Agreements

Agreement International 15/10/1998

احكام اتفاقية طوارىء الاتصالات المعقودة في "تامبري" فيفنلندا عام 1998

Scope
International
Signed
15/10/1998
Ratified by
مرسوم رقم 13236 سنة 1998
Source
Lebanese University

convention de tampere sur la mise a disposition de ressources de telecommunication pour l'attenuation des effets des catastrophes et pour les operations de secours en cas de catastrophe

table des matieres

Article 1- Definitions

Article 2- Coordination

Article 3- Dispositions generales

Article 4- Mise a disposition d'une assistance en

matiere de telecommunication

Article 5- Privileges,immunites et facilites

Article 6- Cessation de l'assistance

Article 7- Paiment ou remboursement des frais ou des

droits

Article 8- Inventaire des informations concernant

l'assistance en matiere de telecommunication

Article 9- Obstacles reglementaires

Articles 10- Relations avec d'autres accords

internationaux

Article 11- Reglement des differends

Article 12- Entree en vigueur

Article 13- Amendements

Article 14- Reserves

Article 15- Denonciation

Article 16- Depositaire

Article 17- Textes faisant foi

'

Les Etats parties a la presente convention

reconnaissant

que les catastrophes sont d'une gravite croissante

par leur ampleur, leur complexite, leur frequence

et leur impact et ont des consequences particulierement

graves dans les pays en developpement

rappelant

que les organismes de secours et d'assistance

humanitaires ont besoin de ressources de

telecommunication fiables et souples pour mener a bien

leurs taches vitales

rappelant egalement

que les ressources de telecommunication jouent un

role essentiel en permettant d'assurer plus facilement

la securite du personnel charge des secours et de

l'assistance humanitaires

rappelant en outre

que la radiodiffusion joue un role determinant dans la

diffusion d'informations precises destinees aux

populations sinistrees

convaincus

que la mise en oeuvre judicieuse et a brefs delais

de ressources de telecommunication et la circulation

efficace et rapide d'informations precises et fiables

sont essentielles pour reduire les pertes en vies

humaines, les souffrances et les degats causes par les

catastrophes aux biens et a l'environnement

preoccupes

par les consequences des catastrophes sur les

installations de telecommunication et la circulation

des informations

conscients

des besoins particuliers des pays les moins avances

sujets a des catastrophes naturelles en matiere

d'assistance technique pour mettre en place des

ressources de telecommunication pour l'attenuation

des effets des catastrophes et pour les operations

de secours en cas de catastrophes

''

reaffirmant

la priorite absolue accordee aux telecommunications

d'urgence destinees a sauver des vies humaines dans

plus de cinquante instruments reglementaires

internationaux, dont la Constitution de l'Union

internationale des telecommunications

notant

les antecedents de la coordination internationales

pour l'attenuation des effets des catastrophes et

pour les operations des secours en cas de catastrophe

et en particulier le fait que la mise en oeuvre

et l'utilisation rapides de ressources de

telecommunication peuvent contribuer a sauver des

vies humaines

notant en outre

les travaux de la conference internationale sur les

communications en cas de catastrophe (Geneve,1990

relatifs au role joue par les systemes de telecom

munication pour remedier aux catastrophes et faire

face a leurs consequences

notant en outre

que les auteurs de la Declaration de Tampere sur

les communications en cas de catastrophe (Tampere,1991

ont instamment demande que des systemes de

telecommunication fiables soient utilises pour attenuer

les effets des catastrophes et pour les operations

de secours en cas de catastrophe et que soit redigee

une convention internationale sur les communications

en cas de catastrophe pour faciliter l'emploi de ces

systemes

notant en outre

la resolution 44/236 de l'Assemblee generale des

Nations Unies proclamant la periode 1990-2000

Decennie internationale de prevention des

catastrophes naturelles, et la Resolution 46/182

demandant le renforcement de la coordination de l'aide

humanitaire d'urgence

''

