Agreements

Agreement International 22/02/1994

الاتفاقية الدولية لمقاس السفن

Scope
International
Signed
22/02/1994
Ratified by
قانون رقم 289 سنة 1994
Source
Lebanese University

الاتفاقية الدولية لمقاس السفن

ACTE FINAL DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE 1969

SUR LE JAUGEAGA DES NAVIRES

L'etablissement d'un systeme universel de jaugeage*

des navires que effectuent des voyages internationaux

ayant ete reconnu comme etant d'une grande importance

pour les transports maritimes, une Conference s'est

tenue a Londres du 27 mai au 23 juin 1969 sur

l'invitation de l'Organisation intergouvernementale

consultative de la navigation maritime, en vue

d'etablir une Convention internationale sur le

jaugeage des navires

Les Gouvernements des Etats suivants etaient *

:representes par des delegations a la Conference

Afrique du Sud

Argentine

Australie

Belgique

Bresil

Bulgaire

Cameroun

Canada

(Chine (Republique de

(Coree (Republique de

Danemark

Espagne

Etats-Unis d'Amerique

Finlande

France

Ghana

Grece

Guatemala

Inde

Indonesie

Irlande

Islande

Israel

Italie

Japon

Koweit

Liberia

Mexique

Nigeria

Norvege

Nouvelle-Zelande

Pakistan

Pays-Bas

Perou

Philippines

Pologne

Portugal

Republique arabe unie

Republique federale d'Allemagne

Republique malgache

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Suede

Suisse

Tchecoslovaquie

Union des Republiques socialistes sovietiques

Venesuela

(Viet-Nam (Republique du Yougoslavie

Des observateurs designes par les Gouvernements *

:des Etats suivants ont assiste a la Conference

Barbade

Cambodge

Hong-Kong

Irak

Jordanie

Saint-Siege

Thailande

Des obsercateurs designes par les organisations non *

gouvernementales suivantes ont assiste a la

:Conference

Association internationale des ports

Association internationale permanente des congres de

navigation

Chambre internationale de la marine marcahante

Federation internationale des armateurs

L'Administration du canal de Suez et la Compagnie *

du canal de Panama etaient representees a la

Conference par des observateurs

L'amiral Edwin J.Roland (Etats-Unis d'Amerique) a*

ete elu president de la Conference

M.W.Milewski (Pologne) M.R.J.R de Mattos (Bresil) M*

Y.S. Kasbekar (Inde) et M. Y.K. Quartey (Chana) ont

ete elus vice-presidents de la Conference

Le Secretaire general de la Conference etait M. Colin

-Goad (Secretaire general de l'Organisation intergou

(vernementale consultative de la navigation maritime

Le Secretaire general adjoint M.Jean Queguiner *

Secretaire general adjoint de l'Organisation) et le)

Secretaire executif M.V. Nadeinski (Secretaire du

(Comite de la securite maritime de l'Organisation

Pour l'accomplissement de ses travaux, la Conference*

a constitue les quatre comites ou commissions ci-apres

'

