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Article premier: L'indemnite de residence, prevue a l'art. Il de l'arrete No 779 du 31 Aout 1921, n'est accordee qu'aux fonction- naires, employes et agents, vises par l'article precite, dont les traitements ne depassent pas L.S. 50 par mois.
Article 2: Les fonctionnaires, employes et agents, dont les traite- ments sont superieurs a L.S 50 par mois et qui recoivent actuellement l'indemnite de residence, beneficieront d'une majoration de solde egale a cette indemnite. Le total de la solde et de l'indemnite sera arrondi a la livre syrienne, en ce sens que la fraction superieure a 50 piastres sera consideree comme une livre entiere et que la fraction egale ou inferieure a 50 piastres sera negligee.
Article 3: Le Secretaire General est charge de l'execution du pre- sent arrete, qui entre en vigueur a dater du 1er Fevrier 1922.
Beyrouth le 7 Fevrier 1922
Le Gouverneur du Grand-Liban ,
Signe: TRABAUD