notant en outre

le role preponderant joue par les ressources de

communication dans la Strategie de Yokohama pour

un monde plus sur et le plan d'action adoptes

par la conference mondiale sur la prevention des

catastrophes naturelles (Yokohama, 1994

notant en outre

la Resolution 7 de la conference mondiale de

developpement des telecommunications (Buenos Aires 1994

enterinee par la Resolution 36 de la conference de

plenipotentiaires de l'Union internationale des

telecommunications (Kyoto, 1994) par laquelle la

conference priait instamment les gouvernements de

prendre toutes les mesures envisageables dans la

pratique pour faciliter la mise a disposition rapide

et l'utilisation efficace d'equipements de

telecommunication en vue de l'attenuation des effets

des catastrophes et des operations de secours en cas

de catastrophe, en reduisant et, lorsque cela est

possible, en supprimant les obstacles reglementaires

et en renforcant la cooperation transfrontiere entre

les Etats

notant en outre

la Resolution 644 de la conference mondiale des

radiocommunications (Geneve, 1997) par laquelle

la conference priait instamment les gouvernements

d'apporter leur concours plein et

entier a l'adoption de la presente Convention et

a sa mise en oeuvre au niveau national

notant en outre

la Resolution 19 de la Conference mondiale

de developpement des telecommunications

la valette, 1998 par laquelle la conference

priait instamment les gouvernements de poursuivre

leur examen de la presente convention en vue

d'envisager d'apporter leur concours plein

et entier a son adoption

notant en outre

la Resolution 51/94 de l'Assemblee generale

des Nations Unies encourageant la mise au

point d'une procedure transparente et rapide

pour l'etablissement de modalites de coordination

efficaces en matiere de secours en cas de

catastrophe et le developpement du reseau

ReliefWeb en tant que systeme d'information

a l'echelon mondial pour la diffusion d'elements

d'information fiables et actuels sur les

situations d'urgence et catastrophes naturelles

''

se referant

aux conclusions du groupe de travail sur les

telecommunications d'urgence en ce qui concerne

le role essentiel joue par les telecommunications

dans l'attenuation des effets des catastrophes et les

operations de secours

avec l'appui

des travaux de nombreux etats, organismes des Nations

Unies, organisations gouvernementales

intergouvernementales ou non gouvernementales, agences

d'aide humanitaire, fournisseurs d'equipement et de

services de telecommunication, representants de la

presse, universites et organisations oeuvrant dans

le domaine des communications ou des secours en cas

de catastrophe, afin d'ameliorer et de faciliter

les communications liees aux operations de secours

en cas de catastrophe

desireux

de faire en sorte de mettre rapidement a disposition

des ressources de telecommunication fiables pour

attenuer les effets des catastrophes et permettre le

deroulement des operations de secours, et

desireux en outre

de faciliter la cooperation internationale visant a

attenuer les effets des catastrophes

;decident de ce qui suit:

''

Article 1

Definitions

Sauf indication contraire suivant le contexte dans

lequel ils sont utilises, les termes ci-dessous

ont la signification suivante aux fins de la

presente convention

1- Un "Etat partie" est un Etat qui a accepte d'etre

lie par la presente convention

2- On entend par "Etat partie pretant assistance" un

Etat partie a la presente convention pretant a ce

titre une assistance en matiere de telecommunication

3- On entend par "Etat partie demandeur" un Etat

partie a la presente Convention demandant a ce titre

une assistance en matiere de telecommunication

4- On entend par "la presente Convention" la Convention

de Tampere sur la mise a disposition de ressources

de telecommunication pour l'attenuation des effets

des catastrophes et pour les operations de secours

en cas de catastrophe

5- On entend par "depositaire" le depositaire de la

presente Convention tel qu'il est designe dans

l'article 16

6- On entend par "catastrophe" une grave perturbation

du fonctionnement de la societe causant une menace

reelle et generalisee a la vie ou a la sante humaine

aux biens ou a l'environnement, que la cause en soit

un accident, un phenomene naturel ou une activite

humaine et qu'il s'agisse d'un evenement soudain

ou du resultat de processus complexes se deroulant

sur une longue periode

7- On entend par "attenuation des effets des

catastrophes" les mesures concues pour prevoir ou

surveiller les catastrophes, s'y preparer, y faire

face et en attenuer les concequences

8- On entend par "risque sanitaire" le brusque

declenchement de maladies infectueuses telles que

les epidemies ou les pandemies, ou tout autre

evenement causant une menace reelle a la vie ou a la

sante humaine et susceptible de declencher une

catastrophe

''

9- On entend par "risque naturel" un evenement ou

un processus, tels que seisme, incendie, inondation

vent, glissement de terrain, avalanche, cyclone

tsunami, invasion d'insectes, secheresse ou eruption

volcanique qui sont susceptibles de declencher une

catastrophe

10- On entend par "organisation non gouvernementale

toute organisation, y compris les entites privees

et les entreprises, autre qu'un Etat, une

organisation gouvernementale ou une organisation

intergouvernementale, travaillant dans le domaine

de l'attenuation des effets des catastrophes de

secours en cas de catastrophe et/ou de la mise a

disposition de ressources de telecommunication

pour l'attenuation des effets des catastrophes et

les operations de secours en cas de catastrophe

11- On entend par "entite autre qu'un Etat" toute

entite, autre qu'un Etat, y compris les

organisations non gouvernementales et le Mouvement

de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, travaillant

dans le domaine de l,attenuation des effets des

catastrophes et des operations de secours en cas de

catastrophe et/ou de la mise a disposition de

ressources de telecommunication pour l,attenuation

des effets des catastrophes et pour les operations

de secours en cas de catastrophe

12- On entend par "operations de secours" les

activites destinees a reduire les pertes humaines

les soffrances et les degats aux biens et/ou a

l'environnement causes par une catastrophe

''

