Agreements

Agreement International 16/11/1955

الاتفاقية الهاتفية المعقودة بين ادارتي الهاتف في لبنان وتركيا بتاريخ 27-4-1955

Scope
International
Signed
16/11/1955
Ratified by
مرسوم رقم 10665 سنة 1955
Source
Lebanese University

ARRANGEMENT REGLEMENTANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES CIRCUITS TELEPHONIQUES ETABLIS ENTRE LA TURQUIE ET LE LIBAN

Entre les Soussignes:

Mr. Le Ministre des Postes Telegraphes et Telephones

agissant au nom et pour le compte de l'Administration

Telephonique de la REPUBLIQUE LIBANAISE

Mr. Le Ministre des Postes Telegraphes et Telephones

agissant au nom et pour le compte de l'offre des Postes,

Telegraphes et Telephones de la REPUBLIQUE TURQUE

Il a ete convenu ce qui suit:

ARTICLE 1:

Les parties contractantes sont d'accord pour exploiter,

maintenir, et developper, dans les meilleures conditions

possibles les liaisons telephoniques entre leurs pays res-

pectifs, par l'intermediaire des voies des communications

actuelles ou a etablir.

ARTICLE 2:

Les voies actuelles des communications sont ouvertes aux

relations telephoniques entre le Liban et la Turquie Via

la Syrie, ainsi qu'entre les pays avec lesquels ils entre-

tiennent, ou pourront eventuellement entretenir, de rela-

tions par telephone avec ou sans fil.

ARTICLE 3:

Les conditions d'exploitation de cette liaison sont regies

par les dispositions du reglement telephonique, revision

de Paris 1949, annexe a la convention internationale des

telecommunications (Atlantic City 1947), ou par toutes

conventions ulterieures ou revisions de ce reglement com-

pletees ou modifiees ainsi qu'il est dit ci-apres.

ARTICLE 4:

La duree journaliere d'ouverture de la liaison est de 24

heures.

ARTICLE 5:

Les heures dites de "faible trafic" sont decomptees de 20

heures (8 heures du soir) a 7 heures (temps moyen de

Greenwich avance de deux heures).

ARTICLE 6:

Les categories des conversations suivantes son admises

telles qu'elles sont definies dans le reglement telephoni-

que revision de Paris 1949 et aux taux fixes par ce meme

reglement:

1- Conversations de detresse

2- Etats ordinaires et urgents

3- Privees ordinaires et urgentes

4- Avec preavis

5- Payables a l'arrivee

6- Demandes de reseignement

7- Conversations de service

ARTICLE 7:

Les categories des conversations suivantes ne sont pas

admises:

Conversations par abonnement

Conversations fortuites a heure fixe

Conversations Eclairs

Conversations de bourse

Conversations avec avis d'appel.

L'admission de ces categories de conversations, sera fixee

a une date ulterieure, lorsque les installations techniques

auront rempli les conditions necessaires pour assurer

une bonne transmission de ces communications.

ARTICLE 8:

Les fonctionnaires ci-apres sont autorises a demander et

a recevoir le communications dites "Conversations de Ser-

vice".

a) - FONCTIONNAIRES LIBANAIS

1- Ministre des Postes, Telegraphes et Telephones.

2- Directeur des Telephones

3- Chef du Cabinet de la Direction des Telephones.

4- Chef du Service d'Exploitation

5- Chef du Service Technique

6- Chef Secteur Beyrouth

7- Chef Secteur Zahle

8- Chef Secteur Tripoli

9- Chef de Poste Beyrouth

10- Chef de Poste Zahle

11- Chef de Poste Tripoli

12- Chef de la Comptabilite Internationale.

b) - FONCTIONNAIRES TURCS

1- Le Ministre des Communications

2- Le Secretaire d'Etat du Ministere des Commutions.

3- Le Conseiller des Transmissions du Service des PTT

au Ministere des Communications.

4- Le Directeur General des PTT.

5- Les Directeurs Generaux adjoints des PTT.

