Agreements

Agreement International 14/01/1969

ARRANGEMENT INTERNATIONAL SUR LES CEREALES DE 1967 PREAMBULE ( اتفاقية تجارة القمح )

Scope
International
Signed
14/01/1969
Ratified by
قانون منفذ بمرسوم رقم 11817 سنة 1969
Source
Lebanese University

ARRANGEMENT INTERNATIONAL SUR LES CEREALES DE 1967 PREAMBULE

Les signataires au present arrangement,

Considerant que l'Accord international sur le ble de 1949

a ete revise, renouvele ou reconduit en 1953, 1956, 1959,

1962, 1965, 1966 et 1967,

Considerant que les dispositions economiques substantielles

de l'Accord international sur le ble de 1962 ont expire le

31 juillet 1967, que les dispositions administratives de

ce meme Accord expirent le 31 juillet 1968 ou a une date

anterieur qui serait decidee par le Conseil international

du ble et qui est souhaitable de conclure un arrangement

pour periode,

Considerant que les Gouvernements de l'Argentine, de

L'Australie, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'ame-

rique, de la Finlande, du japon, de la Norvege, du Royaume-

Uni, de la suede et de la suisse ainsi que la Communaute

economique europeenne et ses Etats membres sont convenus le

30 juin 1967 de negocier sur une base aussi large que

possible un arrangement sur les cereales qui contiendra des

dispositions relatives au commerce du ble et a l'aide

alimentaire, d'oeuvrer avec diligence pour une conclusion

rapide de la negociation et, des l'achevement de la nego-

ciation, de s'efforcer d'obtenir l'acceptation de l'arran-

gement aussitot que possible conformement a leurs proce-

dures constitutionnelles et institutionnelles,

'

Considerant que ces Gouvernements ainsi que la Communaute

economique europeenne et ses Etats membres, conformement a

ces engagements anterieurs reciproques, signeront la Con-

vention relative au commerce du ble et la Convention rela-

tive a l'aide alimentaire et que les autres gouvernements

devront avoir la possibilite d'adherer soit a l'une des

conventions, soit aux deux conventions,

Sont convenus que le present Arrangements international sur

les cereales de 1967 comprendra deux instruments juridiques

d'une part une Convention relative au commerce du ble,

d'autre part une Convention relative a l'aide alimentaire,

et que chacune de ces deux conventions, ou l'une des deux

suivant qu'il conviendra, sera soumise, conformement a

leurs procedures constitutionnelles ou institutionnelles, a

la ratification, l'acceptation ou l'approbation des gouver-

nements interesses, ainsi que la Communaute economique

europeenne et de ses Etats memenbres.

''

La presente Convention a pour objet:

a) D'assurer des approvisionnements de ble et de farine de

ble aux pays importateurs et des debouches au ble et a la

farine de ble des pays exportateurs a des prix equitables

et stables:

b) De favoriser le developpement du commerce international

du ble et de la farine de ble d'assurer que ce commerce

s'effectue le plus librement possible dans l'interet tant

des pays exportateurs que des pays dont l'economie depend

de la vente comerciale du ble:

c) De favoriser d'une maniere generale la cooperation

internationale en ce qui concerne les problemes que pose le

ble dans le monde, en egard aux relations qui existent

entre le commerce du ble et la stabilite economique des

marches d'autres produits agricoles.

''

Article 2

Definitions

1. Aux fins de la presente Convention:

a) "Solde des obligations" designe la quantite de ble qu'un

pays exportateur est oblige, conformement a l'article 5, de

rendre disponible aux fins d'achat a un prix ne depassant

pas le prix maximum, c'est-a-dire l'excedent de sa quantite

de base vis-a-vis des pays importateurs sur les achats

commerciaux efectues chez lui par ces pays dans l'annee

agricole a la date consideree;

b) "Solde des droits" designe la quantite de ble qu'un pays

importateur a le droit, conformement a l'article 5,

d'acheter a un prix ne depassant pas le prix maximum,

c'est-a-dire l'exedent de sa quantite de base vis-a-vis du

ou des pays exportateurs interesses, selon le contexte, sur

les achats commerciaux effectues dans ces pays au cours de

l'annee agricole a la date consideree

c) "Boisseau" designe, dans le cas du ble, 60 livres avoir

du poids soit 27,2155 Kilogrammes;

d) "Frais de defention" designe les frais de magasinage,

d'interet et d'assurance afferents a la defention du ble;

e) "Ble de semence certifie" designe le ble qui a ete

officiellement certifie selon la pratique en vigueur dans

le pays d'origine et qui est conforme aux normes de speci-

fication reconnues concernant le ble de semence dans

ce pays;

f) "c, et f," signifie cout et fret;