13- On entend par "assistance en matiere de

telecommunication" la mise a disposition de

ressources de telecommunication ou d'autres

ressources ou supports destines a faciliter

l'utilisation des ressources de telecommunication

14- On entend par "ressources de telecommunication

le personnel, les equipements, les materiels, les

informations, la formation, le spectre des frequences

radioelectriques, la capacite de reseau ou de

transmission ou toute autre ressource necessaire

aux telecommunications

15- On entend par "telecommunications" toute

transmission, emission ou reception de signes, de

signaux, d'ecrits, d'images, de sons ou de

renseignements de toute nature, par fil,

radioelectricite, fibre optique ou autres systemes

electromagnetiques

Article 2

Coordination

1- Le coordonnateur des Nations Unies pour les

secours d'urgence est le coordinateur des operations

pour la presente Convention et s'acquitte des

responsabilites du coordonnateur des operations

definies dans les articles 3,4,6,7,8 et 9

2- le coordonnateur des operations demande la

cooperation des institutions competentes des Nations

Unies, notamment de l'Union internationale des

telecommunications, pour

l'aider a realiser les objectifs de la presente

convention et, en particulier, a remplir les

responsabilites visees aux articles 8 et 9, et pour

fournir tout appui technique necessaire,

conformement a leur objet

3- les responsabilites du coordonnateur des operations

se limitent, au titre de la presente Convention

aux activites de coordination d'un caractere

international

''

Article 3

Dispositions generales

1- Les Etats parties collaborent entre eux ainsi

qu'avec les entites autres que des Etats et les

organisations intergouvernementales, conformement

aux dispositions de la presente Convention, afin

de faciliter l'utilisation des ressources de

telecommunication pour l'attenuation des effets des catastrophes

et pour les operations de secours en cas de

catastrophe

2- cette utilisation peut comprendre, mais non

exclusivement

a) la mise en oeuvre d'equipement de

telecommunication de Terre et par satellite pour

prevoir et surveiller les risques naturels, les

risques sanitaires et les catastrophes et pour

fournir des informations y relatives

b) le partage des informations concernant les risques

naturels, les risques sanitaires et les

catastrophes entre les Etats parties et avec d'autres

Etats et des entites autres que des Etats, et

la diffusion de ces informations aupres du public

et notamment des communautes exposees

c) la mise a disposition rapide d'une assistance

en matiere de telecommunication pour attenuer ls

effets d'une catastrophe; et

''

d) l'installation et la mise en oeuvre de ressources

de telecommunication fiables et souples qui seront

utilisees par les organisations de secours et

d'assistance humanitaires

3- pour faciliter cett utilisation, les Etats parties

peuvent conclure des accords ou des arrangements

internationaux ou bilateraux additionnels

4- les Etats parties demandent au coordonnateur des

operations, en consultation avec l'Union

internationale des telecommunications, le depositaire

les autres institutions des Nations Unies et les

organisations intergouvernementales et non

gouvernementales, de tout mettre en oeuvre,

conformement aux dispositions de la presente

convention, pour

a) elaborer, d'entente avec les Etats parties, des

modeles d'accords sur lesquels pourront se fonder

les accords internationaux ou bilateraux facilitant

la mise a disposition de ressources de telecommunication

pour l'attenuation des effets des catastrophes et

pour les operations de secours en cas de catastrophe

b) mettre a la disposition des Etats parties, des

autres Etats, des entites autres que les Etats et des

organisations intergouvementales des modeles d'accord

des meilleures pratiques et autres informations

pertinentes concernant la mise a disposition de

ressources de telecommunication des effets des

catastrophes pour les operations de secours en cas

de catastrophe, par moyens electroniques ou autres

mecanismes, appropries

c) elaborer, exploiter et tenir a jour les procedures

et systemes de collecte et de diffusion d'informations

necessaires a la mise en oeuvre de la presente

convention et

d) informer les Etats des conditions enoncees par la

presente convention et faciliter et soutenir la

cooperation entre les Etats parties prevue dans la

ladite convention

''

5- les Etats parties cooperent entre eux en vue de

renforcer la capacite des organisations

gouvernementales, des entites autres que des Etats

et des organisations intergouvernementales pour leur

permettre de mettre sur pied des mecanismes de

formation a l'utilisation des equipements ainsi que

des stages d'apprentissage des techniques de

developpement, de conception et de construction

d'installations de telecommunication d'urgence propres

a faciliter la prevention et la surveillance des

catastrophes ainsi que la reduction de leurs effets

Article 4

Mise a disposition d'une assistance en matiere de

telecommunication

1- un Etat partie demandant une assistance en matiere

de telecommunication pour l'attenuation des effets

des catastrophes et pour les operations de secours

en cas de catastrophe peut s'adresser a tout autre

Etat partie, soit directement soit par l'intermediaire

du coordonnateur des operations Dans le deuxieme cas

le coordonnateur des operations communique

immediatement ladite demande a tous les autres Etats

parties concernes dans le premier cas

l'Etat partie demandeur informe au plus tot le

coordonnateur des operations

''

