Agreement International 22/02/1994
الاتفاقية الدولية لمقاس السفن
- Scope
- International
- Signed
- 22/02/1994
- Ratified by
- قانون رقم 289 سنة 1994
- Source
- Lebanese University
الاتفاقية الدولية لمقاس السفن
ACTE FINAL DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE 1969
SUR LE JAUGEAGA DES NAVIRES
L'etablissement d'un systeme universel de jaugeage*
des navires que effectuent des voyages internationaux
ayant ete reconnu comme etant d'une grande importance
pour les transports maritimes, une Conference s'est
tenue a Londres du 27 mai au 23 juin 1969 sur
l'invitation de l'Organisation intergouvernementale
consultative de la navigation maritime, en vue
d'etablir une Convention internationale sur le
jaugeage des navires
Les Gouvernements des Etats suivants etaient *
:representes par des delegations a la Conference
Afrique du Sud
Argentine
Australie
Belgique
Bresil
Bulgaire
Cameroun
Canada
(Chine (Republique de
(Coree (Republique de
Danemark
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Finlande
France
Ghana
Grece
Guatemala
Inde
Indonesie
Irlande
Islande
Israel
Italie
Japon
Koweit
Liberia
Mexique
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Pakistan
Pays-Bas
Perou
Philippines
Pologne
Portugal
Republique arabe unie
Republique federale d'Allemagne
Republique malgache
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Suede
Suisse
Tchecoslovaquie
Union des Republiques socialistes sovietiques
Venesuela
(Viet-Nam (Republique du Yougoslavie
Des observateurs designes par les Gouvernements *
:des Etats suivants ont assiste a la Conference
Barbade
Cambodge
Hong-Kong
Irak
Jordanie
Saint-Siege
Thailande
Des obsercateurs designes par les organisations non *
gouvernementales suivantes ont assiste a la
:Conference
Association internationale des ports
Association internationale permanente des congres de
navigation
Chambre internationale de la marine marcahante
Federation internationale des armateurs
L'Administration du canal de Suez et la Compagnie *
du canal de Panama etaient representees a la
Conference par des observateurs
L'amiral Edwin J.Roland (Etats-Unis d'Amerique) a*
ete elu president de la Conference
M.W.Milewski (Pologne) M.R.J.R de Mattos (Bresil) M*
Y.S. Kasbekar (Inde) et M. Y.K. Quartey (Chana) ont
ete elus vice-presidents de la Conference
Le Secretaire general de la Conference etait M. Colin
-Goad (Secretaire general de l'Organisation intergou
(vernementale consultative de la navigation maritime
Le Secretaire general adjoint M.Jean Queguiner *
Secretaire general adjoint de l'Organisation) et le)
Secretaire executif M.V. Nadeinski (Secretaire du
(Comite de la securite maritime de l'Organisation
Pour l'accomplissement de ses travaux, la Conference*
a constitue les quatre comites ou commissions ci-apres
'
Comite general
:President
(M.R. Vancracynest (Belgique
:Vice-President
(M.P.Nikolie (Yougoslavie
Commission technique
:President
(M.L.Spinelli (Italie
:Vice-President
(M.P.Eriksson (Suede
Comite de redaction
:President
(M.W.J.Madigan (Royaume-Uni
:Vice-President
M.N.I.Gloukhov (Union des Republiques socialistes
(sovietiques
Commission de verification des pouvoirs
:President
(M.A. Von der Becke (Argentine
:Vice-President
(M.I.C.Edet (Nigeria
La documentation qui a servi de base aux debats *
de la Conference comprenait trois propositions
relatives a un systeme universel de jaugeage
composees toutes trois d'un projet de texte de
Convention (avec les regles et le certificat de
jaugeage y annexe) elabore par le Comite de la
securite maritime de l'Organisation, ainsi que des
observations et des propositions supplementaires
presentees par certains gouvernements
A la suite de ses deliberations, qui sont *
reproduites dans les comptes rendus et rapports
des differents comites ou commissions ainsi que dans
les comptes rendus des seances plenieres, la
conference a elabore et ouvert a la signature et a l'adhesion
la convention internationale de 1969 sur le jaugeage
des navires