Comite general

:President

(M.R. Vancracynest (Belgique

:Vice-President

(M.P.Nikolie (Yougoslavie

Commission technique

:President

(M.L.Spinelli (Italie

:Vice-President

(M.P.Eriksson (Suede

Comite de redaction

:President

(M.W.J.Madigan (Royaume-Uni

:Vice-President

M.N.I.Gloukhov (Union des Republiques socialistes

(sovietiques

Commission de verification des pouvoirs

:President

(M.A. Von der Becke (Argentine

:Vice-President

(M.I.C.Edet (Nigeria

La documentation qui a servi de base aux debats *

de la Conference comprenait trois propositions

relatives a un systeme universel de jaugeage

composees toutes trois d'un projet de texte de

Convention (avec les regles et le certificat de

jaugeage y annexe) elabore par le Comite de la

securite maritime de l'Organisation, ainsi que des

observations et des propositions supplementaires

presentees par certains gouvernements

A la suite de ses deliberations, qui sont *

reproduites dans les comptes rendus et rapports

des differents comites ou commissions ainsi que dans

les comptes rendus des seances plenieres, la

conference a elabore et ouvert a la signature et a l'adhesion

la convention internationale de 1969 sur le jaugeage

des navires

la Conference a adopte trois recommandatons au cours*

de ses deliberations. Ces recommantations ont

:trait a

L'approbation de la Convention internationale de 1969*

sur le jaugeage des navires

L'utilisation de la jauge bruteet de la jauge nette *

L'interpretation uniforme des definitions *

Les texte du present Acte final, etabli en un seul exemplaire *

original dans les langues anglaise, francaise, russe

et espagnole, auquel sont joints le texte de la

Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des

navires et le texte des recommandations de la

Conference, en langues anglaise et francaise est

depose aupres de l'Organisation intergouvernementale

consultative de la navigation maritime. Des

traductions officielles de la Convention et des

recommandations jointes seront etablies en langues

russe et espagnole et seront deposees avec le present

Acte final. Le Secretaire general de l'Organisation

adressera une copie certifiee conforme de l'Acte

final, ainsi que des copies certifiees conformes des

traductions officielles de la Convention et des

recommandations. des qu'elles seront etablies, a

chacun des gouvernements invites a se faire

representer a la Conference

En foi de quoi les soussignes ont oppose leur signature

au bas du present Acte final

Fait a Londres, ce ving-trois juin mil neuf cent

soixante-neuf

La liste des signataires n'est pas reproduite *

''

Article 18

La presente Convention peut etre amendee sur la *

proposition d'un Gouvernement contractant, selon

l'une des precedures enoncees dans le present

.article

:Amendement par approbation unanime *

a) A la demande d'un Gouvernement contractant, le

texte de tout amendement qu'il propose d'apporter

a la presente Convention est communique par

l'Organisation a tous les Gouvernements contractants

pour examen en vue de son approbation unanime

b) Tout amendement ainsi adopte entre en vigueur

douze mois apres la date de son approbation par tous

les Gouvernements contractants, a moins que ceux-ci

ne conviennent d'une date plus rapprochee. Un

Gouvernement contractant qui n'a pas notifie a

l'Organisation son approbation ou son refus de

l'amendement dans un delai de vingt-quatre mois a

compter de la date ou l'Organisation le lui a

communique, est repute avoir approuve ledit

amenedement

:Amendement apres examen au sein de l'Organisation *

a) A la demande d'un Gouvernement contractant

l'Organisation examine tout amendement a la presente

Convention qui est presente par ce gouvernement Si

cet amendement est adopte a la majorite des deux

tiers des Membres presents et votants du Comite de la

securite maritime de l'Organisation, l'amendement

est communique a tous les Membres de l'Organisation

et a tous les Gouvernements contractants six mois au

moins avant qu'il ne soit examine par l'Assemblee de

l'Organisation

b) S'il est adopte a la majorite des deux tiers des

Membres presents et votants de l'Assemblee,

l'amendement est communique par l'Organisation a tous

les Gouvernements contractants pour acceptation

c) Douze mois apres la date de son acceptation par les

deux tiers des Gouvernements contractants, l'amendement

entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants

a l'exception de ceux qui avant son entree en vigueur

ont fait une declaration aux termes de laquelle ils

ne l'acceptent pas

'

