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كتاب Letter 29/05/1937

Annexe au traite franco-Turke

Type
كتاب · Letter
Date
29/05/1937
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
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2
Cite as
كتاب تاريخ 29/05/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Le 29 mai 1937 Le Ministre des affaires Etrangeres de turquie Son excellence l'Ambassadeur de France en TURQUIE Par une lettre en date de ce jour votre Excellence a bien voulu proposer a l'agrement du Gouvernement Turc les dispositions suivantes destinees a regler l'ensemble de la question des optants: les personnes ayant opte pour la Turquie par aplication de l'article 31 du traite de Lausanne et les pesonnes ayant opte pour la Syrie et le Liban conformement aux ipulations de l'article 3 de la convention signee a Ankara le trente mai 1928, qui n'auront pas transfere leurs domociles respectifs en Turquie d'une part, en Syrie ou au Liban d'autre part, dans un delai de six mois a compter du jour ou sera constatee d'un accord commun la complete execution de la convention d'Ankara du 27 Octobre 1932, perdront definitivement le benefice de leur option et acquerront d'office la nationalite syrienne ou libanaise d'une part, la nationalite turque d'autre part. Les personnes originaires de la Syrie ou du Liban qui, etablies a l'etranger au 30 aout 1924, ont neglige d'opter dans les details fixes par l'article 34 du traite de lausanne, pour la nationalite en vigueur dans leur pays d'origine, pourront exercer ce droit d'option dans un delai d'un an a compter du jour de l'adoption des presentes dispositions. Les declarations de transfert de domicile etablies en vertu du paragraphe 1er des presentes dispositions seront adressees par les interessees aux autorites administratives du lieu de l'ancien domocile pour etre transmises, en turquie, aux Walis et, dans les Etats sous Mandat, aux delegues du Haut-Commissaire. Les declarations d'option souscrites en vertu du paragraphe 2 premier alinea des presentes dispositions seront adresses par les interesses aux Consultants de France du lieu d leur residence. Ces declarations seront portees a la connaissance du Gouvernement turc par les soins du Gouvernement francais. J'ai l'honneur, en reponse a la communication de votre Excellence, de donner l'agrement du Gouvernement Turc aux propositions qui precedent. Veuillez agreer, Monsieur l'Ambassadeur... s/N. MENEIMENCIOCLU

المادة 2

ANNEXE AU TRAITE FRANCO-TURC DU 29 MAI 1937 le 29 mai 1937 l'Ambassadeur de France en Turquie a Son Excellence le Ministre des Affaires Etrangeres de TURQUIE En me referant a la convention signee a Ankara le vingt sept Octobre 1932 portant reglement de la question des biens des ressortissants turcs en Syrie et au Liban et des biens des ressortissants syriens et libanais en Turquie et aux lettres echangees le meme jour au sujet des optants turcs et des optants syriens et libanais, j'ai l'honneur de la part de mon Gouvernement turc les dispositions suivantes destines a regler l'ensemble de la question des optants les personnes ayant opte pour la Turquie par application de l'article 31 du traite de Lausanne et les personnes ayant opte pur la Syrie et le Liban conformement aux stipulations de l'article 3 de la convention signee a Ankara le 30 mai 1926 qui n'auront pas transfere leurs domiciles respectifs en Turquie d'une part, en Syrie ou au Liban d'autre part, dans un delai de six mois a compter du jour ou sera constate d'un commun accord la complete execution de la convention susvisee du 27 octobre 1932, perdent definitivement le benefice de leur option et acquerront d'office la nationalite syrienne ou libanaise d'une partla nationalite turque d'autre part les personnes originaires de syrie ou du Liban qui, etablies a l'etranger au 30 aout 1924, ont neglige d'opter dans les delais fixes par l'article 34 du traite de Lausanne pour la nationalite en vigueur dans leur pays d'origine pourront exercer ce droit d'option dans un delai d'un an a compter du jour de l'adoption des presentes dispositions les declarations de transfert de domicile etablies en vertu du paragraphe 1er des presentes dispositions seront adressees par les interesses aux autorites administratives du lieu de l'ancien domicile pour etre transmises en Turquie, aux Walis et, dans les Etats sous Mandat aux delegues du Haut-Commissaire Les declarations d'option souscrites en vertu du paragraphe 2 premier alinea des presentes dispositions seront adresses aux Consulats de France du lieu de leur residence. Ces declarations seront portees a la connaissance du Gouvernement turc par les soins du Gouvernement francais Si le Gouvernement turc retient ces dispositions, je serais reconnaissant a votre Excellence de bien m'en vouloir donner avis par une communication qui en reproduira les termes etant entendu que l'echange de vos deux lettres vaudrait accord a dater de la reponse de votre Excellence entre mon Gouvernement et le Gouvernement turc Veuillez agreer, Monsieur le Ministre... s/H.PONSOT