Agreement International 30/04/1970
معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية
- Scope
- International
- Signed
- 30/04/1970
- Ratified by
- قانون منفذ بمرسوم رقم 14328 سنة 1970
- Source
- Lebanese University
معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية
TRAITE SUR LA NON-PROLIFARATION DES ARMES NUCLEAIRES
Les Etats qui concluent le present traite, ci-apres
denommes les "parties au traite",
considerant les devastations qu'une guerre nucleaire
ferait subir a l'humanite entiere et la necessite qui en
resulte de ne menager aucun effort pour ecarter le risque
une telle guerre et de prendre des mesures en vue de
sauvegarder la securite des peuples, persuades que la
proliferation des armes nucleaires augmenterait
considerablement le risque de guerre nucleaire,
En conformite avec les resolutions de l'Assemblee generale
de l'organisation des nations Unies demandant la
conclusion d'un accort sur la prevention d'une plus
grande dissemination des armes nucleairs,
S'engageant a cooperer en vue de faciliter l'application
des garanties de l'Agence internationale de l'energie
atomique aux activites nucleaires pacifiques
Exprimant leur appui aux efforts de recherches, de mise
au point et autres visant a favoriser l'application,
dans le cadre se systeme se garanties de l'Agence
internationale de l'energie atomique du principe d'une
garantie efficace du flux de matieres brutes et de
produits fissiles speciaux grace a l'emploi d'instruments
et autres moyens techniques en certains points
strategiques.
Affirmant le principe selon lequel les avantages des
applications pacifiques de la technologie nucleaire, y
compris tous sous-produits technologiques que les Etats
dotes d'armes nucleaires pourraient obtenir par la mise
au point des dispositifs nucleaires explosifs, devraient
etre accessibles, a des fins pacifiques, a toutes les
parties au traite, qu'il s'agisse d'Etats dotes ou non
dotes d'armes nucleaires.
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Convaincus qu'en application de ce principe, toutes les
parties au traite ont le droit de participer a un echange
aussi large que possible de renseignements scientifiques
en vue de devoloppement plus pousse des utilisations de
l'energie atomique a des fins pacifiques, et de
contribuer a ce devoloppement a titre individuel ou en
cooperation avec d'autres Etats.
Declarant leur intention de parvenir au plus tot a la
cession de la course aux armements nucleaires et de
prendre des mesures efficaces dans la voie du desarmement
nucleaire,
Demandant instamment la cooperation de tous les Etats en
vue d'atteindre cet objectif,
Rappelant que les parties au traite de 1963 interdisant
les essais d'armes nucleaires dans l'atmosphere, dans
l'espace extra-atmospherique et sous l'eau ont, dans le
preambule dudit traite, exprime leur determination de
chercher a assurer l'arret de toutes les explosions
experimentales d'armes nucleaires a tout jamais et de
poursuivre les negociations a cette fin,
Desireux de promouvoir la detente internationale et le
renforcement de la confiance entre Etats afin de
faciliter la cessation de la fabrication d'armes
nucleaires, la liquidations de tous les stocks exixtants
desdites armes, et l'elimination des armes nucleaires et de leurs
vecteurs d-
es arsenaux nationaux en vertu d'un
traite sur le desarmement general et complet sous un
controle international strict et efficace,
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Article II
Tout Etat non dote d'armes nucleaires qui est partie au
traite s'engage a n'accepter de qui que ce soit, ni
directement, le transfert d'armes
nucleaires ou autres dispositifs explosifs nucleaires ou du controle
de telle-
s armes ou de tels dispositifs explosifs, a ne fabriquer
ni acquerir de quelque autre maniere des armes nucleaires
ou autres dispositifs nucleaires explosifs; et a ne
rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la
fabriquation d'armes nucleaires ou d'autres disposifs
nucleaires explosifs.
Article III
1.Tout Etat non dote d'armes nucleaires qui est partie au
traite s'engage a accepter les garanties stipulees dans un
accord qui sera negocie et conclu avec l'agence internati-
onale de l'energie atomique, conformement au statut de
l'Agence internationale de l'energie atomique et au
systeme de garanties de la-dite Agence, a seule fin de
verifier l'execution des obligations assumees par ledit
Etat aux termes du present traite en vue d'empecher que
l'energie nucleaire ne soit detournee de ses utilisations
pacifiques vers des armes nucleaires ou d'autres disposi-
tifs explosifs nucleaires. Les modalites d'application des
garanties requises par le present article porteront sur
les matieres brutes et les prpduits fissiles sepciaux,
que ces matieres ou produits soient, traites ou utilises
dans une installation nucleaire principale ou se trouvent
en dehors une telle installation. les garanties requises
par le present article s'appliqueront a toutes manieres
brutes ou tous produits fissiles speciaux dans toutes les
activites nucleaires pacifiques exercees sur le territoire
d'un tel Etat, sous sa juridiction, ou entrprises sous son
controle en quelque lieu que ce soit.
