Agreements

Agreement International 28/05/1983

الاتفاقية الخاصة بتحويل منظمة الامم المتحدةللتنمية الصناعية من جهاز فرعي الى وكالة متخصصة

Scope
International
Signed
28/05/1983
Ratified by
قانون رقم 12 سنة 1983
Source
Lebanese University

Acte Constitutif De l'Organisation des Nations Unies Pour le

Developpement Industriel

PREAMBULE

Les Etats parties au present Acte constitutifs,

Agissant conformement a la Charte des Nations Unies,

Ayant presents a l'esprit les objectifs generaux des resolutions adoptees a la sixieme session extraordinaire del'Assemblee generale des Nations Unies relatives a l'instauration d'un Nouvel Ordre economique international, de la Declaration et du Plan d'action de Lima concernant le developpement et la cooperation industriels, et de la resolution de la septieme session extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies relative au developpement et a la cooperation economique internationale.

Declarant que:

Il est necessaire d'instaurer un ordre economique et social juste et equitable, ce qu'il faudrait realiser en eliminant les inegalites economiques, en etablissant des relations economiques internationales rationnelles et equitables, en operant des changements sociaux et economiques dynamiques et en favorisant les modifications structurelles necessaires dans le developpement de l'economie mondiale.

L'industrialisation est un instrument dynamique de croissance essentiel au developpement economique et social accelere, notamment des pays en developpement, a l'amelioration du niveau de vie et de la qualite de la vie des populations de tous les pays, ainsi qu'a l'instauration d'un ordre economique d'un ordre economique et social equitable .

Tous les pays ont le droit souverain de s'industrialiser et tout processus d'industrialisation doit viser de maniere generale a assurer un developpement socio-econoque auto-entretenu et integre et devrait comporter les changements requis pour assurer une participation juste et effective de tous les peuples a l'industrialisation de leur pays, La cooperation internationale en vue du developpement representant l'objectif et le devoir communs de tous les pays, il est essentiel de promouvoir l'industrialisation au moyen de tous les mesures concertees possibles, y compris la mise au point, le transfert et l'adaptation de technologies aux niveaux global, regional et national, ainsi qu'au niveau des differents secteurs,

Tous les pays,quel que soit leur systeme economique et social, sont resolus a promouvoir le bien-etre commun de leurs peuples grace a des mesures individuelles et collectives visant a developper la cooperation economique internationale sur la base de l'egalite souveraine, a renforcer l'independance economique des pays en developpement, a assurer a ces pays une part equitable dans la production

industrielle mondiale et a contribuer la paix internationale et a la securite et a la prosperite de toutes

les nations, conformement aux buts et aux principaux de la Charte des Nations Unies.

Ayants presentes a l'esprit ces idees directives.

Desireux d'etablir, aux termes du Chapitre IX de la Charte des Nations Unies,une institution specialisee portant le nom d'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI) (ci-apres denomee "L'Organisation") qui devra jouer le role central et etre responsable d'examiner et de promouvoir la coordination de toutes activites menees dans le domaine du developpement industriel par les organismes des Nations Unies, conformement aux contributions que la Charte des Nations Unies confere au conseil economique et social, ainsi qu'aux accords applicables en matiere de relations.

Conviennent du present Acte constitutif.

Chapitre Premier

Objectifs et Fonctions

Article Premier

Objectifs

L'Organisation a pour principal objectif de promouvoir et

d'accelerer le developpement industriel dans les pays en

developpement en vue de contribuer a l'instauration d'un

nouvel ordre economique international. Elle promeut aussi

le developpement et la cooperation industriels global,

regional et national de meme qu'au niveau sectoriel.

Article 2

Fonctions

Pour atteindre ses objectifs susmentionnes, l'Organisation

prend, d'une maniere generale, toutes les mesures neces-

saires et appropriees et, en particulier:

a) Favorise et fournit, selon les besoins une assistance

aux pays au developpement, pour la promotion et l'ac-

celeration de leur industrialisation, et en particulier

pour le developpement, l'expansion et la modernisation de

leurs industries;

b) Conformement a la Charte des Nations Unies, suscite,

coordonne et suit les activites des organismes des Nations

Unies en vue de permettre a l'organisation de jouer le

role central de coordination dans le domaine du develop-

pement industriel;

''

c) Cree de nouveaux concepts et approches, et developpe

les concepts et approches existants, applicables au de-

veloppement industriel aux niveaux global, regional et

national, ainsi qu'au niveau des differents secteurs, et

execute des etudes et des enquetes tendant a formuler de

nouvelles lignes d'action en vue d'un developpement indus-

triel harmonieux et equilibre, en tenant dument compte des

methodes employees par les pays ayant des systemes sociaux

et economiques differents pour resoudre les problemes de

L'industrialisation;

d) Promeut et favorise l'elaboration et l'utilisation de

techniques et planification, et contribue a la formulation

de developpement et de programmes scientifiques et techno-

logiques ainsi que de plans pour l'industrialisation dans

les secteurs public, cooperatif et prive;

e) Favorise l'elaboration d'une approche integree et

interdisciplinaire en vue de l'industrialisation acceleree

des pays en developpement, et y contribue;