DOCUMENT 1

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1969 SUR LE JAUGEAGE

DES NAVIRES

Les Gouvernements contractants

Desireux d'etablir des principes et des regles uniforme

relatifs a la determination de la jauge des navires

effectuant des voyages internationaux

Considerant que le meilleur moyen de parvenir a cette

fin est de conclure une Convention

:Sont convenus des dispositions suivantes

Article premier

Obligation generale decoulant de la Convention

Les Gouvernements contractants s'engagent a donner

effet aux dispositions de la presente Convention et

de ses Annexes qui font partie integrante de la

presente Convention. Toute reference a la presente

Convention constitue en meme temps une reference aux

.Annexes

Definitions

Article 2

Aux fins de la presente Convention sauf disposition

:contraire expresse

Le terme "regles" designe les regles figurant en *

annexe a la presente Convention

Le terme "Administration" designe le gouvernement*

de l'Etat dont le navire bat pavillon

L'expression "voyage international" designe un voyage*

par mer entre un pays auquel s'applique la presente

Convention et un port situe en dehors de ce pays, ou

inversement. A cet egard, tout territoire dont les

relations internationales sont assurees par un

Gouvernement contractant ou dont l'Organisation des

Nations Unies assure l'administration est considere

comme un pays distinct

L'expression "jauge brute" traduit les dimensions *

hors tout d'un navire determinees conformement aux

dispositions de la presente Convention

L'expression "jauge nette" represente la capacite *

d'utilisation d'un navire. determinee conformement

aux dispositions de la presente Convention

L'expression "navire neuf" designe un navire dont *

la quille est posee, ou qui se trouve dans un etat

d'avancement se trouve dans un etat d'avancement

equivalent, a la date ou posterieurement a la date

d'entree en vigueur de la presente Convention

L'expression "navire existant" designe un navire *

qui n'est pas un navire neuf

Le terme "longueur" designe une longueur egale a 96*

pour cent de la longueur totale a la flottaison situee

a une distance du dessus de quille egale a 85 pour

cent du creux minimum sur quille, ou a la distance

entre la face avant de l'etrave et l'axe de la meche

du gouvernail a cette flottaison, si cette valeur est

superieure. Dans les navires concus pour naviguer avec

une quille inclinee, la flottaison a laquelle la

longueur est mesuree doit etre parallele a la

flottaison en charge prevue

Par "organisation", il faut entendre l'Organisation *

intergouvernementale consultative de la navigation

.maritime

Champ d'application

Article 3

La presente Convention s'applique aux navires *

:suivants effectuant des voyages internationaux

a) navires immatricules dans les pays dont le

gouvernement est un Gouvernement contractant

b) navires immatricules dans les territoires

auxquels la presente Convention est etendue en

vertu de l'article 20

c) navires non immatricules battant pavillon

d'un Etat dont le gouvernement est un Gouvernement

contractant

:La presente Convention s'applique *

a) aux navires neufs

-b) aux navires existants qui subissent des trans

formations ou des modifications que l'Administration

considere comme une modification importante de leur

jauge brute

c) aux navires existant, sur la demande du proprietaire

d) a tous les navires existant, douze annees apres la

date d'entree en vigueur de la Convention. Toutefois

ces navires, a l'exclusion de ceux qui sont mentionnes

aux alineas b) et c) du present paragraphe, garderont alors

leurs anciennes jauges aux fins de l'application des

dispositions pertinentes d'autres conventions

internationales existantes

Dans le cas des navires existants auxquels la presente*

Convention devient applicable en vertu des dispositions

de l'alinea c) du paragraphe 2 du present article, les

jauges peuvent etre determinees conformement aux

dispositions que l'Administration appliquait, avant

l'entree en vigueur de la presente Convention, aux

navires effectuant des voyages internationaux

Exceptions

Article 4

:La presente Convention ne s'applique pas *

a) aux navires de guerre; et

b) aux navires d'une longueur inferieure a 24 metres

(pieds 79)

