Agreement International 06/04/1985
اتفاق التعاون القضائي بين لبنان واليونان
- Scope
- International
- Signed
- 06/04/1985
- Ratified by
- قانون رقم 6 سنة 1985
- Source
- Lebanese University
اتفاق التعاون القضائي بين لبنان واليونان
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE LIBANAISE ET LA REPUBLIQUE GRECQUE RELATIVE A L'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE ET PENALE,
A L'EXECUTION DES JUGEMENTS ET DES SENTENCES ARBITRALES ET A L'EXTRADITION
Le President de la Republique Libanaise
et
Le President de la Republique Grecque
Desireux de maintenir et de resserrer les liens qui
unissent les deux Pays, et notamment de regler les
rapports entre les deux Pays dans le domaine de la
cooperation judiciaire, sont convenus de conclure une
Convention et ont designe a cet effet comme leurs Pleni-
potentiaires:
Le President de la Republique Libanaise
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S.E.M Philippe TAKLA, Ministre des Affaires Etrangeres
et des Libanais d'Outre-Mer
Le President de la Republique Grecque
S.E.M. Demetre BITSIOS, Ministre des Affaires Etrangeres
de Grece
Les Plenipotentiaires, apres avoir echange leurs pleins
pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions qui suivent:
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Article 1.-
Les nationaux de chacune des Hautes Parties Contractan-
tes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie, du
meme traitement que les nationaux en matiere judiciaire.
Dans ce but, ils auront libre et facile acces aupres
des Tribunaux et ils pourront ester en justice aux memes
conditions et dans les memes formes que les nationaux.
Article 2.-
Il ne pourra etre impose aux nationaux de chacune des
Hautes Parties Contractantes ni caution, ni depot, sous
quelque denomination que ce soit, ni a raison de leur
seule qualite d'etranger, ni a raison du seul defaut de
domicile ou de residence dans le pays.
L'alinea precedent s'applique au personnes morales
constituees ou a celles cont l'activite est autorisee
suivant les lois ou les coutumes de chacune des
Hautes Parties Contractantes.
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CHAPITRE I
DE LA RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS
Article 3.-
En matiere civile et commerciale, a l'exclusion de la
matiere de faillite et de concordat preventif, les juge-
ments rendus par les juridictions siegeant au Liban ou
en Grece ont l'autorite de la chose jugee sur le terri-
toire de l'autre pays si elles remplissent les condi-
tions suivantes:
a) La decision emane d'une juridiction competente au
sens de l'article 4 de la Presente Convention, sauf
renonciation certaine a cette juridiction par les
interesses dans la mesure ou une telle renonciation est
admise;
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b) La partie sucombante a comparu ou a ete regulierement
citee. Toutefois dans le cas ou la partie succombante
ne se trouve pas sur le territoire de l'Etat ou la deci-
sion est rendue, le delai de comparution ne saurait etre
inferieur a 90 jours;
c) La decision est passe en force de chose jugee
conformement a la loi du pays ou elle a ete rendue;
d) La decision ne contient rien de contraire a l'ordre
public du pays ou son execution judiciaire rendue dans
ce pays et possedant a son egard l'autorite de la chose
jugee;
e) Aucune juridiction de l'Etat requis n'a ete saisie
d'une instance entre les memes parties et sur le meme
objet anterieurement a l'introduction de la demande
devant la juridiction qui a rendu la decision dont
l'execution est demandee.
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Article 4.-
La competence de l'autorite judiciaire de l'Etat dans
lequel la decision a ete rendue est fondee au sens de
l'article precedent dans les cas suivants:
1) lorsque, s'agissant d'une action personnelle ou
mobiliere, le defendeur ou l'un des defendeurs, en cas
de pluralite, etait domicilie ou residait dans cet Etat
lors de la notification de l'acte introductif d'instance
2) lorsque le defendeur, ayant un etablissement commer-
cial ou industriel ou une succursale dans l'Etat ou la
decision a ete rendue, y avait ete cite pour un proces
relatif a l'activite de l'etablissement ou de la succur-
sale.
3) lorsqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle
connexe a la demande principale ou aux exceptions
opposees a celle-ci.