''

g) "Conseil" designe le Conseil international du ble

constitue par l'Accord international sur le ble de 1949 et

maintenu en existence par l'article 25;

h) "Pays" comprend la Communaute economique europeenne;

i) "Annee agricole "designe la periode du 1er juillet au 30

juin;

j) "Quantite de base" designe:

i) dans le cas d'un pays exportateur, la moyenne des

achats commerciaux annuels effectues dans ce pays par

les pays importateurs en vertu des dispositions de

l'article 15,

ii) dans le cas d'un pays importateur, la moyenne des

achats commerciaux annuels effectues dans les pays

exportateurs ou dans un pays exportateur donne, selon le

contexte, en vertu des dispositions de l'article 15;

et comprend, la ou c'est applicable, tout ajustement

effectue en vertu du paragraphe 1 de l'article 15;

k) "Ble denature" designe du ble qui a ete denature de

maniere a le rendre impropre a la consommation humaine;

l) "Comite executif" designe le Comite constitue en vertu

de l'article 30;

m) "Pays exportateur" designe, suivant le contexte, soit:

i) Le Gouvernement d'un pays nomme a l'annexe A qui a

ratifie, accepte ou approuve la presente Convention ou y

adhere et ne s'en est pas retire, soit

ii) ce pays lui-meme et les territoires auxquels

s'appliquent les droits et obligations que son gouver-

nement a assumes aux termes de la persente Convention;

n) "f a q." signifie qualite moyenne marchande;

''

o) "f o b." signifie franco a bord;

p) "Cereales" comprend le ble, le seigle, l'orge, l'avoine,

le mais et le sorgho;

q) "Pays importateur" designe, suivant le contexte, soit

i) Le Gouvernement d'un pays nomme a l'annexe B qui a

ratifie, accepte ou approuve la presente Convention ou y

a adhere et ne s'ent est pas retire, soit

ii) ce pays lui-meme et les territoires auxquels

s'appliquent les droits et obligations que son gouver-

nement a assumes aux termes de la presente Convention;

r) "Frais de marche" designe tous les frais usuels de

marche et d'affretement, ainsi que les traits de transi-

taire;

s) "Prix maximum" designe les prix maximum stipules aux

articles 6 et 7 determines conformement aux dispositions

desdits articles ou l'un de ces prix, selon le contexte;

t) "Declaration de prix maximum" designe une declaration

faite conformement aux dispositions de l'article 9;

u) "Pays membre" designe:

i) Le gouvernement d'un pays qui a ratifie, accepte ou

approuve la presente Convention ou qui y a adhere et ne

s'en est pas retire, ou

ii) ce pays lui-meme et les territoires auxquels

s'appliquent les droits et obligations que son gouver-

nement a assumes aux termes de la presente Convention;

''

v) "Tonne metrique" ou 1,000 kilogrammes designe, dans le

cas du ble, 36,74371 boisseaux;

w) "Prix minimum" designe les prix minima stipules aux

articles 6 ou 7 ou determines conformement aux dispositions

desdits articles ou l'un de ces prix, selon le contexte;

x) "Echelle de prix" designe l'eventail des prix entre le

prix minimum inclus et le prix maximum exclu stipules aux

articles 6 ou 7 ou determines conformement aux dispositions

desdits articles;

y) "Comite d'examen des prix" designe le Comite constitue

en vertu de l'article 31;

z) i) "Achat" designe, suivant le contexte, l'achat, aux

fins d'importation, de ble exporte ou destine a etre

exporte par un pays exportateur ou par un pays autre qu'un

exportateur, selon le cas, ou la quantite de ce ble ainsi

achete;

ii) "Vente" designe, suivant le contexte, la vente, aux

fins d'exportation, de ble importe ou destine a etre

importe par un pays importateur ou par un pays impor-

tateur, selon le cas, ou la quantite de ce ble ainsi

vendu;

iii) l'orsqu'il est question dans la presente Convention

d'un achat ou d'une vente, il est entendu que ce terme

designe non seulement des achats ou des ventes conclus

entre les gouvernements interesses, mais aussi les

achats ou les ventes conclus entre des negociant prive

et des achats ou des ventes conclus entre un negociant

prive et le gouvernement interesse. Dans cette defini-

tion, le terme "Gouvernement" designe le gouvernement de

tout territoire auquel s'appliquent, en vertu de

l'article 42, les droits et obligations que tout gouver-

nerment assume en ratifiant, acceptant ou approuvant la

presente Convention ou en y adherant;

''

aa) "Sous-Comite des prix" designe le Sous-Comite constitue

en vertu de l'article 31;

bb) "Territoire", lorsque cette expression de rapporte a un

pays exportateur ou a un pays importateur, designe tout

territoire auquel s'appliquent en vertu de l'article 42

les droits et obligations que le gouvernement de ce

pays a assumes aux termes de la presente Convention;

cc) "Ble designe le ble en grains de quelque nature,

categorie, type, grade ou qualite que ce soit et, sauf

a l'article 6 ou dans les cas ou le contexte l'exige

autrement, la farine de ble.

2) Le calcul de l'equivalent en ble des achats de farine de

ble est effectue sur la base du taux d'extraction indique

par le contrat entre l'acheteur et le vendeur. Si ce taux

d'extraction n'est pas indique, 72 unites en poids de la

farine de ble sont considerees, aux fins de ce calcul,

comme equivalent a cent unites en poids de ble en grain,

sauf decision contraire du Conseil.

''

Article 3

Achats commerciaux et transactions speciales

1. "Achat commercial" designe, aux fins de la presente Con-

vention, tout achat conforme a la definition figurant a

l'article 2 et conforme aux pratiques commerciales usuelles

du commerce international, a l'exclusion des transactions

visees au paragraphe 2 du present article.