6- Le President du Departement des Telegraphes et des

Telephones.

7- Le President du Departement Technique.

8- Le Chef du Bureau d'Exploitation Telephonique.

9- Les Directeurs des Telephones d'Ankara, d'Istambul

et d'Izmir.

10- L'Ingenieur du Service des Transmissions des bu-

reaux tete de ligne internationales.

11- Le Directeur Principal des PTT de Seyhan.

12- Les Directeurs des PTT de Hatay et de Killis.

13- Les Chefs du Controle de la Comptabilite des T.T.

14- Les Chefs des bureaux tete de ligne internationale

ARTICLE 9:

L'Unite de duree des conversations est fixee pour la

liaison Liban Turquie, a trois minutes.

Toute conversation d'une duree egale ou inferieure a trois

minutes, est taxee pour 3 minutes.

Lorsque la duree d'une conversation depasse trois minutes,

la taxation a lieu par minute, pour la periode excedant

les trois premieres minutes. Toutes fractions de minute,

est taxee pour une minute. La taxe par minute est le tiers

de la taxe appliquee pour trois minutes.

ARTICLE 10:

Le tarif applique a une conversation pendant la periode de

faible trafic, est egal au trois cinquieme (3/5) du tarif

applicable au fort trafic.

En cas de difference sur la duree d'une conversation entre

les operateurs des bureaux tete de ligne internationale,

l'avis de l'operateur du bureau tete de ligne, du cote de-

mandeur, c'est-a-dire de l'abonne qui paye la communication,

prevaut.

ARTICLE 11:

En cas de non reponse du demandeur pour l'echeange de

la conversation demandee par lui, la taxe aferente a une

minute de conversation lui sera appliquee pendant la periode

de taxation ou la non reponse a ete constatee.

ARTICLE 12:

Pour la preparation, l'etablissement, et la rupture des

communications, la langue francaise serait employee dans

tous les cas ou les langues turque et arabe ne pourraient

pas l'etre.

ARTICLE 13:

Les parties contractantes sont d'accord pour utiliser la

formule type, prevue dans l'avis No. 59, emis par la XVII

Assemblee Pleniere du Comite Consultatif International

Telephonique a Geneve en Octobre 1954, concernant l'etab-

lissement des comptex mensuels.

Les comptes sont admis sans revision, quand la difference

ne depasse pas 1% du compte de l'Administration creditrice

ARTICLE 14:

Les comptes sont etablis en francs-or.

ARTICLE 15:

Les Quotes-Parts par unite de conversation revenant a

l'office des Postes, Telegraphes et Telephones de la Repu-

blique Turque, sont en francs-or ainsi qu'il suit:

Quotes-parts terminales:

1 Zone 0.90

2 Zone 3.00

selon liste etablie par l'administration Turque.

ARTICLE 16:

La quote-part par unite de conversation revenant a l'Admi-

nistration Telephonique du Liban est en francs-or 1.20

(Zone unique)

ARTICLE 17:

Le reglement du solde des comptes se fait en Dollars Ame-

ricains, en moyen de cheque sus New-York, ou en Livres

Sterling, et suivant la procedure prescrite par les actes

enumeres, a l'article 3 du present arrangement.

ARTICLE 18:

L'Office des Postes, Telegraphes et Telephones de la Repu-

blique Turque, prend a sa charge le versement des Quote-

parts de transit revenant a l'Administration Syrienne pour

les communications emanant de la Turquie au Liban.

ARTICLE 19:

Le present arrangement, annulant tout arrangement ante-

rieur conclu a ce sujet, entrera en vigueur, a compter du

1 jour du mois, qui suit la date de son approbation et sa

notification par les Gouvernements interesses.

Fait en double exemplaire.

Beyrouth, le 27/4/55

LE MINISTRE DES POSTES,

TELEGRAPHES ET TELEPHONES

DE LA REPUBLIQUE TURQUE

LE MINISTRE DES POSTES,

TELEGRAPHES ET TELEPHONES

DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE

Signe: Selim Haidar