Agreements

Agreement International 29/09/1971

انضمام لبنان الى الاتفاق الدولي للسكر

Scope
International
Signed
29/09/1971
Ratified by
قانون رقم 62 سنة 1971
Source
Lebanese University

ACCORD INTERNATIONAL DE 1968 SUR LE SUCRE

Article premier

Objectifs

Les ofjectifs du present Accord international sur le

sucre (ci-apres denomme "l'Accord") tiennent compte des

recommandations enoncees dans l'Acte final de la premi-

ere session de la Conference des Nations Unies sur le

commerce et le developpement (ci-apres denommee "la

CNUCED") et sont les suivants:

a) Elever le niveau du commerce international du sucre,

notamment en vue d'accroitre les recettes d'exportation

des pays en voie de developpement exportateurs;

b) Maintenir pour le sucre un prix stable qui assure des

revenus raisonnables aux producteurs mais n'encourage

pas une expansion plus poussee de la procuction dans les

pays developpes;

c) Assurer des approvisionnements en sucre adequants

pour repondre, a des prix equitables et raisonnables,

aux besoins des pays importateurs;

'

d) Accroitre la consommation de sucre et, en particulier

favoriser des sucres propres a encourager cette consom-

mation dans les pays ou son niveau par habitant est bas;

e) Mieux equilibrer la production et la consommation

mondiales;

f) Faciliter la coordination des politiques de commer-

cialisation du sucre et l'organisation du marche;

g) Assurer au sucre provenant des pays en voie de deve-

loppement une participation adequate aux marches des

pays developpes et un acces croissant a ces marches;

h) Suivre de pres l'evolution de l'emploi de toutes for-

mes de produits de remplacement du sucre, y compris les

cyclamates et autres edulcorants artificiels; et

i) Favoriser la cooperation internationale dans le dom-

aine du sucre.

CHAPITRE II - DEFINITIONS

Article 2

Definitions

Aux fins du present Accord:

1. Le terme "Organisation" designe l'Organisation inter-

nationale du sucre instituee en vertu de l'Article 3;

2. Le terme "Conseil" designe le Conseil international

du sucre institue en vertu de l'article 3;

''

3. Le terme "Membre" designe une Partie contractante ou

un territoire ou groupe de territoires au sujet duquel

a ete faite la notification prevue au paragraphe 3 de

l'article 66;

4. L'expression "Membre en voie de developpement" vise

tout Membre d'Amerique latine, d'Afrique a l'exception

de l'Afrique du Sud, d'Asie a l'exception du Japon et

l'Oceanie, a l'exception de l'Australie et de la Nou-

velle Zelande; elle vise aussi l'Espagne, la Grece, le

Portugal, la Turquie et la Yougoslavie;

5. Lexpression "Membre developpe vise tout Membre qui

n'est pas en voie de developpement;

6. L'expression "Membre exportateur" designe un Membre

qui est exportateur net de sucre;

7. Lexpression "Membre importateur" designe un Membre

qui est importateur net de sucre;

8. Lexpression "Membre qui importe du sucre" designe

tout Membre qui importe du sucre, qu'il soit importateur

net ou exportateur net;

''

9. Par "votre special", il convient d'entendre la

majorite des deux tiers des suffrages exprimes par les

Membres exportateurs presents et votant et la majorite

des deux tiers des suffrages exprimes par les Membres

importateurs et votants, le decompte etant fait separe-

ment;

10. Par "majorite repartie des deux tiers", il convient

d'entendre une majorite des Membres representant les

deux tiers du total des voix des Membres exportateurs

et une majorite des Membres representant les deux tiers

du total des voix des Membres importateurs, le decompte

etant fait separement;

11. Par "vote a la majorite simple repartie", il con-

vient d'entendre la majorite des suffrages exprimes par

la majorite des Membres exportateurs presents et votants

et la majorite des suffrages exprimes par la majorite

des Membres importateurs presents et votants, le de-

compte etant fait separement;

12. Par "exercice", il faut entendre l'annee contingen-

taire;

13. Par "annee contingentaire", il faut entendre la

periode allant du 1er janvier au 31 decembre inclusive-

ment;

''

14. Par "tonne", il faut entendre la tonne metriques

soit 1000 kgs; par "livre", il faut entendre la livre

avoirdupois. Les quantites de sucre indiquees dans

l'Accord sont exprimees en sucre brut, poids net (la

valeur en sucre brut d'une quantite quelconque de sucre

est l'equivalent de celle-ci en sucre brut titrant 96

degres au polarimetre);

15. Le terme "sucre" designe le sucre sous toutes ses

formes commerciales reconnues, extrait de la canne a

sucre ou de la betterave a sucre, y compris les melasses

comestibles et melasses fantaisie, les sirops et toutes

autres formes de sucre liquide destinees a la consomma-

tion humaine; toutefois:

a) Le "sucre" defini ci-dessus ne comprend pas les

melasses d'arriereproduit ni les sucres non centrifuges

qualite inferieure produits par des methodes primitives,

ni - sauf aux fins de l'Annexe A - le sucre destine a

des usages autres que la consommation humaine, en tant

qu'aliment. Le Conseil peut determiner les conditions

dans lesquelles le sucre doit etre considere comme

destine a des usages autres que la consommation humaine

en tant qu'aliment;

''

b) Si le Conseil conclut que l'emploi croissant de

melanges a base de sucre menace les objectifs de l'Acc-

ord, ces melanges seront reputes etre du sucre a raison

de leur teneur en sucre. La quantite de melanges de ce

genre exportee en plus des quantites exportees avant

l'entree en vigueur de l'Accord sera, a raison de sa

teneur en sucre, imputee sur le contingent d'exportation

du Membre exportateur interesse;

16. L'expression "marche libre" designe le total des

importateurs nettes du marche mondial, a l'exclusion de

celles qui sont visees aux articles 35 a 38 inclus et au

paragraphe 3 de l'article 39);

17. L'expression "importation nettes" designe les impor-

tations totales de sucre apres deduction des exporta-

tions totales de sucre;

18. L'expression "exportations nettes" designe les

exportations totales de sucre (a l'exculsion du sucre

fourni pour l'approvisionnement des navires dans les

ports nationaux), apres deduction des importations

totales de sucre;

''

19. L'expression "tonnage de base d'exportation" designe

la quantite indiquee a l'article 40;

20. L'expression "contingent initial d'exportation"

designe la quantite de sucre attribuee a un Membre exp-

ortateur en vertu du paragraphe 1 de l'article 45 ou de

l'alineas 2 a) de l'article 48;

21. Lexpression "contingent en vigueur" designe le

contingent initial d'exportation, modifie comme suite a

tous ajustements effectues en vertu du chapitre XI a la

date visee dans les dispositions de l'Accord ou cette

expressions est utilisee;

22. Aux fins de l'alineas 1 b) de l'article 52, l'expre-

ssion "droit d'exportation de base" designe, pour chaque

Membre exportateur, la somme de son tonnage de base

d'exportation aux termes de l'article 40 ou de son droit

maximum d'exportation nette aux termes de l'article 41,

et, le cas echeant, de son allocation de base pour

l'annee contingentaire precedente au titre des arrange-

ments speciaux vises aux articles 35 a 38 inclusivement;

23. Les termes "expeditions" et "transport", dans le

contexte de l'article 30, comprenant l'expedition et le

transport du sucre par terre, quel que soit le moyen de

transport utilise;

''

24. Le "prix pratique" est le prix calcule sur la base

du paragraphe 3 de l'article 33;

25. L'expression "entree en vigueur" est, sauf disposi-

tion contraire, consideree comme designant la date a

laquelle l'Accord entre en vigueur a titre provisoire ou

definitif;

26. Toute mention, dans l'Accord, d'un "gouvernment

invite a la Conference des Nations Unies sur le sucre,

1968" est reputee valoir aussi pour la Communaute econo-

mique europeenne, ci-apres denommee "la Communaute". En

consequence, toute mention, dans l'Accord, de "la

signature de l'Accord" ou du "depot d'un instrument de

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion

par un gouvernement est, dans le cas de la Communaute,

repute valoir aussi pour la signature au nom de la Com-

munaute par son autorite competente ainsi que pour le

depot de l'instrument requis par la procedure institu-

tionnlle de la Communaute pour la conclusion d'un accord

international.

''

CHAPITRE III - L'ORGANISATION INTERNATIONALE

DU SUCRE, SES MEMBRES ET SON ADMINISTRATION

Article 3

Creation, siege et structure de l'Organisation inter-

nationale du sucre chargee d'assurer la mise en oeuvre

des dispositions de l'Accord et d'en controler l'appli-

cation. L'Organisation est le successeur du Conseil

international du sucre qui fonctionnait en vertu de

l'Accord international sur le sucre de 1958.

2. A moins que le Conseil n'en decide autrement par un

vote special, l'Organisation a son siege a Londres.

3. L'Organisation exerce ses fonctions par l'interme-

diaire du Conseil international du sucre, de son Comite

executif, de son Directeur executif et de son personnel

Article 4

Membres de l'Organisation

1. Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 du

present article, chaque Partie contractante constitue

un Membre de l'Organisation.

''

2. Si une Partie contractante, y compris les territoires

dont elle assure actuellement en dernier ressort les

relations internationales et auxquels l'Accord est rendu

applicable en vertu du paragraphe 1 de l'article 66,

se compose d'un ou de plusieurs elements qui, pris

individuellement, constitueraient un Membre exportateur

et d'un ou de plusieurs elements qui, pris individuelle-

ment, constitueraient un Membre importateur, la qualite

de Membre peut etre commune a la Partie contractante et

auxdits territoires, ou bien il peut y avoir pluralite

de Membres si la Partie contractante et auxdits terri-

toires, ou bien il peut y avoir pluralite de Membres si

la Partie contractante a fait une modification a cet

effet en vertu du paragraphe 3 de l'article 66, les

territoires qui, pris individuellement, constitueraient

un Membre exportateur devenant alors Membres separement-

soit individuellement, soit tous ensemble, soit par

groupes - et les territoires qui, pris individuellement,

constitueraient un Membre importateur devenant eux aussi

Membres separement.

''

Article 5

Composition du Conseil international du sucre

1. L'autorite supreme de l'Organisation est le Conseil

international du sucre, qui se compose de tous les

Membres de l'Organisation.

2. Chaque Membre est represente par un representant et,

s'il le desire, par un ou plusieurs suppleants. Tout

Membre peut en outre adjoindre a son representant ou a

ses suppleants un ou plusieurs conseillers.

Article 6

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou

veille a l'accomplissement, de toutes les fonctions qui

ont necessaires a l'execution des dispositions expresses

de l'Accord.

2. Le Conseil adopte par un vote special les reglements,

compatibles avec l'Accord, qui sont necessaires a l'exe-

cution de l'Accord, notamment le reglement interieur du

Conseil et de ses comites et les reglements applicables

a la gestion financiere de l'Organisation et a son

personnel. Le Conseil peut prevoir, dans son reglement

interieur, une procedure lui permettant de prendre, sans

se reunir, des decisions sur des questions determinees.

''

3. Le Conseil recueillle et tient la documentation dont

il a besoin pour remplir les fonctions que lui confere

l'Accord et toute autre documentation qu'il juge appro-

ppriee.

4. Le Conseil publie un rapport annuel et tous autres

renseignements qu'il juge appropries.

Article 7

President et Vice-President du Conseil

1. Pour chaque annee contingentaire, le Conseil elit

parmi les delegations un President et un Vice-President

qui ne sont pas remuneres par l'Organisation.

2. Le President et le Vice-President sont elus, l'un

parmi les delegations des Membres importateurs, l'autre

parmi celles des Membres exportateurs. La presidence et

la vice-presidence sont en regle generale attribuees a

tout de role a l'une et lautre categaorie de Membres

pour un annee contingentaire, etant entendu que cette

clause n'empeche pas la reelection, dans des circons-

tances exceptionnelles, du President ou du Vice-Presi-

dent, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en decide

ainsi par vote special.

''

Lorsque le President ou le Vice-President est reelu de

la sorte, la regle posee dans la premiere phrase du

present paragraphe demeure applicable.

3. En cas d'absence temporaire simultanee du President

et du Vice-President, ou en cas d'absence permanente de

l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut elire

parmi les delegations de nouveaux titulaires de ces

fonctions, temporaires ou permanentes selon le cas en

observant le principe de la representation alternative

enonce au paragraphe 2 du present article.

4. Ni le President, ni aucun autre membre du Bureau qui

preside a une reunion n'a le droit de vote. Il peut

toutefois charger une autre personne d'exercer les

droits de vote du Membre qu'il represente.

Article 8

Sessions du Conseil

1. En regle generale, le Conseil se reunit en session

ordinaire une fois par semestre de l'annee contingen-

taire.

2. Outre les reunions qu'il tient dans les autres circ-

onstances expressement prevues par l'Accord, le Conseil

se reunit en session extraordinaire s'il en decide ainsi

ou s'il en est requis:

''

i) Soit par cinq Membres,

ii) Soit par des Membres detenant ensemble au moins 250

voix,

iii) Soit par le Comite executif.

3. Les sessions du Conseil sont annoncees aux Membres au

moins trente jours ouvrables d'avance, sauf en cas d'ur-

gence, ou cette annonce est faite au moins dix jours

d'avance, ou lorsque l'Accord fixe un autre delai.

4. A moins que le Conseil n'en decide autrement par un

vote special, les sessions se tiennent au siege de l'Or-

ganisation. Si un Membre invite le Conseil a se reunir

ailleurs qu'au siege, ce Membre prend a sa charge les

frais supplementaires.

Article 9

Voix

1. Les Membres exportateurs detiennent ensemble 1.000

voix et les Membres importateurs detiennent ensemble

1.000 voix.

2. Le Conseil fixe dans son reglement interieur les

formules a utiliser pour la reparation des voix entre

Membres exportateurs et Membres importateurs, sous re-

serve de l'observation des clauses suivantes:

''

a) Aucune voix n'est fractionnee;

b) Aucune Membre ne detient plus de 200 voix ni moins de

cinq voix.

