Agreements

Agreement International 30/04/1970

معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية

Scope
International
Signed
30/04/1970
Ratified by
قانون منفذ بمرسوم رقم 14328 سنة 1970
Source
Lebanese University

معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية

TRAITE SUR LA NON-PROLIFARATION DES ARMES NUCLEAIRES

Les Etats qui concluent le present traite, ci-apres

denommes les "parties au traite",

considerant les devastations qu'une guerre nucleaire

ferait subir a l'humanite entiere et la necessite qui en

resulte de ne menager aucun effort pour ecarter le risque

une telle guerre et de prendre des mesures en vue de

sauvegarder la securite des peuples, persuades que la

proliferation des armes nucleaires augmenterait

considerablement le risque de guerre nucleaire,

En conformite avec les resolutions de l'Assemblee generale

de l'organisation des nations Unies demandant la

conclusion d'un accort sur la prevention d'une plus

grande dissemination des armes nucleairs,

S'engageant a cooperer en vue de faciliter l'application

des garanties de l'Agence internationale de l'energie

atomique aux activites nucleaires pacifiques

Exprimant leur appui aux efforts de recherches, de mise

au point et autres visant a favoriser l'application,

dans le cadre se systeme se garanties de l'Agence

internationale de l'energie atomique du principe d'une

garantie efficace du flux de matieres brutes et de

produits fissiles speciaux grace a l'emploi d'instruments

et autres moyens techniques en certains points

strategiques.

Affirmant le principe selon lequel les avantages des

applications pacifiques de la technologie nucleaire, y

compris tous sous-produits technologiques que les Etats

dotes d'armes nucleaires pourraient obtenir par la mise

au point des dispositifs nucleaires explosifs, devraient

etre accessibles, a des fins pacifiques, a toutes les

parties au traite, qu'il s'agisse d'Etats dotes ou non

dotes d'armes nucleaires.

'

Convaincus qu'en application de ce principe, toutes les

parties au traite ont le droit de participer a un echange

aussi large que possible de renseignements scientifiques

en vue de devoloppement plus pousse des utilisations de

l'energie atomique a des fins pacifiques, et de

contribuer a ce devoloppement a titre individuel ou en

cooperation avec d'autres Etats.

Declarant leur intention de parvenir au plus tot a la

cession de la course aux armements nucleaires et de

prendre des mesures efficaces dans la voie du desarmement

nucleaire,

Demandant instamment la cooperation de tous les Etats en

vue d'atteindre cet objectif,

Rappelant que les parties au traite de 1963 interdisant

les essais d'armes nucleaires dans l'atmosphere, dans

l'espace extra-atmospherique et sous l'eau ont, dans le

preambule dudit traite, exprime leur determination de

chercher a assurer l'arret de toutes les explosions

experimentales d'armes nucleaires a tout jamais et de

poursuivre les negociations a cette fin,

Desireux de promouvoir la detente internationale et le

renforcement de la confiance entre Etats afin de

faciliter la cessation de la fabrication d'armes

nucleaires, la liquidations de tous les stocks exixtants

desdites armes, et l'elimination des armes nucleaires et de leurs

vecteurs d-

es arsenaux nationaux en vertu d'un

traite sur le desarmement general et complet sous un

controle international strict et efficace,

''

Article II

Tout Etat non dote d'armes nucleaires qui est partie au

traite s'engage a n'accepter de qui que ce soit, ni

directement, le transfert d'armes

nucleaires ou autres dispositifs explosifs nucleaires ou du controle

de telle-

s armes ou de tels dispositifs explosifs, a ne fabriquer

ni acquerir de quelque autre maniere des armes nucleaires

ou autres dispositifs nucleaires explosifs; et a ne

rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la

fabriquation d'armes nucleaires ou d'autres disposifs

nucleaires explosifs.