2- Un Etat partie demandeur d'une assistance en

matiere de telecommunication precise l'ampleur

et le type d'assistance requise et les mesures

prises en application des articles 5 et 9 de la

presente Convention et, lorsque cela est realisable

fournit a l'Etat partie auquel il s'adresse et/ou

au coordonnateur des operations toute autre

information necessaire pour determiner dans quelle

mesure ledit Etat partie peut repondre a sa demande

3- Chaque Etat partie auquel est adressee une

demande d'assistance en matiere de telecommunication

que ce soit directement ou par l'intermediaire du

coordonnateur des operations, determine et fait

savoir immediatement a l'Etat partie demandeur s'il

est pret a fournir l'assistance requise, soit

directement, soit autrement, et indique la portee

les termes, conditions et restrictions applicables

a cette assistance ainsi que, le cas echeant, les

couts y afferents

4- Tout Etat partie, decidant de fournir une

assistance en matiere de telecommunication en informe

au plus tot le coordonnateur des operations

5- Aucune assistance en matiere de telecommunication

ne sera fournie par un Etat partie au titre de la

presente Convention sans le consentement de l'Etat

partie demandeur. ce dernier a le droit de refuser

la totalite ou une partie de l'assistance en matiere

de telecommunication que lui propose un autre Etat

partie conformement a sa legislation et a sa politique

generale

6- Les Etats parties reconnaissent en vertu du present

article aux Etats parties demandeurs le droit de

demander une assistance en matiere de telecommunication

directement a des entites autres que des Etats ou a

des organisations intergouvernementales et

reconnaissent aux entites autres que des Etats et

aux organisations intergouvernementales le

conformement aux dispositions legales auxquelles

elles sont soumises de fournir une assistance en

matiere de telecommunication aux Etats parties

demandeurs

''

7- Une entite autre qu'un Etat ou une organisation

intergouvernementale peut ne pas etre un "Etat partie

demandeur" et ne pas etre autorisee a demander

une assistance en matiere de telecommunication au

titre de la presente convention

8- Aucune disposition de la presente convention

n'altere le droit d'un Etat partie, en application

de sa legislation nationale, de diriger, de gerer

de coordonner et de superviser l'assistance en

matiere de telecommunication fournie sur son ter-

ritoire au titre de la presente convention

Article 5

Privileges, immunites et facilites

1- L'Etat partie demandeur accorde, dans les limites

permises par sa legislation nationale, aux personnes

autres que ses ressortissants et aux organisations

autres que celles qui ont leur siege ou sont

domiciliees sur son territoire, qui agissent aux

termes de la presente Convention et qui ont ete

dument notifiees a l'etat partie demandeur et acceptes

par lui, les privileges immunites et facilites

necessaires a l'exercice de leurs fonctions y

compris, mais non exclusivement

a) l'immunite en matiere d'arrestation, de detention

et de juridiction, y compris en ce qui concerne

la competence en matiere civile, penale et

administrative de l'Etat partie demandeur eu egard

aux actes ou omissions lies specifiquement et

directement a la fourniture d'assistance en matiere

de telecommunication

b) l'exoneration d'impots, de taxes ou autres droits

a l'exception de ceux qui sont habituellement compris

dans le prix des biens et des services, dans

l'exercice de leurs fonctions d'assistance ou pour les

equipements, le materiel et les autres biens amenes

ou achetes sur le territoire de l'Etat partie

demandeur afin de fournir une assistance en matiere

de telecommunication au titre de la presente

convention et

''

c) l'immunite contre la saisie, la saisie-arret ou la

requisition de ces equipements, materiel et biens

2- L'Etat partie demandeur fournit, dans la mesure

de ses capacites, des installations et des services

sur place pour la gestion appropriee et efficace de

l'assistance en matiere de telecommunication il doit

entre autres faire en sorte que les equipements de

telecommunication amenes sur son territoire au titre de

la presente convention soient agrees dans les plus

brefs delais ou exemptes de l'agrement conformement

a ses dispositions legales et reglementaires

3- L'Etat partie demandeur garantit la protection

du personnel, des equipements et du materiel amenes

sur son territoire au titre de la presente convention

4- la propriete des equipements et du materiel fournis

au titre de la presente convention ne doit pas

souffrir de l'usage qu'il en sera fait au titre de

la presente convention l'Etat partie demandeur fait

en sorte que ces equipements, ce materiel et ces

biens soient rendus dans les meilleurs delais a

l'Etat partie qui prete assistance

5- L'Etat partie demandeur ne peut orienter la mise

en oeuvre ou l'utilisation de quelque ressource de

telecommunication que ce soit fournie au titre de

la presente convention a des fins qui ne soient pas

directement liees a la prevision ou a la surveillance

des catastrophes, ou aux mesures visant a s'y

preparer, y faire face, en attenuer les effets

ou fournir des secours pendant les catastrophes ou

a la suite de celles-ci

''