Aucune des disposition de la presente Convention ne *

s'applique aux navires exclusivement affectes a la

:navigation

a) sur les Grands Lacs d'Amerique du Nord et sur le

Saint-Laurent, a l'Ouest d'une loxodromie tracee du

cap des Rosiers a la pointe ouest de l'ile d'Anticosti

et prolongee, au Nord de l'ile d'Anticosti, par le

meridien 63o. W

b) sur la mer Caspienne

c) sur le Rio de la Plata, le parana et l'Uruguay, a

l'Ouest d'une loxodromie traccee de Punta Rasa (Cabo

San Antonio), Argentine, a Punta del Este Uruguay

Force majeure

Article 5

Un navire qui, au moment de son debart pour un *

voyage quelconque, n'est pas soumis aux dispositions

de la presente Convention n'y est pas astreint en

raison d'un deroutement quelconque par rapport au

parcours prevu, si ce deroutement est provoque par

le mauvais temps ou s'il est a toute autre cause de

force majeure

Pour l'application des dispositions de la presente *

Convention, les gouvernements contractants doivent

prendre en consideration tout deroutement ou retard

subi par un navire du fait du mauvais temps, ou du a

toute cause de force mageure

Determination des jauges

Article 6

La determination des jauges brute et nette est

effectuee par l'Administration. qui peut toutefois

confier cette operation a des personnes ou a des

organismes agrees par elle. Dans tous les cas

l'Administration interessee se porte entierement

garante de la determination des jauges brute et

.nette

Delivrance du certificat

Article 7

Il est delivre un certificat international de *

jaugeage (1969) a tout navire dont les jauges

brute et nette ont ete determinees conformenent

aux dispositions de la presente Convention

-Ce certificat est delivre. soit par l'Administa*

tion, soit par une personne ou un organisme dument

autorise par elle. Dans tous les cas, l'Administration

assume l'entiere responsabilite du certificat

Delivrance d'un certificat par un autre gouvernement

Article 8

Un Gouvernement contractant peut, a la requete d'un *

autre Gouvernement contractant, determiner les jauges

brute et nette d'un navire et delivrer ou autoriser

la delivrance au navire d'un certificat international

de jaugeage (1969), conformement aux dispositions de

la presente Convention

Il est remis des que possible au gouvernement qui en *

a fait la demande, copie du certificat et des calculs

faits pour determiner les jauges

Le certificat ainsi delivre conporte une declaration *

attestant qu'il est delivre a la requete du gouvernement

de l'Etat dont le navire bat ou battra pavillon; il a

la meme valeur et il est accepte dans les memes

conditions qu'un certificat delivre en application de

l'article 7

Il n'est pas delivre de certificat international de *

jaugeage (1969) a un navire qui bat pavillon d'un

Etat dont le gouvernement n'est pas un gouvernement

contractant

Forme du certificat

Article 9

Le certificat est etabli dans la langue ou les langues*

officielles de l'Etat qui le delivre Si la langue

utilisee n'est ni l'anglais ni le francais, le texte

comprend une traduction dans l'une de ces langues

Ce certificat doit etre conforme au modele figurant *

a l'Annexe II

Annulation du certificat

Article 10

Sous reserve des exceptions prevues dans les regles *

le certificat international de jaugeag (1969) cesse

d'etre valable et est annule par l'Administration si

-l'amenagement, la construction, la capacite, l'utili

sation des espaces, le nombre total de passagers que

le navire est autorise a transporter selon les

indications de son certificat de capacite (pasagers) le

franc-bord reglementaire ou, le tirant d'eau autorise

du navire, ont subi des modifications de nature a

necessiter une augmentation de la jauge brute ou de la

jauge nette

-Tout certificat delivre a un navire par une Adminis *

tration cesse d'etre valable si le navire passe sous

le pavillon d'un autre Etat, sous reserve des

dispositions du paragraphe 3 du present article

Lorsqu'un navire passe sous le pavillon d'un autre *

Etat dont le gouvernement est un Gouvernement est un

Gouvernement contractant, le certificat international