la Conference a adopte trois recommandatons au cours*
de ses deliberations. Ces recommantations ont
:trait a
L'approbation de la Convention internationale de 1969*
sur le jaugeage des navires
L'utilisation de la jauge bruteet de la jauge nette *
L'interpretation uniforme des definitions *
Les texte du present Acte final, etabli en un seul exemplaire *
original dans les langues anglaise, francaise, russe
et espagnole, auquel sont joints le texte de la
Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des
navires et le texte des recommandations de la
Conference, en langues anglaise et francaise est
depose aupres de l'Organisation intergouvernementale
consultative de la navigation maritime. Des
traductions officielles de la Convention et des
recommandations jointes seront etablies en langues
russe et espagnole et seront deposees avec le present
Acte final. Le Secretaire general de l'Organisation
adressera une copie certifiee conforme de l'Acte
final, ainsi que des copies certifiees conformes des
traductions officielles de la Convention et des
recommandations. des qu'elles seront etablies, a
chacun des gouvernements invites a se faire
representer a la Conference
En foi de quoi les soussignes ont oppose leur signature
au bas du present Acte final
Fait a Londres, ce ving-trois juin mil neuf cent
soixante-neuf
La liste des signataires n'est pas reproduite *
''
Article 18
La presente Convention peut etre amendee sur la *
proposition d'un Gouvernement contractant, selon
l'une des precedures enoncees dans le present
.article
:Amendement par approbation unanime *
a) A la demande d'un Gouvernement contractant, le
texte de tout amendement qu'il propose d'apporter
a la presente Convention est communique par
l'Organisation a tous les Gouvernements contractants
pour examen en vue de son approbation unanime
b) Tout amendement ainsi adopte entre en vigueur
douze mois apres la date de son approbation par tous
les Gouvernements contractants, a moins que ceux-ci
ne conviennent d'une date plus rapprochee. Un
Gouvernement contractant qui n'a pas notifie a
l'Organisation son approbation ou son refus de
l'amendement dans un delai de vingt-quatre mois a
compter de la date ou l'Organisation le lui a
communique, est repute avoir approuve ledit
amenedement
:Amendement apres examen au sein de l'Organisation *
a) A la demande d'un Gouvernement contractant
l'Organisation examine tout amendement a la presente
Convention qui est presente par ce gouvernement Si
cet amendement est adopte a la majorite des deux
tiers des Membres presents et votants du Comite de la
securite maritime de l'Organisation, l'amendement
est communique a tous les Membres de l'Organisation
et a tous les Gouvernements contractants six mois au
moins avant qu'il ne soit examine par l'Assemblee de
l'Organisation
b) S'il est adopte a la majorite des deux tiers des
Membres presents et votants de l'Assemblee,
l'amendement est communique par l'Organisation a tous
les Gouvernements contractants pour acceptation
c) Douze mois apres la date de son acceptation par les
deux tiers des Gouvernements contractants, l'amendement
entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants
a l'exception de ceux qui avant son entree en vigueur
ont fait une declaration aux termes de laquelle ils
ne l'acceptent pas
'
DOCUMENT 1
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1969 SUR LE JAUGEAGE
DES NAVIRES
Les Gouvernements contractants
Desireux d'etablir des principes et des regles uniforme
relatifs a la determination de la jauge des navires
effectuant des voyages internationaux
Considerant que le meilleur moyen de parvenir a cette
fin est de conclure une Convention
:Sont convenus des dispositions suivantes
Article premier
Obligation generale decoulant de la Convention
Les Gouvernements contractants s'engagent a donner
effet aux dispositions de la presente Convention et
de ses Annexes qui font partie integrante de la
presente Convention. Toute reference a la presente
Convention constitue en meme temps une reference aux