2. "Transaction speciale" designe, aux fins de la presente

Convention, une transaction qui, qu'elle soit faite ou non

a des prix qui entrent dans l'echelle de prix, contient des

elements qui ne sont pas conformes aux pratiques commer-

ciales usuelles, introduits par le gouvernement d'un pays

interesse. Les transactions speciales comprennent:

a) Les ventes a credit dans lesquelles, par suite d'une

intervention gouvernementale, le taux d'interet, le delai

de paiement ou d'autres conditions connexes ne sont pas

conformes aux taux, aux delais ou aux conditions habitu-

ellement pratiques dans le commerce sur le marche mondial;

b) les ventes dans lesquelles les fonds necessaires a

l'operation sont obtenus du gouvernement du pays expor-

tateur sous la forme d'un pret lie a l'achat du ble:

c) Les ventes en devises du pays importateur, ni transfe-

rables ni convertibles en devises ou en marchandises desti-

nees a etre utilisees dans le pays exportateur,

''

d) Les ventes effectuees en vertu d'accords commerciaux

avec arrangements speciaux de paiement qui prevoient des

comptes de compensation servant a regler bilateralement les

soldes crediteurs au moyen d'echange de marchandise, sauf

si le pays exporteurs et le pays importeur interesses acce-

ptent que la vente soit consideree comme ayant un caractere

commercial;

e) Les operations de troc

i) qui resultent de l'intervention de gouvernements et

dans lesquelles le ble est echange a des prix autres que

ceux qui sont pratiques sur le marche mondial, ou

ii) qui s'effectuent au titre d'un programme gouver-

nemental d'achats, sauf si l'achat de ble resulte d'une

opertion de troc dans laquelle le pays de destination

finale du ble n'est pas designe dans le contrat initial

de troc;

f) un don de ble ou un achat de ble au moyen d'une aide

financiere accordee specialement a cet effet par le pays

exportateur;

g) toutes autres categories de transactions que le Conseil

pourrait specifier et qui contiennent des elements qui ne

sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles,

introduits par le gouvernement d'un pays interesse.

3. Toute question soulevee par le Secretaire executif ou

par un pays exportateur ou pays importateur en vue d'eta-

blir si une transaction donnee constitue un achat commer-

cial au sens du paragraphe 1, ou une transaction speciale

au sens du paragraphe 2 du present article, est tranchee

par le Conseil.

''

Article 4

Achats commerciaux et engagements d'approvisionnement

1. Chacun des pays membres s'engage, lorsqu'il exportera du

ble, a le faire a des prix compatibles avec l'echelle des

prix.

2. Reserve faite des dispositions du paragraphe (4) du pre-

sent article, chacun des pays membres qui importe du ble

s'engage a acheter, dans toute annee agricole, une propor-

tion aussi forte que possible du total de ses besoins

commerciaux en ble a des pays membres. Cette proportion ne

sera pas inferieure au pourcentage fixe par le Conseil en

accord avec le pays interesse.

3. Reserve faite des autre dispositions de la presente Con-

vention, les pays exportateurs s'engagent solidairement a

mettre a la disposition des pays importateurs, dans toute

annee agricole, a des prix compatibles avec l'echelle des

prix, des quantites suffisantes de leur ble pour repondre

de facon reguliere et continue aux besoins commerciaux de

ces pays.

4. Un pays membre pourra, en vue de circonstances extra-

ordinaires avec preuves satisafaisantes a l'appui, etre

parttiellement releve par le Conseil de l'engagement enonce

au paragraphe (2) du present article.

5. Chacun des pays membres s'engage, l'orsqu'il importera

du ble en provenance de pays non membres, a le faire a des

prix compatibles avec l'echelle des prix.

''

6. on considere que les prix compatibles avec l'echelle des

prix lorsque du ble est rendu disponible ou que des ventes

et des achatss ont lieu:

a) a des egaux ou superieurs aux prix maxima prevus a

l'article 6 lorsque ces mesures ne sont pas en contra-

diction avec les dispositions des articles 5, 9 et 10, ou

b) a des prix compatibles avec les prix minima a l'article

6 oui conforme aux dispositions relatives au role des prix

minima prevues a l'article 8.

Article 5

Achats au prix maximum

1. Si le conseil fait une declaration de prix maximum

concernant un pays exportateur, ce pays doit mettre a la

disposition des pays importateurs, a un prix qui ne soit

pas superieur au prix maximum, les quantites correspondant

au solde de ses obligations vis-a-vis des ces pays, pour

autant que le solde des droits de chaque pays importateur

vis-a-vis de l'ensemble des pays exportateurs ne soit pas

depasse.

2. Si le Conseil fait une declaration de prix maximum con-

cernant tous les pays exportateurs, chaque pays importateur

a le droit, tant que cette declaration est en vigueur:

a) d'acheter aux pays exportateurs, a des prix qui ne

soient pas superieurs au prix maximum, la quantite corres-

pondant au solde de ses droits vis-a-vis de l'ensemble des

pays exportateurs; et

b) d'acheter du ble a tout pays sans etre cense enfreindre

les dispositions du paragraphe (2) de l'article 4.