''

f) Constitue une enceinte et un instrument au service des

pays industrialises pour leurs contacts, leurs consul-

tations et, a la demande des pays interesses pour leurs

negociations tendant a l'industrialisations des pays en

developpement;

g) Assiste les pays en developpement dans la creation et

la gestion d'industries liees a l'agriculture et d'indus-

tries de base, afin de parvenir a la pleine utilisation

des ressources naturelles et humaines localement

disponibles, d'assurer la production de biens destines

aux marches interieurs et a l'exportation, et de cont-

ribuer a l'autonomie economique de ces pays;

h) Sert de centre d'echanges d'informations industrielles

et, en consequences rassemble et controle de facon selec-

tive, analyse et elabore aux fins de diffusion, des

donnes concernant tous les aspects du developpement

industriel aux niveaux global, regional et national ainsi

qu'au niveau des differents secteurs, y compris les

echanges portant sur les donnes d'experience et les

realisations technologiques des pays industriellement

developpes et des pays en developpement dotes de systemes

sociaux et economiques differents;

''

i) Consacre une attention particuliere a l'adoption de

mesures speciales visant a aider les pays en developpement

les moins avances, sans littoral ou insulaires, ainsi que

les pays en developpement les plus gravement touches par

des crises economiques ou des catastrophes naturelles,

sans perdre de vue les interets des autres pays en develo-

ppement;

j) Promeut et favorise l'elaboration, la selection,

l'adaptation, le transfert et l'utilisation de techno-

logies industrielles, et y contribue, compte tenu de la

situation socio-economique et des besoins particuliers des

industries concernees, en prenant particulierement en

consideration le transfert de technologies des pays indus-

trialises aux pays en developpement, ainsi qu'entre pays

en developpement eux meme;

k) Organise et favorise des programmes de formation indus-

trielle visant a aider les pays en developpement a former

le personnel technique et les autres personnels appropries

necessaires a divers stades pour leur developpement indus-

triel accelere;

''

l) Donne des conseils et une assistance, en etroite co-

operation avec les organismes competents des Nations

Unies, les institutions specialisees et l'Agence inter-

nationale de l'energie atomique, aux pays en developpement

pour l'exploitation, la conservation et la transformation

sur place de leurs ressources naturelles en vue de

favoriser l'industrialisation de ces pays;

m) Fournit des installations pilotes et de demonstration

en vue d'accelerer l'industrialisation de secteurs parti-

culiers;

n) Elavore des mesures speciales destinees a promouvoir

la cooperation dans le domaine industriel entre les pays

en developpement ainsi qu'entre ces pays et les pays

developpes;

o) Contribue, en cooperation d'autres organismes app-

ropries, a la planification regionale du developpement

industriel des pays en developpement dans le cadre des

groupements regionaux et sous-regionaux de ces pays;

p) Favorise et promeut la creation et le renforcement

d'associations industrielles, commerciales et profession-

nelles, et d'organisations analogues qui faciliteraient la

pleine utilisation des ressources internes des pays en

developpement en vue de developper leurs industries

nationales;

''

q) Contribue a la creation et a la gestion d'une infras-

tructure institutionnelle en vue de fournir a l'industrie

des services de reglementation, de conseil et de develop-

pement;

f) Contribue, a la demande des gouvernements des pays en

developpement, a l'obtention de capitaux exterieurs pour

le financement de projets industriels donnes, a des

conditions justes, equitables et mutuellement acceptables.

CHAPITRE II

PARTICIPATION

Article 3

Membres

La qualite de Membre de l'Organisme est accessible a tous

les Etats qui adherent a ses objectifs et a ses principes;

a) Les Etats membres de l'organisation des Nations Unies

ou d'une institution specialisee ou de l'Agence inter-

nationale de l'energie atomique peuvent etre admis comme

Membres de l'Organisation en devenant parties au present

Acte constitutif conformement a l'Article 24 et au para-

graphe 2 de l'Article 25;

''

b) Les Etats autres que ceux vises a l'alinea a) peuvent

etre admis comme Membres de l'Organisation en devenant

parties au present Acte constitutif conformement au para-

graphe 3 de l'Article 24 et a l'alinea c) du paragraphe

2 de l'article 25, apres que leur admission a ete ap-

prouvee par la Conference, a la majorite des deux tiers

des Membres presents et votants, sur recommamdation du

Conseil.

Article 4

Observateurs

1- Le Statut d'observateur aupres de l'Organisation est

reconnu, sur leur demande, aux obsevateurs aupres de

l'Assemblee generale des Nations Unies a moins que la

Conference n'en decide autrement.

2- Sans prejudice des dispositions du paragraph 1, la

Conference est habilitee a inviter d'autres observateurs a

participer aux travaux de l'Organisation.

3- Les observateurs sont autorises a participer aux

travaux de l'Organisation conformement aux reglements

pertinents et aux dispositions du present Acte constitutif.

''

Article 5

Suspension

1- Tout Membre de l'Organisation qui est suspendu de

l'exercice de ses droits et privileges de Membre de

l'Organisation des Nations Unies est automatiquement sus-

pendu de l'exercice des droits et privileges de Membre de

l'Organisation.

2- Tout Membre qui est en retard dans le paiement de sa

contribution a l'Organisation ne peut participer aux

scrutins de l'Organisation si le montant de ses arrieres

est egal ou superieur aux contributions mises en recouvre-

ment et dues par lui pour les deux exercices financiers

percedents. Tout organe peut neanmoins autoriser ce Membre

a voter en son sein s'il constate que le defaut de

paiement est du a des circonstances independantes de la

volonte dudit Membre.

