المادة 704
يجب رد الوديعة في مكان ايداعها ما لم يكن ثمة نص مخالف واذا كان من المتفق عليه ان ترد في مكان غير المكان الذي أودعت فيه فعلى المودع ان يقوم بنفقة ردها ونقلها.
Art. 704 - Sauf stipulation contraire, la chose doit être restituée au lieu où elle a été déposée. Les frais de la restitution, et ceux de transport au cas où il a été convenu que la chose serait restituée dans un lieu autre que celui où elle a été déposée, sont à la charge du déposant.