''

3. Si le conseil fait une declaration de prix maximum

concernant un ou plusieur pays exportateurs mais non tous,

chaque pays importateur a le droit, tant que cette decla-

ration est en vigueur:

a) d'acheter du ble en vertu des dispositions du paragraphe

(1) du present article a ce ou ces pays exportateurs et

d'acheter le solde des ses besoins commerciaux, a des prix

compris dans l'echelle de prix, aux autres pays expor-

tateurs; et

b) d'acheter du ble a tout pays sans etre cense enfreindre

les dispositions du paragraphe (2) de l'article 4, jusqu'a

concurrence du solde des ses droits vis-a-vis de ce ou ces

pays exportateurs a la date effective de cette declaration,

pour autant que le solde de ses droits vis-a-vis de

l'ensemble des pays exportateurs ne soit pas depasse.

4. les achats effectues par un pays importateur a un pays

exportateur en sus du solde de ses droits vis-a-vis de

l'ensemble des pays exportateurs ne reduisent pas les obli-

gations dudit pays exportateur aux termes du present

article. Si un pays importateur achete du ble a un deuxieme

pays importateur qui s'est procure du ble durant l'annee

agricole en cours aupres d'un pays exportateur, il est

cense avoir achete directement ce ble au pays exportateur,

sous reserve que le solde des droits du second pays impor-

tateur vis-a-vis de l'ensemble des pays exportateurs ne

soit pas depasse. Sous reserve des dispositions de

l'article 19, la phrase qui precede ne s'applique a la

farine de ble que si elle provient du pays exportateur

interesse.

''

5. Sous reserve des dispositions de l'alinea (b) du para-

graphe (2) et de l'alinea (b) du paragphre (3) du present

article, pour determiner si un pays importateur a achete

son pourcentage obligatoire de ble conformement au para-

graphe (2) de l'article (4), les achats effectues par ce

pays au cours d'une periode pendant laquelle une declara-

tion de prix maximum est en vigueur.

a) sont pris en consideration s'ils ont ete effectues a des

pays membres y compris le pays exportateur au sujet duquel

a ete faite la declaration du prix maximum, et

b) n'entrent pas en ligne de compte s'ils ont ete effectues

a un pays non membre.

6. le ble founi conformement aux dispositions du present

article doit, dans toute la mesure du possible, corres-

pondre aux types et qualites qui seraient normalement

utilises par les deux pays pour leurs echanges commerciaux

pendant l'annee agricole en cours. Les pays interesses

prendront entre eux les dispositions necessaires a cet

effet, le cas echeant.

''

Article 6

Prix du ble

1. Le bareme des prix minima et des prix maxima, base

f.o.b., ports du Golfe, est etabli comme suit pour la pre-

sente Convention:

Prix Prix

minimum maximum

(dollars des E.U, par boisseau)

Canada

Manitoba No.1 1,95 1/2 2,35 1/2

Manitoba No.3 1,90 2,30

Etats-Unis d'Amerique

Dark Northern Spring No. 1,14% 1,83 2,23

Hard Red Winter No.2 (ordinaire) 1,73 2,13

Westerm White No.1 1,68 2,08

Soft Red Winter No.1 1,60 2,00

Argentine

Plata 1,73 2,13

Australie

F.a.q. 1,68 2,08

Communaute economique europeenne

Standard 1,50 1,90

Suede 1,50 1,90

Grece 1,50 1,90

Espagne

Ble fin 1,60 2,00

Ble courant 1,50 1,90

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2. Les prix minima et les prix maxima pour les bles spe-

cifies du Canada et des Etats-Unis, f.o.b. ports du nord-

ouest de la Cote du Pacifique, seront inferieurs de 6 cents

aux prix indiques au paragraphe 1 du present article.

3. les prix minima et maxima pour le ble du Mexique, sur

echantillon ou sur description, f.o.b. ports mexicains du

pacifique ou frontiere mexicaine, selon le cas, seront de

1,55 et de 1,95 dollar des E.U. par boisseau.

4. Les prix minima figurant au present article peuvent etre

ajustes conformement aux dispositions des articles 8 et 31.

5. Le prix minimum et le prix pour le ble d'Australie f.a.q

f.o.b. ports australiens, seront inferieurs de 5 cents aux

equivalents c. et f. ports du Royaume-Uni, du prix minimum

et du prix maximum du ble des Etats-unis Hard Red winter No

2 (ordinaire), f.o.b. ports du Golfe, tels qu'ils sont

specifies sau paragraphe (1) du present article, le calcul

s'effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiques

au moment considere.

''

6. Les prix minima et les prix maxima pour le ble

d'Argentine, f,o.b. ports argentins, pour les destinations

en bordure de l'ocean Pacifique ou de l'ocean Indien,

seront les equivalents c. et f. Yokohama des prix minima et

des prix maxima, f.o.b. ports du nord-ouest de la cote du

Pacifique, du ble des Etats-Unis Hard Red Winter No.2

(ordinaire), tels qu'ils sont specifies au paraagraphe (2)

du present article, le calcul s'effectuant en utilisant les

tarifs de transport pratiques au moment considere.