.Annexes
Definitions
Article 2
Aux fins de la presente Convention sauf disposition
:contraire expresse
Le terme "regles" designe les regles figurant en *
annexe a la presente Convention
Le terme "Administration" designe le gouvernement*
de l'Etat dont le navire bat pavillon
L'expression "voyage international" designe un voyage*
par mer entre un pays auquel s'applique la presente
Convention et un port situe en dehors de ce pays, ou
inversement. A cet egard, tout territoire dont les
relations internationales sont assurees par un
Gouvernement contractant ou dont l'Organisation des
Nations Unies assure l'administration est considere
comme un pays distinct
L'expression "jauge brute" traduit les dimensions *
hors tout d'un navire determinees conformement aux
dispositions de la presente Convention
L'expression "jauge nette" represente la capacite *
d'utilisation d'un navire. determinee conformement
aux dispositions de la presente Convention
L'expression "navire neuf" designe un navire dont *
la quille est posee, ou qui se trouve dans un etat
d'avancement se trouve dans un etat d'avancement
equivalent, a la date ou posterieurement a la date
d'entree en vigueur de la presente Convention
L'expression "navire existant" designe un navire *
qui n'est pas un navire neuf
Le terme "longueur" designe une longueur egale a 96*
pour cent de la longueur totale a la flottaison situee
a une distance du dessus de quille egale a 85 pour
cent du creux minimum sur quille, ou a la distance
entre la face avant de l'etrave et l'axe de la meche
du gouvernail a cette flottaison, si cette valeur est
superieure. Dans les navires concus pour naviguer avec
une quille inclinee, la flottaison a laquelle la
longueur est mesuree doit etre parallele a la
flottaison en charge prevue
Par "organisation", il faut entendre l'Organisation *
intergouvernementale consultative de la navigation
.maritime
Champ d'application
Article 3
La presente Convention s'applique aux navires *
:suivants effectuant des voyages internationaux
a) navires immatricules dans les pays dont le
gouvernement est un Gouvernement contractant
b) navires immatricules dans les territoires
auxquels la presente Convention est etendue en
vertu de l'article 20
c) navires non immatricules battant pavillon
d'un Etat dont le gouvernement est un Gouvernement
contractant
:La presente Convention s'applique *
a) aux navires neufs
-b) aux navires existants qui subissent des trans
formations ou des modifications que l'Administration
considere comme une modification importante de leur
jauge brute
c) aux navires existant, sur la demande du proprietaire
d) a tous les navires existant, douze annees apres la
date d'entree en vigueur de la Convention. Toutefois
ces navires, a l'exclusion de ceux qui sont mentionnes
aux alineas b) et c) du present paragraphe, garderont alors
leurs anciennes jauges aux fins de l'application des
dispositions pertinentes d'autres conventions
internationales existantes
Dans le cas des navires existants auxquels la presente*
Convention devient applicable en vertu des dispositions
de l'alinea c) du paragraphe 2 du present article, les
jauges peuvent etre determinees conformement aux
dispositions que l'Administration appliquait, avant
l'entree en vigueur de la presente Convention, aux
navires effectuant des voyages internationaux
Exceptions
Article 4
:La presente Convention ne s'applique pas *
a) aux navires de guerre; et
b) aux navires d'une longueur inferieure a 24 metres
(pieds 79)
Aucune des disposition de la presente Convention ne *
s'applique aux navires exclusivement affectes a la
:navigation
a) sur les Grands Lacs d'Amerique du Nord et sur le
Saint-Laurent, a l'Ouest d'une loxodromie tracee du
cap des Rosiers a la pointe ouest de l'ile d'Anticosti
et prolongee, au Nord de l'ile d'Anticosti, par le
meridien 63o. W
b) sur la mer Caspienne
c) sur le Rio de la Plata, le parana et l'Uruguay, a
l'Ouest d'une loxodromie traccee de Punta Rasa (Cabo