4) lorsqu'il s'agit d'un litige concernant l'etat, la
capacite ou les rapports de famille entre nationaux de
l'Etat ou la decision a ete rendue.
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5) lorsqu'il s'agit d'une contestation concernant soit
la succession d'un national de l'Etat ou la decision a
ete rendue, soit une succession ouverte dans ledit Etat.
6) lorsqu'il s'agit d'une contestation portant soit sur
des biens mobiliers ou immobiliers situes dans l'Etat
ou la decision a ete rendue.
7) lorsqu'il s'agit d'une demande concernant des obliga-
tions nees ou a executer dans le territoire de l'Etat ou
la decision a ete rendue.
8) Dans tout autre cas dans lequel la competence est
prevue par une autre convention en vigueur entre les
deux Etats contractants ou est fondee suivant les regles
de la competence judiciaire internationale admise par
la legislation de l'Etat ou la decision est invoquee.
Les dispositions du present article ne s'appliquent pas
aux decisions concernant les contestations pour lesquel-
les le droit de l'Etat requis reconnait comme exclusive-
ment competences ses propres juridictions ou celles d'un
Etat tiers.
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CHAPITRE II
DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS
Article 5.-
Les decisions visees a l'article precedent ne peuvent
donner lier a aucune execution forcee par les autorites
de l'autre pays ni faire l'objet de la part de ces
autorites d'aucune formalite publique telle que
l'inscription, la transcription ou la rectification sur
les registres publics qu'apres y avoir ete declarees
executoires.
Les decisions des autorites judiciaires de l'un des deux
Etats declarees executoires dans le territoire de
l'autre Etat donneront lieu soit a hypotheque judiciaire
soit a privilege special conformement a la loi nationale
de cet Etat.
Article 6.-
L'exequatur est accorde par l'autorite competente
d'apres la loi du pays ou il est requis a la demande de
toute partie interessee. La precedure de la demande en
exequatur est regie par la loi du pays dans lequel
l'execution est demandee.
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Article 7.-
La juridiction competente se borne a verifier si la
decision dont l'exequatur est demande remplit les condi-
tions prevues aux articles precedents pour jouir de
l'autorite de la chose jugee. Elle procede d'office a
cet examen et doit en constater le resultat dans la
decision.
En accordant l'exequatur, la juridiction competente
ordonne, s'il y a lieu, les mesures necessaires pour
que la decision etrangere recoive la meme publicite que
si elle avait ete rendue dans le pays ou elle est dec-
laree executoire. L'exequatur peut etre accorde
partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs
de la decision etrangere.
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Article 8.-
La decision d'exequatur a effet entre toutes les parties
a l'instance en exequatur sont sur toute l'etendue du
territoire de l'Etat requis.
Elle permet a la decision rendue executoire de pro-
duire, a partir de la date de l'obtention de l'exequatur
en ce qui concerne les mesures d'execution, les memes
effets que si elle avait ete rendue par le tribunal
ayant accorde l'exequatur.
Article 9.-
La partie qui invoque l'autorite d'une decision judi-
ciaire ou qui en demande l'execution doit produire:
a) une expedition de la decision reunissant les condi-
tions necessaires a son authenticite, et etablissant son
caractere executoire;
b) l'original ou la copie authentifiee de l'exploit de
signification de la decision;
c) un document certifiant que la decision est passe en
force de chose jugee;
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d) une copie authentique de la citation regulierement
notifiee a la partie qui a fait defaut a l'instance;
e) une traduction dans la langue de la presente Conven-
tion de tous les actes sus-mentionnes, certifiee confor-
me suivant les regles etablies par la loi de l'Etat
requerant.
CHAPITRE III
DE LA RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES SENTENCES
ARBITRALES ET DES TRANSACTIONS JUDICIAIRES
Article 10.-
Les sentences arbitrales rendues valablement dans l'un
des deux pays sont reconnues dans l'autre pays et peu-
vent y etre declarees executoires si elles satisfont aux
conditions de l'article 3 autant que ces conditions sont
applicables. L'execution est accordee dans les formes
prevues aux articles precedents.