7. Les prix minima et les prix pour

- - Les bles specifies des Etats-Unis, f.o.b. ports de la

cote atlantique des Etats-Unis et des Grands Lacs, et ports

canadiens du Saint-Laurent,

- - Les bles specifies du Canada, f.o.b. Fort William/ Port

Arthur, ports du Saint-Laurent, ports atlantiques et port

Churchill.

- - Le ble d'Argentine, f.o.b. ports argentins, pour les

destinations autres que celles qui sont specifiees au para-

graphe 96) du present article, seront les equivalents c. et

f. Anvers/Rotterdam des prix minima et des prix maxima

specifies au paragraphe (1) du present article, le calcul

s'effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiques

au moment considere.

''

8. Les prix minima et les prix maxima pour la qualite

standard du ble de la Communaute economique europeenne

seront les equivalents c. et f. pays de destination, ou c.

et f. port approprie pour livraison au pays de destination,

des prix minima et prix maxima du ble des Etats-Unis hard

Red Winter No. 2 (ordinaire), f.o.b. Etats- Unis , tels

qu'ils sont specifies aux paragraphes (1) et (2) du present

article, le calcul s'effectuant en utilisant les tarifs de

transport pratiques au moment considere et en operant les

ajustements de prix correspondant aux differences de qua-

lite dont il est convenu dans le bareme d'equivalence.

9. Les prix minima et les maxima pour le ble de Suede

seront les equivalents c. et f. pays de destination, ou c.

et f. port approprie pour livraison au pays de destination.

des prix minima et des prixx maxima du ble des Etats-Unis

Hard Red Winter No. 2 (ordinaire), f.o.b. Etats-Unis, tels

qu'ils sont specifies aux paragraphe (1) et (2) du present

article, le calcul s'effectuant en utilisant les tarifs de

transport pratiques au moment concidere et en operant les

ajustements de prix correpondant aux differences de qualite

dont il est convenu dans le bareme d'equivalence.

10. Les prix minima et maxima pour le ble de Grece seront

les equivalents c. et f. pays de destination, ou s. et f.

port approprie pour livraison au pays de destination, des

prix maxima du ble des Etats-Unis Hard Red Winter no. 2

(ordinaire), f.o.b. Etats-Unis, tels qu'ils sont specifies

aux paragraphe (1 et 2) du present article, le calcul

s'effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiques

au moment considere et en operant les ajustements de prix

correspondant aux defferences de qualite dont il est con-

venu dans le bareme d'equivalence.

''

11. Les prix minima et maxima pour le ble d'Espagne seront

les equivalents c. et f. pays des destination, ou c.et f.

port approprie pour livraison au pays de destination, des

prix minima et des prix maxima du ble des Etats-Unis hard

Red Winter No. 2 (ordinaire), f.o.b. Etats-Unis, tels

qu'ils sont specifies aux paragraphes (1 et 2) du present

article, le calcul s'effectuant en utilisant les tarifs du

transport pratiques au moment considere et en operant les

ajustements de prix correspondant aux differences de qua-

lite dont il est convenu dans le bareme d'equivalence.

12. Quant aux autres bles provenant des pays cites au para-

graphe (1) du present article, les modes de calcul des prix

minima et des prix maxima equivalents exposes au para-

graphe (2) ou les equivalents de ces prix precises aux

paragraphes (5 et 11) du present article s'appliqueront de

la meme facon qu'en ce qui concerne les bles specifies dans

les paragraphes en question.

13. le Comite d'examen des prix peut, en consultation avec

le Sous-Comite des prix:

a) determiner les prix minima et maxima equivalents du ble

en des points autres que ceux qui sont specifies aux para-

graphes (1,2 et 3) et aux paragraphes (5 a 11) du present

article, et

b) specifier, sur la base f.o.b. ports du Golfe aux Etats-

unis, les prix minima et maxima de bles d'autre nature,

categorie, type, "grade" ou qualite que ceux qui sont

mentionnes aux paragraphes (1 et 3) du present article,

etant entendu que la differance entre les prix minima et

maxima ainsi specifies sera de 40 cents par boisseau et,

dans le cas d'un ble provenant d'un pays non mentionne aux

paragraphes en question, le Comite agira conformement a

l'alinea ci-dessus s'il n'a pas deja pris de decision con-

cernant le ble en question.

''

14. Pour tout ble dont les prix minima et maxima n'ont pas

ete specifies, Les prix minima et maxima sur la base f.o.b.

ports du Golfe aux Etats-Unis seront provisoirement deter-

mines d'apres les prix minima et maxima du ble de la

nature, de la categorie, du type, du "grade" ou de la qua-

lite specifies aux paragraphes (1 et 3) ou a l'alinea (b)

du paragraphe (13 du present article, selon qu'il se

rapproche le plus du ble en question, par addition d'une

prime ou par deduction d'un rabais appropries. Ces primes

ou Ces rabais sont fixes et ajustes en tant que de besoin

par le Comite d'examen des prix. Ce Comite agira confor-

mement aux dispositions du present paragraphe a l'occasion

de toute reunion convoquee en vertu des paragraphes (1,3 ou

6) de l'article 9.