San Antonio), Argentine, a Punta del Este Uruguay
Force majeure
Article 5
Un navire qui, au moment de son debart pour un *
voyage quelconque, n'est pas soumis aux dispositions
de la presente Convention n'y est pas astreint en
raison d'un deroutement quelconque par rapport au
parcours prevu, si ce deroutement est provoque par
le mauvais temps ou s'il est a toute autre cause de
force majeure
Pour l'application des dispositions de la presente *
Convention, les gouvernements contractants doivent
prendre en consideration tout deroutement ou retard
subi par un navire du fait du mauvais temps, ou du a
toute cause de force mageure
Determination des jauges
Article 6
La determination des jauges brute et nette est
effectuee par l'Administration. qui peut toutefois
confier cette operation a des personnes ou a des
organismes agrees par elle. Dans tous les cas
l'Administration interessee se porte entierement
garante de la determination des jauges brute et
.nette
Delivrance du certificat
Article 7
Il est delivre un certificat international de *
jaugeage (1969) a tout navire dont les jauges
brute et nette ont ete determinees conformenent
aux dispositions de la presente Convention
-Ce certificat est delivre. soit par l'Administa*
tion, soit par une personne ou un organisme dument
autorise par elle. Dans tous les cas, l'Administration
assume l'entiere responsabilite du certificat
Delivrance d'un certificat par un autre gouvernement
Article 8
Un Gouvernement contractant peut, a la requete d'un *
autre Gouvernement contractant, determiner les jauges
brute et nette d'un navire et delivrer ou autoriser
la delivrance au navire d'un certificat international
de jaugeage (1969), conformement aux dispositions de
la presente Convention
Il est remis des que possible au gouvernement qui en *
a fait la demande, copie du certificat et des calculs
faits pour determiner les jauges
Le certificat ainsi delivre conporte une declaration *
attestant qu'il est delivre a la requete du gouvernement
de l'Etat dont le navire bat ou battra pavillon; il a
la meme valeur et il est accepte dans les memes
conditions qu'un certificat delivre en application de
l'article 7
Il n'est pas delivre de certificat international de *
jaugeage (1969) a un navire qui bat pavillon d'un
Etat dont le gouvernement n'est pas un gouvernement
contractant
Forme du certificat
Article 9
Le certificat est etabli dans la langue ou les langues*
officielles de l'Etat qui le delivre Si la langue
utilisee n'est ni l'anglais ni le francais, le texte
comprend une traduction dans l'une de ces langues
Ce certificat doit etre conforme au modele figurant *
a l'Annexe II
Annulation du certificat
Article 10
Sous reserve des exceptions prevues dans les regles *
le certificat international de jaugeag (1969) cesse
d'etre valable et est annule par l'Administration si
-l'amenagement, la construction, la capacite, l'utili
sation des espaces, le nombre total de passagers que
le navire est autorise a transporter selon les
indications de son certificat de capacite (pasagers) le
franc-bord reglementaire ou, le tirant d'eau autorise
du navire, ont subi des modifications de nature a
necessiter une augmentation de la jauge brute ou de la
jauge nette
-Tout certificat delivre a un navire par une Adminis *
tration cesse d'etre valable si le navire passe sous
le pavillon d'un autre Etat, sous reserve des
dispositions du paragraphe 3 du present article
Lorsqu'un navire passe sous le pavillon d'un autre *
Etat dont le gouvernement est un Gouvernement est un
Gouvernement contractant, le certificat international
de jaugeage (1969) demeure valable pendant un periode
ne depassant pas trois mois, ou jusqu'a la date a
laquelle l'Administration delivre en remplacement un
autre certificat international de jaugeage (1969), si
-cette derniere date est plus rapprochee. Le Gouverne
ment de l'Etat dont le navire battait precedemment
pavillon adresse a l'Administration, des que possible
apres le changement de nationalite, copie du certificat