6- Aucune disposition du present article n'exige

d'un Etat partie demandeur qu'il octroie a ses

ressortissants ou a ses residents permanents, ou

encore aux organisations ayant leur siege ou

domiciliees sur son territoire des privileges et

immunites

7- sans prejudice de leurs privileges et immunites

conformement aux dispositions du present article

toutes les personnes penetrant sur le territoire

d'un Etat partie afin de fournir une assistance

en matiere de telecommunication ou de faciliter de

toute autre maniere l'utilisation de ressources de

telecommunication au titre de la presente Convention

et toutes les organisations fournissant une

assistance en matiere de telecommunication ou

facilitant de toute autre maniere l'utilisation de

moyens de telecommunication au titre de la presente

Convention sont tenues de respecter la legislation

et la reglementation dudit Etat partie. ces personnes

et ces organisations ont egalement un devoir

de non-ingerence dans les affaires interieures de

l'Etat partie sur le territoire duquel elles ont

penetre

8- Aucune disposition du present article ne doit

prejuger des droits et obligations relatifs aux

privileges et immunites accordes aux personnes et

aux organisations qui participent directement ou

indirectement a l'assistance en matiere de

telecommunication, conformement a d'autres accords

internationaux (dont la convention sur les privileges

et immunites des Nations Unies adoptee par

l'Assemblee generale le 13 fevrier 1946 et la

convention sur les privileges et immunites des

institutions specialisees adoptee par l'Assemblee

generale le 21 novembre 1947) ou au droit

international

''

Article 6

Cessation de l'assistance

1- L'Etat partie demandeur ou l'Etat partie pretant

l'assistance en matiere de telecommunication recue

ou fournie au titre de l'article 4 par notification

ecrite. Des reception de cette notification, les

Etats parties concernes procedent a des

consultations en vue de mettre fin de maniere

appropriee et rapide a l'assistance pour la vie

humaine que comporte la cessation de l'assistance

et de ses consequences sur les operations en cours

de secours en cas de catastrophe

2- les Etats parties fournissant ou recevant une

assistance en matiere de telecommunication en vertu

de la presente Convention demeurent lies par les

dispositions de la presente Convention apres la

cessation de l'assistance en question

3- Tout Etat partie demandant la cessation

en matiere de telecommunication notifie le

coordonnateur des operations de cette demande. le

coordonnateur fournit l'aide demandee et necessaire

pour faciliter la cessation de l'assistance en

matiere de telecommunication

''

Article 7

Paiement ou remboursement des frais ou des droits

1- Les Etats parties peuvent soumettre la fourniture

d'une assistance en matiere de telecommunication

pour l'attenuation des effets des catastrophes et

pour les operations de secours en cas de catastrophe

a un accord relatif au paiment ou au remboursement

des couts ou des droits specifies, en gardant toujours

a l'esprit les dispositions du paragraphe 9 du

present article

2- Au cas ou une telle condition s'applique, les

Etats parties etablissent par ecrit, avant la

fourniture d'assistance en matiere de

telecommunication

a) l'obligation de paiment ou de remboursement

b) le montant de ce paiment ou remboursement ou

encore les modalites selon lesquelles il est calcule

et

c) les autres termes, conditions ou restrictions

applicables a ce paiement ou remboursement y

compris mais non exclusivement, la monnaie dans

laquelle ce paiement ou ce remboursement est

effectue

3- les conditions enoncees aux paragraphes 2 b) et

c) 2 du present article peuvent etre satisfaites

par reference aux tarifs, taux ou prix publies

4- Afin que la negociation des accords relatifs au

paiment et au remboursement ne retarde pas de

maniere indue la fourniture d'assistance en

telecommunication, le coordonnateur des operations

elabore, d'entente avec les Etats parties, un

modele d'accord de paiement et de remboursement

qui peut constituer la base de la negociation des

obligations de paiment et de remboursement aux

termes du present article

''

5- Aucun Etat partie n'est tenu de proceder au

paiement ou au remboursement de couts ou de droits

aux termes de la presente convention sans avoir au

prealable exprime son accord aux conditions

etablies par un Etat partie pretant assistance

conformement au paragraphe 2 du present article

6- Lorsque la fourniture d'assistance en matiere

de telecommunication est dument soumise au paiement

ou au remboursement de couts ou de droits aux

termes du present article, ce paiement ou ce

remboursement est effectue immediatement apres

presentation de la demande de paiement ou de

remboursement par l'Etat partie pretant assistance

7- Les fonds payes ou rembourses par un Etat

partie demandeur dans le cadre de la fourniture

d'assistance en matiere de telecommunication sont

librement transferables en dehors de la juridiction

de l'Etat partie demandeur et ne doivent etre ni

l'objet de retards ni retenus

8- pour determiner s'il convient de soumettre la

fourniture d'assistance en matiere de telecommunication

a un accord prevoyant le paiement ou le remboursement

de frais ou de droits specifies, le montant de ces

couts ou de ces droits et les termes, conditions

et restrictions associes a leur paiement ou

remboursement, les Etats parties tiennent notamment

compte

a) des principes des Nations Unies en matiere

d'assistance humanitaire

b) de la nature de la catastrophe, du risque naturel

ou du risque sanitaire

c) des consequences ou des consequences potentielles

de la catastrophe

d) du lieu d'origine de la catastrophe

e) de la region touchee ou potentiellement touchee

par la catastrophe

f) d'eventuelles precedentes catastrophes et de la

probabilite de futures catastrophes dans la region

touchee

''