3. Au debut de chaque annee contingentaire, le Conseil

fixe, a partir des formules mentionnees a paragraphe 2

du present article, la reparation des voix a l'interieur

de chaque categorie de Membres; cette repartition reste

en vigueur pendant ladite annee contingentaire, sous

reserve des dispositions du paragraphe 4 du present

article.

4. Lorsque la repartition a l'Accord change ou que les

droits de vote d'un Membre sont suspendus ou retablis en

application de l'Accord, le Conseil procede a une nouve-

lle repartition des voix au sein de chaque categorie de

Membres en fonction des formules mentionnees au para-

graphe 2 du present article.

Article 10

Procedure de vote du Conseil

1. Chaque membre dispose pour le vote du nombre de voix

qu'il detient; il ne peut diviser ses voix. Il n'est

toutefois pas tenu d'exprimer dans le meme sens que ses

propres voix celles qu'il est autorise a utiliser en

vertu du paragraphe 2 du present article.

''

2. Par notification ecrite adressee au President, tout

Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre

exportateur, et tout Membre importateur peut autoriser

tout autre importateur, a representer ses interets et

utiliser ses voix a toute reunion du Conseil. Copie de

ces autorisations est soumise a l'examen de toute commi-

ssion de verification des pouvoirs cree en application

du reglement interieur du Conseil.

Article 11

Decisions du Conseil

1. A moins que l'Accord ne prevoit un vote special, le

Conseil prend toutes ses decisions et fait toutes ses

recommandations a la majorite simple repartie des suff-

rages exprimes par les Membres.

2. Dans le decompte des voix exprimees lors de tout vote

du Conseil, les voix des Membres qui s'abstiennent ne

sont pas comptees.

3. Les Membres s'engagent a se considerer lies par

toutes les decisions prises par le Conseil en applica-

tion de l'Accord.

''

Article 12

Cooperation avec d'autres organisations

1. Le Conseil prend toutes dispositions appropries pour

proceder a des consultations ou collaborer avec l'Orga-

nisation des Nations Unies et ses organes, en particu-

lier la CNUCED, et l'Organisation pour l'alimentation et

l'agriculture ainsi qu'avec les autres institutions

specialisees des Nations Unies et organisation inter-

gouvernementales en tant que le besoin.

2. Le Conseil, eu egard au role particulier qui est

devolu a la CNUCED dans le domaine du commerce interna-

tional des produits de base, la tient, en tant que de

besoin, au courant de ses activites et de ses programmes

de travail.

3. Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions

appropriees pour entretenir des contacts effectifs avec

les organisations internationales de producteurs, de

negociants et de fabricants de sucre.

Article 13

Admission d'Observateurs

1. Le Conseil peut inviter a assister a l'une quelconque

de ses reunions, en qualite d'Observateur, tout non-mem-

bre qui est Membre de l'Organisation des Nations Unies

ou de l'une de ses institutions specialisees.

''

2. Le Conseil peut aussi inviter a assister a l'une

quelconque de ses reunions, en qualite d'Observateur,

toute organisation mentionnee a l'article 12, paragraphe

1.

Article 14

Composition du Comite executif

1. Le Comite executif se compose de huit Membres expor-

tateurs et de huit Membres importateurs, qui sont elus

pour chaque annee contingentaire conformement a l'arti-

cle 15 et sont reeligibles.

2. Chaque Membre du Comite executif nomme un represen-

tant et peut nommer en outre un ou plusieurs suppleants

et conseillers.

3. Le Comite executif nomme son President pour chaque

annee contingentaire. Le President n'a pas le droit de

vote; il est reeligible.

4. Le Comite executif se reunit au siege de l'Organisa-

tion, a moins qu'il n'en decide autrement. Si un Membre

invite le Comite a se reunir ailleurs qu'au siege de

l'Organisation, ce membre prend a sa charge les frais

supplementaires.

''

Article 15

Election du Comite executif

1. Les Membres exportateurs et les Membres importateurs

de l'Organisation elisent respectivement, au sein du

Conseil, les Membres exportateurs et les Membres impor-

tateurs du Comite executif. L'election dans chaque

categorie a lieu selon les dispositions des paragraphes

ci-apres du present article.

2. Chaque Membre porte sur un seul candidat toutes les

voix dont il dispose en vertu de l'article 9. Tout

Membre peut porter sur un autre candidat les voix dont

il dispose en vertu du paragraphe 2 de l'article 10

3. Les huit candidats qui obtiennent le plus grand

nombre de voix sont elus; toutefois, pour etre elu au

premier tour de scrutin, tout candidat doit avoir obtenu

au moins 70 voix.

4. Si moins de huit candidats sont elus au premier tour

de scrutin, il est procede a de nouveaux tours de scrutin

auxquels ont seuls le droit de participer les Membres

qui n'ont vote pour aucun des candidats elus. A chaque

nouveau tour de scrutin, le nombre minimum de voix

requis pour l'election est reduit de cinq jusqu'a ce

que huit candidats soient elus.

''

5. Tout Membre qui na vote pour aucun des Membres elus

peut attribuer ses voix a l'un d'eux sous reserve des

dispositions des paragraphes 6 et 7 du present article.

6. Un Membre est repute avoir recu le nombre des voix

qu'il a initialement obtenues quand il a ete elu, plus

le nombre des voix qui lui ont ete attribuees, sous

reserve que le nombre total de voix ne depasse 299 pour

aucun des Membres elus.

7. Si le nombre des voix q'un Membres elu est repute

avoir obtenues devait etre superieur a 29, les Membres

qui ont vote pour ce Membre ou qui lui ont attribue

leurs voix s'entendent pour qu'un ou plusieurs d'entre

eux lui retirent leurs voix et les attribuer ou les

reattribuent a un autre Membre elu, de maniere que les

voix obtenues par chaque Membre elu ne depassent pas la

limite de 299.

Article 16

Delegation de pouvoirs du Conseil au Comite executif

1. Le Conseil peut, par un vote special, deleguer au

Comite executif tout ou partie de ses pouvoirs, a

l'exception de ceux qui portent sur les points suivants:

a) Approbation du budget administratif et fixation des

contributions;

''

b) Determination des contingents initiaux d'exportation

en vertu de l'alinea 1 b) de l'article 45, mesures a

prendre en vertu de l'alinea 2e) de l'article 49 et

decision a prendre en vertu du paragraphe 2 de l'article

40;

c) suspension des droits de vote et autres droits d'un

Membre en vertu du paragraphe 3 de l'article 58;

d) Dispenses accordees en vertu de l'article 56;

e) Reglement des differends en vertu de l'article 57;

f) Exclusion d'un Membre en vertu de l'article 68;

g) Abrogation de l'Accord en vertu de l'article 70;

h) Recommandations en vue d'amendements, faites en vertu

de l'article 71;

i) Revision de niveaux de prix en vertu du paragraphe 4

de l'article 48;

2. Le Conseil peut en tout temps revoquer toute delega-

tion de pouvoirs au Comite executif.

Article 17

Procedure de vote et decisions du Comite executif

1. Chaque Membre du Comite executif dispose pour le vote

du nombre de voix qui lui est attribue aux temps de

l'article 15; il ne peut diviser ces voix.

''

2. Sans prejudice du paragraphe 1 du present article et

sous reserve d'en informer le President par ecrit, tout

Membre exportateur ou importateur qui n'est pas Membre

du Comite executif et qui n'a pas attribue ses voix

conformement au paragraphe 5 de l'article 15 peut, sous

reserve du paragraphe 6 de l'article 15, autoriser tout

Membre exportateur ou importateur, selon le cas, du

Comite executif a drepresente ses interets et a utiliser

ses voix au Comite executif.

3. Toute decision prise par le Comite executif exige la

meme majorite que si elle etait prise par le Conseil.

4. Tout Membre a le droit d'en appeler au Conseil, dans

les conditions que le Conseil definit dans son reglement

interieur, de toute decision du Comite executif.

Article 18

Quorum aux reunions du Conseil et du Comite executif

1. Le Quorum exige pour toute reunion du Conseil est

constitue par la presence d'une majorite des Membres

representant la majorite repartie des deux tiers du

total des voix.

''

Si, le jour fixe pour l'ouverture d'une session du

Conseil, le quorum n'est pas atteint, ou si, au cours

d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint

lors de trois seances consecutives, le Conseil est

convoque sept jours plus tard; le quorum est alors, et

pour le reste de la session, constitue par la presence

de la majorite des Membres representant la majorite

simple repartie des voix. Tout Membre represente confor-

mement au paragraphe 2 de l'article 10 est considere

comme present.

2. Pour toute reunion du Comite executif, le quorum est

constitue par la presence de la majorite des Membres,

representant la majorite repartie des deux tiers du

total des voix.

Article 19

Directeur executif; personnel

1. Le Conseil, apres avoir consulte le Comite executif,

nomme le Directeur executif par un vote special. Il fixe

les conditions d'engagement du Directeur executif en

tenant compte de celles de ses homologues d'organisa-

tions intergouvernementales semblables.

''

2. Le Directeur executif est le plus haut fonctionnaire

de l'Organisation; il est responsable de l'execution des

taches qui lui incombent dans l'application de l'Accord.

3. Le Directeur executif nomme le personnel conformement

au reglement arrete par le Conseil. En etablissant ce

reglement, le Conseil tient compte de ceux qui sont

applicables au personnel d'organistions intergouverne-

mentales semblables.

4. Le Directeur executif et les autres membres du perso-

nnel doivent n'avoir aucun interet financier dans

ou le commerce du sucre.

5. Dans l'accomplissement de leurs devoirs aux termes

de l'Accord, le Directeur executif et le personnel ne

sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre

ni d'aucune autorite exterieure a l'Organisation. Ils

s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situa-

tion de fonctionnaires internationaux responsables

seulement envers l'Organisation. Chaque Membre doit

respecter le caractere exclusivement international des

fonctions du Directeur executif et du personnel et ne

pas chercher a les influencer dans l'execution de leur

tache.

''

CHAPITRE IV - PRIVILEGES ET IMMUNITES

Article 20

Privileges et immunites

1. L'Organisation a la personnalite juridique. Elle peut

en particulier conclure des contrats, acquerir et ceder

des biens meubles et immeubles et ester en justice.

2. Aussitot que possible apres l'entree en vigueur de

l'Accord, le Membre sur le territoire duquel est situe

le siege de l'Organisation (ci-apres denomme "le pays

Membre hote") conclut avec l'Organisation un accord, qui

doit etre approuve par le Conseil, touchant le statut,

les privileges et les immunites de l'Organisation, de

son Directeur executif, de son personnel et de ses

experts, ainsi que des representants des Membres qui se

trouvent sur le territoire du pays Membre hote pour

l'exercice de leurs fonctions.

3. L'accord vise au paragraphe 2 du present article est

independant du present Accord; il fixe les conditions de

sa propre expiration.

4. A moins que d'autres dispositions d'ordre fiscal ne

soient prises en vertu de l'accord envisage au paragra-

phe 2 du present article, le pays Membre hote:

''

a) Exonere de tous impots les emoluments verses par

l'Organisation a son personnel, cette exoneration ne

s'appliquant pas necessairement a ses propres ressor-

tissants;

b) Exonere de tous impots les avoirs, revenus et autres

biens de l'Organisation.

CHAPITRE V - FINANCES

Article 21

Finances

1. Les depenses des delegations au Conseil, ainsi que

des representants au Comite executif et a tout autre

comite du Conseil executif, sont a la charge des Membres

interesses.

2. Pour couvrir les depenses qu'entraine l'application

de l'Accord, les Membres versent une contribution

annuelle fixee comme il est indique a l'article 22.

Toutefois, si un Membre demande des services speciaux,

le Conseil peut lui en reclamer le paiement.

3. L'Organisation tient les comptes necessaires a

l'application de l'Accord.

4. L'exercice de l'Organisation coincide avec l'annee

contingentaire.

''

Article 22

Etablissement du budget administratif et fixation des

contributions

1. Au cours du second semestre de chaque exercice, le

Conseil vote le budget administratif de l'Organisation

pour l'exercice suivant et fixe la contribution de

chaque membre a ce budget.

2. Pour chaque exercice, la quote-part de chaque Membre

au budget admisitratif correspond au rapport qui existe

au moment de l'adoption du budget administratif de cet

exercice, entre le nombre des voix de tous les Membres

reunis. Pour fixer les conditions, le Conseil compte les

voix de chaque Membre sans tenir compte de la suspension

eventuelle du droit de vote d'un Membre ni de la redis-

tribution des voix qui pouurait en resulter.

3. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout

Membre qui adhere a l'Organisation apres l'entree en

vigueur de l'Accord en fonction du nombre des voix qui

sont attribuees a ce Membre et de la fraction non

ecoulee de l'exercice en cours; toutefois, les contribu-

tions assignees aux autres Membres pour l'exercice en

cours restent inchangees.

''

4. Si l'Accord entre en vigueur plus de huit mois avant

le debut du premier exercice complet de l'Organisation,

le Conseil, a sa premiere session, adopte un budget

administratif pour la periode s'etendant jusqu'au debut

de ce premier exercice complet. Dans les autres cas, le

premier budget administratif couvre a la fois cette

periode initiale et le premier exercice cmplet.

Article 23

Versement des contributions

1. Les contributions au budget admnistratif de chaque

exercice sont payables en monnaie librement convertible

et sont exigibles le premier jour de l'exercice.

2. Si un Membre ne verse pas integralement sa contribu-

tion au budget administratif dans un delai de cinq mois

compter du debut de l'exercice, le Directeur executif

l'invite a en effectuer le paiement le plus tot possible

Si le Membre en question ne paie pas sa contribution

dans les deux mois de la date de cette demande du Direc-

teur executif, l'exercice de son droit de vote au Con-

seil et au Comite executif est suspendu jusqu'au verse-

ment integral de la contribution.

''

3. A moins que le Conseil n'en decide ainsi par un vote

special, un Membre dont les droits de vote ont ete

suspendus conformement au paragraphe 2 du present arti-

cle ne peut etre prive d'aucun des autres droits ni de-

charge d'aucune des obligations que stipule l'Accord.