dont le navire etait pourvu a la date du changement
ainsi que des calculs des jauges correspondants
Acceptation du certificat
Article 11
Le certificat delivre sous la responsabilite d'un
Gouvernement contractant, conformement aux
dispositions de la presente Convention, est accepte
par les autres Gouvernements contractants et
considere comme ayant la meme valeur que les
certificats delivres par eux pour tout ce qui
concerne les objectifs de la presente Convention
Inspection
Article 12
Tout navire battant pavillon d'un Etat dont le *
gouvernement est un Gouvernement contractant est
soumis, dans les ports relevant d'autres Gouvernements
contractant, a l'inspection d'agents dument autorises
a cet effet par lesdits Gouvernements. Cette inspection
:doit avoir pour seul objet de verifier
a) que le navire est pourvu d'un certificat
international de jaugeage (1969) en cours de validite
b) que les caracteristiques principales du navire
correspondent aux indications portees sur le certificat
Cette inspection ne doit en aucun cas entrainer le *
moindre retard pour le navire
-Dans le cas ou l'inspection revele que les carateris*
tique principales du navire different des indications
portees sur le certificat international de
jaugeage (1969) de telle maniere qu'elles entrainent
un augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette
le gouvernement de l'Etat dont le navire bat pavillon
en est immediatement informe
Benefice de la Convention
Article 13
Le benefice de la presente Convention ne peut etre
invoque en faveur d'un navire qui n'est pas titulaire
d'un certificat en cours de validite delivre en
application de la presente Convention
Traites, conventions et accords anterieurs
Article 14
Tous autres traites, conventions et accords *
actuellement en vigueur en matiere de jaugeage
entre les Gouvernements parties a la presente
Convention conservent leur plein et entier effet
pendant la duree qui leur est assignee en ce qui
:concerne
a) les navires auxquels la presente Convention ne
s'applique pas
b) les navires auxquels la presente Convention
s'applique, pour tout ce qui touche aux questions
qu'elle n'a pas expressement reglees
Toutefois, dans la mesure ou ces traites, convention
ou accords sont en conflig avec dispositions de la
presente Convention, ce sont les dispositions de
cette derniere qui l'emportent
Communication de renseignements
Article 15
Les Gouvernements contractants s'engagent a
communiquer a l'Organisation et a deposer aupres
:de celle-ci
a) un nombres suffisant de modeles des certificats
qu'ils delivrent en application de la presente
Convention, aux fins de communication aux autres
Gouvernements contractants
b) les texte des lois, ordonances, decrets
reglements et autres instruments entres en vigueur
et ayant trait aux diverses questions qu relevent
du champ d'application de la presente Convention
c) la liste des organismes non gouvernementaux
habilites a agir en leur non pour tout ce qui
touche au jaugeage, aux fins de communication aux
autres Gouvernements contractants
Signature, approbation et adhesion
Article 16
La presente Convention restera ouverte a la *
signature pendant six mois a compter du 23 juin 1969
est restera ensuite ouverte a l'adhesion. Les
Gouvernements des Etats membres de l'Organisation
des Nations Unies, de l'une de ses institutions
specialisees ou de l'Agence internationale de
l'energie atomique. ou parties au Statut de la
Cour internationale de Justice, peuvent devenir
:parties a la presente Convention par
a) signature sans reserve quant a l'approbation
b) signature sous reserve d'approbation, suivie
d'approbation; ou
c) adhesion
L'approbation d'adhesion s'effectue par le depot *
d'un instrument d'approbation ou d'adhesion aupres
de l'Organisation, qui doit informer tous les
gouvernements ayant signe la presente Convention
ou y ayant adhere, de toute nouvelle approbation ou
adhesion et de la date de depot de l'instrument
L'Organisation informe de meme tous les gouvernements
