المادة 8
ARTICLE VIII En dehors des agents qui operent d'une facon continue sur le terrain, et qui beneficient a ce titre, d'un traitement special dit "de terrain" il est alloue aux autres agents lorsqu'ils se deplacent sur le terrain pour remplir une mission, les frais de transport et indemnites de deplacement alloues dans les memes conditions aux agents de l'Etat en vertu des reglements en vigueur Les memes frais et indemnites sont alloues aux agents travaillant a demeure sur le terrain quand ils sont charges de mission en dehors des limites de la chefferie a laquelle ils sont affectes. Dans ce cas, ils percoivent le solde de base de bureau Les deplacements des agents des chefferies doivent etre autorises par le Chef des travaux dont ils relevent, et les deplacements des Chefs des travaux par le Chef du Service Technique du Cadastre