Il reste tenu de verser sa contribution et de faire face

a toute autre obligation financiere decoulant de

l'Accord.

Article 24

Verification et publication des comptes

Aussitot que possible apres la cloture de chaque exer-

cice, les comptes de l'Organisation et son bilan pour

ledit exercice, verifies par un verificateur independant,

sont presentes au Conseil pour approbation et publica-

tion.

CHAPITRE VI - ENGAGEMENTS GENERAUX DES MEMBRES

Article 25

Engagements des Membres

1. Les Membres s'engagent a prendre les mesures neces-

saires pour pouvoir remplir les obligations que leur

impose l'Accord et a cooperer pleinement en vue d'at-

teindre les objectifs de l'Accord.

''

2. Les Membres s'engagent a fournir a l'Organisation

tous les renseignements d'ordre statistique et autres

qui, aux termes du reglements interieur lui sont neces-

saires pour s'acquitter des taches que lui confere

l'Accord.

Article 26

Verification des exportations et des importations

1. Le Conseil peut, a tout moment, prendre des mesures

pour etablir les quantites de sucre exportees sur le

marche libre ou importees du marche libre par les Mem-

bres. Ces mesures peuvent comprendre la delivrance de

certificats d'origine et autres documents d'expedition

ou d'exportation.

2. Le Conseil peut, par un vote special, decider que

l'exportation ou l'importation de sucre par les Membres

doit s'operer dans le respect des mesures qu'il peut

prendre, en application du paragraphe 1 du present

article, concernant les documents a etablir.

''

Article 27

Conditions de travail

Les Membres veillent a ce que des conditions de travail

equitables soient maintenues dans leur secteur sucrier

et ils s'efforcent, dans la mesure du possible, d'ame-

liorer le niveau de vie des ouvriers d'usine et des

travailleurs agricoles dans les differentes branches de

la production sucriere, ainsi que des cultivateurs de

canne a sucre et de betterave a sucre.

CHAPITRE VII - OBLIGATIONS SPECIALES DES MEMBRES

IMPORTATEURS ET DES AUTRES MEMBRE QUI IMPORTENT

DU SUCRE

Article 28

Protection des Membres exportateurs contre les effets

des exportations effectuees par des non-Membres

1. Afin de ne pas favoriser les non-Membres au detriment

des Membres, chaque Membre s'engage, pour chaque annee

contingentaire:

a) A ne pas permettre qu'il soit importe, des non-Membre

pris dans leur ensenble, une quantite totale de sucre

superieure a la moyenne des quantites importees de ces

non-Membres pris dans leur ensemble pendant la periode

triennale 1966-1968; et

''

b) A interdire doute importation de sucre en provenance

de non-Membres si le prix pratique est inferieur au

niveau specifie a l'alinea 2 j) de l'article 48 et aussi

longtemps qu'il reste inferieur a ce niveau.

2. La limitation et l'interdiction prevues au paragraphe

1 du present article ne s'appliquent pas a l'importation

des quantites de sucre achetees:

a) Aux fins de l'alinea a) dudit paragraphe, au cours de

toute periode ou, en vertu de l'alinea 2 d) de l'article

48, les contingents ne sont pas applicables; et

b) Aux fins de l'alinea b) dudit paragraphe, avant que

le prix pratique ne soit descendu au-dessous du niveau

specifie a l'alinea 2j) de l'article 48, a condition que

le Membre interesse informe le Conseil de ces achats.

3. Les annees mentionees a l'alinea 1 a) du present

article peuvent etre modifiees par le Conseil a l'egard

de tout Membre, sur demande de ce Membre, si le Conseil

est persuade que des raisons speciales justifient cette

modification.

''

4. Au cours de la premiere annee d'application de

l'Accord et en attendant que les Membres qui importent

du sucre aient assume, en ce qui concerne leur commerce

de reexportation, les obligations que leur impose le

paragraphe 1 du present article, des procedures garanti-

ssant le maintien de leur commerce de reexportation de

le maintien de leur approvisionnement en sucre par les

Membres exportateurs seront etablies entre ces importa-

teurs et les exportateurs qui leur fournissent du sucre

a des fins de reexportation.

5. Lorsqu'un membre estime qu'il ne peut remplir inte-

gralement les obligations que lui impose le present

article, ou que ces obligations portent prejudice, ou

risquent de porter prejudice, a son commerce de reexpor-

tation de sucre ou a son commerce de produits contenant

du sucre, il peut etre degage des obligations que lui

impose le paragraphe 1 du present article si le Conseil

en decide ainsi par un vote special, et dans la mesure

que le Conseil determine par ce vote. Le Conseil definit

dans son reglement interieur les circonstances et les

conditions dans lesquelles les Membres peuvent etre

releves de leurs obligations, eu egard notamment aux

cas exceptionnels et urgents qui affectent les echanges

habituels.

''

6. Le Conseil fait figurer dans son reglement interieur

des dispositions prevoyant l'etablissement et la presen-

tation de rapports a chacune de ses sessions, ainsi que

d'un rapport d'ensemble apres la fin de chaque annee

contingentaire, dindiquant notamment, pour la periode

visee dans chaque rapport:

a) les quantites de sucre exportees par les non-Membres

vers toutes destinations; et

b) Les quantites que les Membres ont importees de non-

Membres.

7. A moins que le Conseil n'en decide autrement, toute

quantite qu'un Membre a importe d'un non-Membre en sus

des quantites qu'il est autorise a importer conformement

au present article est deduite de la quantite que ce

Membre serait normalement autorise a importer au cours

de l'annee contingentaire suivante.

8. Dans les 45 jours du commencement d'une annee contin-

gentaire, le Conseil releve les Membres exportateurs des

obligations que l'article 30 leur impose pour ladite

annee contingentaire a l'egard des Membres importateurs

qui n'ont pas rempli de facon satisfaisante, au cours de

l'annee precedente, les obligations que leur impose le

present article.

''

Article 29

Cooperation des importateurs pour la defense du prix

Lorsqu'il l'estime approprie, le Conseil adresse des

commandations aux Membres qui importent du sucre sur les

moyens du seconder les efforts que font les Membres

exportateurs pour assurer que les ventes se fassent a

des prix compatibles avec les dispositions pertinents de

l'Accord.

CHAPITRE VIII - OBLIGATIONS SPECIALES DES MEMBRES

EXPORTATEURS

Article 30

Assurances et engagements concernant l'offre

1. Les Membres exportateurs prennent l'engagement que,

toutes les fois que le prix pratique sera superieur au

niveau specifie a l'alinea 2 j) de l'article 48, ils

offriront aux Membres importateurs, d'une maniere con-

forme a la structure traditionnelle de leurs echanges

avec ces Membres et dans les limites imposees par les

contingents d'exportation en vigueur, des quantites de

sucre suffisantes pour permettre auxdits Membres impor-

tateurs de faire face a leurs besoins normaux d'importa-

tions en provenance du marche libre.

''

2. a) Dix jours apres que le prix pratique vient a

depasser 4.75 cents par livre, le sucre detenu a titre

des stocks minimums prevus a l'article 53 est debloque

et offert rapidement a la vente pour prompte expedition

aux Membres importateurs. A moins que le Conseil n'en

decide autrement, la qualite de sucre ainsi debloque

est egale a 50 p. 100 de la qualite totale detenue a

cette date en vertu de l'article 53;

b) Dix jours apres que le prix pratique vient a depasser

5 cents par livre, le total des stocks restants qui sont

detenus en vertu de l'article 53 est debloque et offert

rapidement a la vente pour prompte expedition aux Mem-

bres importateurs, a moins que le Conseil n'en decide

autrement par un vote special.

3. Si le prix pratique depasse 5.25 cents par livre, les

Membres exportateurs donnent aux Membres importateurs

la priorite sur les non-Membres, a des conditions comm-

erciales equivalentes, dans toutes les offres de vente

qu'ils font sur le marche libre tant que le prix prati-

que reste superieur a 5.25 cents par livre.

''

4. a) Si, malgre les dispositions du paragraphe 2 du

present article, le prix pratique depasse 6.50 cents par

livre, chaque Membre importateur a, sous reserve des

paragraphes 7,8 b), 10 et 12 du present article, une

option pour acheter a chacun des Membres exportateurs

qui sont ses fournisseurs traditionnels, a des prix ne

depassent pas l'equivalent du prix d'engagement de

livraison, une quantite de sucre determinee de la manie-

re suivante:

i) Si le prix pratique depasse 6.50 cents par livre au

cours des quatre mois precedent l'annee contingentaire

consideree ou se trouve etre supperieur a ce niveau le

1er septembre de l'annee precedente ladite annee contin-

gentaire, le solde de l'engagement de base;

ii) Si le prix pratique depasse 6.50 cents par livre au

cours du premier trimestre de l'annee contingentaire

consideree ou se trouve etre superieur a ce contingen-

le premier jour de ladite annee contingentaire, 75 p.

100 de l'engagement de base, ou le solde de l'engagement

de base, la moins elevee des deux quantite etant retenue

''

iii) Si le prix pratique depasse 6.50 cents par livre au

cours du deuxieme trimestre de l'annee contingentaire

consideree, ou se trouve etre superieur a ce niveau le

1er avril de ladite annee contingentaire, 50 p. 100 de

l'engagement de base ou le solde de l'engagement de

base, la moins elevee des deux quantites etant retenue;

iv) Si le prix pratique depasse 6.50 cents par livre au

cours du septieme ou du huitieme mois de l'annee contin-

gentaire consideree, ou se trouve etre superieur a ce

niveau le 1er juillet de ladite annee contingentaire 25

p. 100 de l'engagement de base ou le solde de l'engage-

ment de base, la moins elevee des deux quantites etant

retenue;

v) Si le prix pratique depasse 6.50 cents par livre au

cours des quatre derniers mois de l'annee contingen-

taire consideree, ou se trouve etre superieur a ce

niveau le 1er septembre de ladite annee contingentaire,

l'engagement de livraison s'applique a l'annee contin-

gentaire suivante, conformement a l'alinea 4, a) i) du

present article.

b) Aux fins du present article:

''

i) L'expression "Membres exportateurs qui sont ses four-

niseurs traditionnels" designe les Membres exportateurs

qui ont exporte du sucre sur le marche libre a destina-

tion du Membre importateur interesse pendant les deux

annees civiles anterieures; l'expression "Membres impor-

tateurs qui sont ses clients traditionnels" a le sens

correspondant;

ii) L'"engagement de base" pour la deuxieme annee et

chaque annee suivante d'application de l'Accord s'entend

de la moyenne des quantites de sucre du marche libre

exportees par le Membre exportateur a destination du

Membre importateur interesse durant les deux annees civ-

les precedentes;

iii) Le "solde de l'engagement de base" s'entend de

l'engagement de base diminue de toutes quantites deja

expediees ou promises pour expedition a des prix egaux

ou inferieurs, au prix d'engagement de livraison pendant

l'annee contingentaire consideree;

iv) Le "prix d'engagement de livraison" est equivalent

au prix mentionne a l'alinea 4 a) du present article

pour le sucre brut, titrant 96 degres au polarimetre,

basse f.o.f,et arrime port des Antilles, en vrac.

''

Toutefois, tout Membre exportateur peut demander un prix

d'engagement de livraison plus eleve, s'il tablit qu'il

aurait, a ce momemt-la, droit audit prix plus eleve en

vertu de l'un des arrangements speciaux vises au chapi-

tre X.

c) Le prix du sucre blanc ou raffine offert a la vente

en vertu du present paragraphe peut comporter une marge

raisonnable de transformation.

5. Les engagements de livraison pris envers un Membre

importateur donne ne sont pas mis a profit d'une maniere

telle que les quantites totales obtenues par ce Membre

au cours de l'annee contingentaire condideree depassent

ses besoins normaux pour la consommation interieure et

pour la reexportation vers d'autres Membres importateurs

aux fins de leur consommation interieure courante nor-

male.

6. Le present article n'impose a aucun Membre exportat-

teur l'obligation de fournir du sucre d'une maniere,

qualite ou forme qui soit incompatible avec ses prati-

ques commerciales normales, ou avec ses disponiblites

existantes en sucre d'exportation de diverses qualites

et de diverses qualites et de diverses formes.

''

7. Si, dans les trente jours de l'entree en vigueur de

l'une des dispositions de l'alinea 4 a) du present arti-

cle, un Membre importateur n'a pas exerce pleinement

l'option d'achat que lui confere cette disposition, le

Membre exportateur interesse est releve, pour le reste

de la periode considere, du reliquat non utilise de

l'obligation de livraison que ladite disposition lui

imposait vis-a-vis dudit Membre importateur.

8. a) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 a 7 inclu-

sivement du present article sont applicables aux Membres

importateurs qui exportent du sucre dans les conditions

memes ou elles sont applicables aux Membres exporta-

teurs, sous reserve que, s'agissent de reexportations,

les quantites mises en vente soient proportionnelles aux

livraisons que les Membres importateurs interesses

recoivent de Membres en vertu du present article.

b) la reserve formulee a l'alinea precedent est appli-

cable aussi aux reexportations effectuees par des

Membres exportateurs.

''

9. Le Conseil cree une Comite des engagements de livrai-

son, charge de veiller a ce que les dispositions du

present article soient appliquees dans de bonnes condi-

tions et en toute equite. Le Comite se preoccupe au plus

tot de recommander au Conseil les mesures qui paraissent

necessaires pour atteindre les objectifs du present

article sans enfreindre les pratiques courantes d'expe-

dition et de commercialisation. En particulier, le

Comite peut recommander:

a) La communication des renseignements necessaires a

l'execution effective des obligations decoulant du

present article;

b) Des procedures permettant l'application effective des

dispositions du present article aux Membres qui impor-

tent du sucre reexporte par des Membres importateurs;

c) Les moyens d'adapter les engagements individuels de

livraison-sans modifier le total des engagements pris

par un Membre exportateur donne ni le total des engage-

ments contractes envers un Membre importateur donne -

aux exigences pratiques du transport et de la commercia-

lisation ou aux changements intervenus recemment dans

la structure des echanges;

''

d) Des procedures permettant de suivre le fonctionnement

du present article et d'en rendre compte;

e) Des procedures permettant d'etablir les prix equi-

valents en vue de donner effet au paragraphe 4 du pre-

sent article, d'une maniere appropriee au commerce entre

les divers Membres.