Article III

1.Tout Etat non dote d'armes nucleaires qui est partie au

traite s'engage a accepter les garanties stipulees dans un

accord qui sera negocie et conclu avec l'agence internati-

onale de l'energie atomique, conformement au statut de

l'Agence internationale de l'energie atomique et au

systeme de garanties de la-dite Agence, a seule fin de

verifier l'execution des obligations assumees par ledit

Etat aux termes du present traite en vue d'empecher que

l'energie nucleaire ne soit detournee de ses utilisations

pacifiques vers des armes nucleaires ou d'autres disposi-

tifs explosifs nucleaires. Les modalites d'application des

garanties requises par le present article porteront sur

les matieres brutes et les prpduits fissiles sepciaux,

que ces matieres ou produits soient, traites ou utilises

dans une installation nucleaire principale ou se trouvent

en dehors une telle installation. les garanties requises

par le present article s'appliqueront a toutes manieres

brutes ou tous produits fissiles speciaux dans toutes les

activites nucleaires pacifiques exercees sur le territoire

d'un tel Etat, sous sa juridiction, ou entrprises sous son

controle en quelque lieu que ce soit.

2. Tout Etat partie au traite s'engage a ne pas founir:

a) de matieres brutes ou de produits fissiles speciaux, ou

''

d) d'equipements ou de matieres specialement concus ou

prepares pour le traitement, l'utilisation ou la produc-

tion de produits fissiles speciaux, a un Etat non dote

d'armes nucleaires, quel qu'il soit, a des fins pacifiques

a moins que lesdites matieres brutes ou lesdites produits

fissiles speciaux ne soient soumis aux garanties requises

par le present article.

3. Les garanties requises par le present article seront

mises en oeuvre de maniere a satisfaire aux dispositions

de l'article IV du present traite et a eviter d'entraver

le devoloppement economique ou technologique des parties

au traite, ou la cooperation internationale dans le

domaine des activites nucleaires pacifiques, notament les

echanges internationaux de matier et d'equipements

nucleaires pour le traitement, l'utilisation ou la

production de matieres nucleaires a des fins pacifiques,

conformement aux dispositions du present article et au

principe de garantie enonce au preambule du present traite

4. les Etats non dotes darmes nucleaires qui sont parties

au traite concluront des accords avec l' Agence internat-

ionale de l'energie atomique pour satisfaire aux exigences

du present article, soit a titre individuel, soit

conjointement avec d'autres Etats conformement au statut

de l'Agence internationale de l'energie atomique. La

nogociation de ces acords commencera dans les 180 jours

qui suivront l'entree en vigueur initiale du present

traite. pour les Etats qui deposeront leur instrument de

ratification ou d'adhesion apres la-dite periode de 180

jours, de negociation de ces accords commencera au plus

tard a la date de depot dudit instrument de ratification

ou d'adhesion. lesdits accords devront entrer en vigueur

au plus tard 18 mois apres la date du commencement des

negociations.

''

Article IV

1. Aucune disposition du present traite ne sera inter-

pretee comme portant atteinte au droit inalienable de

toutes les parties au traite de devolopper la recherche,

la production et l'utilisation de l'energie nucleaire a

des fins pacifiques, sans discrimination et conformement

aux dispositions des articles premier et II present traite

2. Toutes les parties au traite s'engagent a faciliter un

echange aussi large que possible d'equipement, de matieres

et de renseignements scientifiques et technologiques en

vue des utilisations nucleaires seront representes de

maniere adequate. Des negociations a ce sujet commenceront

le plus tot possible apres l'entree en vigueur du traite

Les Etats non dotes d'armes nucleaires qui sont parties au

traite pourront aussi, s'ils le souhaient, obtenir ces

avantages en vertu d'accords bilateraux.

Article VI

Chacune des parties au traite s'engage a poursuivre de

bonne foi des negociations sur des mesures efficaces

relatives a la cessation de la course aux armements a une

date rapprochee et au desarmement nucleaire, et sur un

traite de desarmement general et complet sous un controle

international strict et efficace.

