Agreements

Agreement International 06/04/1985

اتفاق التعاون القضائي بين لبنان واليونان

Scope
International
Signed
06/04/1985
Ratified by
قانون رقم 6 سنة 1985
Source
Lebanese University

اتفاق التعاون القضائي بين لبنان واليونان

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE LIBANAISE ET LA REPUBLIQUE GRECQUE RELATIVE A L'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE ET PENALE,

A L'EXECUTION DES JUGEMENTS ET DES SENTENCES ARBITRALES ET A L'EXTRADITION

Le President de la Republique Libanaise

et

Le President de la Republique Grecque

Desireux de maintenir et de resserrer les liens qui

unissent les deux Pays, et notamment de regler les

rapports entre les deux Pays dans le domaine de la

cooperation judiciaire, sont convenus de conclure une

Convention et ont designe a cet effet comme leurs Pleni-

potentiaires:

Le President de la Republique Libanaise

'

S.E.M Philippe TAKLA, Ministre des Affaires Etrangeres

et des Libanais d'Outre-Mer

Le President de la Republique Grecque

S.E.M. Demetre BITSIOS, Ministre des Affaires Etrangeres

de Grece

Les Plenipotentiaires, apres avoir echange leurs pleins

pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions qui suivent:

''

Article 1.-

Les nationaux de chacune des Hautes Parties Contractan-

tes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie, du

meme traitement que les nationaux en matiere judiciaire.

Dans ce but, ils auront libre et facile acces aupres

des Tribunaux et ils pourront ester en justice aux memes

conditions et dans les memes formes que les nationaux.

Article 2.-

Il ne pourra etre impose aux nationaux de chacune des

Hautes Parties Contractantes ni caution, ni depot, sous

quelque denomination que ce soit, ni a raison de leur

seule qualite d'etranger, ni a raison du seul defaut de

domicile ou de residence dans le pays.

L'alinea precedent s'applique au personnes morales

constituees ou a celles cont l'activite est autorisee

suivant les lois ou les coutumes de chacune des

Hautes Parties Contractantes.

''

CHAPITRE I

DE LA RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS

Article 3.-

En matiere civile et commerciale, a l'exclusion de la

matiere de faillite et de concordat preventif, les juge-

ments rendus par les juridictions siegeant au Liban ou

en Grece ont l'autorite de la chose jugee sur le terri-

toire de l'autre pays si elles remplissent les condi-

tions suivantes:

a) La decision emane d'une juridiction competente au

sens de l'article 4 de la Presente Convention, sauf

renonciation certaine a cette juridiction par les

interesses dans la mesure ou une telle renonciation est

admise;

''

b) La partie sucombante a comparu ou a ete regulierement

citee. Toutefois dans le cas ou la partie succombante

ne se trouve pas sur le territoire de l'Etat ou la deci-

sion est rendue, le delai de comparution ne saurait etre

inferieur a 90 jours;

c) La decision est passe en force de chose jugee

conformement a la loi du pays ou elle a ete rendue;

d) La decision ne contient rien de contraire a l'ordre

public du pays ou son execution judiciaire rendue dans

ce pays et possedant a son egard l'autorite de la chose

jugee;

e) Aucune juridiction de l'Etat requis n'a ete saisie

d'une instance entre les memes parties et sur le meme

objet anterieurement a l'introduction de la demande

devant la juridiction qui a rendu la decision dont

l'execution est demandee.

''

Article 4.-

La competence de l'autorite judiciaire de l'Etat dans

lequel la decision a ete rendue est fondee au sens de

l'article precedent dans les cas suivants:

1) lorsque, s'agissant d'une action personnelle ou

mobiliere, le defendeur ou l'un des defendeurs, en cas

de pluralite, etait domicilie ou residait dans cet Etat

lors de la notification de l'acte introductif d'instance

2) lorsque le defendeur, ayant un etablissement commer-

cial ou industriel ou une succursale dans l'Etat ou la

decision a ete rendue, y avait ete cite pour un proces

relatif a l'activite de l'etablissement ou de la succur-

sale.

3) lorsqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle

connexe a la demande principale ou aux exceptions

opposees a celle-ci.