de jaugeage (1969) demeure valable pendant un periode

ne depassant pas trois mois, ou jusqu'a la date a

laquelle l'Administration delivre en remplacement un

autre certificat international de jaugeage (1969), si

-cette derniere date est plus rapprochee. Le Gouverne

ment de l'Etat dont le navire battait precedemment

pavillon adresse a l'Administration, des que possible

apres le changement de nationalite, copie du certificat

dont le navire etait pourvu a la date du changement

ainsi que des calculs des jauges correspondants

Acceptation du certificat

Article 11

Le certificat delivre sous la responsabilite d'un

Gouvernement contractant, conformement aux

dispositions de la presente Convention, est accepte

par les autres Gouvernements contractants et

considere comme ayant la meme valeur que les

certificats delivres par eux pour tout ce qui

concerne les objectifs de la presente Convention

Inspection

Article 12

Tout navire battant pavillon d'un Etat dont le *

gouvernement est un Gouvernement contractant est

soumis, dans les ports relevant d'autres Gouvernements

contractant, a l'inspection d'agents dument autorises

a cet effet par lesdits Gouvernements. Cette inspection

:doit avoir pour seul objet de verifier

a) que le navire est pourvu d'un certificat

international de jaugeage (1969) en cours de validite

b) que les caracteristiques principales du navire

correspondent aux indications portees sur le certificat

Cette inspection ne doit en aucun cas entrainer le *

moindre retard pour le navire

-Dans le cas ou l'inspection revele que les carateris*

tique principales du navire different des indications

portees sur le certificat international de

jaugeage (1969) de telle maniere qu'elles entrainent

un augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette

le gouvernement de l'Etat dont le navire bat pavillon

en est immediatement informe

Benefice de la Convention

Article 13

Le benefice de la presente Convention ne peut etre

invoque en faveur d'un navire qui n'est pas titulaire

d'un certificat en cours de validite delivre en

application de la presente Convention

Traites, conventions et accords anterieurs

Article 14

Tous autres traites, conventions et accords *

actuellement en vigueur en matiere de jaugeage

entre les Gouvernements parties a la presente

Convention conservent leur plein et entier effet

pendant la duree qui leur est assignee en ce qui

:concerne

a) les navires auxquels la presente Convention ne

s'applique pas

b) les navires auxquels la presente Convention

s'applique, pour tout ce qui touche aux questions

qu'elle n'a pas expressement reglees

Toutefois, dans la mesure ou ces traites, convention

ou accords sont en conflig avec dispositions de la

presente Convention, ce sont les dispositions de

cette derniere qui l'emportent

Communication de renseignements

Article 15

Les Gouvernements contractants s'engagent a

communiquer a l'Organisation et a deposer aupres

:de celle-ci

a) un nombres suffisant de modeles des certificats

qu'ils delivrent en application de la presente

Convention, aux fins de communication aux autres

Gouvernements contractants

b) les texte des lois, ordonances, decrets

reglements et autres instruments entres en vigueur

et ayant trait aux diverses questions qu relevent

du champ d'application de la presente Convention

c) la liste des organismes non gouvernementaux

habilites a agir en leur non pour tout ce qui

touche au jaugeage, aux fins de communication aux

autres Gouvernements contractants

Signature, approbation et adhesion

Article 16

La presente Convention restera ouverte a la *

signature pendant six mois a compter du 23 juin 1969

est restera ensuite ouverte a l'adhesion. Les

Gouvernements des Etats membres de l'Organisation

des Nations Unies, de l'une de ses institutions

specialisees ou de l'Agence internationale de

l'energie atomique. ou parties au Statut de la

Cour internationale de Justice, peuvent devenir

:parties a la presente Convention par

a) signature sans reserve quant a l'approbation

b) signature sous reserve d'approbation, suivie

d'approbation; ou