g) de la capacite de chaque Etat touche par la

catastrophe le risque naturel ou le risque

sanitaire de se preparer ou de faire face a un

tel evenement et

h) des besoins des pays en developpement

9) Le present article s'applique en outre aux

cas ou une assistance en matiere de

telecommunication est fournie par une entite autre

qu'un Etat ou par une organisation intergouvernementale

a condition

a) que l'Etat partie demandeur ait consenti a ce

que cette assistance en matiere de telecommunication

pour l'attenuation des effets des catastrophes

et pour les operations de secours en cas de

catastrophe soit mise a sa disposition et n'y

ait pas mis fin

b) que l'entite autre qu'un Etat ou l'organisation

intergouvernementale fournissant cette assistance

en matiere de telecommunication ait informe l'Etat

partie demandeur de son acceptation du present

article et des articles 4 et 5 et

c) que l'application du present article ne soit pas

incompatible avec tout autre accord concernant les

relations entre l'Etat partie demandeur et l'entite

autre qu'un Etat ou l'organisation intergouvernementale

fournissant cette assistance en matiere de

telecommunication

''

Article 8

Invention des informations concernant l'assistance

en matiere de telecommunication

1- Chaque Etat partie notifie au coordonnateur des

operations le nom de son autorite ou de ses

autorites

a) chargee(s) des questions relevant de la presente

Convention et autorisee(s) a demander, a offrir, a

accepter l'assistance et a y mettre fin et

b) habilitee(s) a determiner les ressources

gouvernementales, intergouvernementales et/ou non

gouvernementales pouvant etre degagees pour faciliter

l'utilisation des ressources de telecommunication

pour attenuer les effets des catastrophes et pour

permettre les operations de secours en cas de

catastrophe, ainsi que pour fournir une assistance

en matiere de telecommunication

2- Chaque Etat partie doit s'efforcer d'informer

promptement le coordonnateur des operations de

toute modification apportee aux informations

communiquees conformement aux dispositions du

present article

3- Le coordonnateur des operations peut accepter

qu'une entite autre qu'un Etat ou une organisation

intergouvernementale lui notifie les procedures

qu'elle applique pour autoriser a offrir une

assistance en matiere de telecommunication et a

y mettre fin conformement au present article

4- Un Etat partie, une entite autre qu'un Etat

ou une organisation intergouvernementale peut, a sa

discretion, inclure dans le dossier qu'il ou elle

depose aupres du coordonnateur des operations des

informations concernant des ressources de

telecommunication particulieres ou des plans

relatifs a l'utilisation de ces ressources pour

repondre a une demande d'assistance en matiere de

telecommunication presentee par un Etat partie

demandeur

5- Le coordonnateur des operations tient a jour des

exemplaires de toutes les listes d'autorites et

diffuse rapidement ces informations aux Etats

parties, aux autres Etats, aux entites autres que

des Etats et aux organisations intergouvernementales

competentes a moins qu'un Etat partie, une entite

autre qu'un Etat ou une organisation

intergouvernementale n'ait precedemment specifie par

ecrit que la diffusion des informations qu'il ou

elle a fournies doit etre limitee

6- Le coordonnateur des operations traite la

documentation deposee par des entites autres que des

Etats ou par des organisations intergouvernementales

selon les memes modalites qui sont applicables

a la documentation depoee par des Etats parties

''

Article 9

Obstacles reglementaires

1- Les Etats parties reduisent ou eliminent, si

possible et en conformite avec leur legislation

nationale, les obstacles reglementaires a

l'utilisation des ressources de telecommunication

pour l'attenuation des effets des catastrophes et

les operations de secours en cas de catastrophe

y compris la fourniture d'assistance en matiere de

telecommunication

2- les obstacles reglementaires peuvent comprendre

les obstacles suivants, mais cette liste n'est pas

limitative

a) dispositions reglementaires limitant l'importation

ou l'exportation d'equipements de telecommunication

b) dispositions reglementaires limitant l'utilisation

des equipements de telecommunication ou du spectre

des frequences radioelectriques

c) dispositions reglementaires limitant les mouvements

des personnels qui exploitent les equipements de

telecommunication ou qui sont indispensables a leur

utilisation efficace

d) dispositions reglementaires limitant le transit

des ressources de telecommunication en direction ou

en provenance du territoire d'un Etat partie ou a

travers ce territoire

e) retards dus a l'administration de dispositions

reglementaires de ce type

''

