Agreement International 21/04/1980
البروتوكول المالي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية
- Scope
- International
- Signed
- 21/04/1980
- Ratified by
- مرسوم رقم 2870 سنة 1980
- Source
- Lebanese University
PROTOCOLE FINANCIER
entre
LE GOUVERNEMENT LIBANAIS
et
LE GOUVERNEMENT FRANCAIS
Le Gouvernement de la Republique Libanais et le Gouvernement de la Republique Francaise, afin de renforcer les liens traditionnels d'amitie et de cooperation qui les unissent, et d'apporter au Gouvernement Libanais une contribution a l'effort de reconstruction et de developpement entrepris, sont convenus de conclure un protocole, dont les dispositions sont les suivantes:
ARTICLE 1er - Montant et objet des concours financiers.
Le Gouvernement francais consent au Gouvernement
Libanais des facilites de credit d'un montant maximum
de Deux cent quarante millions de francs (240 M.F.),
pour financer l'achat en France de biens et services
francais (1) destines a la realisation de projets indu-
striels agrees par les deux parties et figurant sur la
liste annexee au present protocole.
Ces concours financiers prennent la forme:
- de prets du tresor public francais d'un montant
maximum de Soixante millions de francs (60 M.F.),
- de credit commerciaux francais d'un montant de Cent
quatre vingt millions de francs (180 M.F.) garantis
par l'Etat francais.
(1) - il s'agit des services vises a l'article 6 ci-
dessous.
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ARTICLE 2 - Mecanisme d'utilisation des concours finan-
ciers.
Le financement des projets figurant en annexe est
assure par l'utilisation conjointe de prets du Tresor,
d'une part, des credits commerciaux garantis, d'autre
part.
a) Le montant des droits de tirage sur les prets du
Tresor francais est fixe a 25 % du montant rapatriable
en France des commandes de biens et services francais;
b) L'utilisation des prets du Tresor public francais
est reservee au financement des acomptes verses aux
fournisseurs francais, qui seront egaux a 25 % du
montant des biens et services d'origine francaise. Le
montant des acomptes verses a la commande devra etre
egale a 10 % au moins du montant rapatriable en France
des commandes de biens et services francais.
c) Les credits commerciaux garantis couvrent le solde
du financement des projets a concurrence de 75 % de la
part rapatriable.
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ARTICLE 3 - Modalites et conditions des concours finan-
ciers.
a) Les prets du Tresor portent interet a 3.5 % sur le
montant restant du et sont amortissables en 20 ans en 36
semestrialites egales et successives, la premiere eche-
ant 30 mois apres la fin du trimestre au cours duquel
aura ete effectue le premier tirage, quel qu'en ait ete
le montant;
b) les interets courent a partir de la date de chaque
tirage et sont liquides et payes a la fin de chaque
semestre;
c) une convention d'application entre le Credit National
agissant pour le compte du Gouvernement francais, et le
Conseil du Developpement et de la Reconstruction,
agissant pour le compte du Gouvernement libanais, preci-
sera les modalites d'utilisation et de remboursement des
prets du Tresor Francais.
d) Les credits commerciaux garantis seront amortis en 20
semestrialites egales et successives, la prmiere inter-
venant six mois a compter de la mise en service des ins-
tallaions ou des livraisons d'equipement ou de la fin
des prestations de services, selon les stipulations du
contrat commercial ou de la convention bancaire.
Le meme contrat ou la meme convention fixeront le delai
maximum separant la signature du contrat et le point de
depart de l'amortissement des credits. Ils fixeront
egalement les taux d'interet de ces credits, qui seront
les taux usuels des credits de l'espece, auxquels
s'ajoute la prime d'assurance - credit de la COFACE.
e) La monnaie de compte et de paiement utilisee est le
franc francais.
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ARTICLE 6 - Transport et Assurance.
Les contrats finances au titre du present protocole sont
factures au prix FOB. Toutefois, le financement du fret
et de l'assurance est assure dans les proportion visees
a l'article 2 ci - dessus, par utilisation du pret du
Tresor et des credits commerciaux garantis, lorsque le
transport est effectue par un navire battant pavillon
francais et l'assurance contractee aupres d'une societe
francaise.
ARTICLE 7 - Entree en application.
Le present protocole entrera en vigueur des que le
Gouvernement francais aura recu notification de
l'approbation de ce protocole par le Conseil du Develop-
pement et de la Reconstruction et par le Gouvernement
libanais, ainsi que de toute autre formalite requise.
Pour le gouvernement de la
Republique Libanaise
Le conseil du Developpement
et de le Reconstruction
signe: Mohamed ATTALAH
Fait a Beyrouth le 2 Juin 1978
(en deux exemplaires originaux
en langue francaise)
Pour le Gouvernement de la
Republique Francaise
signe: Michel CAMDESSUS
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ARTICLE 4 - Delai de mise en oeuvre.
Pour ouvrir droit aux credits definis a l'article
premier, les contrats particuliers passes avec les fou-
rnisseurs francais devront etre conclus au plus tard le
1er juillet 1979. ils devront atteindre un montant
minimum de trois millions de francs.
aucun tirage sur le pret du Tresor ouvert par le pres-
ent protocole ne pourra intervenir posterieurement au
1er Janvier 1982.
ARTICLE 5 - Mondalites d,imputation.
L'imputation definitive sur le present protocole des
contrats afferents aux projets visee a l'article
premier sera decidee par echange de lettres entre le
Conseil du Developpement et de la Reconstruction, agis-
sant pour le compte du Gouvernement libanais, et le
Conseiller Commercial pres l'Ambassade de france a
Beyrouth, agissant sur delegation des autorites
francaises competentes.
La meme procedure d'echange de lettres pourra autoriser
la substitution de nouveaux projets a ceux qui
figurent sur la liste annexee au present protocole.
ANNEXE
LISTE DES PROJETS PREVUE A
L'ARTICLE 1er DU PRESENT
PROTOCOLE
PROJETS MONTANT TOTAL
ESTIME DE LA
PART RAPATRIABLE
(Millions de F.)
I- TELECOMMUNICATIONS
Centraux telephoniques urbains 120
Centre international de
telecommunications (*) 24
Station terrienne de transmission
par satellite 32
II- MATERIEL ELECTRIQUE
Sous - stations et transformateurs 17
III- INFORMATIQUE
Deux ordinateurs et leur equipement
periphrique 23
IV- USINES D'INCINERATION 24
(*) - Compte tenu de la necessite de proceder a une mise
a jour attentive du dossier de la realisation du cable
Marseille - Beyrouth, les delegations n'ont pas discute
de son incorparation dans le protocole. Neanmoins, le
Centre internationale de Telecommunications, qui en est
independant techniquement, a ete inclus dans la presente
liste.