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Article 11.-
Les transactions devant les autorites judiciaires compe-
tentes au sens de la presente Convention, emanant de
l'un des deux Etats Contractants sont declarees execu-
toires dans l'autre apres verification que la transac-
tion a force executoire dans l'Etat dont elle emane et
qu'elle ne contient pas de dispositions contraires a
l'ordre public.
CHAPITRE IV
DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
Article 12.-
Les nationaux de chacune des Hautes Parties Contractan-
tes jouiront sur le torritoire de l'autre, du benefice
de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-
memes, pourvu qu'ils se conforment a la loi du pays dans
lequel l'assistance sera demandee.
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Article 13.-
Le certificat attestant l'insuffisance des ressources
sera delivre au requerant par les autorites de sa
residence habituelle s'il reside sur le territoire de
l'un des deux pays. Ce certificat sera delivre par
l'autorite diplomatique ou consulaire de son pays
territorialement competente, si l'interesse reside
dans un pays tiers.
Lorsque l'interesse reside dans le pays ou la demande
sera formee, des renseignements pourront etre pris, a
titre complementaire, aupres des autorites du pays dont
il est national.
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CHAPITRE I
DE L'EXTRADITION
Article 14.-
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent a se livrer
reciproquement, selon les regles et sous les conditions
determinees par les articles suivants et par les regles
de procedure de leur droit interne, les individus qui,
se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats,
sont poursuivis ou comdamnes par les Autorites Judiciai-
res de l'autre Etat.
Article 15.-
Les Hautes Parties Contractantes n'extraderont pas leur
nationaux respectifs. La qualite de national s'aprrecie-
ra au moment ou l'extradition est demandee.
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Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure ou
elle a competence pour les juger, a faire poursuivre ses
propres nationaux qui auront commis, sur le territoire
de l'autre Etat, des infractions punies comme crime ou
delit dans les deux Etats, lorsque l'autre partie lui
adressera par la voie diplomatique une demande de pour-
suite accompagnee des dossiers, documents, objets et
informations en sa possession. La partie requerente sera
tenue informee de la suite qui aura ete donnee a sa
demande.
Article 16.-
Seront sujets a extradition:
1) Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou
delits punis par les lois des Parties Contractantes
d'une peine privative de la liberte d'au moins une
annee.
2) Les individus qui, pour les crimes ou delits punis
par la loi de l'Etat requis, sont condamnes contradic-
toirement ou par defaut par les tribunaux de l'Etat
requerant a une peine privative de la liberte d'au moins
six mois.
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Article 17.-
L'extradition ne sera pas accordee si l'infraction pour
laquelle elle est demandee est consideree par la Partie
requise comme une infraction politique ou comme une
infraction connexe a une telle infraction.
Pour l'application de la presente convention, l'attentat
a la vie du chef d'Etat de l'un des deux Pays ou d'un
membre de sa famille ne sera pas considere comme infrac-
tion politique.
Si le fait a raison duquel l'extradition est demandee,
est puni de la peine capitale par la loi de la Partie
requerante et que dans ce cas, cette peine n'est pas
prevue par la legislation de la Partie requise,
l'extradition pourra n'etre accordee qu'a la condition
que la Partie requerente donne des assurances jugees
suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale
ne sera pas executee.
Article 18.-
L'extradition pourra ne pas etre accordee si l'infrac-
tion pour laquelle elle est demandee consiste uniquement
dans la violation d'obligations militaires.
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Article 19.-
En matiere de taxe et d'impots, de douane, de change,
l'extradition sera accordee seulement dans la mesure ou
il en aura ete decide par simple echange de lettres pour
chaque infraction ou categorie d'infractions speciale-
ment designees.
Article 20.-
L'extradition sera refusee:
a) si les infractions a raison desquelles elle est
demandee ont ete commises dans l'Etat requis;
b) si les infractions ont ete jugees definitivement
dans l'Etat requis;
c) si la prescription de l'action ou de la peine est
acquise d'apres la legislation de l'Etat requerant ou de
l'Etat requis lors de la reception de la demande par
l'Etat requis;
d) si les infractions ayant ete commises hors du terri-
toire de l'Etat requerant par un etranger a cet Etat, la
legislation du pays requis n'autorise pas la poursuite
des memes infractions commises hors de son territoire
par un etranger.
