المواد
Article premier: Les sieges au Conseil-Representatif sont repartis entre les municipes et les sandjaks conformement au tableau suivant: Municipe de Beyrouth 5 sieges (dont un attribue aux rites minoritaires) Municipe de Tripoli 1 siege Sandjak du Mont-Liban 8 " " " Liban-Nord 4 " " " Liban-Sud 6 " " de la Bekaa 6 "
Article 2: La repartition des sieges revenant a chaque municipe et a chaque sandjak, effectuee propotionnellement entre les differents rites, est fixee par le tableau suivant, le siege accorde aux rites minoritaires etant attribue au municipe de Beyrouth par application de l'alinea 5 de l'art. 2 de l'arrete No 1301 du 10 Mars 1922: A) Municipe de Beyrouth Maronites 1 siege Grecs-orthodoxes 1 " Sunnite 2 " Rites minoritaires 1 " B) Municipe de Tripoli Sunnites 1 " C) Sandjak du Mont-Liban Maronites 5 " Grecs-orthodoxes 1 " Druzes 2 " D) Sandjak du Liban-Nord Maronites 2 " Grecs-orthodoxes 1 " Sunnites 1" E) Sandjak du Liban-Sud Maronites 1 " Grecs-catholiques 1 " Sunnites 1 " Chiites 3 " F) Sandjak de la Bekaa Maronites 1 " Grecs-catholiques 1 " Grecs-Orthodoxes 1 " Sunnites 1 " Chiites 2 "
Article 3: Le Secretaire General et le Directeur de l'Interieur, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execu- tion du present arrete.
Beyrouth le 21 Mars 1922
Le Gouverneur du Grand-Liban,
Signe: TRABAUD