Article VII

Aucune clause du present trait ne porte ateinte au droit

d'un groupe quelconque d'Etat de conclure des traites

regionaux de facon a assurer l'absence totale d'armes

nucleaires sur leurs territoires recpectifs.

Article VIII

1. Toute partie au traite peut priposer des amendements

au present traite. le texte de tout amendement propose

sera soumis aux gouvernements depositaires qui le communi-

queront a toutes les parties au traite. si un tiers des

parties au traite ou davantage en font alors la demande,

les gouvernements depositaires convoqueront une conference

a la quelle ils inviteront toutes les parties de l'energie

nucleaire a des fins pacifiques, et ont le droit d'y

participer.

''

Les parties au traite en mesure de la faire devront aussi

cooperer en contribuant, a titre individuel ou conjont-

ement avec d'autres Etats ou des organisations internat-

ionales, au devoloppement plus pousse des applications

de l'energie nucleaire a des fins pacifiques, en

particulier sur les territoires des Etats non dotes

d'armes nucleaires qui sont paties au traite, compte

dument tenu des besoins des regions du monde qui sont en

voie de devoloppement.

Article V

Chaque partie au traite s'engage a prendre des mesures

appropriees pour assurer que, conformement au present

traite, sous une surveillance internationale appropriee

et par la voie de procedures internationales appropriees,

les avantages pouvant decouler des applications pacifiques

quelles qu'elles soient, des explosions nucleaires soient

accessibles sur une base non discriminatoire aux Etats non

dotes d'armes nucleaires qui sont parties au traite, et

dispositifs explosifs utilises soit aussi reduit que

possible et ne comporte pas de frais pour la recherche et

la mise au point. Les Etats non dotes d'armes nucleaires

qui sont parties au traite seront en mesure obtenir des

avantages de cette nature. conformement a un accord inter-

nationale special ou des accords internationaux speciaux,

par l'lentermise d'un organisme international approprie ou

les Etats non dotes d'armes au traite pour etudier cet

amendement.

2. Tout amendement au present traite devra etre approuve

a la majorite des voix de toutes les parties au traite, y

compris les voix de tous les Etats dotes d'armes nucleaires

qui sont patries au traite et de toutes les autres parties

qui, a la date de la communication de l'ammendement, sont

membre du conseil des gouverneurs de l'Agence internat-

tionale de l'energie atomique. l'amendement entrera en

vigueur a l'egard de toute partie qui deposera son

instrument de ratification dudit amendement,des le depot

de tels instruments de ratification par la majorite des

parties, y compris les instruments de ratification de tous

Etats dotes d'armes nucleaires qui ont parties au traite

et de toutes les autres parties qui, la date de la comm-

unication de l'amendement, sont membres du conseil des

gouverneurs de l'Agence internationale de l'energie atom-

ique. par la suite, l'amendement entrera en vigueur a

l'egard de toute depot de son instrument de ratification

de l'amendement.

''

3. Cinq ans apres l'entree en vigueur du present traite,

une conference des patries au traite aura lieu a Geneve

(Suisse) afin examiner le fonctionnement du present traite

en vue de s'assurer que les objectifs du preambule et les

dispoitions du traite sont en voie de realisation. Par la

suite, a des intervalles de cinq ans, une majorite des

parties au traite pourra obtenir, en soumettant une

proposition a cet effet aux gouvernements depositaires,la

convocation d'autres conferences ayant le meme objet, a

savoir examiner le fonctionnement du traite.

Article IX

1. Le present traite est ouvert a la signature de tous les

Etats. tout Etat qui n'aura pas signe le present traite

avant son entree en vigueur cnformement au paragraphe 3 du

present article pourra y adherer a tout moment.