10. Si un Membre exportateur ne peut, au cours d'une

annee contingentaire donnee, fournir a l'ensemble des

Membres importateurs qui sont ses clients traditionnels

le total de ses engagements de base, il en informe le

Conseil aussitot que possible. Apres examen des circons-

tances, le Conseil repartit le sucre que le Membre

exportateur interesse est en mesure de fournir entre les

Membres importateurs qui sont ses clients traditionnels,

en se fondant pour cela sur les criteres qu'il juge

appropries.

11. Tout Membre qui estime que les obligations enoncees

par le present article ne sont pas remplies peut porter

l'affaire devant le Conseil. Sans prejudice des disposi-

tions de l'article 58, le Conseil etudie les representa-

tions en consultation avec les Membres interesses et

fait les recommandations qu'il juge appropriees.

''

11. Tout Membre qui estime que les obligations enoncees

par le present article ne sont pas remplies peut porter

l'affaire devant le Conseil. Sans prejudice des disposi-

tions de l'article 58, le Conseil etudie les representa-

tions en consultation avec les Membres interesses et

fait les recommandations qu'il juge appropriees.

12. Les obligations acceptees par les Membres exporta-

teurs au titre du present article s'ajoutent et sont

conformes a leurs droits et obligations decoulant des

armements speciaux vises au chapitre X, mais sans com-

promettre ces droits et obligations ni y deroger.

13. Les engagements de livraison prevus dans le present

article ne s'appliquent pas aux pays en voie de deve-

loppement sans littoral ci-apres: Bolivie, Ouganda et

Paraguay.

14. Aucune disposition du present article n'oblige un

Membre exportateur de la cote orientale de l'Amerique du

Sud a accepter un prix d'engagements de livraison infe9

rieur a 6.50 cents par livre, sucre brut titrant 96

degres au polarimetre, base f.o.b. arrime au port d'ori-

gine.

''

Article 31

Conditions de vente aux non-Membres

1. Les Membres exportateurs s'abstiennent de vendre du

sucre sur le marche libre a des non-Membres a des condi-

tions commerciales plus favorables que celle qu'ils

seraient disposes a offrir au meme moment a des Membres

qui importent du marche libre, compte tenu des pratiques

commerciales normales, des arrangements commerciaux

traditionnels et des dispositions de l'article 28.

2. Tout Membre qui importe du sucre sur le marche libre

et qui a des raisons de croire qu'un Membre exportateurs

n'a pas respecte les obligations que lui impose le

paragraphe 1 du present article peut faire des represen-

tations au Directeur executif. Si, apres consultations

avec les Membres interesses, le Directeur executif

estime que d'autres mesures s'imposent, il peut prendre

toutes mesures qu'il juge propres a regler la question.

3. Aucune disposition du present article n'interdit a un

Membre exportateur de consentir des conditions commer-

ciales plus favorable aux pays en voie de developpement

importateurs.

''

Article 32

Engagements relatifs aux Contingents

1. Chaque Membre exportateurs veille a ce que ses expor-

tations nettes sur le marche libre au cours d'une annee

contingentaire ne depassent pas son contingent en

vigueur a la fin de ladite annee. A cet effet, aucun

Membre exportateur ne doit, avant la determination des

contingents initiaux d'exportation faite pour une annee

contingentaire conformement a l'article 45, s'engager a

exporter sur le marche libre pendant ladite annee plus

que le droit d'exportation minimum que lui donne le

paragraphe 2 de l'article 49. En outre, les Membres

exportateurs adoptent les mesures additionnelles que le

Conseil, par un vote special, peut arreter pour assurer

que le systeme de contingentement est dument respecte.

2. Un Membre exportateur dont les exportations nettes

ne depassent pas son contingent en vigueur a la fin de

l'annee contingentaire de plus de 10.000 tonnes ou 5 p.

100 de son tonnage de base d'exportation, le moins eleve

de ces deux tonnages etant retenu, n'est pas considere

comme ayant enfreint le paragraphe 1 du present article.

''

3. Tout depassement d'exportations nettes qui reste en

deca de la tolerance visee au paragraphe 2 du present

article est dedit du contingent en vigueur du Membre

interesse pour l'annee contingentaire suivante.

4. Le premier depassement d'exportations nettes au-dela

de la tolerance visee au paragraphe 2 du present article

est deduit du contingent en vigueur du Membre interesse

pour l'annee contingentaire suivante, cette deduction

etant operee sans prejudice des dispositions de l'ar-

ticle 58.

5. Si un Membre exportateur depasse une deuxieme fois ou

a d'autres reprises son contingent en vigueur a la fin

d'une annee contingentaire, un tonnage egal a deux fois

le depassement de la tolerance visee au paragraphe 2 du

present article est deduit du contingent en vigueur de

ce Membre pour l'annee suivante, a moins que le Conseil

par un vote special, ne decide d'admettre une deduction

moindre. Les deductons au titre du present paragraphe

s'entendent sans prejudice des dispositions de l'article

58.

''

6. Chaque Membre exportateur notifie au Conseil, avant

le 1er avril de chaque annee contingentaire, le volume

total de ses exportation nettes sur le marche libre au

cours de l'annee contingentaire precedente.

CHAPITRE IX - PRIX

Article 33

Bases

1. Aux fins de l'Accord, le prix de sucre est repute

etre:

a) La moyenne arithmetique du prix du disponible etabli

pour le contrat No. 8 de la Bourse du cafe et du sucre

de New York et du prix quotidien de la Bourse du sucre

de Londres, apres conversion de ces deux prix en cents

des Etats-Unis par livre avoirdupois, franco a bord,

marchandise arrimee, port des Antilles, en vrac: ou

b) Si la differance entre les deux prix mentionnes a

l'alinea a) ci-dessus est superieure a six points, le

plus bas de ces prix, plus trois points.

''

2. Lorsque, dans l'Accord, il est stipule qu'un prix

pratique est superieur ou inferieur a un chiffre deter-

mine, cette condition est consideree comme remplie si le

prix moyen pendant une periode de dix-sept jours de

bourse consecutifs a ete, selon le cas, superieur ou

inferieur a ce chiffre, sous reserve que le prix enre-

gistre le premier jour de ladite periode et pendant

douze jours au moins de cette periode ait lui aussi ete,

selon le cas, superieur ou inferieur au chiffre consi-

dere.

3. Si l'un ou l'autre des prix vises a l'alinea 1 a) du

present article n'est pas disponible ou ne represente

pas le prix auquel le sucre est vendu sur le marche

libre (sur la base de 96 degres de polarisation), le

Conseil decide, par un vote special, d'utiliser tous

autres criteres qu'il juge appropries. Ces criteres sont

fondes sur les colations du disponible dans les bourses

du sucre officielles et tiennent compte du volume des

affsaires traitees dans ces diverses bourses et de la

mesure dans laquelle leurs cotations representent les

cours mondiaux.

''

CHAPITRE X - ARRANGEMENTS SPECIAUX

Article 34

Arrangements speciaux

1. Aucune des dispositions des autres chapitres de

l'Accord ne modifie ni ne restreint les droits et obli-

gations que les membres tiennent des arrangements spe-

ciaux vises aux article 35, 36, 38 et 39. Ces arrange-

ments speciaux sont regis par les dispositions desdits

articles, sous reserve des paragraphes 2 a 4 du present

article.

2. Les Membres reconnaissent que les tonnages base

d'exportation fixes a l'article 40 reposent sur la

continuite et la stabilite des arrangements speciaux

vises aux articles 35, 36, 37, 38, et 39. S'il se pro-

duit un changement dans la participation a un ou plu-

sieurs des arrangements speciaux vises aux articles 35,

36, 37 et 38, et que ce changement affecte un ou plu-

sieurs Membres qui participent a un ou plusieurs de ces

arrangements, le Conseil se reunit pour examiner les

ajustements compensatoires a apporter aux tonnages de

de base d'exportations fixes en vertu de l'article 40,

conformement aux dispositions suivantes:

''

a) Sous reserve des alineas b), c) et d) du present

paragraphe, les tonnages de base d'exportation du ou des

Membres interesses sont reduits de la totalite de toute

augmentation (ou majores de la totalite de toute diminu-

tion, ou encore fixes a un niveau correspondant a la

totalite de toute diminution) apportee, du fait des

changements susmenti dans la participation ou la

situation, aux droits d'exportation annuelle que ce

Membre ou ces Membres ont aux termes de l'arrangement ou

des arrangements speciaux en question;

b) Lorsque des ajustements compensatoires sont effectues

en vertu de l'alinea a) du present paragraphe, le

Conseil etablit aussi tous arrangements transitoires

necessaires pour l'annee au cours de laquelle intervien-

nent les changements;

c) Si les ajustements compensatoires envisages aux alin-

eas a) et b) du present paragraphe ne peuvent etre

apportes aux tonnages de base d'exportation fixes a

l'article 40, du fait que les changements susmentionnes

dans la participation ou dans la situation des partici-

pants impliquent une modification structurelle majeure

du marche du sucre ou un changement important dans la

situation d'un ou de plusieurs fournisseurs principaux

au titre d'un arrangement special, le Conseil recommande

aux Parties contractantes de modifier l'Accord conforme-

ment a l'article 71 ou de renegocier immediatement les

tonnages de base d'exportation.

''

En attendant l'incorporation dans l'Accord des change-

ments apportes aux tonnages de base d'exportation du

fait de cet amendement ou de cette negociation, les

tonnages de base d'exportation ainsi modifies ou fixes

sont appliques a titre provisoire.

d) Si un ou plusieurs Membres ne sont pas satisfaits du

resultat des renegociations visees a l'alinea c) du

present paragraphe, ils peuvent se retirer de l'Accord

conformement a l'article 67.

3. Les Membres qui importent du sucre en vertu des

arrangements speciaux vises aux articles 35, 37 et 38

veillent a ce que le Conseil soit informe des details de

ces arrangements, des quantites de sucre importees en

vertu de ces arrangements pendant chaque annee d'appli-

cation de l'Accord, et - dans les 30 jours - de tout

changements apporte a la nature de ces arrangements.

4. Les Membres qui participent a l'un des arrangements

speciaux mentionnes aux articles 5 a 39 inclus organi-

sent leur commerce de sucre au titre de ces arrangements

de maniere a ne pas nuire aux objectifs de l'Accord.

''

Lorsque des arrangements speciaux impliquent des reex-

portation de sucre vers le marche libre, les Membres qui

y participent prennent toutes mesures qu'ils jugent

utiles pour assurer, dans les cas ou aucune disposition

quantitative concernant les reexportations ne figure

dans les article pertinents du present chapitre, que

si ces arrangements font entrer dans le commerce des

quantites superieures a celles qui etaient negociees

annuellement avant l'entree en vigueur de l'Accord, il

n'en resulte aucune augmentation des reexportations vers

le marche libre.

Article 35

Exportations au titre de l'Accord du Commonwealth sur le

sucre de 1951

Les exportateurs a destination du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord, realisees dans le cadre

de l'Accord du Commonwealth sur le sucre de 1951 et a

concurrence du montant des contingents a prix negocie

fixes par ledit accord, ne sont pas imputees sur les

contingents en vigueur, fixes en vertu du chapitre XI

du present Accord.

''

Article 36

Exportations de Cuba a destination des pays sociaslistes

1. Les exportations de Cuba a destination des pays

socialistes ne sont pas imputees sur le contingent en

vigueur de ces pays, fixe en vertu du chapitre XI, sauf

dans les cas prevus aux paragraphes 3 et 4 du present

article.

2. Les pays vises au paragraphe 1 du present article

sont l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques, la

Tchecoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, la Yougoslavie,

la Roumanie, la Bulagarie, la Chine (continental), la

Coree du Nord, l'Allemagne Orientale, le VietNam du Nord

l'Albanie et la Mongolie.

3. Le paragraphe 1 du present article ne s'applique pas

aux exportatins de Cuba a destination de la Hongrie, de

la Pologne et de la Tchecoslovaquie en sus de 250.000

tonnes.

''

Sans prejudice des dispositions du paragrpahe 1 du

present article, si les exportations de l'Allemagne

orientale et de la Chine (continentale) vers le marche

libre depassent, au cours d'une annee contingentaire

quelconque, un total de 300.000 tonnes, le depassement

est impute sur le contingent vigueur de Cuba fixe en

vertu du chapitre XI de l'Accord pour l'annee contingen-

taire suivante, mais seulement a condition que les

exportations de Cuba a destination de ces pays au cours

de la meme annee contingentaire aient depasse 910.000

tonnes, et dans la mesures ou elles ont depasse ce

chiffre. Au cours de la premiere annee contingentaire

d'application de l'Accord, le Conseil fixe la procedure

de calcul des exportations annuelles de l'Allemagne

orientale et de la Chine (continental) vers le marche

libre.

Article 37

Exportations au titre de l'Accord africain et malgache

sur le sucre.

les exportations au titre de l'Accord africain et

malgache sur le sucre, effectuees a concurrence du

montant du contingent a prix garanti fixe par ledit

accord, ne sont pas imputees sur les contingents en

vigueur fixes en vertu du chapitre XI du present Accord.

''

Article 38

Exportations a destination des Etats-Unis d'Amerique

Les exportations de sucre a destination des Etats-Unis

d'Amerique, pour les besoins de la consommation inte-

rieur, ne sont pas imputees sur les contingents en vi-

gueur fixes en vertu du chapitre XI. Nonobstant toute

autre disposition de l'Accord applicable aux Membres

importateurs, les obligations qui incombent aux Etats-

Unis en vertu de l'Accord ne seront pas maintenues en

vigueur au-dela de 1971 et se limitent a celles qui ne

sont pas en contradiction avec la legislation interne

des Etats-Unis.

