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Article premier: Amnistie est accordee pour tous crimes et delits politi- ques commis anterieurement au 1er Septembre 1920 sur les territoires qui ont forme l'Etat du Grand Liban et rele- vant de la competence des juridictions de droit commun.
Article 2: L'extinction de l'action publique n'entraine pas celle de l'action civile vis a vis de ceux qui beneficient de l'amnistie.
Article 3: Le secretaire General et le directeur de la justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrete.
Beyrouth, le 24 Fevrier 1922
Le Gouverneur du Grand-Liban
Signe: TRABAUD