp.30 à 33 et la jurispr. citée, renvoyant notamment, pour l’ensemble de la question, à W. MANSSOURI, Le contrôle de la constitutionnalité au Liban, thèse, Droit, dactyl., Montpellier 1, 2001.

[viii] B. MENASSA, Constitution libanaise, Textes et commentaires, Accord de Taef, éd. Les Editions d’Orient, 1995, p.15.

[ix] V. par ex., G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. I, vol. 1, par L. VOGEL, 18è éd. LGDJ, 2001, n°228 à 231 ; pour le droit français avant ses modifications dans le sens de l’égalité : Comp. A. LEFEVRE- TEILLARD, Cambacérès et le Code de commerce, in Le Code de commerce 1807, livre du bicentenaire, Univ. Panthéon- Assas (Paris- 2), éd. Dalloz 2007, p.11 et les réf. note 44 : sur la question de la femme mariée commerçante discutée une première fois en nov. 1806.

[x] Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, éd. Cujas, 1988, n°13 : Egalité et indépendance ; V. aussi, n°14, note 46, et notamment les réf. citées: G. RIPERT et J. BOULANGER, n°35 : « il y a incompatibilité entre le régime de communauté et la pleine capacité de la femme » ; et J. BOULANGER, VIII, n°73, p.22 : « L’émancipation de la femme mariée se traduit par la mise en commun des pouvoirs entre le mari et la femme. Et le résultat pratique est clair : il y a en définitive deux incapables au lieu d’un ».

[xi] www.congolegal.cd.; Comp. Shomba LOMAMI, L’économie informelle, Univ. Kinshasa, 2005, www.memoireonline.free.fr., pour un point de vue critique de la loi adoptant, en Belgique, la solution de liberté de la femme sans autorisation du mari en amont, mais avec faculté d’opposition du conjoint en aval. L’auteur préfère que l’assujettissement de la femme à l’autorisation du mari soit préalable à l’exercice du commerce.

[xii] Dans ce sens, www.bj.refer.org/benin_ct/ edu/ersuma/comment/apc.doc.

[xiii] F. ZÉRAOUI- SALAH, Traité de droit commercial algérien, Les actes de commerce, le commerçant, l’artisan, les activités commerciales réglementées, le Registre du commerce, en arabe, éd. Edik, 2003, n°193 et 194, et les références citées.

[xiv] Loi n°15- 95 formant Code de commerce, Livre premier : le commerçant- Titre III, La capacité commerciale, Bulletin Officiel n°4418 du 3 oct. 1996 : www.affaires-generales.gov.ma.

[xv] Pour une étude comparative sur l’ensemble de la question, consulter: J. G. VEGA , Capacité de la femme mariée dans le droit d’Amérique latine, thèse, Droit, Univ. Paris, 1933.

[xvi] Dans ce sens, Z. CHOKR, Traité de droit constitutionnel libanais, en arabe, 2006 (ni maison d’éd., ni impr. indiquées), pp. 1012, 1029 à 1033 et 1035.

[xvii] C. com. libanais, art. 11 Nouveau.

[xviii] C. com. libanais, art. 12 Nouveau, C. com.

[xix] C. com. libanais, art. 13 Nouveau.

[xx] E. EID, Sociétés commerciales, en arabe, t. 1, Impr. An- najwa, Beyrouth 1969, n°12, p. 34 ; Z. Yakane, t. 14, Explication du Code des obligations et des contrats, en arabe, éd. Dar As- sakafat, Beyrouth, 1969, sous art. 846, p. 120 ; Comp. A. COLOMER, Les régimes matrimoniaux et le droit commercial, t. 2, Les sociétés commerciales et les régimes matrimoniaux, éd. Rép. not. Defrénois, 1984, n°3.

[xxi] H. LÉCUYER, « La faillite » de l’entreprise en droits Libanais et Français, CEDROMA, 10 mars 2004, p.116.