Article 39

Statut de l'Union des Republuques Socialistes Sovieti-

ques et exportations de ce pays

1. Sans prejudice des dispositions de l'article 36, il

est tenu compte de toutes les importations de l'Union

des Republiques Socialistes Sovietiques, quelle qu'en

soit l'origine. Ces importations conferent donc a

l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques le sta-

tut de Membre importateur au sens de l'Accord.

''

2. Sans prejudice du statut que lui confere le para-

graphe 1 du present Article, l'Union des Republiques

socialistes sovietiques s'engagera, en devenant partie a

l'Accord, a limiter ses exportateurs totales de sucre

vers le marche libre en 1969 a 1.1 million de tonnes.

Vers la fin de 1969 et vers la fin de 1970, le Conseil

fixera les tonnages correspondant pour 1970 et pour 1971

respectivement, qui ne seront pas inferieurs a 1.1

million de tonnes ni superieurs a 1.25 million de tonnes

pour chacune de ces annees.

3. Le tonnage indique au paragraphe 2 du present article

pour 1969 et les tonnages qui seront ulterieurement

fixes en vertu de ce meme paragraphe pour 1970 et 1971

ne comprendront pas les exportations eventuelles de

l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques a desti-

nation des pays vises au paragraphe 2 de l'article 36.

4. Les exportations de l'Union des Republiques Socialis-

tes Sovietiques au titre du paragraphe 2 du present

article ne seront sujettes a aucune reduction au titre

du chapitre XI de l'Accord.

''

5. L'UNion des Republiques socialistes sovietiques ne

sera pas liee par le paragraphe 2 du present article

pendant toute periode ou, en vertu de l'alinea 2 d) de

l'article 48, les contingents seront incappables.

CHAPITRE XI - REGLEMENTATION DES EXPORTATIONS

Article 40

Tonnage de base d'exportation

1. a) Aux fins de l'application du present chapitre et

pour les trois premieres annees d'application de

l'Accord, les pays ou groupes de pays exportateurs

auront les tonnages de base d'exportation suivants:

Colonne I Colonne II Colonne III

(pays) (tonnages, (tonnages,

en milliers en milliers

de tonnes) de tonnes)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Afrique du Sud 625

Argentine 25

Australie 1.100

Bolivie 10

Bresil 500

Chine (Taiwan) 630

Colombie 164

Congo (Brazzaville) 41

''

Colonne I Colonne II Colonne III

(pays) (tonnages, (tonnages,

en milliers en milliers

de tonnes) de tonnes)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Cuba 2.150

Danemark 41

Equateur 10

Fidji 155

Haiti 10

Honduras britannique 22

Hongrie 51

Inde 250

Madagascar 41

Maurice 175

Mexique 96

Ouganda 39

Panama 10

Paraguay 10

Perou 50

Pologne 370

Republique Dominicaine 75

''

Colonne I Colonne II Colonne III

(pays) (tonnages, (tonnages,

en milliers en milliers

de tonnes) de tonnes)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Roumanie 46

Souaziland 55

Tchecoslovaquie 270

Thailande 36

Turquie 60

Venezuela 17

Marche commun 55

centramericain

(Costa Rica, El Salvador,

Guatimala, Honduras,

Nicaragua)

Communaute economique

europeenne 300

(Belgique, France,

Italie, Luxembourg

Pays-Bas, Republique

federale d'Allemagne)

Indes occidentales 200

''

Colonne I Colonne II Colonne III

(pays) (tonages, (tonnages,

en milliers en milliers

de tonnes) de tonnes)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(Antigua, Barbade,

Guyane, Jamaique,

Saint-Christophe-et-

Nieves et Anguilla,

Trinite-et-Tobago)

b) Nonobstant les dispositions de l'alinea a) du present

paragrapghe, les tonnages de base d'exportation des

pays enumeres ci-apres seront pour 1970 et 1971 les

suivants:

1970 1971

(tonnages, en milliers

de tonnes)

Argentine 55 55

Perou 75 100

Republique

Dominicaine 140 186

''

2. Lorsqu'il procede a l'etude visee au paragraphe 2 de

l'article 70, le Conseil fixe par un vote special les

tonnages de base d'exportation pour la quatrieme et la

cinquieme annee d'application de l'Accord. En l'absence

d'une decision du Conseil, les tonnages de base d'xpor-

tation indiques ou reputes indiques au paragraphe 1 du

present article pour la troisieme annee restent en

vigueur.

3. Lorsque les tonnages de base d'exportation du para-

graphe 1 du present article sont atribues a des pays

faisant partie d'un groupe, tout deficit d'un pays

appartenant a un groupe est redistribue entre les autres

membres de ce groupe.

4. Aux fins de la reparation de leur tonnage de base

d'exportation et de la redistribution prevue au para-

graphe 3 du present article et a l'article 47, les pays

du Marche commun centramericain sont reputes participer

parts egales au total de base d'exportation de ce

groupe.

''

5. A concurrence d'un tonnage de total de 10.00 tonnes,

les exportations de l'Ouganda a destination de la Commu-

naute de l'Afrique orientale ne sont pas imputees sur

son contingent en vigueur; ce tonnage ne peut faire

l'objet d'aucun ajustement au titre du present chapitre

Si le Kenya et la Tanzanie deviennent Membres exporta-

teurs, les dispositions du paragraphe 3 du present

article deviendront des lors applicables, s'ils le

demandent, aux trois pays de la Communaute de l'Afrique

orientale.

6. Nonobstant les dispositions de l'article 36, toutes

les importations de la Hongrie, de la Pologne et de la

Tchecoslovaquie, quelle qu'en soit l'origine sont dedui-

tes de leurs exportations totales aux fins du calcul de

leurs exportations nettes vers le marche libre.

7. Le fait que l'un des pays en voie de developpement

sans litteral, ayant un tonnage de base d'exportation de

10.000 tonnes, n'utilisent pas la totalite de son con-

tingent en vigueur ou de ses allocations de deficit

durant une ou plusieurs annees d'application de l'Accord

ne constituera pas une raison d'estimer que ce pays n'a

pas rempli les obligations que lui impose l'Accord et

que ce4 fait il y a lieu, lors des revisions ulterieures

du present article, de supprimer son tonnage de base

d'exportation.

''

Article 41

Droits maximums d'exportation nette

1. L'Indonesie a, pour chaque annee contingentaire

d'application de l'Accord, un droit d'exportation nette

d'un montant maximum de 81.000 tonnes. Ce droit n'est

sujet a aucun ajustement au titre du present chapitre.

2. Les Philippines ont un droit d'exportation nette d'un

montant maximum de 60.000 tonnes pour toute annee

contingentaire pendant laquelle la somme des contingents

en vigueur depasse a un moment quelconque 100 p. 100

total des tonnages de base d'exportation. Ce droit

n'est sujet a aucun ajustement au titre du present

chapitre.

Article 42

Autres exportations nettes autorisees

Un Membre importateur en voie de developpement peut,

apres en avoir dument informe le Conseil avant le debut

d'une annee contingentaire, exporter plus de sucre qu'il

n'en importe, a condition qu'a la fin de ladite annee

contingentaire ses exportations nettes ne depassent pas

10.000 tonnes.

''

Ce droit n'est pas considere comme un tonnage de base

d'exportation et n'est sujet a aucun ajustement au titre

du present chapitre. Les Membres interesses doivent

toutefois se confirmer aux conditions que peut prescrire

le Conseil touchant les exportations des Membres expor-

tateurs.

Article 43

Dons de sucre

1. Les dons de sucre d'un Membre exportateur, autres que

ceux prevus aux pararaphes 2 et 3 du present article,

sont imputes sur le contingent en vigueur du Membre

donateur et sont regis par les dispositions de l'Accord

qui limitent les exportations a destination du marche

libre.

2. Sauf decision du Conseil, les dons de sucre d'un

Membre exportateur effectues au titre de programmes

d'assistance de l'Organisation des Nations Unies ou de

l'une de ses institutions specialisees ne sont pas impu-

tes sur le contingent en vigueur du Membre donateur.

''

3. Le Conseil fixe les conditions dans lesquelles les

dons de sucre d'un Membre exportateur, autres que ceux

vises au paragraphe 2 du present article, ne sont pas

imputes sur le contingent en vigueur du Membre donateur.

Ces conditions comportent, notamment, des consultations

prealables et des garanties adequates pour la structure

normale des echanges. le sucre livre a titre de don ne

beneficie de l'exemption prevue par le present paragra-

phe que s'il est exclusivement destine a etre consomme

dans le pays destinataire.

4. Tout don de sucre provenant d'un Membre exportateur

doit etre notifie sans retard au Conseil par le Membre

donateur. Sans prejudice des paragraphes 2 et 3 du pre-

sent article, tout Membre qui considere qu'un don lese

ou risque de leser ses interets peut saisir le Conseil.

Le Conseil examine alors l'affaire et fait les recom-

mandations qu'il juge appropriees.

5. Dans son rapport annuel, le Conseil rend compte de la

situation en ce qui concerne les dons de sucre.

''

Article 44

Reserve de secours

1. Le Conseil constitue, pour chaque annee contingen-

taire, une reserve speciale de secours de 15.000 tonne

au maximum qu'il utilise a son gre pour parer aux diffi-

cultes particulieres de Membres en voie de developpement

qui disposent, pour l'exportation, de quantites de sucre

depassent le niveau de leurs exportations autorisees

en vertu de l'Accord.

2. Les attributions sur la reserve speciale vont en

priorite aux petits pays Membres en voie de developpe-

ment dont les recettes d'exportation sont forte-

ment tributaires des exportations de sucre. Il est aussi

tenu compte specialement des demandes emanant de membres

dont l'ecomie est de plus en plus tributaire du sucre,

y compris les Membres qui n'avaient pas precedemment

exporte vers le marche libre. En outre, une attention

particuliere est accordee aux besoins de certains

Membres qui detenaient des stocks exessifs au moment

de la negociation de l'Accord.

''

3. Le Conseil cree un Comite de la reserve de secours

qui examine les demandes presentees en vertu des para-

graphe 1 et 2 du present article et fait a leur sujet

des recommandations au Conseil. Le Comite tient compte,

d'une facon generale, de la situation du marche, mais

peut recomander une aide dans des cas particuliers

quelle que soit la situation du marche. Le Conseil donne

effet aux recomandations du Comite, qu'il peut toutefois

modifier par un vote special.

4. Le Comite est compose d'un president qui est une

personnalite independante et de six membres au plus qui

siegent a titre personnel sans recevoir d'instructions

d'aucun gouvernement. En choisissant les membres du

Comite, le Conseil veille a ce qu'ils ne representent

pas d'interets susceptibles d'etre affectes par une

decision sur l'utilisation de la reserve.

5. Les attributions sur la reserve speciale ne sont pas

considerees comme constituant une augmentation du ton

nage de base d'exportation du Membre interesse et ne

sont sujettes a aucun ajustement au titre du present

chapitre.

''

En revanche, elles font partie du Contingent en vigueur

de ce Membre aux fins de l'article 32.

Article 45

Determinations des contingents initiaux d'exportation

1. Trente jours au moins avant le debut d'une annee

contingentaire, le Conseil

a) Procede a une estimation des soins d'importation du

marche libre pour ladite annee, et

b) Compte tenu de cette estimation et de tous les fac-

teurs qui influent sur la demande et l'offre du sucre,

y compris lea quantites susceptibles d'etre exportees

sur le marche libre par des non-Membres, attribue des

contingents initiaux d'exportation pour ladite annee a

tous les Membres exportateurs, comme prevu a l'article

49.

2. A sa premiere session ordnaire de chaque annee

contingentaire, le Conseil revoit les estimations men-

tionnees au paragarpahe 1 du present article et voit

s'il y a lieu, d'apres cet examen, d'ajuster le niveau

general des contingents en vigueur.

''

Le Conseil revoit egalement les quantites susceptibles

d'etre disponibles au titre des contingents individuels

en vigueur et, s'il le juge indique, exerce le pouvoirs

que lui confere le paragraphe 2 de l'article 47.

3. Le Directeur executif notifie a tous les Membres les

contingents initiaux d'exportation attribues aux Membres

exportateurs conformement au paragraphe 1 ou 2 du pre-

sent article et toute modification ulterieure de ces

contingents decidee en vertu de toute autre disposition

de l'Accord.

Article 46

Notification et action en cas de non-utilisation de

contingents

1. Chaque Membre exportateur indique regulierement au

Conseil s'il compte utiliser la totalite de son contin-

gent en vigueur et, dans la negative, la fraction de ce

contingent qui, selon ses previsions, ne sera pas utili-

see. A cette fin, il adresse au Conseil deux notifica-

tions aux moins, a savoir: la premiere, aussitot que

possible apres que les contingents initiaux d'exporta-

tion ont ete attribues en vertu de l'article 45, et au

plus tard le 15 mai; la deuxieme, aussitot que possible

apres le 15 mai, et au plus tard le 30 septembre.

''

2. Si un Membre exportateur n'adresse pas au Conseil,

au plus tard pour le 15 mai, la premiere notification

prevue au paragraphe 1 du present article, ses droits de

vote sont suspendus pour le reste de l'annee contingen-

taire.

3. Si un Membre exportateur n'adresse pas au Conseil, au

plus tard pour le 30 septembre, la deuxieme notification

prevue au paragraphe 1 du present article, il ne peut

beneficier d'aucune redistribution ulterieure des defi-

cits faite conformement a l'article 47 au cours de ladi-

te annee contingentaire.

4. Si, au cours d'une annee contingentaire, les exporta-

tions nettes d'un Membre exportateur sur le marche libre

sont inferieures a son contingent en vigueur au 1er

octobre de ladite annee contingentaire, diminue de toute

deduction nette effectuee ulterieurement en application

de l'article 48, la difference est, sous reserve des

paragraphes 5 et 6 du present article, deduite de la

quantite totale de sucre qui aurait normalement ete

attribuee a ce Membre au cours de l'annee contingentaire

suivante du fait d'une redistribution des deficits

operee conformement a l'artile 47.