4) lorsqu'il s'agit d'un litige concernant l'etat, la

capacite ou les rapports de famille entre nationaux de

l'Etat ou la decision a ete rendue.

''

5) lorsqu'il s'agit d'une contestation concernant soit

la succession d'un national de l'Etat ou la decision a

ete rendue, soit une succession ouverte dans ledit Etat.

6) lorsqu'il s'agit d'une contestation portant soit sur

des biens mobiliers ou immobiliers situes dans l'Etat

ou la decision a ete rendue.

7) lorsqu'il s'agit d'une demande concernant des obliga-

tions nees ou a executer dans le territoire de l'Etat ou

la decision a ete rendue.

8) Dans tout autre cas dans lequel la competence est

prevue par une autre convention en vigueur entre les

deux Etats contractants ou est fondee suivant les regles

de la competence judiciaire internationale admise par

la legislation de l'Etat ou la decision est invoquee.

Les dispositions du present article ne s'appliquent pas

aux decisions concernant les contestations pour lesquel-

les le droit de l'Etat requis reconnait comme exclusive-

ment competences ses propres juridictions ou celles d'un

Etat tiers.

''

CHAPITRE II

DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS

Article 5.-

Les decisions visees a l'article precedent ne peuvent

donner lier a aucune execution forcee par les autorites

de l'autre pays ni faire l'objet de la part de ces

autorites d'aucune formalite publique telle que

l'inscription, la transcription ou la rectification sur

les registres publics qu'apres y avoir ete declarees

executoires.

Les decisions des autorites judiciaires de l'un des deux

Etats declarees executoires dans le territoire de

l'autre Etat donneront lieu soit a hypotheque judiciaire

soit a privilege special conformement a la loi nationale

de cet Etat.

Article 6.-

L'exequatur est accorde par l'autorite competente

d'apres la loi du pays ou il est requis a la demande de

toute partie interessee. La precedure de la demande en

exequatur est regie par la loi du pays dans lequel

l'execution est demandee.

''

Article 7.-

La juridiction competente se borne a verifier si la

decision dont l'exequatur est demande remplit les condi-

tions prevues aux articles precedents pour jouir de

l'autorite de la chose jugee. Elle procede d'office a

cet examen et doit en constater le resultat dans la

decision.

En accordant l'exequatur, la juridiction competente

ordonne, s'il y a lieu, les mesures necessaires pour

que la decision etrangere recoive la meme publicite que

si elle avait ete rendue dans le pays ou elle est dec-

laree executoire. L'exequatur peut etre accorde

partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs

de la decision etrangere.

''

Article 8.-

La decision d'exequatur a effet entre toutes les parties

a l'instance en exequatur sont sur toute l'etendue du

territoire de l'Etat requis.

Elle permet a la decision rendue executoire de pro-

duire, a partir de la date de l'obtention de l'exequatur

en ce qui concerne les mesures d'execution, les memes

effets que si elle avait ete rendue par le tribunal

ayant accorde l'exequatur.

Article 9.-

La partie qui invoque l'autorite d'une decision judi-

ciaire ou qui en demande l'execution doit produire:

a) une expedition de la decision reunissant les condi-

tions necessaires a son authenticite, et etablissant son

caractere executoire;

b) l'original ou la copie authentifiee de l'exploit de

signification de la decision;

c) un document certifiant que la decision est passe en

force de chose jugee;

''

d) une copie authentique de la citation regulierement

notifiee a la partie qui a fait defaut a l'instance;

e) une traduction dans la langue de la presente Conven-

tion de tous les actes sus-mentionnes, certifiee confor-

me suivant les regles etablies par la loi de l'Etat

requerant.

CHAPITRE III

DE LA RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES SENTENCES

ARBITRALES ET DES TRANSACTIONS JUDICIAIRES

Article 10.-

Les sentences arbitrales rendues valablement dans l'un

des deux pays sont reconnues dans l'autre pays et peu-

vent y etre declarees executoires si elles satisfont aux

conditions de l'article 3 autant que ces conditions sont

applicables. L'execution est accordee dans les formes

prevues aux articles precedents.