[xxii] MAZAS et EL KHOURI Sami, Rapport introductif présenté à son excellence Monsieur le Premier Ministre.

[xxiii] Dans ce sens, E. TYAN, Droit commercial, t. I, éd. Libr. Antoine, Beyrouth, 1968, n°109- 4.

[xxiv] Comp. J. ESCARRA, E. ESCARRA et J. RAULT, Traité théorique et pratique de droit commercial, Les sociétés commerciales, t. 1, Principes généraux, sociétés par intérêt, Société à responsabilité limitée, Société en participation, Libr. Rec. Sirey 1950, n°221.

[xxv] C’est d’ailleurs ce qui justifierait la capacité d’exercice du commerce, par ex., en droit algérien: Md SALAH, Les sociétés commerciales, t. 1, éd. Edik, 2005, n°54.

[xxvi] Rappr. P. GANNAGÉ, J.- Cl. Droit comparé, Législation comparée : Liban, fasc. 1, Observations préliminaire, capacité, 1990, n°13.

[xxvii] E. TYAN, op. cit., t. 1, n°107.

[xxviii] Comp. M. PLANIOL et G. RIPERT, op. cit., t. 2, La famille, par A. ROUAST, 2è éd., LGDJ 1952, n°484.

[xxix] Comp. Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, par Ph. MALAURIE, Droit civil, La famille, éd. Cujas, 1987, n°114 : Contrat et sacrement : Catholicisme, protestantisme, droit civil.

[xxx] Notons que, conformément à l’art.15 C. com. libanais, toute séparation de biens prononcée à l’étranger, n’est opposable aux tiers, au Liban, que si elle a été inscrite au Registre du commerce du lieu d’exercice du commerce de l’un ou des deux époux.

[xxxi] Arrêté LR du 14 mai 1935 ; P. GANNAGÉ, Droit inter- communautaire et droit international privé (A propos de l’évolution du droit libanais face aux droits proche- orientaux, Extrait du Journal de droit international, 1983, p.479 et s., in Le pluralisme des statuts personnels dans les Etats multicommunautaires, op. cit., p.277 ; La nationalité et les statuts communautaires au Liban, Extrait de la Rev. juridique et politique- Indépendance et coopération, 1071, p.659 et s., in Le pluralisme des statuts personnels dans les Etats multicommunautaires, op. cit., pp.167 et 168.

[xxxii] P. GANNAGÉ, Vers un ordre public personnel dans le droit international privé de la famille (Solutions françaises et proche- orientales), Extrait de Mél. Louis Boyer, P.U. des Sciences sociales de Toulouse, 1996, pp.209 et s., in Le pluralisme des statuts personnels dans les Etats multicommunautaires, op. cit., p.333.

[xxxiii] Ch. FABIA et P. SAFA, Précis de Code de commerce annoté 2004, éd. du Béryl, V. art. 14, n°1.

[xxxiv] Pour un aperçu de droit comparé dans différents pays arabes : F. ZÉRAOUI- SALAH, op. cit., n°193.

[xxxv] C. com. libanais, art. 24- 5°.

[xxxvi] C. com. libanais, art. 24- 6°.

[xxxvii] Dans ce sens, Md EL- SAYED EL- FEKI, Principes de droit commercial, en arabe, éd. Libr. Jur. Al- Halabi, Beyrouth, 2002, n°71 ; Droit commercial, t. 1, Théorie des actes de commerce et du commerçant, en arabe, éd. Libr. Jur. Al- Halabi, Beyrouth, 2005, n°73 ; Comp. E. TYAN, op. cit., t. I, n°112.

[xxxviii] Pour le droit français sur la capacité commerciale des étrangers depuis l’ordonnance n°2004- 279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles, Journ. Off. n°74 du 27 mars 2004, p. 5888, texte n°30 ; Consulter C. BOULOGNE- YANG- TING, Les incapacités et le droit des sociétés, éd. LGDJ 2007, n°316 à 319, pour la portée de cette réglementation en droit des sociétés.