''

5. Il n'est opere de deduction au titre du paragraphe 4

du present article que dans la mesure ou la difference

visee audit paragraphe depasse 10.000 tonnes ou 5 p. 100

du tonnages de base d'exportation du Membre interesse,

le plus eleve de ces deux chiffres etant retenu.

6. Toutefois, le Conseil peut decider de ne pas appli-

quer les paragraphes 2 et 4 du present article si les

explications fournies par le Membre interesse le con-

vainquement que ce Membre a ete empeche de remplir ses

obligations par des raisons de force majeure.

Article 47

Les deficits et leur redistribution

1. Lorsqu'un Membre exportateur a fait savoir, conforme-

ment au paragraphe 1 de l'article 46, qu'il ne compte

pas utiliser la totalite de son contingent en vigueur,

ce contingent est immediatement reduit du montant qu'il

a pu indiquer dans la notification. Par la suite, et

pour le reste de l'annee contingentaire, ce Membre ne

participe a aucun relevement de contingents effectue en

vertu du present chapitre, a moins de notifier au Con-

seil qu'il est en mesure d'accepter des relevements de

son contingent en vigueur.

''

2. Le Conseil peut conclure, apres consultation avec un

Membre exportateur, que ce Membre sera dans l'incapacite

d'utiliser tout ou partie de son contingent en vigueur.

Cette conclusion du Conseil n'a pas pour effet de redui-

re le contingent en vigueur du Membre interesse ni de

priver ce Membre de son droit d'utiliser pleinement ce

contingent pendant le reste de l'annee contingentaire.

Une decision prise par le Conseil en vertu du present

paragraphe ne degage pas le Membre interesse des obliga-

tions que lui impose le paragraphe 1 de l'article 46, ni

des mesures prevues aux paragraphes 2 a 4 duddit article

3. Le Conseil tient compte des effets que les notifica-

tions faites en application de l'article 46 et les deci-

sions qu'il peut prendre en application du paragraphe 2

du present article peuvent avoir sur la situation de

l'offre et de la demande; sous reserve des dispositions

pertinentes du paragraphe 2 de l'article 48, il decide

si ces deficits doivent ou en partie. Chaque fois que

le niveau de l'ensemble des contingents en vigueur doit

etre releve en vertu du paragraphe 2 de l'article 48,

tout deficit accumule et non distribu est d'abord

redistribue, dans la mesure requise, conformement aux

paragraphes 4 et 5 du present article.

''

4. Le Conseil peut preciser les conditions dans les-

quelles les deficits ne son pas redistribues; en tout

etat de cause, il n'y a pas redistribution de deficits

lorsque le prix pratique est inferieur au niveau indique

a l'alinea 2 i) de l'article 48, si ce n'est en applica-

tion du paragraphe 6 du present article. La redistribu-

tion des deficits ne se fait qu'entre les Membres expor-

tateurs qui sont en mesure d'accepter des relevements de

leur contingent en vigueur. Quand un Membre est incapa-

ble d'utiliser tout ou partie de l'accroissement de

contingent decoulant de la redistribution, il en avertit

immediatement le Conseil; les quantites qu'il ne peut

accepter sont a nouveau redistribuees conformement au

paragraphe 5 du present article.

5. Sous reserve des paragraphes 3 et 4 de l'article 46

et du paragraphe 6 du present article, les principes

ci-apres sont appliques dans tous les cas ou des defi-

cits doivent etre redistribues:

''

a) Les deficits sont d'abord redistribues, au prorata

de leurs tonnages de base d'exportation, entre tous les

Membres exportateurs dont les contingents en vigueur

ont inferieurs a 100 p. 100 de leurs tonnages de base

d'exportation respectifs, jusqu'a ce que les contingents

en vigueur atteignent de niveau; et

b) Ensuite, 20 p. 100 de tout deficit a redistribuer

sont repartis uniquement entre les Membres en voie de

developpement exportateurs, au prorata de leurs tonnages

de base d'exportation, les 80 p. 100 restants etant a

nouveau distribues entre tous les Membres exportateurs,

au prorata de leurs tonnages de base d'exportation.

6. Nonobstant le paragraphe 4 du present article, les

deficits de la Bolivie, de l'Equateur, de Haiti, de

Panama, du Praguay et du Venezuela sont automatiquement

redistribues entre ces Membres au prorata de leurs

tonnages de base d'exportation. Les deficits qui ne

peuvent etre absorbes par ces Membres en tant que groupe

sont soumis aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5

du present article.

''

Article 48

Fixation et ajustement du niveau des contingents

1. Le Conseil suit l'evolution du marche et se reunit

chaque fois que les circonstances l'exigent.

2. Le Conseil a la faculte de fixer le niveau des

contingents initiaux d'exportation et d'augmenter ou de

reduire le niveau des contingents en vigueur, sous

reserve du paragraphe 2 de l'article 49 et des disposi-

tions suivantes:

a) Sauf decision contraire du Conseil, le total des

contingents initiaux d'exportation est fixe au niveau

du total des contingents en vigueur au moment ou le

Conseil prend une decision en vertu du paragraphe 1 de

l'article 45;

b) Lorsque le prix pratique depasse 4 cents par livre,

le total des contingents en vigueur ne peut etre main-

tenu a un niveau inferieur au total des tonnages de base

d'exportation, a moins que le Conseil, par un vote

special, n'en decide autrement;

c) Si le prix pratique, apres avoir ete a des niveaux

inferieurs, vient a depasser 4.50 cents par livre, le

total des contingents en vigueur ne peut etre maintenu a

un niveau inferieur a 110 p. 100 du total des tonnages

de base d'exportation, a moins que le Conseil, par un

vote special, n'en decide autrement;

''

d) Si le prix pratique depasse 5.25 cents par livre, et

tant qu'il se maintient au-dessus de ce niveau, tous

les contingents cessent d'etre applicables;

e) Si le prix pratique, apres avoir depasse 5.25 cents

par livre, descend au-dessous de 5 cents par livre, les

contingents en vigueur sont fixes a des niveaux tels

que leur total ne depasse pas 115 p. 100 du total des

tonnages de base d'exportation, amoins que le Conseil

n'en decide autrement;

f) Lorsque le prix pratique, apres avoir ete a des ni-

veaux superieurs, descend au-dessous de 4.50 cents par

livre, les contingents individuels en vigueur sont

reduits a raison de 5 p. 100 du tonnage de base d'expor-

tation des Membres interesses, a moins que le Conseil

n'en decide autrement;

g) Lorsque le prix pratique, apres avoir ete a des

niveaux superieurs, descend au-dessous de 4 cents par

livre, les contingents individuels en vigueur sont

reduits a raison de 5 p. 100 du tonnage de base d'expor-

tation des Membres interesses, a moins que le Conseil

n'en decide autrement;

''

h) Si le prix pratique, apres avoir ete a de niveaux

superieurs, descend au-dessous de 3.75 cents par livres,

le total des contingents en vigueur ne peut etre supe-

rieur a 95 p. 100 du total des tonnages de base d'expor-

tion, a moins que le Conseil n'en decide autrement;

i) Si le prix pratique est egal ou inferieur a 3.50

cents par livre, les contingents individuels en vigueur

sont fixes au niveau minimum comptable avec les disposi-

tions des alineas 2 a) et 2 b) de l'article 49, a moins

que le Conseil ne decide, par un vote special, d'un

niveau plus eleve;

j) Si le prix pratique, apres avoir ete a des niveaux

superieurs, tombe a 3.25 cents par livre, le Conseil a

recours a l'alinea 2 a) de l'article 49;

k) Aucune reduction du niveau des contingents en vigueur

ne peut intervenir dans les 45 derniers jours de l'annee

contingentaire.

3) Les ajustements a apporter au niveau des contingents

en vigueur pour satisfaire aux prescriptions du paragra-

phe 2 du present article sont appliques des que les

conditions de prix prevues dans ledit paragraphe sont

remplies; ils demeurent en attendant tout autre ajuste-

ment que le Conseil peut decider conformement aux dispo-

sitions dudit paragraphe.

''

4. Lorsqu'il procede a l'examen vise au paragraphe 2 de

l'article 70, le Conseil, par un vote special, fixe pour

la quatrieme et la cinquieme annees d'application de

l'Accord, les niveaux de prix aux fins du present arti-

cle et de l'article 30. En l'absence d'une decision du

Conseil, les niveaux de prix prescrits dans ces articles

demeurent inchanges.

Article 49

Attribution des contingents intitiaux d'exportation et

application des ajustements du niveau des contingents

aux divers Membres

1. L'attribution des contingents intiaux d'exportation

au titre de l'article 45 et le changenments apportes au

total des contingents en vigueur au titre de l'article

48, au cours d'une annee contingentaire, sont operes

pour chaque Membre exportateur au prorata de son tonnage

de base d'exportation, sauf dispositions expresses du

paragraphe 2 du presenta article.

2. L'attribution des contingents intiaux d'exportation

au titre de l'article 45 et les ajustements de Contin-

gents en vigueur decoulant de l'application de l'article

48 sont operes sous reserves des dispositions suivantes:

''

a) Le contingent en vigueur de tout Membre dont le

tonnage de base d'exportation figure dans la colonne II

du paragraphe 1 de l'article 40 ne peut etre fixe ini-

tialement ou ramene par la suite a moins de 90 p. 100

de son tonnage de base d'exportation, si ce n'est soit

pour l'application de toutes imputations ou deductions

faites en vertu des articles 32 et 47, soit en conse-

quences d'une decision prise en vertu de l'alinea e) du

present paragraphe;

b) le contingent en vigueur de tout Membre dont le

tonnage de base d'exportation figure dans la colonne III

du paragraphe 1 de l'article 40 n'est sujet a aucun

ajustement decoulant de l'application du paragraphe 2 de

l'article 48;

c) Toute quantite abandonnee par un Membre exportateur

aux termes du paragraphe 1 de l'article 46 est deduite

du montant dont le contingent en vigueur de ce membre

serait normalement reduit pour la meme annee contingen-

taire;

''

d) Lorsqu'une reduction de contingent ne peut etre

entierement appliquee au contingent en vigueur d'un

Membre exportateur du fait qu'au moment de cette reduc-

tion ce Membre a deja exporte ou vendu tout ou partie de

la quantite representant cette reduction, une quantite

correspondante est deduite du contingent en vigueur de

ce Membre pour l'annee contingentaire suivante;

e) Si la situation du marche exige que des mesures supp-

lementaires soient prises pour atteindre les objectifs

de l'Accord en matiere de prix, le Conseil peut, par un

vote special, fixer ou ramener les contingents en

vigueur a un niveau inferieur au pourcentage minimum des

tonnages de base d'exportation autorise en vertu de

l'alinea a) du present paragraphe, a condition que les

niveaux des contingents en vigueur etablis en vertu du

present alinea ne soient en aucun cas inferieurs de plus

de 5 p. 100 des tonnages de base d'exportation des

Membres interesses aux niveaux autorises par l'alinea a)

du present paragraphe.

''

CHAPITRE XII - MESURES DE

SOUTIEN ET ACCES AUX

MARCHES

Article 50

Mesures de soutien

1. Les Membres reconnaissent que les subventions a la

production ou a la commercialisation du sucre qui ont

directement ou indirecement pour effet d'accroitre les

exportations ou de reduire les importations du sucre

risquent de compromettre les objectifs de l'Accord.

2. Si un Membre accorde ou maintient une subvention de

ce genre, y compris une forme quelconque de protection

des revenus ou de soutien des prix, il doit, au cours

de chaque annee contingentaire, notifier par ecrit au

Conseil l'importance et la nature de cette subvention

ainsi que les circonstances qui la rendent necessaire.

La notification visee au present paragraphe est faite

sur demande du Conseil, formulee au moins une fois par

annee contingentaire dans la forme et au moment prevus

par le reglement interieur du Conseil.

3. Lorsqu'un Membre estime qu'une subvention de ce genre

porte ou menace de porter un prejudice serieux aux inte-

rets qu'il tient de l'Accord, le Membre qui accorde la

subvention doit, sur demande, examiner avec le ou les

Membres interesses, ou avec le Conseil, la possibilite

de limiter la subvention.

''

Lorsque le Conseil en est saisis, il peut examiner

l'affaire avec les Membres interesses et faire les recom-

mandations qu'il juge appropriees, compte tenu de la

situation particuliere dans laquelle se trouve le Membre

qui accorde la subvention.

Article 51

Engagements speciaux pris par les Membres developpes

importateurs

1. Chaque Membre developpe importateur assure l'acces

de son marche aux importations en provenance des Membres

exportateurs comme il est prevu a l'Annexe A.

2. Chaque Membre designe a l'Annexe A prend les mesures

qu'il juge convenir a sa propre situation pour remplir

ses engagements au titre du paragraphe 1 du present

article.

3. Les conditions a fixer par le Conseil en accord avec

le gouvernement d'un pays developpe importateur qui sou-

haite adherer a l'Accord conformement a l' article 64 c

comprennent une reference aux dispositions prevues par

ce gouvernement en ce qui concerne l'acces a son marche.

''

CHAPITRE XIII - STOCKS

Article 52

Stocks maximums

1. Chaque Membre exportateur s'engage a ajuster sa

production de maniere

a) Que le total des stocks detenus par ce Membre ne

epasse pas, une date determinee precedent immediatement

le debut de la nouvelle recolte - cette date etant arre-

te en accord avec le Conseil - une qualite egale a 20p.

100 de sa production de l'annee civile precedente; ou

bien

b) Que la quantite de sucre detenue par ce Membre en

sus des stocks necessaires aux besoins de la consomma-

tion interieure ne depasse pas, a une date determinee de

chaque annee, precedant immediatement le debut de la

nouvelle recolte - cette date etant arrete en accord

avec le Conseil - une quantite egale a 20 p. 100 de son

droit d'exportation de base.

2. Au moment ou il devient Membre au sens de l'Accord,

chaque Membre exportateur notifie au Conseil celle des

eux variantes du paragraphe 1 qu'il accepte comme lui

etant applicable.