ayant deja signe la Convention de toute signature
qui serait apposee pendant de delai de six mois
compte du 23 juin 1969
Entree en vigueur
Article 17
La presente Convention entre en vigueur vingt-quatre*
mois apres la date a laquelle au moins vingt-cinq
gouvernements d'Etats dont les flottes de commerce
representent au total 65 pour cent au moins du
tonnage brut de la flotte de commerce mondiale ont
soit signe la Convention sans reserve quant a
l'approbation, soit depose un instrument d'approbation
ou d'adhesion conformement a l'article 16
L'Organisation informe tous les gouvernements qui ont
signe la presente Convention, ou qui y ont adhere, de
la date de son entree en vigueur
Pour les gouvernements qui deposent un instrument *
d'approbation de la presente Convention ou d'adhesion
a celle-ci au cours de la periode de vingt-quatre
mois prevue au paragraphe 1 du present article
l'approbation ou d'adhesion prend effet au moment de
l'entree en vigueur de la presente Convention ou trois
mois apres le depot de l'instrument d'approbation ou
d'adhesion, si cette derniere date est posterieure
Pour les gouvernements qui deposent un instrument *
d'approbation de la presente Convention ou d'adhesion
a celle-ci apres la date de son entree en vigueur, la
Convention prend effet trois mois apres la date de
depot de l'instrument considere
Tout instrument d'approbation ou d'adhesion depose *
apres la date a laquelle ont ete prises toutes les
mesures necessaires pour q'un amendement a la presente
Convention entre en vigueur, ou apres la date a
laquelle il est juge, en vertu de l'article 18
paragraphe 2 alinea b), que toutes le acceptations
requises ont ete recueillies dans le cas d'un
amendement adopte a l'unanimite, est considere comme
s'appliquant au texte modifie de la Convention
d) Au moment de l'adoption d'un
Amendement, l'Assemblee peut proposer, a la
majorite des deux tiers des Membres presents et
-votants, y compris les deux tiers des gouverne
ments representes au Comite de la securite
maritime presents et volants a l'Assemblee,
qu'il soit decide que celui-ci revet une
importance telle que tout Gouvernement contractant
qui fait une declaration en vertu de
l'alinea c) ci-dessus et n'approuve pas l'amendement
dans un delai de douze mois apres son entree en
vigueur cessera, a l'expiration de ce delai, d'etre
partie a la presente Convention. Une telle decision
doit recueillir l'approbation prealable des deux
tiers des Gouvernements contractants
e) Aucune des dispositions du present paragraphe
n'empeche de Gouvernement contractant qui a engage
au sujet d'un amendement a la presente Convention
la procedure prevue dans ce paragraphe d'adopter
a tout moment toute autre procedure qui lui paraitra
souhaitable en application du paragraphe 2 ou du
paragraphe 4 du present article
:Amendement par une confernce *
a) Sur demande formulee par un Gouvernement
contractant et appuyee par un tiers au moins des
Gouvernements contractants. l'Organisation convoque
une conference des gouvernements pour examiner les
amendements a la presente Convention
b) Tout amendement adopte par cette conference a la
majorite des deux tiers des Gouvernements contractants
presents et votants est communique par l'Organisation
a tous les Gouvernements contractants pour acceptation
c) Douze mois apres la date de son acceptation par les
deux tiers des Gouvernements contractants, l'amendement
entre en vigueur pour tous les Gouvernements
contractants, a l'exception de ceux qui, avant son
entree en vigueur, ont fait une declaration aux termes
de laquelle ils ne l'acceptent pas
d) Au moment de l'adoption d'un amendement, une
conference convoquee en vertu de l'alinea)
a) ci-dessus peut decider, a la majorite des deux tiers
des Membres presents et volants, que celui-ci revet
une importance telle que tout Gouvernement
contractant qui fait une declaration en vertu de
l'alinea c) ci-dessus et n'approuve pas l'amendement
dans un delai de douze mois compte de la date de son