''

Article 11.-

Les transactions devant les autorites judiciaires compe-

tentes au sens de la presente Convention, emanant de

l'un des deux Etats Contractants sont declarees execu-

toires dans l'autre apres verification que la transac-

tion a force executoire dans l'Etat dont elle emane et

qu'elle ne contient pas de dispositions contraires a

l'ordre public.

CHAPITRE IV

DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 12.-

Les nationaux de chacune des Hautes Parties Contractan-

tes jouiront sur le torritoire de l'autre, du benefice

de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-

memes, pourvu qu'ils se conforment a la loi du pays dans

lequel l'assistance sera demandee.

''

Article 13.-

Le certificat attestant l'insuffisance des ressources

sera delivre au requerant par les autorites de sa

residence habituelle s'il reside sur le territoire de

l'un des deux pays. Ce certificat sera delivre par

l'autorite diplomatique ou consulaire de son pays

territorialement competente, si l'interesse reside

dans un pays tiers.

Lorsque l'interesse reside dans le pays ou la demande

sera formee, des renseignements pourront etre pris, a

titre complementaire, aupres des autorites du pays dont

il est national.

''

CHAPITRE I

DE L'EXTRADITION

Article 14.-

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent a se livrer

reciproquement, selon les regles et sous les conditions

determinees par les articles suivants et par les regles

de procedure de leur droit interne, les individus qui,

se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats,

sont poursuivis ou comdamnes par les Autorites Judiciai-

res de l'autre Etat.

Article 15.-

Les Hautes Parties Contractantes n'extraderont pas leur

nationaux respectifs. La qualite de national s'aprrecie-

ra au moment ou l'extradition est demandee.

''

Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure ou

elle a competence pour les juger, a faire poursuivre ses

propres nationaux qui auront commis, sur le territoire

de l'autre Etat, des infractions punies comme crime ou

delit dans les deux Etats, lorsque l'autre partie lui

adressera par la voie diplomatique une demande de pour-

suite accompagnee des dossiers, documents, objets et

informations en sa possession. La partie requerente sera

tenue informee de la suite qui aura ete donnee a sa

demande.

Article 16.-

Seront sujets a extradition:

1) Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou

delits punis par les lois des Parties Contractantes

d'une peine privative de la liberte d'au moins une

annee.

2) Les individus qui, pour les crimes ou delits punis

par la loi de l'Etat requis, sont condamnes contradic-

toirement ou par defaut par les tribunaux de l'Etat

requerant a une peine privative de la liberte d'au moins

six mois.

''

Article 17.-

L'extradition ne sera pas accordee si l'infraction pour

laquelle elle est demandee est consideree par la Partie

requise comme une infraction politique ou comme une

infraction connexe a une telle infraction.

Pour l'application de la presente convention, l'attentat

a la vie du chef d'Etat de l'un des deux Pays ou d'un

membre de sa famille ne sera pas considere comme infrac-

tion politique.

Si le fait a raison duquel l'extradition est demandee,

est puni de la peine capitale par la loi de la Partie

requerante et que dans ce cas, cette peine n'est pas

prevue par la legislation de la Partie requise,

l'extradition pourra n'etre accordee qu'a la condition

que la Partie requerente donne des assurances jugees

suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale

ne sera pas executee.

Article 18.-

L'extradition pourra ne pas etre accordee si l'infrac-

tion pour laquelle elle est demandee consiste uniquement

dans la violation d'obligations militaires.

''

Article 19.-

En matiere de taxe et d'impots, de douane, de change,

l'extradition sera accordee seulement dans la mesure ou

il en aura ete decide par simple echange de lettres pour

chaque infraction ou categorie d'infractions speciale-

ment designees.

Article 20.-

L'extradition sera refusee:

a) si les infractions a raison desquelles elle est

demandee ont ete commises dans l'Etat requis;

b) si les infractions ont ete jugees definitivement

dans l'Etat requis;

c) si la prescription de l'action ou de la peine est

acquise d'apres la legislation de l'Etat requerant ou de

l'Etat requis lors de la reception de la demande par

l'Etat requis;

d) si les infractions ayant ete commises hors du terri-

toire de l'Etat requerant par un etranger a cet Etat, la

legislation du pays requis n'autorise pas la poursuite

des memes infractions commises hors de son territoire

par un etranger.