''

CHAPITRE III

ORGANES

Article 7

Organes principaux et organes subsidiaires

1- Les principaux organes de l'Organisation sont:

a) La Conference generale (denommee "la Conference");

b) Le Conseil du Developpement industriel (denomme "le

Conseil");

c) Le Secretariat.

2- Il est cree un Comite des programmes et des budgets

pour aider le Conseil a preparer et a examiner le program-

me de travail, le budget ordinaire et le buget operation-

nel de l'Organisation ainsi que d'autres questions finan-

cieres interessant l'Organisation.

3- D'autres organes subsidiaires, notamment des comites

techniques, peuvent etre crees par la Conference ou par

le Conseil, qui tiennent dument compte du principe d'une

representation geographique equitable.

''

Article 8

Conference Generale

1- La Conference se compose des represents de tous les

Membres.

2- a) La Conference tient une session ordinaire tous les

deux ans, a moins qu'elle n'en decide autrement. Elle est

convoquee en session extraordinaire par le Directeur gene-

ral, sur la demande du Conseil ou de la majorite de tous

les Membres.

b) La Conference tient sa session ordinaire au Siege de

l'Organisation, a moins qu'elle n'en decide autrement. Le

Conseil determine le lieu ou doivent se tenir les sessions

extraordinaires.

3- Outre les autres fonctions specifiees dans le present

Acte constitutif, la Conference:

a) Determine les principes directeurs et les orientations

generales de l'Organisation;

b) Examine les repports du Conseil, du Directeur general

et des organes subsidiaires de la Conference;

c) Approve le programme de travail, le budget ordinaire

et le buget operationnel de l'Organisation conformement

aux dispositions de l'Article 14, fixe le bareme des

quotes-parts conformement aux dispositions de l'Article

15, approuve le reglement financier de l'Organisation et

controle l'utilisation effective des ressources finan-

cieres de l'Organisation;

''

d) Est habilitee a adopter, a la majorite des deux tiers

des Membres presents et votants, des conventions oe des

accords portant sur toute question relevant de la compe-

tence de l'Organisation, et a faire des recommandations

aux Membres au sujet de ces convention ou accords;

e) Fait des recommandations aux Membres et aux organi-

sations internationales sur des questions qui relevent de

la competence de l'Organisation;

f) Prend toute autre mesure appropriee pour permettre a

l'Organisation de promouvoir ses objectifs et de remplir

ses fonctions.

4- La Conference peut deleguer au Conseil ceux de ses

pouvoir et fonctions qu'ell considere souhaitable de

deleguer, a l'exception de ceux qui sont prevus a l'alinea

b) de l'Article 3, a l'Article 4; aux alineas a),b),c), et

d) du paragraphe 3 de l'Article 8; au paragraphe 1 de

l'Article 10; au paragraphe 2 de l'Article 11; aux parag-

raph 4 et 6 de l'Article 14; a l'Article 15; a l'Article

18; a l'alinea b) du paragraphe 2 et a l'alinea b) du

paragraphe 3 de l'Article 23; et a l'Annexe 1.

5- La Conference etablit son reglement interieur.

''

6- Chaque Membre dispose d'une voix a la Conference. Les

decisions sont prises a la mojorite des Membres presents

et votants, sauf disposition contraire du present Acte

constitutif ou du reglement interieur de la Conference.

Article 9

Conseil du Developpement Industriel

1- Le Conseil comprend cinquante-trois Membres de l'Orga-

nisation elus par la Conference, laquelle tient dument

compte du principe d'une representation geographique

equitable. Pour l'election des membres du Conseil, la

Conference adopte la repartition des sieges suivants:

trente-trois membres du Conseil sont elu parmi les Etats

enumeres dans les parties A et C de l'Annexe 1 au present

Acte constitutif quinze parmi les Etats enumeres dans la

partie B et cinq parmi les Etats enumeres dans la partie

D.

2- Les membres du Conseil sont en fonction a partir de la

cloture de le session ordinaire de la Conference a

laquelle ils ont ete elus jusqu'a la cloture de la session

ordinaire de la Conference quatre ans plus tard, etant en-

tendu toutefois que les membres elus a la premiere session

sont en fonction a partir de cette election et que la

moitie d'entre eux ne sont en fonction que jusqu'a de la

session ordinaire qui se tient deux ans apres. les membres

du Conseil sont reeligibles.

''

3- a) Le Conseil tient au moins une session ordinaire par

an, au moment qu'il determine. Il est convonque en session

extraordinaire par le Directeur general, sur la demande de

la majorite des membres du Conseil

b) Les sessions se tiennent au Siege de l'Organisation,

sauf decision contraire du Conseil.