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L'extradition pourra etre refusee si les infractions font
l'objet de poursuite dans l'Etat requis ou ont ete jugee
dans un Etat tiers.
Article 21.-
La demande d'extradition sera adressee par la voie
diplomatique.
Elle sera accompagnee de l'original ou de l'expedition
authentique, soit d'une decision de condamnation execu-
toire, soit d'un mandat d'arret ou de tout autre acte
ayant acte la meme force et decerne dans les formes
prescrites par la loi de l'Etat requerant. les
circonstances des faits pour lesquels l'extradition est
demandee le temps et le lieu ou ils ont ete commis, la
qualification legale et les references aux dispositions
legales qui leur sont applicables, seront indiques le
plus exactement possible. Il sera joint egalement une
copie des dispositions legales aplicables ainsi que,
dans toute la mesure du possible, le signalement de
l'individu reclame et toute indication de nature a
determiner son identite.
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Lorsqu'il s'agit d'un prevenu, il sera en outre joint
l'original ou la copie authentique des dispositions des
temoins et des declarations des experts, recues ou
non sous serment, par un magistrat, ou un officier de
police judiciaire.
Dans ce cas, l'extradition aura lieu seulement, si sui-
vant les autorites de l'Etat requis, il existe des
preuves suffisantes qui auraient justifie le renvoi de
l'individu en justice si le delit avait ete commis dans
le territoire de l'Etat requis.
La demande d'extradition ainsi que tous actes et pieces
y relatifs seront accompagnes d'une traduction dans la
langue de la presente Convention.
Article 22.-
En cas d'urgence, sur la demande des autorites competen-
tes de l'Etat requerant, il sera procede a l'arrestation
provisoire, en attendant l'arrivee de la demande
d'extradition et des documents mentionnes au second
alina de l'article 21.
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La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux
autorites competentes de l'Etat requis soit directement
par la voie postale ou telegraphique, soit par
l'intermediaire de l'Organisation Internationale de
Police Criminelle (INTERPOL), soit par tout autre moyen
a condition qu'il en reste une trace ecrite; elle sera
en meme temps confirmee par la voie diplomatique; elle
devra mentionner l'existence d'une des pieces prevues au
second alinea de l'article 21 et fera part de l'inten-
tion d'envoyer une demande d'extradition; elle mention-
nera l'infraction pour laquelle l'extradition; est
demandee, le temps et le lieu ou elle a ete commise
ainsi que le signalement aussi precis que possible de
l'individu reclame. L'autorite requerante sera informee
sans delai, de la suite donnee a sa demande.
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Article 23.-
Il pourra etre mis fin a l'arrestation provisoire si,
dans le delai de 30 jours apres l'arrestation, le
Gouvernement requis n'a pas ete saisi de l'un des
documents mentionnes au second alineas 21. la mise en
liberte ne s'oppose pas a l'arrestation et a l'extradition
si la demande d'extradition parvient ulterieurement.
Article 24.-
Lorsque des renseignements complementaires lui seront
indispensable pour s'assurer que toutes les conditions
prevues par la presente CONVENTION sont remplies, l'Etat
requis, dans le cas ou l'ommission lui apparaitra
susceptible d'etre reparee, avertira l'Etat requerant, par
la voie diplomatique avant de rejeter la demande. Un delai
pourra etre fixe par l'Etat requis pour l'obtention de ces
renseignements.
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Article 25.-
Si l'extradition est demandee concurremment par plu-
sieurs Etats, soit pour les memes faits, soit pour des
faits differents, l'Etat requis statuera librement,
compte tenu de toutes circonstances et notamement de la
possibilites d'une extradition ulterieure entre les
Etats requerants, des dates respectives des demandes, de
la gravite du delit et du lieu des infractions.
Article 26.-
Quand il est donne suite a l'extraditions, tous les
objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de
pieces a conviction qui seront trouves en la possession
de l'individu reclame au moment de son arrestation
ou qui seront decouverts ulterieurement seront, sur la
demande de l'Etat requerant, saisis et remis a cet Etat.