''

3. Sur demande d'un Membre exportateur le Conseil peut,

s'il l'estime justifie par des circonstances speciales,

autoriser ce Membre a detenir des quantites superieures

elles fixees au paragraphe 1 du present article.

Article 53

Stocks minimums

1. Aux fins du present article, les stocks minimums

s'entendent des quantites de sucre, franc de tout enga-

gement, qu'un Membre exportateur (ou un autre Membre

agissant pour son compte avec le consentement du Conseil

detient en sus des stocks necessaires pour satisfaire

aux besoins de la consommation interne et a toute obli-

gation resultant des arrangements speciaux vises au cha-

pitre X.

2. Les niveaux des stocks minimums detenus conformement

au present article sont les suivants:

a) Pour les Membres exportateurs developpes: 5 p. 100 de

leur tonnage de base d'exportation;

''

b) Pour les Membres exportateurs en voie de developpe-

ments: 10 p. 100 de leur tonnage de base d'exportation;

ce pourcentage peur etre accru jusqu'a 12.5 p. 100 dans

des cas particuliers, avec l'accord du Membre exporta-

teur interesse

3. Les stocks minimums detenus par chaque Membre expor-

tateur sont offerts a la vente conformement a l'article

30. Cependant, dans des circonstances speciales, le Con-

seil peut, par un vote special, autoriser des Membres

exportateurs individuels a debloquer une partie des

stocks minimums dans des cas autres que ceux indiques au

paragraphe 2 de l'article 30.

4. Si, par suite de circonstances speciales, un Membre

exportateur estime ne pas etre en mesure de maintenir

pendant une annee donnee ses stocks minimums au niveau

fixe dans le present article, il expose sa situation au

Conseil, qui peut, par un vote special, modifier pour

une periode determinee le volume des stocks minimums que

ce membre doit detenir.

''

5. Le Conseil adopte des procedures de constitution, de

maintien et de reconstitution des stocks minimums ainsi

que des procedures permettant d'assurer l'execution des

obligations enonces dans le present article.

CHAPITRE XIV - EXAMEN ANNUEL ET MESURES

D'ENCOURAGEMENT DE LA CONSOMMATION

Article 54

Examen annuel

1. Dans la mesure du possible, le Conseil examine chaque

annee contingentaire la maniere dont l'Accord a fonc-

tonne eu egard aux objectifs enonces a l'article premier

ainsi que les effets que l'Accord a eus sur le marche et

sur l'economie des differents pays, en particulier celle

des pays en voie de developpement, au cours de l'annee

contingentaire precedente. Le Conseil adresse ensuite

des recommandations aux membres quant aux moyens d'ame-

liorer le fonctionnement de l'Accord.

2. Le rapport sur chaque examen annuel est publie sous

la forme et de la maniere dont le Conseil peut decider.

''

Article 55

Mesures d'encouragement de la consommation

1. Eu egard aux objectifs pertinents de l'Acte final de

la premiere session de la CNUCED< chaque Membre prend

les mesures qu'il juge appropriees pour encourager la

consommation de sucre et ecarter les obstacles qui en

entraveraient l'accroissement. Ce faisant, chaque Membre

prend en consideration les effets que les droits de

douane, les taxes interieurs, les charges fiscales et

les reglementations quantatives ou autres ont sur la

consommation de sucre ainsi que tous les autres facteurs

importants necessaires pour apprecier la situation.

2. Chaque Membre signale periodiquement au Conseil les

mesures qu'il a adoptees en application du paragraphe 1

du present article et les effets de ces mesures.

3. Le Conseil institue un Comite de la consommation du

sucre, compose de Membres exportateurs et de Membres

importateurs.

4. Le Comite etudie des questions telles que:

a) Les effets, sur la consommation de sucre, de l'emploi

des succedanes de sucre sous toutes leurs formes et

notamment des edulcorants de synthese;

''

b) Le regime fiscal du sucre par rapport a celui des

edulcorants de synthese;

c) Les effets d) de la fiscalite et des mesures restric-

tives, ii) de la situation economique et notamment des

difficultes de balance des paiements, et iii) des condi-

tions climatiques et autres, sur la consommation du

sucre dans les differents pays;

d) Les moyens d'encourager la consommation, notamment

dans les pays a faible consommation par habitant;

e) La cooperation avec les organismes qui s'interessent

a l'expansion de la consommation du sucre et des denrees

apparentees;

f) Les travaux de recherche consacres aux nouvelles

utilisations du sucre, de ses sous-produits et des

plantes dont il est extrait;

et il soumet au Conseil les recommandation qu'il juge

souhaitables en vue d'une action apropriee des Membres

ou du Conseil.

''

CHAPITRE XV - DISPENSES EN RAISON

DES CIRONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Article 56

Dispenses

1. Lorsque des circonstances exceptionnelles ou des cas

de force majeure non expressement envisages dans

l'Accord le demandent le Conseil peut, par un vote

special, dispenser un Membre d'une obligation prescrite

par l'Accord se les explications fournies par ce Membre

le convainquent que le respect de cette obligation

porterait a ce Membre un prjudice grave ou lui impose-

rait une charge inequitable.

2. Quand il accorde une dispense a un Membre en vertu du

paragraphe 1 du present article, le Conseil precise les

modalites, les conditions, la duree et les motifs de

cette dispense.

3. le fait qu'un Membre dispose sur son territoire au

cours d'une ou de plusieurs annees - apres avoir couvert

les besoins de sa consommation interieure et constitue

ses stocks - d'une quantite de sucre exportable superi-

eur a son droit d'exportation de base n'autorise pas par

lui seul ce Membre a demander au Conseil de le dispenser

de ses obligations contingentaires.

''

CHAPITRE XVI - DIFFERENDS

ET PLANTES

Article 57

Differends

1. Tout differend relatif a l'interpretation ou a l'app-

lication de l'Accord qui n'est pad regle entre les

parties en cause est, a la demande de toute partie au

differend, defere au Conseil pour decision.

2. Quand un differend est defere au Conseil en vertu du

paragraphe 1 du present article, une majorite des Mem-

bres detenant au moins le tiers du total des voix peut

requerir le Conseil de prendre, apres discussion de

l'affaire et avant de rendre sa decision, l'opinion

d'une commission consultative, constituee conformement

au paragraphe 3 du present article, sur la question en

litige.

3. a) A moins que le Conseil n'en decide autrement a

l'unanimite, cette commission est composee de:

i) Deux personnes designees par les Membres exportateurs

dont l'une possede un grande experience des questions

du genre de celle qui est en litige et l'autre est un

juriste qualifie et experimente;

''

ii) Deux personnes de qualifications analogues, desi-

gnees par les Membres importateurs;

iii) Un president choisi a l'unanimite par les quatre

personnes nommees conformement aux alinesa i) et ii) ou,

en cas de desaccord, par le President du Conseil.

b) Des ressortissants de tous Membres peuvent sieger a

la Commission consultative.

c) les membres de la commission consultative siegent a

titre personnel et sans recevir d'instruction d'aucun

gouvernement.

d) Les depenses de la commission consultative sont a la

charge de l'Organisation.

4. L'opinion motivee de la commission xconsultation est

soumise au Conseil, qui regle le differend par vote

special apres avoir pris en consideration tous les ele-

ments d'information utiles.

Article 58

Action du Conseil en cas de plainte et de manquement par

les Membres a leurs Obligations

''

1. Toute plainte pour manquement, par un Membre, aux

obligations qui lui impose l'Accord est, sur demande du

Membre auteur de la plainte, deferee au Conseil, qui

statue apres consultation des Membres interesses.

2. Les decisions par lesquelles le Conseil conclut qu'un

Membre a manque aux obligations que lui impose l'Accord

sont prises a la majorite repartie simple; elles doivent

preciser la nature de l'infraction.

3. Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non a

la suite d'une plainte, qu'un Membre a contrevenu a

l'Accord le Conseil, sans prejudice des autres mesures

expressement prevues dans d'autres articles de l'Accord

peut, par un vote special;

i) Suspendre les droits de vote de ce Membre qu Conseil

et au Comite executif et s'il le juge necesaire,

ii) Suspendre d'autres droits du Membre en question

notamment son eligibilite a une fonction officielle au

Conseil ou a ses comites ou son droit d'exercer une

telle fonction, jusqu'a ce qu'il se soit acquitte de ses

obligations; ou, si l'infraction entrave serieusement le

fonctionnement de l'Accord,

''

iii) Prendre la mesure prevue a l'article 68.

CHAPITRE XVIII - DISPOSITIONS FINALES

Article 59

Signature

L'Accord sera ouvert, au Siege de l'Organisation des

Nations Unies, jusqu'au 24 decembre 1968 inclus, a la

signature de tout gouvernement invite a la Connference

des Nations Unies sur le sucre de 1968.

Article 60

Ratification

L'Accord est sujet a ratification, acceptation ou appro-

bation par les gouvernements signataires conformement

a leur procedure constitutionnelle. Sous reserve des

dispositions de l'article 61, les instruments de ratifi-

cation, d'acceptation ou d'approbation seront deposes

aupres du Secretaire general de l'Organisation des

Nations Unies le 31 decembre 1968 au plus tard.

Article 61

Notification par les gouvernements

''

1. Si un gouvernment signataire ne peut satisfaire aux

dispositions de l'article 60 dans le delai prescrit par

ledit article, il peut notifier au Secretaire general de

l'Organisation des Nations Unies qu'il s'engage a faire

le necessaire pour obtenir la ratification, l'accepta-

tion ou l'approbation de l'Accord, conformement a la

procedure constitutionnelle requise, le plus rapidement

possible et au plus rapidement possible et au plus tard

le 1er juillet 1969. Tout gouvernement dont les condi-

tions d'adhesion ont ete definies par le Conseil en

accord avec lui peut aussi notifier au Secretaire gene-

ral de l'Organisation des Nations Unies qu'il s'engage

a satisfaire a la procedure constitutionnelle requise

pour adherer a l'Accord aussi rapidement que possible et

au plus tard six mois apres que ces conditions auront

ete definies.

2. Tout gouvernement signataire qui a envoye une

notification en application du paragraphe 1 du present

article peut, si le Conseil constate qu'il n'est pas en

mesure de deposer son instrument de ratification,

d'acceptation ou d'approbation au plus tard le 1er

juillet 1969, etre autorise a deposer cet instrument a

une date ulterieure, mais au plus tard le 31 decembre

1969.

''

Dans ce cas, le gouvernement en question a le statut

d'Observateur jusqu'a ce qu'il ait indique qu'il appli-

quera l'Accord a titre provisoire.

Article 26

Intention d'appliquer l'Accord a titre provisoire

1. Tout gouvernement qui fait une notification en

application de l'article 61 peut aussi indiquer dans sa

notification, ou par la suite, qu'il appliquera l'Accord

a titre provisoire.

2. Durant toute periode ou l'Accord est en vigueur, a

titre soit provisoire, soit definitif, et avant d'avoir

depose sont instrument de ratification, d'acceptation,

d'approbation ou d'adhesion, ou retire sa declaration

d'intention, un gouvernement qui indique a qu'il

appliquera l'Accord a titre provisoire est Membre provi-

soire jusqu'a l'expiration du delai prevu dans la noti-

fication adresse en application de l'article 61.

Toutefois, si le Conseil conclut que le gouvernement

interesse n'a pu deposer son instrument en raison de

difficultes tenant a sa procedure constitutionnelle,

le Conseil peut prolonger son statut de Membre provisoi-

re jusqu'a une date ulterieure, qui doit etre specifiee.

''

3. En attendant la ratification, l'acceptation ou

l'approbation de l'Accord, ou l'adhesion a l'Accord,

tout Membre provisoire est considere comme etant Partie

contractante.

Article 63

Entree en vigueur

1. L'Accord entrera en vigueur a titre definitif le 1er

Janvier 1969 ou a la date, comprise dans les six mois

qui suivront, a laquelle des gouvernements detenant 60 p

100 des voix des pays exportateurs et 50 p. 100 des voix

des pays importateurs - selon la repartition des voix

prevue a l'Annexe B - auront depose leurs instruments de

ratification, d'acceptation ou d'pprobation aupres du

Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies.

Il entrera aussi en vigueur a titre definitif a toute

date - posterieure a son entree en vigueur a titre

provisoire - a laquelle lesdits pourcentages seront

atteints grace au depot d'instruments de ratification,

d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion.

''

2. L'Accord entrera en vigueur a titre provisoire le

1er janvier 1969 ou a la date, comprise dans les six mois

qui suivront, a laquelle des gouvernements detenant le

nombre de voix requis en vertu du paragraphe 1 du pre-

sent article auront depose leurs instruments de ratifi-

cation, d'acceptation ou d'approbation ou auront fait

savoir qu'ils appliqueront l'Accord a titre provisoire.

Pendant que l'Accord sera en vigueur a titre provisoire,

les gouvernements qui auront depose un instrument de

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion

de meme que les gouvernements qui auront indique qu'ils

appliqueront l'Accord a titre provisoire, seront Membres

provisoires.

3. Le 1er janvier 169 ou a un moment quelconque des

douze mois qui suivront, et par la suite a la fin de

chaque periode de six mois pendant laquelle l'Accord

aura ete en vigueur a titre provisoire, les gouverne-

ments de tous pays qui auront depose des instruments de

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion

pourront convenire de mettre l'Accord en vigueur a titre

definitif entre eux, en totalite ou en partie.

''

Ces gouvernements pourront aussi decider que l'Accord

entrera en vigueur a titre provisoire, ou restera en

vigueur a titre provisoire, ou cessera d'etre en vigueur

Article 64

Adhesion

1. Tout gouvernement invite a la Conference des Nations

Unies sur le sucre de 168 et tout autre gouvernement qui

est Membre de l'Organisation des Nations Unies ou de

l'une de ses institutions specialisees peut adherer a

l'Accord aux conditions que le Conseil etablit avec lui.

L'adhesion se fait par le depot d'un instrument d'adhe-

sion aupres du Secretaire general de l'Organisation des

Nations Unies.