4- Outre les autres fonctions specifiees dans le present

Acte constitutif et celles qui lui sont deleguees par la

Conference, le Conseil:

a) Agissant sous l'autorite de la Conference, suit la

realisation du programme de travail approuve et du bud-

get ordinaire ou du budget operationnel correspondant

ainsi que des autres decisions de la Conference.

b) Recommande a la Conference un bareme des quotes-parts-

pour les depenses imputables sur le budget ordinaire;

c) Fait repport a la Conference a chaque session ordinaire

sur les activites du Conseil;

d) Prie les Membres de fournir des renseignements sur

leurs activites interessant les travaux de l'Organisation;

''

e) Conformement aux decisions de la Conference et compte

tenu des evenements qui peuvent se produire entre les

sessions du Conseil ou de la Conference, autorise le

Directeur general a prendre les mesures que le Conseil

considere necessaires pour repondre aux situations impre-

vues, compte dument tenu des fonctions et des ressources

financieres de l'Organisation.

f) Si le poste de Directeur general devient vacant entre

les sessions de la Conference, designe un Directeur

general par interim pour remplir cette fonction jusqu'a la

session ordinaire ou extraordinaire suivante de la Con-

ference;

g) Etablit l'ordre du jour provisoire de la Conference;

h) S'acquitte des autres fonctions qui peuvent etre neces-

saire pour atteindre les objectifs de l'Organisation sous

reserve des limitations stipulees dans le present Acte

constitutif.

5- Le Conseil etablit son reglement interieur.

6- Chaque membre dispose d'une voix au Conseil. Les

decisions sont prises a la majorite des membres presents

et volants, sauf disposition contraire du present Acte

constitutif ou reglement interieur du Conseil.

7- Le Conseil invite tout Membre non represente en son

sein a participer sans droit de vote, a ses deliberations

sur toute question interessant particulierement ledit

Membre.

''

Article 10

Comite des programmes et des budgets

1- Le Comite des programmes et des budgets comprend vingt-

sept Membres de l'Organisation, elus par la Conference,

laquelle tient dument compte du principe d'une representa-

tion geographique equitable. Pour l'election des membres

du Comite, la Conference adopte la repartition des sieges

suivants: quinze membres du Comite sont elus parmi les

Etats enumeres dans les parties A et C de l'Annexe 1 au

present acte constitutif, neuf parmi les Etats enumeres

dans la partie B et trois les Etats enumeres dans la

partie D. Pour designer leurs representants au Comite, les

Etats tiendront compte de leurs qualifications et de leurs

experience personnelles.

2- Les membres du Comite sont en fonction a partir de la

cloture de la session ordinaire de la Conference a

laquelle ils ont ete elus jusqu'a cloture de la session

ordinaire de la Conference deux ans plus tard. Les membres

du Comite sont reeligibles.

3- a) Le Comite tient au moins une session par an. Il peut

egalement etre convoque par le Directeur general, sur la

demande du Conseil ou du Comite lui-meme.

b) Les sessions se tiennent au Siege de l'organisation,

sauf decision contraire contraire du Conseil.

''

4- Le Comite:

a) Exerce les fonctions qui lui sont assignees aux termes

de l'Article 14;

b) Etablit, en vue de sa soumission au Conseil, le projet

de bareme de quotes-parts pour les depenses imputables sur

le budget ordinaire;

c) Exerce les autres fonctions que peuvent lui assigner la

Conference ou le Conseil dans le domaine financier;

d) Rend compte au Conseil a chacune de ses sessions ordi-

naire de toutes ses activites et soumet au Conseil, de sa

propre initiative, des avis ou des propositions concernant

des questions financiers.

5- Le Comite etablir son reglement interieur.

6- Chaque membre du Comite dispose d'une voix. Les

decisions du Comite sont prises a la majorite des deux

tiers des membres presents et volants.

''

Article 11

Secretariat

1- Le secretariat comprend un Directeur general, ainsi que

les Directeurs generaux adjoints et autres personnels dont

l'Organisation peut avoir besoin.

2- Le Directeur general est nomme par la Conference, sur

recommandation du Conseil, pour une periode de quatre ans.

Il peut etre nomme pour une seconde periode de quatre ans,

a l'issue de laquelle il n'est plus reelilgible.

3- Le Directeur general est le plus haut fonctionnaire de

l'Organisation. Sous reserve des directives generales ou

speciales de la Conference ou du Conseil, le Directeur

general a la responsabilite general et le pouvoir de

diriger les travaux de l'Organisation. Sous l'autorite et

le controle du Conseil, le Directeur general est responsa-

ble de l'engagement, de l'organisation et de la direction

du personnel.

4- Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur

general et le personnel ne peuvent solliciter ni accepter

d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorite

exterieure a l'Organisation. Ils doivent s'abstenir de

tout acte incompatible avec leur situation de fonction-

naires internationaux, et ne sont responsables qu'envers

l'Organisation. Chaque Membre s'engage a respecter le

caractere exclusivement international des fonctions du

Directeur general et du personnel, et a ne pas chercher a

les influencer dans l'execution de leur tache.

''

5- Le personnel est nomme par le Directeur general, con-

formement aux regles a fixer par la Conference sur recom-

mandation du Conseil Les nominations aux fonctions de

Directeur general adjoint sont soumises a l'approbation du

Conseil. Les conditions d'emploi du personnel sont confor-

mes autant que possible, a celles du personnel soumis au

regime commun des Nations Unies. La consideration dominan-

te dans le recrutement et la fixation des conditions

d'emploi du personnel doit etre la necessite d'assurer a

l'Organisation les services de personnes possedant les

plus hautes qualites de travail, de competence et d'inte-

grite. Sera dument prise en consideration l'importance

d'un recrutement effectue sur une base geographique large

et equitable.