Cette remise pourra etre effectuee meme si l'extradition
ne peut s'accomplir par suite de l'evasion ou de la mort
de l'individu reclame.
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Seront toutefois reserves les droits que les tiers
auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de
tels droits existent, etre rendus a l'Etat requis, le
plus tot possible et aux frais de l'Etat requerant a la
fin des poursuites exercees dans cet Etat.
L'Etat requis pourra retenir temporairement les objets
saisis qu'il juge necessaires pour une procedure penale.
Il pourra de meme, en les transmettant, se reserver leur
restitution pour le meme motif en s'obligeant a les
renvoyer a son tour des que faire se pourra.
Article 27.-
L'Etat requis fera connaitre a l'Etat requerant par la
voie diplomatique, sa decision sur l'extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motive.
En cas d'acceptation, l'Etat requerant sera informe du
lieu et de la date de la remise.
Faute d'accord a cet egard, l'individu extrade sera
conduit par les soins de l'Etat requis au lieu que
designera la mission diplomatique de l'Etat requerant.
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Sous reserve du cas prevu a l'alineas, precedent, l'Etat
requerant devra faire recevoir l'individu a extrader,
par ses agents, dans un delai d'un mois a compter de la
date determinee conformement aux dispositions du
troisieme alinea du present article. Si,au terme de ce
delai, l'Etat requerant n'a pas fait recevoir
l'individu a extrader, celui-ci sera mis en liberte et
ne pourra plus etre reclame pour le meme fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empechant
la remise ou la reception de l'individu a extrader,
l'Etat interesse en informera l'autre Etat avant
l'expiration du delai. Les deux Etats se mettront
d'accord sur une autre date de remise et les disposi-
tions de l'alinea precedent seront applicables.
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Article 28.-
Si l'individu reclame est poursuivi ou condamne dans
l'Etat requis pour une infraction autre que celle moti-
vant la demande d'extradiction, ce dernier Etat devra
neanmoins statuer sur cette demande et faire connaitre
a l'Etat requerant sa decision sur l'extradition dans
les conditions prevues aux alineas 1 et 2 de l'article
27. La remise de l'inculpe sera toutefois, dans le cas
d'acceptation, differee jusqu'a ce qu'il soit satisfait
a la justice de l'Etat requis. Elle sera effectuee a une
date qui sera determinee conformement aux dispositions
du troisieme alinea de l'article 27 et les alineas 4, 5
et 6 dudit article seront alors applicables.
Article 29.-
L'individu qui aura ete livre ne pourra etre ni
poursuivi, ni juge contradictoirement, ni etre detenu en
vue de l'execution d'une peine pour une infraction
anterieure a la remise, autre que celle ayant motive
l'extradition, sauf dans les cas suivants:
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1) Lorsque, ayant eu la liberte de le faire, l'individu
extrade n'a pas quitte, dans les trente jours qui sui-
vent son elargissement definitif, le territoire de
l'Etat auquel il a ete livre ou s'il y est retourne
apres l'avoir quitte.
2) Lorsque l'Etat qui l'a livre y consent, une demande
devra etre presentee a cet effet, accompagnee des pieces
prevues au second alinea de l'article 21 et d'un proces-
verbal judiciaire consignant les declarations de
l'extrade sur l'extension de l'extradition et mention-
nant la possibilie qui lui a ete donnee d'adresser un
memoire en defense aux autorites de l'Etat requis.
Lorsque la qualification donnee au fait incrimne sera
modifiee au cours de la procedure, l'individu estrade ne
sera poursuivi ou juge que dans la mesure ou les ele-
ments constitutifs de l'infraction, nouvellement
qualifiee, permettraient l'extradition.
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Article 30.-
Sauf dans le cas ou l'interesse est reste sur le terri-
toire de l'Etat requerant dans les conditions prevues
a l'article precedent ou y serait retourne dans ces
conditions, l'assentiment de l'Etat requis sera
necessaire pour permettre a l'Etat requerant de livrer
a un Etat tiers l'individu qui lui a ete remis.