''

L'extradition pourra etre refusee si les infractions font

l'objet de poursuite dans l'Etat requis ou ont ete jugee

dans un Etat tiers.

Article 21.-

La demande d'extradition sera adressee par la voie

diplomatique.

Elle sera accompagnee de l'original ou de l'expedition

authentique, soit d'une decision de condamnation execu-

toire, soit d'un mandat d'arret ou de tout autre acte

ayant acte la meme force et decerne dans les formes

prescrites par la loi de l'Etat requerant. les

circonstances des faits pour lesquels l'extradition est

demandee le temps et le lieu ou ils ont ete commis, la

qualification legale et les references aux dispositions

legales qui leur sont applicables, seront indiques le

plus exactement possible. Il sera joint egalement une

copie des dispositions legales aplicables ainsi que,

dans toute la mesure du possible, le signalement de

l'individu reclame et toute indication de nature a

determiner son identite.

''

Lorsqu'il s'agit d'un prevenu, il sera en outre joint

l'original ou la copie authentique des dispositions des

temoins et des declarations des experts, recues ou

non sous serment, par un magistrat, ou un officier de

police judiciaire.

Dans ce cas, l'extradition aura lieu seulement, si sui-

vant les autorites de l'Etat requis, il existe des

preuves suffisantes qui auraient justifie le renvoi de

l'individu en justice si le delit avait ete commis dans

le territoire de l'Etat requis.

La demande d'extradition ainsi que tous actes et pieces

y relatifs seront accompagnes d'une traduction dans la

langue de la presente Convention.

Article 22.-

En cas d'urgence, sur la demande des autorites competen-

tes de l'Etat requerant, il sera procede a l'arrestation

provisoire, en attendant l'arrivee de la demande

d'extradition et des documents mentionnes au second

alina de l'article 21.

''

La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux

autorites competentes de l'Etat requis soit directement

par la voie postale ou telegraphique, soit par

l'intermediaire de l'Organisation Internationale de

Police Criminelle (INTERPOL), soit par tout autre moyen

a condition qu'il en reste une trace ecrite; elle sera

en meme temps confirmee par la voie diplomatique; elle

devra mentionner l'existence d'une des pieces prevues au

second alinea de l'article 21 et fera part de l'inten-

tion d'envoyer une demande d'extradition; elle mention-

nera l'infraction pour laquelle l'extradition; est

demandee, le temps et le lieu ou elle a ete commise

ainsi que le signalement aussi precis que possible de

l'individu reclame. L'autorite requerante sera informee

sans delai, de la suite donnee a sa demande.

''

Article 23.-

Il pourra etre mis fin a l'arrestation provisoire si,

dans le delai de 30 jours apres l'arrestation, le

Gouvernement requis n'a pas ete saisi de l'un des

documents mentionnes au second alineas 21. la mise en

liberte ne s'oppose pas a l'arrestation et a l'extradition

si la demande d'extradition parvient ulterieurement.

Article 24.-

Lorsque des renseignements complementaires lui seront

indispensable pour s'assurer que toutes les conditions

prevues par la presente CONVENTION sont remplies, l'Etat

requis, dans le cas ou l'ommission lui apparaitra

susceptible d'etre reparee, avertira l'Etat requerant, par

la voie diplomatique avant de rejeter la demande. Un delai

pourra etre fixe par l'Etat requis pour l'obtention de ces

renseignements.

''

Article 25.-

Si l'extradition est demandee concurremment par plu-

sieurs Etats, soit pour les memes faits, soit pour des

faits differents, l'Etat requis statuera librement,

compte tenu de toutes circonstances et notamement de la

possibilites d'une extradition ulterieure entre les

Etats requerants, des dates respectives des demandes, de

la gravite du delit et du lieu des infractions.

Article 26.-

Quand il est donne suite a l'extraditions, tous les

objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de

pieces a conviction qui seront trouves en la possession

de l'individu reclame au moment de son arrestation

ou qui seront decouverts ulterieurement seront, sur la

demande de l'Etat requerant, saisis et remis a cet Etat.