15. Aucun prix minimum ou maximum, base f.o.b. ports du

Golfe aux Etats-Unis, qui a ete determine conformement aux

dispositions de l'alinea (b) du paragraphe (13) du present

article, ne devra etre superieur respectivement au prix

minimum ou au prix maximum du ble Manitoba Northern No.1

specifie au paragraphe (1) du present article.

16. Les prix minima et maxima equivalents mentionnes aux

parageraphes (5 a 11) du present article seront calcules a

intervalles reguliers par le Secretariat du Conseil avec

l'aide du Sous-Comite des prix, compte tenu des frais les

plus representatifs de moyens de transport maritime couram-

ment utilises et selon la meilleure base de comparaison

possible entre les ports en cause.

''

17. Aux fins de comparaison du prix des bles etabli dans

une monnaie autre que celle des Etats-Unis avec les prix

minima ou leurs equivalents calcules conformement aux

dispositions du present article, ce prix sera converti en

monnaie des Etats-unis au taux de change pratique au moment

considere. Tout difdferend quant a la conversion des prix

sera tranche par le Comite d'examen des prix.

18. Les prix minima et maxima et leurs equivalens ne com-

prendront pas les frais de definition et de marche qui

pourront etre convenus entre l'acheteur et le vendeur, les

frais de detention d'un commun accord et stipulee dans le

contrat aux termes duquel le ble est vendu.

19. Les dispositions relatives aux prix maxima ne s'appli-

queront ni au ble durum ni au ble de semence certifie et

les dispositions relatives aux prix minima ne s'appli-

queront pas au ble denature.

20. Sans prejudice de l'application des dispositions de

l'article 8, si un pays membre fait au Comite d'examen des

prix qu'un calcul d'un prix minimum ou maximum equivalent,

determine conformement aux dispositions des paragraphes

(5 a 11) ou du paragraphe (13) du present article, n'est

plus equitable, compte tenu des frais de transport pra-

tiques au moment considere, ledit Comite examinera la ques-

tion et pourra, en consultation avec le Sous-Comite des

prix, proceder aux ajustements qu'il jugera souhaitables.

''

21. Toutes les decisions du Comite d'examen des prix

prises en vertu des paragraphes (13, 14, 17 ou 20) du

present article auront force obligatoire pour tous les pays

embres, etant entendu que tout pays membre qui s'estimerait

desavantage par l'une quelconque de ces decisions pourra

demander au Conseil de la reconsiderer.

22. Tout pays dont un ou plusieurs des bles sont mentionnes

au present article founira au Conseil, pour chaque annee

agricole, un exemplaire des specifications, normes ou des-

criptions officiellement en vigueur pour ceux des bles pour

lesquelles elles existent. Sur demande du Secretariat, les

pays exportateurs de ble founiront au Conseil, lorsqu'elles

existent, les specifications, normes ou descriptions offi-

ciellement en vigueur des bles qui ne sont pas mentionnes

au present article.

''

Article 7

Prix de la farine de ble

1. Les achats commerciaux de farine de ble sont consideres

comme etant effectues a des prix en harmonie avec les prix

du ble, tels qu'ils sont specifies ou etablis en confor-

mite avec l'article 6, a moins que le Conseil ne recoive

d'un pays membre une declaration a l'effet du contraire,

avec renseignements a l'appui, auquel cas, avec le concours

des pays interessees, il examine la questin et se prononce

sur la conformite des prix.

2. Si un ou plusieurs pays membres estiment que certains

pratiques en matiere de commerce international ont, dans

certains cas, introduit des dispositions dans l'harmonie

devant exister entre les prix de la farine et les prix du

ble et considerent que leurs interets ont ete gravement

leses par ces pratiques, ils peuvent demander a entrer en

consultation avec le ou les pays membres interesses.

3. Le Conseil peut, en collaboration avec les pays membres,

entreprendre des etudes sur les rapports entre les prix de

la farine et les prix du ble.

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Article 8

Role des prix minima

le but du bareme des prix minima est de contribuer a la

stabilite du marche en permettant de determiner le moment

ou le niveau des prix du marche d'un ble atteint le minimum

de l'achelle ou s'en approche.

Comme les rapports de prix entre les divers types et

qualites de ble fluctuent suivant les conditions de la con-

currence, il pourra etre procede a l'examen et a l'ajus-

tement des prix minima.

1. Si le Secretariat du Conseil, au cours de son examen

permanent de la situation du marche, estime qu'il s'est

produit ou qu'il risque de se produire de facon imminente

une situation qui parait de nature a compromettre la reali-

sation des objectifs de la presente Convention en ce qui

concerne les dispositions relatives aux prix minima, ou si

une telle situation est signalee a l'attention du Secre-

tariat du Conseil par un pays membre, le Secretaire exe-

cutif convoque le Comite d'examen des prix dans les deux

jours et adresse en meme temps une notification a tous les

pays membres.

2. Le Comite d'examen des prix examine la situation des

prix en vue d'arriver a un accord sur les mesures a prendre

par les participants pour retablir la stabilite des prix et

pour maintenir les prix aux niveau minima ou au-dessus de

ces niveaux; il notifie au Secretaire executif la date a

laquelle l'accord est intervenu et les mesures prises pour

retablir la stabilite du marche.