c) adhesion

L'approbation d'adhesion s'effectue par le depot *

d'un instrument d'approbation ou d'adhesion aupres

de l'Organisation, qui doit informer tous les

gouvernements ayant signe la presente Convention

ou y ayant adhere, de toute nouvelle approbation ou

adhesion et de la date de depot de l'instrument

L'Organisation informe de meme tous les gouvernements

ayant deja signe la Convention de toute signature

qui serait apposee pendant de delai de six mois

compte du 23 juin 1969

Entree en vigueur

Article 17

La presente Convention entre en vigueur vingt-quatre*

mois apres la date a laquelle au moins vingt-cinq

gouvernements d'Etats dont les flottes de commerce

representent au total 65 pour cent au moins du

tonnage brut de la flotte de commerce mondiale ont

soit signe la Convention sans reserve quant a

l'approbation, soit depose un instrument d'approbation

ou d'adhesion conformement a l'article 16

L'Organisation informe tous les gouvernements qui ont

signe la presente Convention, ou qui y ont adhere, de

la date de son entree en vigueur

Pour les gouvernements qui deposent un instrument *

d'approbation de la presente Convention ou d'adhesion

a celle-ci au cours de la periode de vingt-quatre

mois prevue au paragraphe 1 du present article

l'approbation ou d'adhesion prend effet au moment de

l'entree en vigueur de la presente Convention ou trois

mois apres le depot de l'instrument d'approbation ou

d'adhesion, si cette derniere date est posterieure

Pour les gouvernements qui deposent un instrument *

d'approbation de la presente Convention ou d'adhesion

a celle-ci apres la date de son entree en vigueur, la

Convention prend effet trois mois apres la date de

depot de l'instrument considere

Tout instrument d'approbation ou d'adhesion depose *

apres la date a laquelle ont ete prises toutes les

mesures necessaires pour q'un amendement a la presente

Convention entre en vigueur, ou apres la date a

laquelle il est juge, en vertu de l'article 18

paragraphe 2 alinea b), que toutes le acceptations

requises ont ete recueillies dans le cas d'un

amendement adopte a l'unanimite, est considere comme

s'appliquant au texte modifie de la Convention

d) Au moment de l'adoption d'un

Amendement, l'Assemblee peut proposer, a la

majorite des deux tiers des Membres presents et

-votants, y compris les deux tiers des gouverne

ments representes au Comite de la securite

maritime presents et volants a l'Assemblee,

qu'il soit decide que celui-ci revet une

importance telle que tout Gouvernement contractant

qui fait une declaration en vertu de

l'alinea c) ci-dessus et n'approuve pas l'amendement

dans un delai de douze mois apres son entree en

vigueur cessera, a l'expiration de ce delai, d'etre

partie a la presente Convention. Une telle decision

doit recueillir l'approbation prealable des deux

tiers des Gouvernements contractants

e) Aucune des dispositions du present paragraphe

n'empeche de Gouvernement contractant qui a engage

au sujet d'un amendement a la presente Convention

la procedure prevue dans ce paragraphe d'adopter

a tout moment toute autre procedure qui lui paraitra

souhaitable en application du paragraphe 2 ou du

paragraphe 4 du present article

:Amendement par une confernce *

a) Sur demande formulee par un Gouvernement

contractant et appuyee par un tiers au moins des

Gouvernements contractants. l'Organisation convoque

une conference des gouvernements pour examiner les

amendements a la presente Convention

b) Tout amendement adopte par cette conference a la

majorite des deux tiers des Gouvernements contractants

presents et votants est communique par l'Organisation

a tous les Gouvernements contractants pour acceptation

c) Douze mois apres la date de son acceptation par les

deux tiers des Gouvernements contractants, l'amendement

entre en vigueur pour tous les Gouvernements

contractants, a l'exception de ceux qui, avant son

entree en vigueur, ont fait une declaration aux termes

de laquelle ils ne l'acceptent pas

d) Au moment de l'adoption d'un amendement, une

conference convoquee en vertu de l'alinea)