2. Le present traite sera soumis la ratification des Etats

signataires. les instruments de ratification et les

instruments adhesion seront deposes aupres des Gouver-

nements des Etats-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du

Nord et de l'Union des Republiques socialistes sovietiques

qui sont par les presentes designes comme gouvernements

depositaires.

3. Le present traite entra en vigueur apres qu'il aura ete

ratifie par les Etats dont les gouvernements sont designes

comme depositaires du traite, et par quarante autres Etats

signataires du present traite, et apres le depot de leurs

instruments de ratification.

Aux fins du present traite, un Etat dote d'armes nucleaires

est un Etat qui a fabrique et a fait exploser une arme

nucleaire ou un autre disposif nucleaire exposif avant le

1er janvier 1967 .

''

4. Pour Les Etats dont les instruments de ratification ou

d'adhesion seront deposes apres l'entree en vigueur du

present traite, celui-ci entrera en vigueur a la date du

depot de leurs instruments de ratification ou d'adhesion.

5. Les gouvernements depositaires informeront sans delai

tous les Etats qui auront signe le present traite ou y

auront adhere de la date de chaque signature, de la date

de depot de chaque instrument de ratification ou d'adhe-

sion, de la date d'entree en vigueur du present traite et

de la date de reception de toute demande de convocation

d'une conference ainsi que de toute autre communication.

6. Le present traite enregistre par les gouvernements

depositaires conformement a l'article 102 de la Charte des

Nations Unies.

Article X

1. Chaque partie, dans l'exercice de sa souverainte

nationale, aura le droit de se retirer du traite si elle

decide que les evenements extraordinaires, en rapport avec

l'objet du present traite, ont compris les interets

supremes de son pays. Elle devra notifier ce retrait a

toutes les autres parties au traite ainsi qu'au Conseil de

securite de l'Organisme des Nations Unies avec un preavis

de trois mois. Ladite notification devra contenir un

expose des evenements estraordinaires que l'Etat en ques-

tion considere comme ayant compromis ses interets supremes

2. Vingt-cinq ans apres l'entree en vigueur du traite, une

conference sera convoquee en vue de decider si le traite

demeurera en vigueur pour une duree indefinie, ou sera

proroge pour une ou plusieurs periodes suplementaires

d'une duree determinee. Cette decision sera prise a la

majorite des parties au traite.

'

Rappelant que, conformement a la Charte des nations unies,

les Etats doivent s'abstenir, dans leurs relations

internationales, de recourir a la menace ou a l'emploi de

la force, soit sontre l'integrite territoriale ou

l'independance politique de tout Etat, soit de toute autre

maniere inconpatible avec les Buts des Nations Unies, et

qu'il faut favoriser l'etablissement et le maintien de la

paix et de la securite internationales on ne detournant

vers les armements que le minimum des resources humaines

et economiques du monde,

Sont convenus de ce qui suit:

Article I

Tout Etat dote d'armes nucleaires qui est partie au traite

s'engage a ne transferer a qui que ce soit, ni directement

ni indirectement, des armes nucleaires explosifs, ou le

controle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs,

et a n'aider, n'encourager ni inciter d'aucune facon un

Etat non dote d'armes nucleaires, quel qu'il soit, a

fabriquer ou acquerir de quelque autre maniere des armes

nucleaires ou autres dispositifs nucleaires explosifs, ou

le controle de telles armes ou de tels dispositifs

explosifs.

Article XI

Le present traite, dont les textes anglais, russe, fran-

cais, espagnol, et chinois font egalement foi, sera depose

dans les archives des gouvernements depositaires. Des

copies certifiees conformes du present traite seront

adressees par les gouvernements depositaires aux gouver-

nements des Etats qui auront signe le traite, ou qui y

auront adhere.

EN FOI DE QUOI les soussignes, dument habilites a cet

effet, ont signe le present traite.

FAIT en trois exemplaires, a Waschington, Londres et

Moscou ce premier jour de juillet mille cent soixante huit