Article 31.-
L'extradition, par voie de transit a travers le terri-
toire de l'une des Parties Contractantes, d'un individu
livre a l'autre Partie, sera accordee sur demande
adressee par la voie diplomatique. A l'appui de cette
demande, seront fournies les pieces necessaires pour
etablir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu a
extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions
prevues a l'article 16 et relatives a la duree des
peines.
Dans le cas ou la voie aerienne sera utilisee, il sera
fait application des dispositions suivantes:
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a) lorsqu'un atterissage ne sera pas prevue, l'Etat
requerant avertira l'Etat dont le territoire sera sur-
vole, et attestera d'une des pieces prevues au 2 para-
graphe de l'article 21.
Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette declaration
produira les effets de la demande d'arrestation provi-
soire visee a l'article 22 et l'Etat requerant adressera
une demande reguliere de transit.
b) lorsqu'un atterissage sera prevu l'Etat requerant
adressera une demande conformement aux dispositions du
premier alinea du present article.
Article 32.-
Les frais occasionnes par la procedure d'extradition
seront a la charge de l'Etat requerant, etant entendu
que l'Etat requis ne reclamera ni frais de procedure, ni
frais d'incarcuation.
Les frais occasionnes par le transit sur le territoire
de l'une des Hautes Parties Contractantes de l'individu
livre a l'autre Partie, seront a la charge de l'Etat
requerant.
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Article 33.-
Lorsque la comparution personnelle d'un temoin est
absolument necessaire dans une instance penale, les
Autorites competentes du pays ou reside le temoin,
inviteront ce dernier a repondre a la convocation qui
lui est adressee. Dans ce cas, les indemnites de
deplacement et de sejour calculees, depuis la residence
du temoin, doivent au moins etre egales a celles
allouees d'apres les dispositions en vigueur dans le
pays ou l'audition doit avoir lieu; les autorites consu-
laires de l'Etat requerant doivent avancer au temoin,
sur sa demande, tout ou partie des frais de voyage.
Aucun temoin, quelle que soit sa nationalite, qui, cite
dans l'un des deux pays, se presentera volontairement
devant les tribunaux de l'autre pays, ne pourra etre
poursuivi ou arrete, pour des faits ou en execution de
jugements anterieurs a son depart du territoire de
l'Etat requis.
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Toutefois cette immunite cessera trente jours apres la
date a laquelle l'audition a eu lieu si le temoin n'a
pas quitte le territoire de l'Etat requerant alors qu'il
en avait la possibilite.
Article 34.-
Il sera donne suite a la demande de comparution de
temoins detenus, a moins que des considerations particu-
lieres ne s'y opposent et sous la condition de renvoyer
lesdits detenus dans un bref delai.
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CHAPITRE III
DE L'ECHEANCE D'AVIS DE CONDAMNATION
Article 35.-
Les Hautes Parties Contractantes se donneront recipro-
quement avis des condamnations pour crimes et delits
prononcees par les autorites judiciaires a l'encontre
des nationaux de l'autre partie ainsi que des mesures
posterieures aux dites condamnations.
Ces avis seront transmis par la voie diplomatique
normale.
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CHAPITRE I
DE LA REMISE DES ACTES ET PIECES JUDICIAIRES ET
EXTRA-JUDICIAIRES
Article 36.-
Sous reserve des dispositions particulieres a l'extradi-
tion, les actes et pieces judiciaires et extra-
judiciaires, destines a des personnes residant sur le
territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes,
seront, en matiere civile, commerciale ou penale,trans-
mis par la voie diplomatique normale.
Les dispositions de present article ne sauraient toute-
fois porter atteinte au droit de chacune des Hautes
Parties Contractantes de faire parvenir directement par
le canal de ses representants diplomatiques ou consu-
laires tous actes et pieces judiciaires ou extra-
judiciaires destines a ses nationaux. En cas de conflit
de legislation, la nationalite du destinataire sera
determinee, aux effets du present article, conformement
a la loi de l'Etat sur le territoire duquel la remise
doit avoir lieu.