3- La reduction des obstacles reglementaires peut

prendre la forme des mesures suivantes, mais cette

liste n'est pas limitative

a) revision de la reglementation

b) exemption de ressources de telecommunication

specifiees de l'application de ces dispositions

reglementaires pendant l'utilisation de ces ressources

aux fins d'attenuation des effets des catastrophes

et des operations de secours en cas de catastrophe

c) autorisation prealable d'utiliser des ressources

de telecommunication pour l'attenuation des effets

des catastrophes et les operations de secours en

cas de catastrophe, dans le respect de ces

dispositions reglementaires

d) reconnaissance de l'homologation a l'etranger

des equipements de telecommunication et/ou des

licences d'exploitation

e) examen rapide des ressources de telecommunication

en vue de leur utilisation pour l'attenuation des

effets des catastrophes et les operations de secours

en cas de catastrophe, dans le respect de ces

dispositions reglementaires et

f) levee temporaire de ces dispositions reglementaires

en vue de l'utilisation de ressources de

telecommunication pour l'attenuation des effets des

catastrophes et des operations de secours en cas de

catastrophe

4- Chaque Etat partie facilite, a la demande de tout

autre Etat partie et dans les limites permises par

sa legislation nationale, le transit a destination

ou en provenance de son territoire ou a travers son

territoire du personnel, des equipements, des

materiels et des informations associes a l'utilisation

des ressources de telecommunication pour l'attenuation

des effets des catastrophes et les operations de

secours en cas de catastrophe

5- Chaque Etat Membre notifie au coordonnateur des

operations et aux autres Etats parties, directement

ou par l'intermediaire de celui-ci

''

a) les mesures prises, au titre de la presente

Convention, en vue de reduire ou d'eleminer les

obstacles reglementaires de ce type

b) les procedures mises a la disposition, au titre

de la presente Convention, d'Etats parties, d'autres

Etats, d'entites autres que des Etats et

d'organisations intergouvernementales, en vue

d'exempter les ressources de telecommunications

specifiees et utilisees pour l'attenuation des

effets des catastrophes et les operations de secours

en cas de catastrophe, de l'application de ces

reglementations, pour proceder a l'autorisation

prealable ou a l'examen accelere de ces ressources

dans le respect des reglementations applicables,la

reconnaissance de l'homologation etrangere de ces

ressources, ou la levee temporaire des reglementations

normalement applicables a ces ressources

c) les termes, conditions et restrictions associes

le cas echeant, a l'utilisation de ces procedures

6) le coordonnateur des operations fournit

regulierement et rapidement aux Etats parties, aux

autres Etats, aux entites autres que des Etats et

aux organisations intergouvernementales une liste

actualisee de ces mesures, de leur champ

d'application, et des termes, conditions et

restrictions associes, le cas echeant, a leur

utilisation

7- Nulle disposition du present article n'autorise

la violation ou l'abrogation d'obligations et de

responsabilites imposees par la legislation et de

responsabilites imposees par la legislation d'un

pays, par le droit international ou bien par

des accords multilateraux ou bilateraux, notamment

en matiere de douanes et de controles a l'exportation

''

Article 10

Relations avec d'autres accords internationaux

La presente Convention n'altere pas les droits

et obligations des Etats parties decoulant

d'autres accords internationaux ou du droit

international

Article 11

Reglement des differends

1- En cas de differend entre des Etats parties

concernant l'interpretation ou l'application

de la presente convention, les Etats parties au

differend procedent a des consultations afin

de regler le differend. ces consultations

commencent immediatement apres la declaration

ecrite, remise par un Etat partie a un autre

Etat partie, concernant l'existence d'un

differend au titre de la presente convention

l'Etat partie formulant une declaration ecrite

concernant l'existence d'un differend remet

immediatement copie de cette declaration au

depositaire

2- Si un differend entre des Etats parties ne

peut etre regle dans les six (6) mois a compter

de la date de remise de la declaration ecrite

a un Etat partie au differend, les Etats parties

au differend peuvent demander a tout autre Etat

partie, a une entite autre qu'un Etat ou a une

organisation intergouvernementale d'utiliser

ses bons offices pour faciliter le reglement

du differend

3- Si aucun des Etats parties ne cherche a

s'assurer les bons offices d'un autre Etat partie

d'un Etat, d'une entite autre qu'un Etat ou

d'une organisation intergouvernementale ou encore

si les bons offices ne permettent pas de faciliter

le reglement du differend dans les six (6) mois

a compter de la demande de bons offices presentee

l'un ou l'autre Etat partie au differend peut

alors

a) demander que le differend soit soumis a un

arbitrage contraignant; ou

b) soumettre le differend a la cour internationale

de justice pour decision, sous reserve que l'un

et l'autre Etats parties au differend aient, au

moment ou ils ont signes ou ratifie la presente

convention ou bien au moment ou ils y ont adhere

ou bien encore a tout autre moment ulterieurement

accepte la juridiction de la cour internationale

de justice pour les differnds de ce type

''