entree en vigueur, cessera, a l'expiration de ce
delai, d'etre partie a la presente Convention
L'Organisation informe les Gouvernements contractants*
de tout amendement qui entre en vigueur en vertu
du present article, ainsi que de la date a laquelle
chacun de ces amendements prend effet
Toute acceptation ou declaration faite en vertu du *
present article donne lieu au depot d'un instrument
aupres de l'Organisation, qui en informe tous les
Gouvernements contractants
Denonciation
Article 19
La presente Convention peut etre denoncee par l'un *
quelconque des Gouvernements contractants a tout
moment apres l'expiration d'une periode de cinq ans
a compter de la date a laquelle la Convention entre
en vigueur a l'egard de ce gouvernement
-La denonciation s'effectue par le depot d'un inst *
rument aupres de l'Organisation, qui fait connaitre
cette denonciation et en communique la date de
reception a tous les autres Gouvernements contractants
La denonciation prend effet un an apres la date a *
laquelle l'Organisation en a recu notification, ou a
l'expiration de toute autre periode plus longue
specifiee dans l'instrument de denonciation
Territoires
Article 20
a) Les Nations Unies, lorsqu'elles sont responsables *
-de l'administration d'un territoire, ou tout Gouver
nement contractant charge d'assurer les relations
internationales d'un territoire, doivent aussitot
que possible consulter les autorites de ce territoire
ou prendre des mesures appropriees pour s'efforcer
de lui etendre l'application de la presente Convention
et peuvent, a tout moment, declarer par notification
ecrite adressee a l'Organisation que la presente
Convention s'etend a ce territoire
b) L'application de la presente Convention est etendue
au territoire designe dans la notification a partir de
la date de reception de celle-ci ou de telle autre date
qui y est indiquee
a) Les Nations Unies ou tout Gouvernement contractant *
qui ont fait une declaration en vertu du paragraphe 1
alinea a), du present article posterieurement a
l'expiration d'un delai de cinq ans compte de la date
a laquelle l'application de la Convention a ete ainsi
-etendue a un territoire., peuvent declarer par notifi
cation ecrite a l'Organisation que la presente
Convention cesse de s'appliquer au territoire designe
dans la notification
b) La Convention cesse de s'appliquer au territoire
designe dans ladite notification un an apres la date
de sa reception par l'Organisation, ou a l'expiration
de toute autre periode plus longue specifiee dans la
.notification
-L'Organisation informe tous les Gouvernment contrac *
tants de toute extention de la presente Convention a
un ou des territoires en vertu du paragraphe 1 du
present article ainsi que de toute cessation d'une
telle extension en vertu du paragraphe 2, en
specifiant dans chaque cas la date a partir de
laquelle la presente Convention est devenue ou cesse
.d'etre applicable
Depot et enregistrement
Article 21
La presente Convention sera deposee aupres de *
l'Organisation et le Secretaire general de
l'Organisation en adressera des copies certifiees
conformes a tous les Gouvernements signataires
ainsi qu'a tous les Gouvernements qui y adherent
Des que la presente Convention entrera en vigueur*
son texte sera transmis par le Secretaire general
de l'Organisation au Secretariat de l'Organisation
des Nations Unies pour y etre enregistre et publie
conformement a l'Article 102 de la Charte des
.Nations Unies
Langues
Article 22
La presente Convention est etablie en un seul
exemplaire en langues francaise et anglaise, les
deux textes faisant egalement foi. Il en fait des
traductions officielles en langues russe et
espagnole, qui seront deposees avec l'exemplaire
original revetu des signatures
En foi de quoi, le soussignes, dument autorises a
cet effet par leurs gouvernements, ont appose leur
*signature a la presente Convention
Fait a Londres, ce vingt-trois juin mil neuf cent
soixante-neuf
La liste des signataires n'est pas reproduite *