[xxxix] P. GANNAGÉ, J.- Cl. Droit comparé, Législation comparée : Liban, fasc. 1, Observations préliminaire, capacité fasc. préc., n°13 : et les réf. citées en faveur de la loi du mariage ; Comp. cependant, E. TYAN, op.cit., t. 1, n°108.

[xl] P. GANNAGÉ, L’influence du pluralisme des statuts personnels dans les droits internes des pays du Proche- Orient sur les règles de droit international privé, art. préc., in Le pluralisme des statuts personnels dans les Etats multicommunautaires, op. cit., p.227.

[xli] Rappr. E. TYAN, op. cit., t. 1, n°108- (2°), V. aussi, n°109- ( 2° à 4°).

[xlii] G. CORNU (sous la direction de), Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant, 8è éd PUF, coll. Quadrige, 2007, V. Actes de commerce.

[xliii] Ch. FABIA et P. SAFA, Code de commerce libanais annoté, 3ème éd. Sader, mis à jour 1988, art. 11, n°27 ; Rappr. E. TYAN, op. cit., t. 1, n°108 (4°).

[xliv] Rappr. E. TYAN, op. cit., t. I, n°103.

[xlv] Dans ce sens, Y. GUYON, Droit des affaires, t. 1, 12ème éd. Economica 2003, n°41.

[xlvi] Ch. FABIA et P. SAFA, Code de commerce libanais annoté, op. cit., art. 13, n°14.

[xlvii] Comp. COC art. 216 al. 1er : pour la personne totalement dépourvue de discernement, et art. 217 COC pour le mineur dûment habilité à exercer le commerce.

[xlviii] Ch. FABIA et P. SAFA, Code de commerce libanais annoté, op. cit., art. 13, n°15 et 16.

[xlix] Ibid., V. art. 13, n°17.

[l] E. TYAN op. cit., t. 1, n°109- (3°) ; Ch. FABIA et P. SAFA, Code de commerce libanais annoté, op. cit., art. 14, n°3 à 6.

[li] Ibid, V. art. 13, n°18.

[lii] E . TYAN, op. cit., t. 1, n°109- (5°).

[liii] Ibid., t. 1, n°116 ; Comp. Ch. FABIA et P. SAFA, Précis de Code de commerce annoté 2004, op. cit., art. 14, §3 à 5 : l’intérêt des tiers conduit à ce que soit appliquée la théorie de l’apparence.

[liv] Ibid., art. 13, n°19 et 20 ; V. aussi E. TYAN, t. 1, op. cit., n°109 (5°).

[lv] Sur les « autorisations » et « habilitations » : J. CARBONNIER, Droit civil, t. 2, La famille, l’enfant, le couple, 21è éd. PUF Thémis, 2002, pp.505 et 506.

[lvi] Nous notons l’analogie d’une telle situation avec les anciens articles 11 à 13 C. com. libanais, aujourd’hui modifiés.

[lvii] Dans ce sens, E. TYAN, op. cit., t. 1, n°110 et 116.

[lviii] Ch. FABIA et P. SAFA, Code de commerce libanais annote, op.cit, art. 13, n°24.

[lix] Ce qui contrevient aux précautions élémentaires d’adoption du régime de séparation des biens, dès lors que l’un des époux entend exercer le commerce.

[lx] Ch. FABIA et P. SAFA, Code de commerce libanais annoté, op. cit., art. 14, n°3 et 6.

[lxi] Ibid., art. 14, n°6 ; Et pour l’appréciation et les conséquences de la bonne foi des tiers : A. DANIS- FATOME, Apparence et contrat, éd. LGDJ, 2004, n°325 à 327.

