Agreements

Agreement International 21/04/1980

البروتوكول المالي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية

Scope
International
Signed
21/04/1980
Ratified by
مرسوم رقم 2870 سنة 1980
Source
Lebanese University

PROTOCOLE FINANCIER

entre

LE GOUVERNEMENT LIBANAIS

et

LE GOUVERNEMENT FRANCAIS

Le Gouvernement de la Republique Libanais et le Gouvernement de la Republique Francaise, afin de renforcer les liens traditionnels d'amitie et de cooperation qui les unissent, et d'apporter au Gouvernement Libanais une contribution a l'effort de reconstruction et de developpement entrepris, sont convenus de conclure un protocole, dont les dispositions sont les suivantes:

ARTICLE 1er - Montant et objet des concours financiers.

Le Gouvernement francais consent au Gouvernement

Libanais des facilites de credit d'un montant maximum

de Deux cent quarante millions de francs (240 M.F.),

pour financer l'achat en France de biens et services

francais (1) destines a la realisation de projets indu-

striels agrees par les deux parties et figurant sur la

liste annexee au present protocole.

Ces concours financiers prennent la forme:

- de prets du tresor public francais d'un montant

maximum de Soixante millions de francs (60 M.F.),

- de credit commerciaux francais d'un montant de Cent

quatre vingt millions de francs (180 M.F.) garantis

par l'Etat francais.

(1) - il s'agit des services vises a l'article 6 ci-

dessous.

'

ARTICLE 2 - Mecanisme d'utilisation des concours finan-

ciers.

Le financement des projets figurant en annexe est

assure par l'utilisation conjointe de prets du Tresor,

d'une part, des credits commerciaux garantis, d'autre

part.

a) Le montant des droits de tirage sur les prets du

Tresor francais est fixe a 25 % du montant rapatriable

en France des commandes de biens et services francais;

b) L'utilisation des prets du Tresor public francais

est reservee au financement des acomptes verses aux

fournisseurs francais, qui seront egaux a 25 % du

montant des biens et services d'origine francaise. Le

montant des acomptes verses a la commande devra etre

egale a 10 % au moins du montant rapatriable en France

des commandes de biens et services francais.

c) Les credits commerciaux garantis couvrent le solde

du financement des projets a concurrence de 75 % de la

part rapatriable.

''

ARTICLE 3 - Modalites et conditions des concours finan-

ciers.

a) Les prets du Tresor portent interet a 3.5 % sur le

montant restant du et sont amortissables en 20 ans en 36

semestrialites egales et successives, la premiere eche-

ant 30 mois apres la fin du trimestre au cours duquel

aura ete effectue le premier tirage, quel qu'en ait ete

le montant;

b) les interets courent a partir de la date de chaque

tirage et sont liquides et payes a la fin de chaque

semestre;

c) une convention d'application entre le Credit National

agissant pour le compte du Gouvernement francais, et le

Conseil du Developpement et de la Reconstruction,

agissant pour le compte du Gouvernement libanais, preci-

sera les modalites d'utilisation et de remboursement des

prets du Tresor Francais.

d) Les credits commerciaux garantis seront amortis en 20

semestrialites egales et successives, la prmiere inter-

venant six mois a compter de la mise en service des ins-

tallaions ou des livraisons d'equipement ou de la fin

des prestations de services, selon les stipulations du

contrat commercial ou de la convention bancaire.

Le meme contrat ou la meme convention fixeront le delai

maximum separant la signature du contrat et le point de

depart de l'amortissement des credits. Ils fixeront

egalement les taux d'interet de ces credits, qui seront

les taux usuels des credits de l'espece, auxquels

s'ajoute la prime d'assurance - credit de la COFACE.

e) La monnaie de compte et de paiement utilisee est le

franc francais.

''

ARTICLE 6 - Transport et Assurance.

Les contrats finances au titre du present protocole sont

factures au prix FOB. Toutefois, le financement du fret

et de l'assurance est assure dans les proportion visees

a l'article 2 ci - dessus, par utilisation du pret du

Tresor et des credits commerciaux garantis, lorsque le

transport est effectue par un navire battant pavillon

francais et l'assurance contractee aupres d'une societe

francaise.

ARTICLE 7 - Entree en application.

Le present protocole entrera en vigueur des que le

Gouvernement francais aura recu notification de

l'approbation de ce protocole par le Conseil du Develop-

pement et de la Reconstruction et par le Gouvernement

libanais, ainsi que de toute autre formalite requise.

Pour le gouvernement de la

Republique Libanaise

Le conseil du Developpement

et de le Reconstruction

signe: Mohamed ATTALAH

Fait a Beyrouth le 2 Juin 1978

(en deux exemplaires originaux

en langue francaise)

Pour le Gouvernement de la

Republique Francaise

signe: Michel CAMDESSUS

'

ARTICLE 4 - Delai de mise en oeuvre.

Pour ouvrir droit aux credits definis a l'article

premier, les contrats particuliers passes avec les fou-

rnisseurs francais devront etre conclus au plus tard le

1er juillet 1979. ils devront atteindre un montant

minimum de trois millions de francs.

aucun tirage sur le pret du Tresor ouvert par le pres-

ent protocole ne pourra intervenir posterieurement au

1er Janvier 1982.

ARTICLE 5 - Mondalites d,imputation.

L'imputation definitive sur le present protocole des

contrats afferents aux projets visee a l'article

premier sera decidee par echange de lettres entre le

Conseil du Developpement et de la Reconstruction, agis-

sant pour le compte du Gouvernement libanais, et le

Conseiller Commercial pres l'Ambassade de france a

Beyrouth, agissant sur delegation des autorites

francaises competentes.

La meme procedure d'echange de lettres pourra autoriser

la substitution de nouveaux projets a ceux qui

figurent sur la liste annexee au present protocole.

ANNEXE

LISTE DES PROJETS PREVUE A

L'ARTICLE 1er DU PRESENT

PROTOCOLE

PROJETS MONTANT TOTAL

ESTIME DE LA

PART RAPATRIABLE

(Millions de F.)

I- TELECOMMUNICATIONS

Centraux telephoniques urbains 120

Centre international de

telecommunications (*) 24

Station terrienne de transmission

par satellite 32

II- MATERIEL ELECTRIQUE

Sous - stations et transformateurs 17

III- INFORMATIQUE

Deux ordinateurs et leur equipement

periphrique 23

IV- USINES D'INCINERATION 24

(*) - Compte tenu de la necessite de proceder a une mise

a jour attentive du dossier de la realisation du cable

Marseille - Beyrouth, les delegations n'ont pas discute

de son incorparation dans le protocole. Neanmoins, le

Centre internationale de Telecommunications, qui en est

independant techniquement, a ete inclus dans la presente

liste.