6- Le Directeur general agit en cette qualites a toutes

les reunions de la Conference, du Conseil et du Comite des

programmes et des budgets, et remplit toutes autres fonc-

tions dont il est charge par ces organes, Il etablit un

rapport annuel sur les activites de l'Organisation. En

outre, il presente a la Conference ou au Conseil, suivant

le cas, tous autres rapports qui peuvent etre necessaires.

''

CHAPITRE IV

Programme De Travail Et Questions Financieres

Article 12

Depenses des delegations

Chaque Membre et observateur assume les depenses de sa

propre delegation a la Conference, au Conseil ou a tout

autre organe auquel il participe.

Article 13

1- L'Organisation meme ses activites conformement a son

programme de travail et a ses budgets approuves.

2- Les depenses de l'Organisation sont reparties entre les

categories suivantes:

a) Depenses a financer par des contributions mises en re-

couvrement (appelees le "budget ordinaire");

b) Depenses a financer par des contributions volontaires a

l'Organisation et toutes autres ressources qui peuvent

etre prevues dans le regelement financier (appelees le

"budget operationnel)

3- Le budget ordinaire pourvoit aux depenses d'adminis-

tration, aux depenses de recherche, aux autres depenses

ordinaires de l'Organisation et aux depenses ayant trait

aux autres activites ainsi qu'il est prevu dans l'Annexe

II.

''

4- Le Budget operationnel pourvoit aux depenses d'assis-

tance technique et autres activites connexes.

Article 14

Programme et budgets

1- Le Directeur general etablit et soumet au Conseil, par

l'intermediaire du Comite des programmes et des bugets, a

la date precise dans le reglement financier, un projet de

programme de travail pour l'exercice financier suivant,

ainsi que les previsions budgetaires correspondantes pour

les activites a financer par le budget ordinaire. Le

Directeur general soumet en meme temps des propositions

et des previsions financieres pour les activites a finan-

cer par des contributions volontaires a l'Organisation.

2- Le Comite des programmes et des budgets examine les

propositions du Directeur general et presente au Conseil

ses recommandations concernant le programme de travail et

les previsions correspodantes relatives au budget

ordinaire et au budget operationnel. Les recommandations

du Comite sont adoptees a la majorite des deux tiers des

Membres presents et volants.

''

3- Le Conseil examine les propositions du Directeur

General en meme temps que toutes recommandations du Comite

des programmes et des budgets et adopte le programme de

travail, le budget ordinaire et le budget operationnel,

avec les modifications qu'il juge necessaire, afin de les

soumettre a la Conference pour examen et approbation. Le

Conseil adopte ces textes a la majorite des deux tiers des

membres presents et volants.

4- a) La Conference examine et approuve, a la majorite des

deux tiers des Membres presents et volants, le programme

de travail ainsi que le budget operationnel correspondants

qui lui sont soumis par le Conseil.

b) La Conference peut apporter des ajustements au prog-

ramme de travail ainsi qu'au budget ordinaire et au budget

operationnel correspondants, conformement au paragraphe 6.

5- Si besoin est, des previsions additionnelles ou

revisees relatives au budget ordinaire ou au budget ope-

ationnel sont etablis et approuvees conformement aux dis-

positions des paragraphes 1 a 4 ci-dessus et aux disposi-

tions du reglement financier.

''

6- Aucune resolution ou decision ni aucun amendement

pouvant avoir des incidences financieres, qui n'a pas ete

examine conformement aux paragraphes 2 et 3, ne peut etre

approuve par la Conference s'il n'est accompagne d'un etat

des incidences financieres etabli par le Directeur

General.

Aucune resolution ou decision ni aucune amendement dont le

Directeur general prevoit qu'il donnera lieu a des depen-

se, ne peut etre approuve par la Conference tant que le

Comite des porgrammes et des budgets, puis le Conseil,

siegeant en meme temps que la Conference, n'auront pas eu

la possibilite d'agir conformement aux dispositions des

paragraphes 2 et 3. Le Conseil presente des decisions a

la Conference. Ces resolutions, decisions et amendements

sont approuves par la Conference a la majorite des deux

tiers de tous les Membres.

''

Article 15

Contributions mises en recouvrement

1- Les depenses au titre du budget ordinaire sont suppor-

tees par les Membres suivant la repartition fixee confor-

mement au bareme des quotesparts arrete par la Conference

a la majorite des deux tiers des Membres presents et

volants, sur recommandation du Conseil adoptee a la

majorite des deux tiers des membres presents et volants,

sur la base d'un projet etabli par la Comite des program-

mes et des budgets.

2- Le bareme des quotes-parts s'inspire autant que pos-

sible du bareme le plus recent employe par l'Organisation

des Nations Unies. La quote-part d'aucune Membre ne peut

depasser vingt-cinq pour cent du budget ordinaire de

l'Organisation.

''

Article 16

Contributions volontaires a l'Organisation

Sous reserve du reglement financier de l'Organisation, le

Directeur general peut, au nom de l'Organisation, accepter

des contributions volontaires a l'Organisation - notamment

dons, legs et subventions - faites par des gouvernements,

des organisations intergouvernementales, ou des

organisations ou autres sources non gouvernementales, sous

reserve que les conditions attaches a ces contributions

volontaires soient compatibles avec les objectifs et la

politique de l'Organisations.