[lxii] Ch. FABIA et P. SAFA, Code de commerce libanais annoté, op. cit., art. 13, n°25, se référant notamment à DEMOGUE, Traité des obligations, III, n°238, et à J. CALAIS- AULOY, Essai sur la notion d’apparence en droit commercial, n°28 et s.

[lxiii] Ch. Fabia et P. Safa, Code de commerce libanais annoté, op. cit., art. 14, n°4 ; et pour les contrats inefficaces de la personne mariée sous un régime de communauté, engageant seule des biens communs : A. DANIS- FATOME, op. cit., n°319 à 321 ; Pour les pouvoirs présumés de chaque époux, R. CABRILLAC, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, éd. Montchrestien, Précis Domat, 1994, n°69 à 84 ; P. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, par P. RAYNAUD, 2è éd., 1986, n°228 à 230.

[lxiv] M. PLANIOL et G. RIPERT, Droit civil français, op. cit., t. III, Les biens, par M. PICARD , 2ème éd. LGDJ, 1952, n°15.

[lxv] F. TERRÉ, Introduction générale au droit, 8ème éd. Précis Dalloz, 2009, n°233.

[lxvi] A. IBRAHIM, Les biens et les droits réels principaux, (sn) 1ère éd. 2007, p.62 ; G. CHIDRAWI, Classification des biens, Al mouassassat al hadissat lil’kitab, 2005, p.222.

[lxvii] Idem.

[lxviii] Ch. AUBRY et Ch.-F. RAU, Cours de droit civil français, 6ème éd. Libr. Techn.,1953, t.IX, n.574, p.333 et s.

[lxix] F. TERRÉ, Introduction générale au droit, 3ème éd., Dalloz, p.293.

[lxx] G. CORNU, Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant, op. cit., V. “Communauté”.

[lxxi] Idem.

[lxxii] C. civ. français, art. 1401 et 1409

[lxxiii] C. civ. français, art. 1401 et 1409.

[lxxiv] Ch. FABIA et P. SAFA, Précis de droit commercial Libanais, Code de commerce annoté, Documents Huvelin 2,1974, art. 627, n.1 et s., p.1556.

[lxxv] L’art. 627 dispose : « Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu’elle l’a fait des deniers de celui-ci, et elle ne pourra en conséquence exercer aucune action dans la faillite, sauf preuve contraire ».

[lxxvi] C.A. Beyrouth, décision n.244, du 24/2/66, IDR EL, p.239-240.

[lxxvii] Ch. FABIA et P. SAFA, Précis de droit commercial libanais, op.cit, t. II, art. 626, n°5, p.1550.

[lxxviii] Trib. 1ère inst. Beyrouth, 9 mai 1950, Hatem, 7, p.21, n.2.

[lxxix] Ch. FABIA et P. SAFA, op.cit., art.626, n°5, p.1549.

[lxxx] C. A. Beyrouth, 28/5/1954, IDREL, p.235 et C.A. Beyrouth, 16/3/56, IDREL, P.238, DECISION N.317.

[lxxxi] Cass. civ. francaise, 25 juin 1934, D.,1934, 429.

[lxxxii] Cass. civ. libanaise, 26 sept. 1957, RJL, 1958, 278.

[lxxxiii] Ch. FABIA et P. SAFA, Précis de droit commercial libanais, op. cit, art.629, n°10, p.1563.

[lxxxiv] Cass. civ. libanaise, 1ère ch., 28/2/74, n.6, IDREL, Faillite, p.244.

[lxxxv] V. supra 1ère section.

[lxxxvi] Ch. FABIA et P. SAFA, Précis de Code de commerce annoté, op. cit, art. 629, n°2, p.1559.

[lxxxvii] Selon Ch. FABIA et P. SAFA, sans réf., dans Précis de Code de commerce annoté, op. cit., art. 629, p.1559.

[lxxxviii] Ch. FABIA et P. SAFA, Code de commerce annoté, op. cit, art. 629, n.9, p.1562.

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