''

3. Si, au bout de trois jours de place, le Comite d'examen

des prix n'a pu arriver a un accord sur les mesures a

prendre pour etablir la stabilite du marche le President

du Conseil dans les deux jours pour examiner quelles

autres mesures pourraient etre prises. Si, avant que le

Conseil ait consacre plus de trois jours a l'examen de la

question, un pays membre exporte ou offre du ble a un prix

inferieur aux prix inferieur aux prix minima fixes par le

Conseil, celui-ci decide si les dispositions de la pre-

sente Convention doivent etre suspendues et, dans l'affir-

mative, dans quelle mesure.

4. Lorsqu'un prix minimum a ete ajuste conformement aux

dispositions precedentes, l'ajustement cesse d'etre appli-

que lorsque le Comite d'examen des prix ou le Conseil con-

state que les circonstances qui l'avaient necessite

n'existent plus.

Article 9

Declarations de prix maxima

1. Le Secretaire executif, qui procede a un examen perma-

nent des prix du ble, convoque immediatement une reunion

du Comite d'examen des prix s'il estime ou si le Sous-

Comite des prix ou un pays membre l'informent qu'ils es-

timent qu'on se touve en presence d'une situation ou un

pays exportateur offre du ble a la vente aux pays importa-

teurs a un prix voisin du prix maximum. Si le Comite

d'examen des prix decide qu'on se trouve en presence d'une

situation de cet ordre, le Secretaire executif en informe

immediatement tous les pays membres.

''

2. Des qu'un pays exportateur offre du ble a la vente aux

pays importateurs a des prix qui ne sont pas inferieurs au

prix maxmum, il en donne notification au Conseil. Au recu

de cette notification, le Secretaire executif, agissant au

nom du Conseil, fait une declaration en consequence, deno-

mmee dans la presente Convention "declaration de prix

maximum", sauf dans les cas prevus au paragraphe (6) du

present article et au paragraphe (6) de l'article 16.

Apres avoir fait cette declaration de prix maximum, le

Secretaire executif la communique aussitot que possible a

tous les pays membres.

3. lorsqu'il fait une notification au titre du paragraphe

(2) du present article, le pays exportateur precise

a) si l'un des bles sur lequels la notification porte

n'est pas l'un de ceux pour lesquels un prix maximum est

ou a ete determine conformement aux dispositions de

l'article 6, ce qu'il considere comme etant le prix maxi-

mum de ce ble pour le moment, sur la base f.o.b. ports du

golfe du Mexique aux Etats-Unis, et

b) dans le cas de tous les bles sur lesquelles porte la

notification, a combien il evalue les prix maxima a la

date de la notification dans les endroits a partir

desquels ces bles sont normalement exportes, et le Secre-

taire executif en informe tous les autres pays membres. Si

un pays membre represente au Secretaire executif que les

prix mentionnes ci-dessus ne sont pas les prix maxima des

bles consideres, le Secretaire executif convoque imme-

diatement une reunion du Comite d'examen des prix qui, en

consultation avec le Sous-Comite des prix, decide des prix

maxima au sujet desquels des representations ont ete

formulees.

''

4. Des que le pays exportateur met a nouveau a la dispo-

sition des pays importateurs a des prix inferieurs au prix

maximum la totalite du ble qui avait ete offert a des prix

qui n'etaient pas inferieurs au prix maximum, ce pays le

notifie au Conseil. Au recu de cette notification, le

Secretaire executif, agissant au nom du Conseil, fait une

nouvelle declaration qui met fin a la declaration de prix

maximum faite au sujet de ce pays. il communique aussitot

que possible cette nouvelle declaration a tous les pays

membres.

5. Le Conseil fixe dans son reglement inferieur les regles

destinees a donner effet aux paragraphes (2 et 4) du

present article et, notamment, celles qui determinent la

date a laquelle prend effet une declaration faite au titre

du present article.

6. Si le Secretaire executif estime, a un moment quel-

conque, qu'un pays exportateur a omis d'adresser au Con-

seil la notification prevue au paragraphe (2) ou au para-

graphe (4) du present article, ou a adresse au Conseil une

notification inexace, il convoque immediatement, sans

rejudice dans ce dernier cas des dispositions des para-

graphes (2 ou 4), une reunion du Sous-Comite des prix. Si

le Secretaire executif estime, a un moment quelconque,

qu'un pays exportateur a adresse une notification en vertu

du paragraphe 92) mais que les faits invoques ne jus-

tifient pas une declaration de prix maximum, il ne fait

pas cette declaration mais soumet le cas au Sous-Comite

''

des prix au cours d'une reunion immediatement convoquee a

cet effet. Si le Sous-Comite des prix, se fondant sur le

present paragraphe ou sur l'article 31, emet l'avis qu'une

declaration devrait ou ne devrait pas etre faite conforme-

ment aux paragraphes (2 ou 4) du present article, ou

qu'elle est inexacte, le Comite d'examen des prix peut,

sans delai, selon le cas, faire ladite declaration, s'abs-

tenir de la faire ou annuler une declaration qui a ete

faite. Le Secretaire executif communique aussitot que

possible cette declaration ou cette annulation a tous les

pays membres.