Article 17

Fonds de developpement industriel

Pour augmenter ses resources et renforcer son aptitude a

repondre avec rapidite et souplesse aux besoins des pays

en developpement, l'Organisation dispose d'un fonds de

developpement industriel, finance a l'aide des contribu-

tions volontaires a l'Organisation visees a l'Article 16

et des autres ressources qui peuvent etre prevues dans

le reglement financier de l'organisation. Le Directeur

general administre le Fonds de developpement industriel

conformement aux directives generales regissant le fonc-

tionnement du Fonds, etablies par la Conference ou par le

Conseil agissant au nom de la Conference, et conformement

au reglement financier de l'Organisation.

''

CHAPITRE V

Cooperation Et Coordination

Article 18

Relations avec l'Organisation des Nations Unies

L'Organisation est reliee a l'Organisation des Nations

Unies; elle en constitue l'une des institutions

specialisees visees a l'Article 57 de la Charte des

Nations Unies. Tout accord conclu conformement a l'Article

63 de la Charte doit etre approuve par la Conference a la

majorite des deux tiers des Membres presents et volants

sur recommandation du Conseil.

Article 19

Relations avec d'autres Organisations

1- Le Directeur general peut, avec l'approbation du

Conseil et sous reserve des directives etablis par la

Conference;

a) Conclure des accords etablissant des relations appor-

priees avec d'autres organisations du systeme des Nations

Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales

ou gouvernementales;

b) Etablir des relations appropriees avec des organisa-

tions non gouvernemtales et autres ayant des activites ap-

parantees a celles de l'Organisation. Lorsqu'il etablit

des relations de ce genre avec des organisations

nationales le Directeur general consulte les gouvernements

interesses.

2- Sous reserve de ces accords et relations, le Directeur

general peut etablir des arrangements de travail avec

lesdites organisations.

''

CHAPITRE VI

QUESTIONS JURIDIQUES

Article 20

Siege

1- L'Organisation a son siege a Vienne. La Conference peut

changer le lieu du Siege a la majorite des deux tiers de

tous ses Membres.

2- L'Organisation conclut un accord de Siege avec le

gouvernement hote.

Article 21

Capacite juridique, privileges et immunites

1- L'Organisation jouit sur le territoire de chacun de ses

Membres de la capacite juridique et des privileges et im-

munites qui lui sont necessaires pour exercer ses fonc-

tions et atteindre ses objectifs. Les representants des

Membres et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent

des privileges et immunites necessaires pour exercer en

toutes independance leurs fonctions en rapport avec

l'Organisation.

2- La capacite juridique, les privileges et les immunites

vises au paragraphe 1 seront:

a) Sur le territoire de tout Membre qui a adhere, pour ce

qui est de l'Organisation, a la Convention sur les pri-

vileges et immunites des institutions specialisees, ceux

qui sont definis dans les clauses types de ladite Conven-

tion modifiee par une annexe a ladite Convention,

approuvee par le Conseil;

''

b) Sur le territoire de tout Membre qui n'a pas adhere,

pour ce qui est de l'Organisation, a la Convention sur les

privileges et immunites des institutions specialisees;

mais qui a adhere a la Convention sur les privileges et

immunites des Nations Unies, ceux qui sont definis dans

definis dans cette derniere Convention, a moins que ledit

Etat ne notifie au depot de son instrument de ratifica-

tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, qu'il

n'appliquera pas cette derniere Convention a l'Organisa-

tion; la Convention sur les privileges et immunites des

Nations Unies cesse de s'appliquer a l'Organisation trente

jours apres que ledit Etat en a donne notification au

Depositaire;

c) Ceux qui sont definis dans d'autres accords conclus par

l'Organisation

''

Article 22

1- a) Tout differend entre deux ou plusieurs membres cons-

ultatif concernant l'interpretation ou l'application du

present Acte constitutif, y compris ses annexes, qui n'a

pas ete regle par voie de negociations, est soumis au

Conseil a moins que les parties mis au Conseil a moins que

les parties interesses ne conviennent d'un autre mode de

reglement. Si le differend concerne particulierement un

Membre non represente au Conseil, ce Membre a le droit de

se faire representer conformement a des regles a adopter

par le Conseil.

b) Si le differend n'a pas ete regle conformement aux dis-

positions du paragraphe 1 a) a la satisfaction de l'une

quelconque des parties au differend, ladite partie peut

soumettre la question:

soit i) si les parties sont d'accord:

A) a la Cour internationals de justice; ou

B) a un tribunal arbitral;

soit ii) s'il en est autrement, a une commission de

conciliation.

les regles relatives aus procedures et au fonctionnement

du tribunal arbitral et de la commission de conciliation

sont enoncees dans l'Annexe III au present Acte

constitutif.

''

2- La Conference et le Conseil sont l'une et l'autre habi-

litee sous reserve de l'autorisation de l'Assemblee

generale des Nations Unies, a demander a la Cour interna-

tionale de justice de donner un avis consultatif sur toute

question juridique se posant dans le cadre des activites

de l'Organistion.

Article 23

Amendements

1- Apres la deuxieme session ordinaire de la Conference,

tout Membre peut, a n'importe quel moment, proposer des

amendements au present Acte constitutif. Le texte des

amemdenents proposes est promptement communique par le

Directeur General a tous les Membres, et ne peut etre

examine par la Conference qu'une fois ecoule un delai de

quatre-vingt jours apres l'envoi dudit texte.

