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مرسوم Decree No. 140 26/10/1942

مرسوم رقم 140 تاريخ 26/10/1942

Type
مرسوم · Decree
Number
140
Date
26/10/1942
Official Gazette
Issue 4039, 31/10/1942, p. 0
Status
In force
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Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 140 تاريخ 26/10/1942
Source
Lebanese University

Le President de la Republique

Libanaise

Vu la proclamation du 26

Novembre 1941

Vu le Decret No 423 du 8

Septembre 1926, portant

organisation des Services

Fonciers

Vu la suppression de la Regie

du Cadastre le 1er Juillet 1941

sur la proposition du President

du Conseil, Ministre des

Finances

DECRETE

المواد

المادة 1

ARTICLE 1 Il est substitue a la Regie du Cadastre, a compter du 1er Juillet 1941, un Service Technique du Cadastre qui releve de l'Inspection Generale des Services Fonciers

المادة 2

ARTICLE Il: Le Service technique du Cadastre est place sous la direction d'un agent qui prend le titre de "chef du Service technique du Cadastre Cet agent releve de l'autorite de l'Inspecteur General des Services Fonciers

المادة 3

ARTICLE III M. Francois Lemaire, geometre-expert D.P.L.G ancien inspecteur de la Regie du Cadastre est confirme dans les fonctions de "Chef du Service technique du Cadastre" qu'il a assumees depuis le 1er Juillet 1941 A ce titre, M. Lemaire est considere comme habilite depuis la date du 1er Juillet 1941 pour certifier conformes les plans cadastraux et de conservation du cadastre arretes dans les conditions fixees a l'article 9, nouveau texte de l’arrete No 186 du H.C.F, en date du 15 Mars 1926 et a l'article 2 nouveau texte de l'arrete No 189 du H.C.F en date du 15 Mars 1926

المادة 4

ARTICLE IV Le Chef du Service technique du Cadastre doit etre assermente. Il pretera, a cet effet, et des la promulgation du present decret, par devant le tribunal Libanais de 1ere instance de Beyrouth, le serment de bien et fidelement remplir ses fonctions

المادة 5

ARTICLE V Un statut special au personnel affecte a ce service depuis le 1er Juillet 1941 sera, promulgue par un decret En attendant, ce personnel restera provisoirement soumis aux dispositions des contrats de travail intervenus anterieurement avec la Regie du Cadastre, dont l'Etat libanais doit assumer l'execution Les Services effectifs accomplis par le personnel libanais a la Regie du Cadastre lui sont reconnus integralement en vue du decompte, le cas echeant, des indemnites de licenciement prevues par la loi libanaise du 27 Mai 1937 Quant au personnel europeen, ces memes services lui sont reconnus integralement en vue du decompte des indemnites de depart fixees par les dispositions des arretes reglementant le statut du personnel francais de l'ancien Haut-Commissariat de la Republique Francaise en Syrie et au Liban

المادة 6

ARTICLE VI Les agents designes ci-apres sont pris en compte par l'Etat Libanais dans les conditions fixees a l'article precedent a partir du 1er Juillet 1941 Ils percevront jusqu'a la promulgation du statut prevu les emoluments qui leur sont actuellement attribues. Ces emoluments sont rappeles dans les tableaux ci-apres Voir le tableau

المادة 7

ARTICLE VII Les traitements fixes ci-dessus s'augmentent des majorations et indemnites de cherte de vie qui sont actuellement accordees ou qui peuvent etre ulterieurement accordees

المادة 8

ARTICLE VIII En dehors des agents qui operent d'une facon continue sur le terrain, et qui beneficient a ce titre, d'un traitement special dit "de terrain" il est alloue aux autres agents lorsqu'ils se deplacent sur le terrain pour remplir une mission, les frais de transport et indemnites de deplacement alloues dans les memes conditions aux agents de l'Etat en vertu des reglements en vigueur Les memes frais et indemnites sont alloues aux agents travaillant a demeure sur le terrain quand ils sont charges de mission en dehors des limites de la chefferie a laquelle ils sont affectes. Dans ce cas, ils percoivent le solde de base de bureau Les deplacements des agents des chefferies doivent etre autorises par le Chef des travaux dont ils relevent, et les deplacements des Chefs des travaux par le Chef du Service Technique du Cadastre

المادة 9

ARTICLE IX Le Ministre des Finances est charge de l'execution du present decret qui sera publie et communique partout ou besoin sera

Beyrouth, le 26 Octobre 1942 Signe: Alfred Naccache Par le President de la Republique Le President du Conseil des Ministres Signe: Sami Solh