Cette remise pourra etre effectuee meme si l'extradition

ne peut s'accomplir par suite de l'evasion ou de la mort

de l'individu reclame.

''

Seront toutefois reserves les droits que les tiers

auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de

tels droits existent, etre rendus a l'Etat requis, le

plus tot possible et aux frais de l'Etat requerant a la

fin des poursuites exercees dans cet Etat.

L'Etat requis pourra retenir temporairement les objets

saisis qu'il juge necessaires pour une procedure penale.

Il pourra de meme, en les transmettant, se reserver leur

restitution pour le meme motif en s'obligeant a les

renvoyer a son tour des que faire se pourra.

Article 27.-

L'Etat requis fera connaitre a l'Etat requerant par la

voie diplomatique, sa decision sur l'extradition.

Tout rejet complet ou partiel sera motive.

En cas d'acceptation, l'Etat requerant sera informe du

lieu et de la date de la remise.

Faute d'accord a cet egard, l'individu extrade sera

conduit par les soins de l'Etat requis au lieu que

designera la mission diplomatique de l'Etat requerant.

''

Sous reserve du cas prevu a l'alineas, precedent, l'Etat

requerant devra faire recevoir l'individu a extrader,

par ses agents, dans un delai d'un mois a compter de la

date determinee conformement aux dispositions du

troisieme alinea du present article. Si,au terme de ce

delai, l'Etat requerant n'a pas fait recevoir

l'individu a extrader, celui-ci sera mis en liberte et

ne pourra plus etre reclame pour le meme fait.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles empechant

la remise ou la reception de l'individu a extrader,

l'Etat interesse en informera l'autre Etat avant

l'expiration du delai. Les deux Etats se mettront

d'accord sur une autre date de remise et les disposi-

tions de l'alinea precedent seront applicables.

''

Article 28.-

Si l'individu reclame est poursuivi ou condamne dans

l'Etat requis pour une infraction autre que celle moti-

vant la demande d'extradiction, ce dernier Etat devra

neanmoins statuer sur cette demande et faire connaitre

a l'Etat requerant sa decision sur l'extradition dans

les conditions prevues aux alineas 1 et 2 de l'article

27. La remise de l'inculpe sera toutefois, dans le cas

d'acceptation, differee jusqu'a ce qu'il soit satisfait

a la justice de l'Etat requis. Elle sera effectuee a une

date qui sera determinee conformement aux dispositions

du troisieme alinea de l'article 27 et les alineas 4, 5

et 6 dudit article seront alors applicables.

Article 29.-

L'individu qui aura ete livre ne pourra etre ni

poursuivi, ni juge contradictoirement, ni etre detenu en

vue de l'execution d'une peine pour une infraction

anterieure a la remise, autre que celle ayant motive

l'extradition, sauf dans les cas suivants:

''

1) Lorsque, ayant eu la liberte de le faire, l'individu

extrade n'a pas quitte, dans les trente jours qui sui-

vent son elargissement definitif, le territoire de

l'Etat auquel il a ete livre ou s'il y est retourne

apres l'avoir quitte.

2) Lorsque l'Etat qui l'a livre y consent, une demande

devra etre presentee a cet effet, accompagnee des pieces

prevues au second alinea de l'article 21 et d'un proces-

verbal judiciaire consignant les declarations de

l'extrade sur l'extension de l'extradition et mention-

nant la possibilie qui lui a ete donnee d'adresser un

memoire en defense aux autorites de l'Etat requis.

Lorsque la qualification donnee au fait incrimne sera

modifiee au cours de la procedure, l'individu estrade ne

sera poursuivi ou juge que dans la mesure ou les ele-

ments constitutifs de l'infraction, nouvellement

qualifiee, permettraient l'extradition.

''

Article 30.-

Sauf dans le cas ou l'interesse est reste sur le terri-

toire de l'Etat requerant dans les conditions prevues

a l'article precedent ou y serait retourne dans ces

conditions, l'assentiment de l'Etat requis sera

necessaire pour permettre a l'Etat requerant de livrer

a un Etat tiers l'individu qui lui a ete remis.