4- Au cas ou les Etats parties au differend

demandent que le differend soit soumis a un

arbitrage contraignant et soumettent le differend

a la cour internationale de justice pour decision

la saisine de la cour internationale de justice

a priorite

5- En cas de differend entre un Etat partie

demandeur d'une assistance en matiere de

telecommunication et une entite autre qu'un Etat

ou une organisation intergouvernementale, dont

le siege ou le domicile est situe hors du territoire

de cet Etat partie, concernant la mise a disposition

d'une assistance en matiere de telecommunication

conformement a l'article 4 l'Etat partie sur le

territoire duquel l'entite autre qu'un Etat ou

l'organisation intergouvernementale a son siege

ou son domicile peut directement faire sienne la

reclamtion formulee par ladite entite comme

reclamation d'Etat a Etat aux termes du present

article, a condition que cette substitution ne

soit pas incompatible avec tout autre accord conclu

entre l'Etat partie et l'entite autre qu'un Etat

ou l'organisation intergouvernementale concernes

par le differend

6- lors de la signature, de la ratification, de

l'acceptation, de l'apporbation de la presente

convention ou lors de l'adhesion a la presente

convention, un Etat peut declarer qu'il ne se

considere pas comme lie par l'une ou l'autre des

procedures de reglement des differends visees au

paragraphe 3 ci-dessus. Les autres Etats parties ne

sont pas lies par une procedure de reglement des

differends visees au paragraphe 3 vis a vis d'un

Etat partie auquel s'applique une declaration

de ce type

''

Article 12

Entree en vigueur

1- La presente Convention est ouverte a la signature

de tous les Etats qui sont membres de l'Organisation

des Nations Unies ou de de l'Union internationale

des telecommunications a la Conference

intergouvernementale sur les telecommunications

d'urgence a Tampere, le 18 juin 1998 et ensuite

au siege de l'Organisation des Nations Unies, New

York, a compter du 22 juin 1998 jusqu'au 21 juin

2003

2- un Etat peut exprimer son consentement a etre

lie par la presente Convention

a) par signature (definitive

b) par signature soumise a ratification, acceptation

ou approbation suivie du depot d'un instrument

de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

c) par depot d'un instrument d'adhesion

3- la Convention entre en vigueur trente (30) jours

apres que trente (30) Etats auront depose leur

instrument de ratification d'acceptation, d'approbation

ou d'adhesion ou appose leur signature definitive

4- pour chaque Etat ayant signe definitivement ou

depose un instrument de ratification, d'acceptation

d'approbation ou d'adhesion, une fois satisfaite

la condition enoncee au paragraphe 3 du present

article, la presente Convention entre en vigueur

trente (30) jours apres la date de la signature

definitive ou de l'expression du consentement

a etre lie

''

Article 13

Amendements

1- Un Etat partie peut proposer des amendements a la

presente Convention en soumettant lesdits

amendements au depositaire, qui les communique

aux autres Etats parties pour approbation

2- les Etats parties informent le depositaire s'ils

approuvent ou non les amendements proposes dans

les cent quatre-vingt (180) jours suivant leur

reception

3- Tout amendement approuve par les deux tiers

de tous les Etats parties est presente dans un

protocole qui est ouvert a la signature, aupres

du depositaire, par tous les Etats parties

4- le protocole entre en vigueur selon les memes

modalites que la presente Convention pour chaque

Etat ayant signe definitivement ledit protocole

ou depose un instrument de ratification

d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, une

fois satisfaites les conditions applicables a

l'entree en vigueur du protocole, ledit protocole

entre en vigueur pour ledit Etat partie trente

jours (30) apres la date de la signature definitive

ou de l'expression du consentement a etre lie

''

Article 14

Reserves

1- Au moment de la signature definitive, de la

ratification de la presente Convention ou de

tout amendement y relatif, ou de l'adhesion a

ladite Convention, un Etat partie peut formuler

des reserves

2- un Etat partie peut a tout moment retirer sa

reserve anterieure par notification ecrite au

depositaire. le retrait d'une reserve prend effet

immediatement apres notification au depositaire

Article 15

Denonciation

1- un Etat partie peut denoncer la presente

convention par notification ecrite au depositaire

2- la denonciation prend effet quatre vingt

dix (90) jours apres la date de depot de la

notification ecrite

3- A la demande de l'Etat partie denoncant la

presente Convention, tous les exemplaires des

listes des autorites ainsi que des mesures

adoptees et des procedures disponibles pour

reduire les obstacles reglementaires, qu'il

aura precedemment communiques, sont retires a la

date a laquele prend effet ladite denonciation

Article 16

Depositaire

le secretaire general de l'organisation des Nations

Unies est le depositaire de la presente convention

Article 17

Textes faisant foi

l'original de la presente convention, dont les

versions anglaise, arabe, chinoise, espagnol

francaise et russe font egalement foi, est depose

aupres du depositaire. seuls les textes faisant

foi en anglais, francais et espagnol seront

disponibles a la signature a Tampere, le 18

juin 1998

le depositaire elabore les textes faisant foi

en arabe. chinois et russe des que possible

apres cette date

'