2. Tout Etat partie au traite s'engage a ne pas founir:
a) de matieres brutes ou de produits fissiles speciaux, ou
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d) d'equipements ou de matieres specialement concus ou
prepares pour le traitement, l'utilisation ou la produc-
tion de produits fissiles speciaux, a un Etat non dote
d'armes nucleaires, quel qu'il soit, a des fins pacifiques
a moins que lesdites matieres brutes ou lesdites produits
fissiles speciaux ne soient soumis aux garanties requises
par le present article.
3. Les garanties requises par le present article seront
mises en oeuvre de maniere a satisfaire aux dispositions
de l'article IV du present traite et a eviter d'entraver
le devoloppement economique ou technologique des parties
au traite, ou la cooperation internationale dans le
domaine des activites nucleaires pacifiques, notament les
echanges internationaux de matier et d'equipements
nucleaires pour le traitement, l'utilisation ou la
production de matieres nucleaires a des fins pacifiques,
conformement aux dispositions du present article et au
principe de garantie enonce au preambule du present traite
4. les Etats non dotes darmes nucleaires qui sont parties
au traite concluront des accords avec l' Agence internat-
ionale de l'energie atomique pour satisfaire aux exigences
du present article, soit a titre individuel, soit
conjointement avec d'autres Etats conformement au statut
de l'Agence internationale de l'energie atomique. La
nogociation de ces acords commencera dans les 180 jours
qui suivront l'entree en vigueur initiale du present
traite. pour les Etats qui deposeront leur instrument de
ratification ou d'adhesion apres la-dite periode de 180
jours, de negociation de ces accords commencera au plus
tard a la date de depot dudit instrument de ratification
ou d'adhesion. lesdits accords devront entrer en vigueur
au plus tard 18 mois apres la date du commencement des
negociations.
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Article IV
1. Aucune disposition du present traite ne sera inter-
pretee comme portant atteinte au droit inalienable de
toutes les parties au traite de devolopper la recherche,
la production et l'utilisation de l'energie nucleaire a
des fins pacifiques, sans discrimination et conformement
aux dispositions des articles premier et II present traite
2. Toutes les parties au traite s'engagent a faciliter un
echange aussi large que possible d'equipement, de matieres
et de renseignements scientifiques et technologiques en
vue des utilisations nucleaires seront representes de
maniere adequate. Des negociations a ce sujet commenceront
le plus tot possible apres l'entree en vigueur du traite
Les Etats non dotes d'armes nucleaires qui sont parties au
traite pourront aussi, s'ils le souhaient, obtenir ces
avantages en vertu d'accords bilateraux.
Article VI
Chacune des parties au traite s'engage a poursuivre de
bonne foi des negociations sur des mesures efficaces
relatives a la cessation de la course aux armements a une
date rapprochee et au desarmement nucleaire, et sur un
traite de desarmement general et complet sous un controle
international strict et efficace.
Article VII
Aucune clause du present trait ne porte ateinte au droit
d'un groupe quelconque d'Etat de conclure des traites
regionaux de facon a assurer l'absence totale d'armes
nucleaires sur leurs territoires recpectifs.
Article VIII
1. Toute partie au traite peut priposer des amendements
au present traite. le texte de tout amendement propose
sera soumis aux gouvernements depositaires qui le communi-
queront a toutes les parties au traite. si un tiers des
parties au traite ou davantage en font alors la demande,
les gouvernements depositaires convoqueront une conference
a la quelle ils inviteront toutes les parties de l'energie
nucleaire a des fins pacifiques, et ont le droit d'y
participer.
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Les parties au traite en mesure de la faire devront aussi
cooperer en contribuant, a titre individuel ou conjont-
ement avec d'autres Etats ou des organisations internat-
ionales, au devoloppement plus pousse des applications
de l'energie nucleaire a des fins pacifiques, en
particulier sur les territoires des Etats non dotes
d'armes nucleaires qui sont paties au traite, compte
dument tenu des besoins des regions du monde qui sont en
voie de devoloppement.
Article V
Chaque partie au traite s'engage a prendre des mesures
appropriees pour assurer que, conformement au present
traite, sous une surveillance internationale appropriee
et par la voie de procedures internationales appropriees,
les avantages pouvant decouler des applications pacifiques
quelles qu'elles soient, des explosions nucleaires soient
accessibles sur une base non discriminatoire aux Etats non
dotes d'armes nucleaires qui sont parties au traite, et
dispositifs explosifs utilises soit aussi reduit que
possible et ne comporte pas de frais pour la recherche et
la mise au point. Les Etats non dotes d'armes nucleaires
qui sont parties au traite seront en mesure obtenir des
avantages de cette nature. conformement a un accord inter-
nationale special ou des accords internationaux speciaux,
par l'lentermise d'un organisme international approprie ou
les Etats non dotes d'armes au traite pour etudier cet
amendement.
2. Tout amendement au present traite devra etre approuve
a la majorite des voix de toutes les parties au traite, y
compris les voix de tous les Etats dotes d'armes nucleaires
qui sont patries au traite et de toutes les autres parties
qui, a la date de la communication de l'ammendement, sont
membre du conseil des gouverneurs de l'Agence internat-
tionale de l'energie atomique. l'amendement entrera en
vigueur a l'egard de toute partie qui deposera son
instrument de ratification dudit amendement,des le depot
de tels instruments de ratification par la majorite des
parties, y compris les instruments de ratification de tous
Etats dotes d'armes nucleaires qui ont parties au traite
et de toutes les autres parties qui, la date de la comm-
unication de l'amendement, sont membres du conseil des
gouverneurs de l'Agence internationale de l'energie atom-
ique. par la suite, l'amendement entrera en vigueur a
l'egard de toute depot de son instrument de ratification
de l'amendement.