Article 31.-

L'extradition, par voie de transit a travers le terri-

toire de l'une des Parties Contractantes, d'un individu

livre a l'autre Partie, sera accordee sur demande

adressee par la voie diplomatique. A l'appui de cette

demande, seront fournies les pieces necessaires pour

etablir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu a

extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions

prevues a l'article 16 et relatives a la duree des

peines.

Dans le cas ou la voie aerienne sera utilisee, il sera

fait application des dispositions suivantes:

''

a) lorsqu'un atterissage ne sera pas prevue, l'Etat

requerant avertira l'Etat dont le territoire sera sur-

vole, et attestera d'une des pieces prevues au 2 para-

graphe de l'article 21.

Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette declaration

produira les effets de la demande d'arrestation provi-

soire visee a l'article 22 et l'Etat requerant adressera

une demande reguliere de transit.

b) lorsqu'un atterissage sera prevu l'Etat requerant

adressera une demande conformement aux dispositions du

premier alinea du present article.

Article 32.-

Les frais occasionnes par la procedure d'extradition

seront a la charge de l'Etat requerant, etant entendu

que l'Etat requis ne reclamera ni frais de procedure, ni

frais d'incarcuation.

Les frais occasionnes par le transit sur le territoire

de l'une des Hautes Parties Contractantes de l'individu

livre a l'autre Partie, seront a la charge de l'Etat

requerant.

''

Article 33.-

Lorsque la comparution personnelle d'un temoin est

absolument necessaire dans une instance penale, les

Autorites competentes du pays ou reside le temoin,

inviteront ce dernier a repondre a la convocation qui

lui est adressee. Dans ce cas, les indemnites de

deplacement et de sejour calculees, depuis la residence

du temoin, doivent au moins etre egales a celles

allouees d'apres les dispositions en vigueur dans le

pays ou l'audition doit avoir lieu; les autorites consu-

laires de l'Etat requerant doivent avancer au temoin,

sur sa demande, tout ou partie des frais de voyage.

Aucun temoin, quelle que soit sa nationalite, qui, cite

dans l'un des deux pays, se presentera volontairement

devant les tribunaux de l'autre pays, ne pourra etre

poursuivi ou arrete, pour des faits ou en execution de

jugements anterieurs a son depart du territoire de

l'Etat requis.

''

Toutefois cette immunite cessera trente jours apres la

date a laquelle l'audition a eu lieu si le temoin n'a

pas quitte le territoire de l'Etat requerant alors qu'il

en avait la possibilite.

Article 34.-

Il sera donne suite a la demande de comparution de

temoins detenus, a moins que des considerations particu-

lieres ne s'y opposent et sous la condition de renvoyer

lesdits detenus dans un bref delai.

''

CHAPITRE III

DE L'ECHEANCE D'AVIS DE CONDAMNATION

Article 35.-

Les Hautes Parties Contractantes se donneront recipro-

quement avis des condamnations pour crimes et delits

prononcees par les autorites judiciaires a l'encontre

des nationaux de l'autre partie ainsi que des mesures

posterieures aux dites condamnations.

Ces avis seront transmis par la voie diplomatique

normale.

''

CHAPITRE I

DE LA REMISE DES ACTES ET PIECES JUDICIAIRES ET

EXTRA-JUDICIAIRES

Article 36.-

Sous reserve des dispositions particulieres a l'extradi-

tion, les actes et pieces judiciaires et extra-

judiciaires, destines a des personnes residant sur le

territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes,

seront, en matiere civile, commerciale ou penale,trans-

mis par la voie diplomatique normale.

Les dispositions de present article ne sauraient toute-

fois porter atteinte au droit de chacune des Hautes

Parties Contractantes de faire parvenir directement par

le canal de ses representants diplomatiques ou consu-

laires tous actes et pieces judiciaires ou extra-

judiciaires destines a ses nationaux. En cas de conflit

de legislation, la nationalite du destinataire sera

determinee, aux effets du present article, conformement

a la loi de l'Etat sur le territoire duquel la remise

doit avoir lieu.