2- Sous reserve des dispositions du paragraphe 3, un amen-

dement entre en vigueur et a force obligatoire a l'egard

de tous les Membres lorsque:

''

a) Le Conseil l'a recommande a la Conference;

b) Il a ete approuve par la Conference a la majorite des

deux tiers de tous les Membres; et

c) Les deux tiers des Membres ont depose des instruments

de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit

amendement aupres du Depositaire.

3- Un amendement relatif aux articles 6, 9, 10, 13, 14 ou

23 ou a l'Annexe II, entre en vigueur et a force

obligatoire a l'egard de tous les Membres losrque:

a) Le Conseil l'a recommande a la Conference a la majorite

des deux tiers de tous les membres du Consiel;

b) Il a ete approuve par la Conference a la majorite des

deux tiers de tous les Membres; et

c) Les trois quarts des Membres ont depose des intruments

de ratification, d'acception ou d'approbation dudit amen-

dement aupres du Depositaire.

''

Article 24

Signature, ratification, acceptation, approbation

et adhesion

1- Le present Acte constitutif sera ouvert a la signature de tous

les Etats -

vises a l'alinea a) de l'Article 3 au Ministere federal des

affaires etrang-

eres de la Repub- lique d'Autriche jusqu'au 7 Octobre 1979, puis

au Siege -

de l'Organisation des Nations Unies, a New York, jusqu'a la date

d'entree e-

n vigueur dudit Acte constitutif.

2- Le present Acte constitutif fera l'objet d'une ratifi- cation,

acceptatio-

n ou approbation par les Etats signa- taires. Les instrumenets de

ratificat-

ion, d'acceptation ou d'approbation de ces Etats seront deposes

aupres du -

Depositaire.

3- Apres l'entree en vigueur du present Acte constitutif

conformement au pa-

ragraphe 1 de l'Article 25, les Etats vises a l'alinea a) de

l'Article 3 qu-

i n'auront pas signe l'Acte constitutif, ainsi que les Etats dont la

demande -

d'admission aura ete approuvee a l'alinea b) dudit Article,

pourront -

adherer au present Acte constitutif en deposant un instrument

d'adhesion.

''

Article 25

Entree en vigueur

1- Le present Acte constitutif entrera en vigueur lorsque

au moins quatre-vingt Etats ayant depose leur instrument

de ratification, d'acceptation ou d'approbation auront

avise le Depositaire qu'ils se sont mis d'accord apres

s'etre consultes, pour que le present Acte constitutif

entre en vigueur.

2- Le present Acte constitutif entrera en vigueur:

a) Pour les Etats ayant procede a la notification visee au

paragraphe 1, a la date de l'entree en vigueur du present

Acte constitutif;

b) Pour les Etats ayant depose leur instrument de ratifi-

cation, d'acceptation ou d'approbation avant l'entree en

vigueur du present Acte constitutif, mais n'ayant pas

procede a la date ulterieure a laquelle ils auront avise

le Depositaire que le present Acte constitutif entre en

vigueur a leur egard;

c) Pour les Etats ayant depose leur instrument de ratifi-

cation, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion apres

l'entree en vigueur du present Acte constitutif, a la date

dudit depot.

''

Article 26

Dispositions transitoires

1- Le Depositaire convoquera la premiere session de la

Conference, qui devra se tenir dans les trois mois suivant

l'entree en vigueur du present Acte constitutif.

2- Les regles et reglements regissant l'organisation cree

par l'Assemblee generale des Nations Unies dans sa

resolution 2152 (XXI) regiront l'Organisation et ses

organes jusqu'a ce que ceux-ci adoptent de nouvelles dis-

positions.

Article 27

Reserves

Aucune reserve ne peut etre formulee au sujet du present

Acte constitutif.

Article 28

Depositaire

1- Le Secretaire general de l'Organisation des Nations

Unies est le depositaire du present Acte constitutif.

2- Le Depositaire avise les Etats interesses et le

Directeur general de toutes questions concernant le

present Acte constitutif.

Article 29

Textes authentiques

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, francais et

russe du present Acte constitutif font egalement foi.

''

ANNEXE I

Listes d'Etats

1- Si un Etat qui n'est pas vise l'une quelconque des

listes ci-apres devient Membre de l'Organisation, la Con-

ference decide, apres des consultations appropriees, sur

laquelle de ces listes ledit pays doit etre inscrit.

2- Apres des consultations appropriees, la Conference

peut, a n'importe quel moment, modifier le classement d'un

membre dans les listes ci-apres.

3- Les modifications apportees aux listes ci-apres confor-

mement aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas considerees

comme des amendements au present Acte constitutif au sens

des dispositions de l'Article 23.