a) ci-dessus peut decider, a la majorite des deux tiers

des Membres presents et volants, que celui-ci revet

une importance telle que tout Gouvernement

contractant qui fait une declaration en vertu de

l'alinea c) ci-dessus et n'approuve pas l'amendement

dans un delai de douze mois compte de la date de son

entree en vigueur, cessera, a l'expiration de ce

delai, d'etre partie a la presente Convention

L'Organisation informe les Gouvernements contractants*

de tout amendement qui entre en vigueur en vertu

du present article, ainsi que de la date a laquelle

chacun de ces amendements prend effet

Toute acceptation ou declaration faite en vertu du *

present article donne lieu au depot d'un instrument

aupres de l'Organisation, qui en informe tous les

Gouvernements contractants

Denonciation

Article 19

La presente Convention peut etre denoncee par l'un *

quelconque des Gouvernements contractants a tout

moment apres l'expiration d'une periode de cinq ans

a compter de la date a laquelle la Convention entre

en vigueur a l'egard de ce gouvernement

-La denonciation s'effectue par le depot d'un inst *

rument aupres de l'Organisation, qui fait connaitre

cette denonciation et en communique la date de

reception a tous les autres Gouvernements contractants

La denonciation prend effet un an apres la date a *

laquelle l'Organisation en a recu notification, ou a

l'expiration de toute autre periode plus longue

specifiee dans l'instrument de denonciation

Territoires

Article 20

a) Les Nations Unies, lorsqu'elles sont responsables *

-de l'administration d'un territoire, ou tout Gouver

nement contractant charge d'assurer les relations

internationales d'un territoire, doivent aussitot

que possible consulter les autorites de ce territoire

ou prendre des mesures appropriees pour s'efforcer

de lui etendre l'application de la presente Convention

et peuvent, a tout moment, declarer par notification

ecrite adressee a l'Organisation que la presente

Convention s'etend a ce territoire

b) L'application de la presente Convention est etendue

au territoire designe dans la notification a partir de

la date de reception de celle-ci ou de telle autre date

qui y est indiquee

a) Les Nations Unies ou tout Gouvernement contractant *

qui ont fait une declaration en vertu du paragraphe 1

alinea a), du present article posterieurement a

l'expiration d'un delai de cinq ans compte de la date

a laquelle l'application de la Convention a ete ainsi

-etendue a un territoire., peuvent declarer par notifi

cation ecrite a l'Organisation que la presente

Convention cesse de s'appliquer au territoire designe

dans la notification

b) La Convention cesse de s'appliquer au territoire

designe dans ladite notification un an apres la date

de sa reception par l'Organisation, ou a l'expiration

de toute autre periode plus longue specifiee dans la

.notification

-L'Organisation informe tous les Gouvernment contrac *

tants de toute extention de la presente Convention a

un ou des territoires en vertu du paragraphe 1 du

present article ainsi que de toute cessation d'une

telle extension en vertu du paragraphe 2, en

specifiant dans chaque cas la date a partir de

laquelle la presente Convention est devenue ou cesse

.d'etre applicable

Depot et enregistrement

Article 21

La presente Convention sera deposee aupres de *

l'Organisation et le Secretaire general de

l'Organisation en adressera des copies certifiees

conformes a tous les Gouvernements signataires

ainsi qu'a tous les Gouvernements qui y adherent

Des que la presente Convention entrera en vigueur*

son texte sera transmis par le Secretaire general

de l'Organisation au Secretariat de l'Organisation

des Nations Unies pour y etre enregistre et publie

conformement a l'Article 102 de la Charte des

.Nations Unies

Langues

Article 22

La presente Convention est etablie en un seul

exemplaire en langues francaise et anglaise, les

deux textes faisant egalement foi. Il en fait des

traductions officielles en langues russe et

espagnole, qui seront deposees avec l'exemplaire

original revetu des signatures

En foi de quoi, le soussignes, dument autorises a

cet effet par leurs gouvernements, ont appose leur

*signature a la presente Convention

Fait a Londres, ce vingt-trois juin mil neuf cent

soixante-neuf

La liste des signataires n'est pas reproduite *