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3. Cinq ans apres l'entree en vigueur du present traite,
une conference des patries au traite aura lieu a Geneve
(Suisse) afin examiner le fonctionnement du present traite
en vue de s'assurer que les objectifs du preambule et les
dispoitions du traite sont en voie de realisation. Par la
suite, a des intervalles de cinq ans, une majorite des
parties au traite pourra obtenir, en soumettant une
proposition a cet effet aux gouvernements depositaires,la
convocation d'autres conferences ayant le meme objet, a
savoir examiner le fonctionnement du traite.
Article IX
1. Le present traite est ouvert a la signature de tous les
Etats. tout Etat qui n'aura pas signe le present traite
avant son entree en vigueur cnformement au paragraphe 3 du
present article pourra y adherer a tout moment.
2. Le present traite sera soumis la ratification des Etats
signataires. les instruments de ratification et les
instruments adhesion seront deposes aupres des Gouver-
nements des Etats-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et de l'Union des Republiques socialistes sovietiques
qui sont par les presentes designes comme gouvernements
depositaires.
3. Le present traite entra en vigueur apres qu'il aura ete
ratifie par les Etats dont les gouvernements sont designes
comme depositaires du traite, et par quarante autres Etats
signataires du present traite, et apres le depot de leurs
instruments de ratification.
Aux fins du present traite, un Etat dote d'armes nucleaires
est un Etat qui a fabrique et a fait exploser une arme
nucleaire ou un autre disposif nucleaire exposif avant le
1er janvier 1967 .
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4. Pour Les Etats dont les instruments de ratification ou
d'adhesion seront deposes apres l'entree en vigueur du
present traite, celui-ci entrera en vigueur a la date du
depot de leurs instruments de ratification ou d'adhesion.
5. Les gouvernements depositaires informeront sans delai
tous les Etats qui auront signe le present traite ou y
auront adhere de la date de chaque signature, de la date
de depot de chaque instrument de ratification ou d'adhe-
sion, de la date d'entree en vigueur du present traite et
de la date de reception de toute demande de convocation
d'une conference ainsi que de toute autre communication.
6. Le present traite enregistre par les gouvernements
depositaires conformement a l'article 102 de la Charte des
Nations Unies.
Article X
1. Chaque partie, dans l'exercice de sa souverainte
nationale, aura le droit de se retirer du traite si elle
decide que les evenements extraordinaires, en rapport avec
l'objet du present traite, ont compris les interets
supremes de son pays. Elle devra notifier ce retrait a
toutes les autres parties au traite ainsi qu'au Conseil de
securite de l'Organisme des Nations Unies avec un preavis
de trois mois. Ladite notification devra contenir un
expose des evenements estraordinaires que l'Etat en ques-
tion considere comme ayant compromis ses interets supremes
2. Vingt-cinq ans apres l'entree en vigueur du traite, une
conference sera convoquee en vue de decider si le traite
demeurera en vigueur pour une duree indefinie, ou sera
proroge pour une ou plusieurs periodes suplementaires
d'une duree determinee. Cette decision sera prise a la
majorite des parties au traite.
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Rappelant que, conformement a la Charte des nations unies,
les Etats doivent s'abstenir, dans leurs relations
internationales, de recourir a la menace ou a l'emploi de
la force, soit sontre l'integrite territoriale ou
l'independance politique de tout Etat, soit de toute autre
maniere inconpatible avec les Buts des Nations Unies, et
qu'il faut favoriser l'etablissement et le maintien de la
paix et de la securite internationales on ne detournant
vers les armements que le minimum des resources humaines
et economiques du monde,
Sont convenus de ce qui suit:
Article I
Tout Etat dote d'armes nucleaires qui est partie au traite
s'engage a ne transferer a qui que ce soit, ni directement
ni indirectement, des armes nucleaires explosifs, ou le
controle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs,
et a n'aider, n'encourager ni inciter d'aucune facon un
Etat non dote d'armes nucleaires, quel qu'il soit, a
fabriquer ou acquerir de quelque autre maniere des armes
nucleaires ou autres dispositifs nucleaires explosifs, ou
le controle de telles armes ou de tels dispositifs
explosifs.
Article XI
Le present traite, dont les textes anglais, russe, fran-
cais, espagnol, et chinois font egalement foi, sera depose
dans les archives des gouvernements depositaires. Des
copies certifiees conformes du present traite seront
adressees par les gouvernements depositaires aux gouver-
nements des Etats qui auront signe le traite, ou qui y
auront adhere.
EN FOI DE QUOI les soussignes, dument habilites a cet
effet, ont signe le present traite.
FAIT en trois exemplaires, a Waschington, Londres et
Moscou ce premier jour de juillet mille cent soixante huit