''

Article 37.-

Les actes et pieces judiciaires ou extra-judiciaires

devront etre accompagnes d'un bordereau precisant selon

le cas:

- l'autorite de qui emane l'acte;

- la nature de l'acte a remettre;

- les noms et qualite des parties;

- les noms et adresse du destinataire;

- et en matiere penale, la qualification de

l'infraction commise.

Le bordereau et tous les actes et pieces sus-mentionnes

seront accompagnes d'une traduction dans la langue de

la presente Convention, certifiee conforme suivant les

regles etablies par la loi de l'Etat requerant.

''

Article 38.-

La remise de l'acte ou signification se fera par les

soins de l'autorite competente de l'Etat et dans les

formes prevues dans ses lois. Cette remise sera consta-

tee, soit par un recepisse dument date et signe de

l'interesse, soit par un proces-verbal de notification

qui devra mentionner le fait, la date et le mode de la

remise. Le recepisse ou le proces-verbal sera transmis a

l'autorite requerante.

Lorsque la remise n'a pas eu lieu, l'Etat requis

retournera sans delai l'acte a l'Etat requerant, en

indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir

lieu.

Article 39.-

Chacune des Hautes Parties Contractantes prendra a sa

charge les frais consecutifs a la remise effectuee sur

son propre territoire.

''

CHAPITRE II

DE LA TRANSMISSION ET EXECUTIION

DES COMMISSIONS ROGATOIRES

Article 40.-

En matiere civile, commerciale ou penale, les

commissions rogatoires sont executees sur le territoire

de chacun des Hautes Parties Contractantes, par les

autorites judiciaires et transmises par la voie diploma-

tique normale.

Article 41.-

L'Autorite requise peut refuser d'executer une commis-

sion rogatoire lorsque celle-ci est de nature a porter

atteinte a la securite ou a l'ordre public du pays ou

l'execution doit avoir lieu, ou si dans l'Etat requis

elle ne rentre pas dans les attributions de l'autorite

judiciaire.

Article 42.-

Les personnes dont le temoignage est demande sont

convoquees dans les formes prevues par la legislation de

l'Etat requis; en cas de non-comparution, l'autorite

requise est tenue de prendre a l'egard des deffaillants

toutes mesures de coercition prevues par sa loi en vue

de les y contraindre.

''

Article 43.-

L'Autorite judiciaire qui procede a l'execution des

commissions rogatoires appliquera ses propres lois en

ce qui concerne la forme a observer.

Article 44.-

Sur demande expresse de l'autorite requerante, l'auto-

rite requise devra:

1) assurer l'execution d'une commission rogatoire selon

une forme speciale si cette procedure n'est pas incom-

patible avec sa legislation;

2) informer, en temps utile, l'autorite requerante de

la date et du lieu ou la commission rogatoire sera

executee, afin que les parties interessees puissent y

assister dans les conditions prevues par la loi en

vigueur dans le pays ou l'execution doit avoir lieu.

''

Article 45.-

L'execution des commissions rogatoires ne donnera lieu

en ce qui concerne l'Etat requerant ou remboursement

d'aucun frais excepte les honoraires d'experts.

DISPOSITIONS FINALES

Article 46.-

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage, a

la demande d'une autorite judiciaire de l'autre Partie

adressee par la voie diplomatique, a lui communiquer le

texte des lois en vigueur sur son territoire et, le cas

echeant, tout renseignement juridique necessaire a

l'application de la presente Convention.

Article 47.-

la presente Convention sera ratifiee et les instruments

de ratification seront echanges aussitot que possible

a Athenes.

''

La presente Convention entrera en vigueur deux mois

apres l'echange des instruments de ratification et

pourra etre denoncee a tout moment; elle prendra fin un

an apres denonciation par l'une des Hautes Parties

Contractantes.

En foi de quoi les Plenipotentiaires ont signe la

presente Convention et y ont oppose leur sceau.

Fait a Beyrouth le Cinq Avril mil neuf cent soixante

quinze en deux exemplaires en langue francaise.

Pour le President de la Pour le President de la

Republique Libanaise Republique Grecque

Le Ministre des Affaires Etrangeres

et des Libanais d'Outre-Mer

Signe: Philippe TAKLA Signe: Dimitri BITSIOS