Listes

(Les listes d'Etats a inserer dans la presente Annexe par

le Depositaire sont celles qui ont ete etablies par l'as-

semblee general des Nations Unies aux fins du paragraphe

4 de la section II de sa resolution 2152 (XXI) et qui sont

valables a la date de l'entree en vigueur du present Acte

constitutif)

''

ANNEXE II

Le budget ordinaire

A.1- Les depenses d'administration et de recherche et

autres depenses ordinaires de l'Organisation sont consi-

derees comme comprenant:

a) Les depenses relatives aux conseillers interregionaux

et regionaux;

b) Les depenses relatives aux services consutatif a court

terme fournis par les fonctionaires de l'Organisation;

c) Les depenses relatives aux reunions, y compris les

reunions techniques, prevues dans le programme de travail

finance par le budget ordinaire de l'Organisation;

d) Les depenses d'appui au programme au titre des projets

d'assistance technique, dans la mesure ou ces depenses ne

sont pas remboursees a l'Organisation par la source de

financement desdits projets.

2- Les propositions concretes conformes aux dispositions

ci-dessus sont appliquees apres examen par le Comite des

programme et des budgets, adoption par le Conseil et ap-

probation par la Conference conformement a l'Article 14.

''

B. Afin de rendre plus efficace le programme de travail de

l'Organisation dans le domaine du developpement indus-

triel, le budget ordinaire finance egalement d'autres

activites financees jusqu'ici sur le chapitre 15 du budget

ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, a concur-

rence de six pour cent du total du budget ordinaire. Ces

activites sont destinees a renforcer la contribution de

l'Organisation au systeme de developpement des Nations

Unies, compte tenu de l'importance qu'il y a d'utiliser le

mecanisme de programmation par pays du Programme des

Nations Unies, pour le developpement - qui est subdornne

au consentement des pays interesses - comme cadre de refe-

rence pour ces activites.

ANNEXE III

Regles relatives aux tribunaux arbitraux et aux commis-

sions de conciliation

Sauf decision contraire de tous les Membres parties a un

differend qui n'a pas ete regle conformement aux disposi-

tions du paragraphe 1 a) de l'Article 22 et qui a ete

soumis a un tribunal arbitral conformement aux disposi-

tions du paragraphe 1 b) i) B) de l'Article 22 ou a une

commission de conciliation conformement aux dispositions

du paragraphe 1 b) ii), les regles relatives aux pro-

cedures et au fonctionnement desdits tribunaux et commis-

sions sont les suivantes:

''

1- Ouverture de la procedure

Avant l'expiration d'un delai de trois mois suivant le

moment ou le Conseil a acheve l'examen d'un different qui

lui a ete soumis conformement aux dispositions du parag-

phe 1 a) de l'Article 22, ou, s'il n'a pas acheve cet

examen, avant l'expiration d'un delai de dix-huit mois

suivant la soumission du differend, toutes les parties au

differend peuvent, dans les vingt et un mois suivant

ladite soumission, aviser le Directeur general qu'elles

souhaitent soumettre ledit differend a un tribunal

arbitral, ou bien l'une quelconque de ces parties peut

aviser le Directeur General qu'elle souhaite soumettre le

differend a une commission de conciliation. Si les parties

ont convenu d'un autre mode de reglement, elles peuvent

en aviser le Directeur general dans les trois mois suivant

l'achevement de cette procedure particuliere.

2- Institution du tribunal ou de la commission.

a) Les parties au differend nomment a l'unanimite, suivant

le cas, trois arbitres ou trois conciliateurs, et desig-

nent l'un d'entre eux aux fonctions de President du tribu-

nal ou de la commission.

b) Si, dans les trois mois suivant la notification visee

au paragraphe 1 ci-dessus, un ou plusieurs membres du tri-

bunal ou de la commission n'ont pas ete ainsi nommes, le

Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies

nomme, a la demande de l'une quelconque des parties, dans

les trois mois suivant ladite demande, les membres man-

quants, y compris le President.

''

c) Si un siege devient vacant au tribunal ou a la commis-

sion, il y est pourvu dans un delai d'un mois, conforme-

ment a l'alinea b).

3- Procedures et fonctionnement

a) Le tribunal ou la commission fixe sa procedure. Toutes

les decisions touchant toute question de procedure et de

fond peuvent etre rendues a la majorite des membres.

b) Les membres du tribunal ou de la commission sont renu-

meres conformement au reglement financier de l'Organisa-

tion. Le Directeur general fournit les services de secre-

tariat necessaires, en consultation avec le President du

tribunal ou de la commission. Tous les frais du tribunal

ou de la commission et de ses membres, mais non des

parties au differend, sont a la charge de l'Organisation.

4- Sentences et rapports

a) Le tribunal arbitral clot sa procedure par une sentence

qui lie toutes les parties.

b) La commission de conciliation clot sa procedure par un

rapport qu'elle communique a toutes les parties au dif-

ferend et qui contient des recommandations dont lesdits

parties tiennent le plus grand compte.

'

Article 6

Retrait

1- Un Membre peut se retirer de l'Organisation en deposant

un intrusment de denonciation du present Acte constitutif

aupres du Depositaire.

2- Ce retrait prend effet le dernier jour de l'exercice

financier suivant l'exercice au cours duquel ledit instru-

ment a ete depose.

3- Les Contributions a verser par le Membre qui se retire

pour l'exercice financier suivant l'exercice au cours

duquel le retrait a ete notifie sont les memes que les

contributions mises en recouvrement pour l'exercice finan-

cier au cours duquel cette notification a ete faite. Le

Membre qui se retire s'acquitte en outre de toute contri-

bution volontaire non assortie de conditions qu'il a an-

noncee avant de notifier son retrait.