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Article 37.-
Les actes et pieces judiciaires ou extra-judiciaires
devront etre accompagnes d'un bordereau precisant selon
le cas:
- l'autorite de qui emane l'acte;
- la nature de l'acte a remettre;
- les noms et qualite des parties;
- les noms et adresse du destinataire;
- et en matiere penale, la qualification de
l'infraction commise.
Le bordereau et tous les actes et pieces sus-mentionnes
seront accompagnes d'une traduction dans la langue de
la presente Convention, certifiee conforme suivant les
regles etablies par la loi de l'Etat requerant.
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Article 38.-
La remise de l'acte ou signification se fera par les
soins de l'autorite competente de l'Etat et dans les
formes prevues dans ses lois. Cette remise sera consta-
tee, soit par un recepisse dument date et signe de
l'interesse, soit par un proces-verbal de notification
qui devra mentionner le fait, la date et le mode de la
remise. Le recepisse ou le proces-verbal sera transmis a
l'autorite requerante.
Lorsque la remise n'a pas eu lieu, l'Etat requis
retournera sans delai l'acte a l'Etat requerant, en
indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir
lieu.
Article 39.-
Chacune des Hautes Parties Contractantes prendra a sa
charge les frais consecutifs a la remise effectuee sur
son propre territoire.
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CHAPITRE II
DE LA TRANSMISSION ET EXECUTIION
DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 40.-
En matiere civile, commerciale ou penale, les
commissions rogatoires sont executees sur le territoire
de chacun des Hautes Parties Contractantes, par les
autorites judiciaires et transmises par la voie diploma-
tique normale.
Article 41.-
L'Autorite requise peut refuser d'executer une commis-
sion rogatoire lorsque celle-ci est de nature a porter
atteinte a la securite ou a l'ordre public du pays ou
l'execution doit avoir lieu, ou si dans l'Etat requis
elle ne rentre pas dans les attributions de l'autorite
judiciaire.
Article 42.-
Les personnes dont le temoignage est demande sont
convoquees dans les formes prevues par la legislation de
l'Etat requis; en cas de non-comparution, l'autorite
requise est tenue de prendre a l'egard des deffaillants
toutes mesures de coercition prevues par sa loi en vue
de les y contraindre.
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Article 43.-
L'Autorite judiciaire qui procede a l'execution des
commissions rogatoires appliquera ses propres lois en
ce qui concerne la forme a observer.
Article 44.-
Sur demande expresse de l'autorite requerante, l'auto-
rite requise devra:
1) assurer l'execution d'une commission rogatoire selon
une forme speciale si cette procedure n'est pas incom-
patible avec sa legislation;
2) informer, en temps utile, l'autorite requerante de
la date et du lieu ou la commission rogatoire sera
executee, afin que les parties interessees puissent y
assister dans les conditions prevues par la loi en
vigueur dans le pays ou l'execution doit avoir lieu.
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Article 45.-
L'execution des commissions rogatoires ne donnera lieu
en ce qui concerne l'Etat requerant ou remboursement
d'aucun frais excepte les honoraires d'experts.
DISPOSITIONS FINALES
Article 46.-
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage, a
la demande d'une autorite judiciaire de l'autre Partie
adressee par la voie diplomatique, a lui communiquer le
texte des lois en vigueur sur son territoire et, le cas
echeant, tout renseignement juridique necessaire a
l'application de la presente Convention.
Article 47.-
la presente Convention sera ratifiee et les instruments
de ratification seront echanges aussitot que possible
a Athenes.
''
La presente Convention entrera en vigueur deux mois
apres l'echange des instruments de ratification et
pourra etre denoncee a tout moment; elle prendra fin un
an apres denonciation par l'une des Hautes Parties
Contractantes.
En foi de quoi les Plenipotentiaires ont signe la
presente Convention et y ont oppose leur sceau.
Fait a Beyrouth le Cinq Avril mil neuf cent soixante
quinze en deux exemplaires en langue francaise.
Pour le President de la Pour le President de la
Republique Libanaise Republique Grecque
Le Ministre des Affaires Etrangeres
et des Libanais d'Outre-Mer
Signe: Philippe TAKLA Signe: Dimitri BITSIOS