2. En etablissant les conditions visees dans le paragra-

phe qui precede, le Conseil peut fixer par un vote

special, un tonnage de base d'exportation, qui est repu-

te figurer a l'article 40;

a) Pour un pays qui n'est pas mentionne dans ledit

article;

b) pour un pays qui y est mentionne mais qui n'adhere

pas a l'Accord dans les douze mois de son entree en

vigueur;

''

il est entendu toutefois que si ce pays est mentionne a

l'article 40 et adhere a l'Accord dans les douze mois de

son entree en vigueur, le tonnage indique dans ledit

article lui sera applicable.

Article 65

Reserves

1. Aucun reserve autre que celles mentionnees au para-

graphe 2 du present article ne peut etre faite a aucune

des dispositions de l'Accord.

2. a) Tout gouvernement qui etait, au 31 decembre 1968,

partie avec une ou plusieurs reserves a l'Accord

international sur le sucre de 1958 ou a l'un quelconque

des protocoles ulterieurs peut lors de la signature, de

la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du

present Accord, ou en y adherant, formuler des reserves

similaires, quant a leurs termes ou a leur effet, a ces

reserves anterieures.

b) Tout gouvernement qui remplit les conditions requises

pour devenir Partie a l'Accord peut, lors de la signa-

ture, de la ratifiction, de l'acceptation, de l'approba-

tion ou de l'adhesion, formuler des reserves qui ne tou-

chent pas au fonctionnement economique de l'Accord.

''

Tout differend sur le point de savoir si une reserve

donnee releve ou non du present alinea est regle

conformement a la procedure prevue a l'article 57.

c) Dans tout autre cas ou des reserves sont formulees,

le Conseil les examine et decide par un vote special

si, et le cas echeant a quelles conditions, il y a lieu

de les accepter. Ces reserves, ne prennent

effet qu'apres que le Conseil a statue en la matiere.

Article 66

Application territoriale

1. Tout gouvernement peut, au moment de la signature ou

du depot de son instrument de ratification, d'accepta-

tion, d'approbation ou d'adhesion, ou par la suite,

declarer par notification adressee au Secretaire general

de l'Organisation des Nations Unies que l'Accord est

rendu applicable a tel ou tel des territoires dont il

assure actuellement en dernier ressort les relations

internationales; l'Accord s'applique aux territoires

mentionnes dans cette notification a compter de la date

de celle-ci, ou de la date a laquelle l'Accord entre en

vigueur pour ce gouvernement si cette entree en vigueur

intervient plus tard.

''

2. Lorsqu'un territoire auquel l'Accord a ete rendu

applicable en vertu du paragraphe 1 du present article

devient par la suite independant, le gouvernement de ce

territoire peut, dans les 90 jours qui suivent son

accession a l'independance, declarer par notification au

Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies

qu'il a assume les droits et obligations d'une Partie

contractante a l'Accord. Il devient Partie a

l'Accord a compter de la date de cette notification. Si

ladite Partie est un pays exportateur et n'est pas men-

tionneee a l'article 40, le Conseil, apres consultation

avec elle, lui attribue par un vote special un tonnage

de base d'exportation qui est repute figurer a l'artric-

le 40. Si la Partie en question est mentionnee a

l'article 40, le tonnage de base d'exportation indique

pour elle dans ledit article constitue son tonnage de

base d'exportation en tant que Partie.

''

3. Toute Partie contractante qui souhaite exercer, a

l'egard du tel ou tel des territoires dont elle assure

actuellement en dernier ressort les relations interna-

tionales, les droit que lui donne l'article 4,

peut le faire en adressant au Secretaire general de

l'Organisation des Nations Unies, soit au moment du

depot de son instrument de ratification, d'acceptation,

d'approbation ou d'adhesion, soit par la suite, une

notification en ce sens. Si le territoire qui devient

Membre a titre individuel est exportateur et n'est pas

mentionne a l'article 40, le Conseil, apres consultation

avec lui, lui attribue par un vote special un tonnage de

base d'exportation qui est repute figurer a l'article

40. Si le territoire est mentionne a l'article 40, le

tonnage de base d'exportation qui y est specifie consti-

tue son tonnage de base d'exportation.

4. Toute partie contractante qui a fait un declaration

en application du paragraphe 1 du present article peut,

par la suite, declarer a tout moment par notification

adresse au Secretaire general de l'Organisation des

Nations Unies que l'Accord cesse de s'appliquer au

territoire indique dans la notification; l'Accord cesse

de s'appliquer audit territoire a compter de la date de

cette notification.

''

Article 67

Retrait volontaire

Tout Membre qui considere que ses interets sont grave-

ment atteint du fait du fonctionnement de l'Accord, ou

pour toute autre raison, peut sasir le Conseil, qui

etudie la question dans les trente jours. Si le Membre

interesse estime que, mlgre l'intervention du Conseil

ses interets continuent d'etre gravement atteint, il

peut se retirer de l'Accord a tout moment apres la fin

de la premiere annee contingentaire en notifiant son

retrait par ecrit au Secretaire general de l'organisa-

tion des Nations Unies. Les retrait prend effet 90

jour apres reception de la notification par la Secre-

taire general de l'Organisation des Nations Unies.

Article 68

Exclusion

Si le Conseil conclur qu'un Membre a manque aux obliga-

tions que lui impose l'Accord et decide en outre que ce

manquement entrave serieusement le fonctionnement de

l'Accord, il peut, par un vote special, exclure ce

Membre de l'Organisation.

''

Le Conseil notifie immediatement cette decision au

Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies.

Quatre-vingt-dix jours apres la decision du Conseil,

ledit Membre perd sa qualite de Membre de l'Organisation

et, s'il est Partie Contractante, cesse d'etre Partie

a l'Accord.

Article 69

Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion

de Membres

1. En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Con-

seil procede a la liquidation des comptes de ce Membres.

L'Organisation conserve les sommes deja versees par ce

Membre, qui est, de plus, tenu de regler toute somme

qu'il lui doit a la date a laquelle sont retrait ou son

exclusion prend effet; toutefois, s'il s'agit d'une

Partie Contractante qui ne peut accepter un amendement

et qui de ce fait se retire de l'Accord ou cesse d'y

participer en vertu du paragraphe 2 de l'article 71, le

Conseil peut liquider les comptes de la maniere qui lui

sembe equitable.

''

2. Un Membre qui s'est retire de l'Accord, qui a ete

exclu ou qui a de toute autre maniere cesse de partici-

per a l'Accord, n'a droit, lors de l'expiration de l'Ac-

cord, a auncun part du produit de la liquidation ni des

autres avoirs de l'Organisation; il ne peut se voir

imputer non plus aucune partie du deficit eventuel de

l'Organisation lors de l'expiration de l'Accord.

Article 70

Duree de l'Accord et examen de son fonctionnement

1. A moins que le Conseil ne l'abroge plus tot conforme-

ment au paragraphe 3 du present article, l'Accord reste-

ra en vigueur pendant cinq ans a compter du debut de

l'annee contingentaire ou il sera entre en vigueur, soit

a titre provisoire, soit a titre definitif.

2. Le Conseil examine, avant la fin de la troisieme

annee contingentaire, la maniere dont l'Accord a fonc-

tionne et recommande aux Parties, le cas echeant, de

l'amender sur un ou plusieurs points, ou fait le neces-

saire pour provoquer le negociation d'un nouvel accord.

''

3. Le Conseil peut a tout moment decider par un vote

special d'abroger l'Accord, cette decision prenant effet

a la date et aux conditions que fixe le Conseil. Dans

cette eventualite, le Conseil demeure en fonction pen-

dant le temps voulu pour la liquidation de l'Organisa

tion, disposant des pouvoirs et exercant les fonctions

necessaires a cette fin.

Article 71

Amendement

1. Le Conseil peut, par un vote special, recommander aux

Parties contractantes d'apporter un amendement a

l'Accord. Le Conseil peut fixer la date a partir de

laquelle chaque Partie contractante notifiera au Secre-

taire general de l'Organisation des Nations unies qu'el-

le accepte l'amendement. L'amendement prendra effet 100

jours apres que le Secretaire general de l'Organisation

des Nations Unies aura recu notification de son accepta-

tion par des Parties contractantes qui representent au

moins 75 p. 100 des Membres exportateurs detenant au

moins 85 p. 100 des voix des Membres exportateurs, et

par des Parties contractantes qui representent au moins

75 p. 100 des Membres importateurs detenant au moins 80

p. 100 des voix des Membres importateurs, ou a une date

ulterieur que le Conseil aura pu fixer par un vote

special.

''

Le Conseil peut impartir aux parties Contractantes un

delai pour faire savoir au Secretaire general de

l'Organisation des Nations Unies qu'elles acceptent

l'amendement; si l'amendement n'est pas entre en vigueur

a l'expiration de ce delai, il est considere comme

retire. Le Conseil fournit au Secretaire general les

renseignements necessaires pour determiner si le nombre

des notifications d'acceptation recues est suffisant

pour que l'amendement prenne effet.

2. Tout Membre au nom duquel il n'a pas ete fait de

notification d'acceptation d'un amendement a la date ou

celui-ci prend effet peut, par avis ecrit adresse au

Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies,

se retirer de l'Accord a la fin de l'annee contingen-

taire en cours ou a une date anterieure que peut fixer

le Conseil, mais il n'est de ce fait releve d'aucune des

obligation que l'Accord lui imposait avant son retrait.

Les Membres qui se retirent de l'Accord dans ces condi-

tions ne sont pas lies par les dispositions de l'amende-

ment qui motive leur retrait.

''

Article 72

Notification par le Secretaire general de l'Organisation

des Nations Unies

Le Secretaire general de l'organisation des Nations

Unies notifie a tous les Etats Membres de l'Organisation

des Nations Unies ou de l'une de ses institutions

specialisees le depot de tout instrument de ratification

d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, le depot de

toute notification faite en vertu de l'article 61 et les

dates auxquelles l'Accord entre en vigueur a titre

provisoire ou definitif. Le Secretaire general informe

de meme toutes les Parties contractantes de toutes

notification de retrait faite en vertu de l'article 66,

de toute notification de retrait faite en vertu de

l'article 67, de toute exculsion prononcee en vertu de

l'article 68, de la date a laquelle un amendement prend

effet ou est considere comme retire en vertu du paragra-

phe 1 de l'article 71 et de tout retrait decide en vertu

du paragraphe 2 de l'article 71.

''

EN FOI DE QUOI les soussignes, dument autorises a cet

effet par leur gouvernement ont signe le present Accord

a la date qui figure en regard de leur signature.

Les textes du present Accord en langues anglaise,

chisoise, espagnole, francaise et russe font tous egale-

ment foi. Les originaux seront deposes dans les archives

de l'Organisation des Nations Unies et le Secretaire

general de l'Organisation des Nations Unies en adressera

copie certifiee conforme a chaque gouvernement qui

signera l'Accord ou y adherera.

''

ANNEXE A

ENGAGEMENTS SPECIAUX PRIS PAR DES MEMBRES DEVELOPPES

IMPORTATEURS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 51

Conformement a l'article 51, les pays developpes

importateurs ci-apres ont pris les engagements suivants:

Le Canada pratiquera une politique interieure qui

n'encouragera pas a produire dans le pays plus de 20 p.

100 de sa consommation interieure.

La Finlande ne portera pas a plus de 25.000 hectares la

superficie plantee en betteraves a sucre.

Le Japon se fixera comme objectif d'importer chaque

annee au moins 1.500.000 tonnes et, en outre, une

quantite de sucre equivalent a 35 p. 100 de l'augmenta-

tion future de sa consommation interieure au-dessus de

2.100.000 tonnes.

La Nouvelle-Zelande compte continuer d'importer tout le

cre necessaire a sa consommation interieure.

Le Royaume -Uni importera chaque annee au moins

1.800.000 tonnes de sucre.

''

La Suede poursuivra sa politique de limitation de la

production de betteraves et s'engage a ne pas porter

la superficie plantee en betteraves au-dessus du niveau

auquel elle l'a recemment, a savoir 40.000 hectares en

chiffres ronds.

la Suisse se fixera comme objectif d'assurer que 70 p.

100 au moins de sa consommation interieur de sucre

soient satisfaits par des importations.

Note: La Norvege importe tout le sucre necessaire a sa

consommation interieure.

ANNEXE B

ATTRIBUTION DES VOIX AUX

FINS DE L'ARTICLE 63

Voix des importateurs

Pays Voix

Bulgarie 6

Cameroun 5

Canada 74

Cote d'Ivoire 5

''

Pays Voix

Espagne 13

Etats-Unis d'Amerique 200

Ethiopie 5

Finlande 16

Ghana 5

Irlande 7

Japon 138

Kenya 5

Liban 5

Liberia 5

Malaisie 18

Malawi 5

Maroc 25

Nigeria 7

Norvege 15

''

Pays Voix

Nouvelle-Zelande 12

Portugal 5

Royaume-Uni 153

Republique centrafricain 5

Suede 10

Suisse 22

Syrie 5

Tchad 5

Tunisie 7

URSS 200

Viet-Nam (du Sud) 17

ــــــ

Total 1.000

''

Voix des exportateurs

Pays Voix

Afrique du Sud 60

Argentine 9

Australie 109

Bolivie 5

Bresil 70

Chine (Taiwan) 55

Colombie 16

Communaute economique

europeene 62

Congo (Brazzaville) 5

Costa Rica 5

Cuba 200

Danemark 5

El Salvador 5

Equateur 5

Fidji 16

Guatemala 5

''

Pays Voix

Haiti 5

Honduras 5

Honduras britannique 5

Hongrie 9

Inde 38

Indes occidentales 45

Antigua (5)

Barbade (5)

Guyane (11)

Jamaique (13)

Saint-Christophe-et-

Nieves et Anguilla (5)

Trinite-et-Tobago (6)

Indonesie 10

Madagascar 5

Maurice 23

Mexique 28

''

Pays Voix

Nicaragua 5

Ouganda 5

Panama 5

Paraguay 5

Perou 14

Philippines 28

Pologne 41

Republique Dominicaine 20

Roumanie 7

Souaziland 6

Tchecoslovaquie 39

Thailand 5

Turquie 10

Venezuela 5

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Total 1.000

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