7. Toute declaration faite en vertu du present article pre-

cise l'annee ou les annees agricoles auxquelles elle se

rapporte et la presente Convention s'applique en conse-

quence.

8. Si un pays exportateur ou importateur estime qu'une

declaration en vertu du present article devrait etre faite

ou qu'elle n'aurait pas du l'etre, selon le cas, il peut en

referer au Conseil. Si le Conseil constate que les

representations du pays interesse sont fondees, il fait

ladite declaration ou annule une declaration qui a ete

faite.

9. Toute declaration faite en vertu des paragraphes (2, 4

ou 6) du presente article qui est annulee conformement au

present article est censee avoir plein effet jusqu'a la

date de son annulation: cette annulation n'affecte pas la

validite des mesures prises en vertu de cette declaration

avant son annulation.

10. Aux fins du present article, le mot "ble" ne designe ni

le ble durum ni le ble de semence certifie.

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Article 10

Statut de la Communaute economique europeenne

1. La communaute econaumique europeenne, qui effectue d'une

facon reguliere et continue des operations d'importation

et d'exploitation sur le marche international. figure

simultanement a l'annexe A et l'annexe B de la presente

Convention comme pays exportateur et comme pays importateur

avec tous les droits et obligations qui en decoulent.

2. Toutefois, pour ce qui est des obligations de la Commu-

naute economique europeenne en tant que pays exportateur

dans une situation de declarartion de prix maximum concer-

nant le ble de la Communaute economique europeenne doit

mettre a la disposition des pays importateurs membres de la

presente Convention, du ble a un prix qui ne soit pas supe-

rieur au prix maximum. Par ailleurs, elle doit prendre

toutes dispositions utiles, conformement a la reglemen-

tation eresultant de sa politique agricole commune, pour

orienter ses quantite disponibles a l'exportation d'une

maniere equitable vers les pays importateurs membres de la

presente Convention.

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Article 11

Ajustements en cas de recolte insuffisante

1. Tout pays exportateur qui craint qu'une recolte insu-

ffisante ne l'empeche d'executer, au cours d'une annee

agricole donnee, ses obligations en vertu de la presente

Convention en refere au plus tot au Conseil et lui demande

d'etre releve en partie ou en totalite de ses obligations

au cours de ladite annee agricole. Toute demande presente

au Conseil conformement au present paragraphe est examinee

sans delai.

Pour se prononcer sur une demande d'exemption presente en

vertu du present article, le Conseil etudie la situation

des approvisionnements du pays exportateur et examine dans

quelle mesure ce pays a respecte le principe selon lequel

il doit, dans toute la mesure de ses moyens, mettre du ble

a la disposition des pays importateurs pour faire face a

ses obligations en vertu de la presente Convention.

3. Pour se prononcer sur une demande d'exemption presentee

en vertu du present article, le Conseil tient egalement

compte de l'importance qui s'attache a ce que le pays

exportateur respecte le principe denonce au paragraphe (2)

du present article.

4. Si le Conseil constate que la demande du pays expor-

tateur est fondee, il decide dans quelle mesure et a

quelles conditions ce pays est releve de ses exportateur

pour l'annee agricole en question, le Conseil informe le

pays exportateur de sa decision.

''

5. Si le Conseil decide de relever, en totalite ou en

partie, le pays exportateur de ses obligations aux termes

de l'article 5 pour l'annee agricole consideree, il aug-

mente les obligations des autres pays exportateurs telles

qu'elles se traduisent par les quantites de base, dans la

mesure acceptee par chacun d'eux. Si ces augmentations ne

suffisent pas a compenser l'exemption accordee en vertu du

paragraphe (4) du present article, le Conseil reduit du

montant necessaire les droits des pays importateurs tels

qu'il se traduisent par les quantites de base, dans la

mesure acceptee par chacun d'eux.

6. Si l'exemption accordee en vertu du paragraphe (4) du

present article ne peut etre entierement composee par les

mesures prevues au paragraphe (5), le Conseil reduit au

prorata les droits des pays importateurs tels qu'ils se

traduisent par les quantites de base, en tenant compte des

reductions operees en vertu du paragraphe (5).

7. Si l'obligation d'un pays exportateur telle qu'elle se

traduit par sa quantite de base est reduite en vertu du

paragraphe 94) du present article, la quantite qui corres-

pond a cette reduction est censee, aux fins de la determi-

nation de la quantite de base de ce pays et des quantites

de base de tous les autres pays exportateurs au cours des

annees agricoles suivantes, avoir ete achetee audit pays

exportateur pendant l'annee agricole en question. Le Con-

seil determine, en fonction de la situation, le montant et

les modalites des ajustements qu'il y a lieu, le cas

echeant, d'operer pour determiner, a la suite des

compensations effectuees en vertu du present paragraphe,

les quantites de base des pays importateurs pendant les

annees agricoles suivantes.

''

8. Si le droit d'un pays importateur tel qu'il se traduit

par sa quantite de base est reduit durant une annee agri-

cole en vertu des paragraphes (5 ou 6) du present article

afin de compenser l'exemption accordee a un pays expor-

tateur en vertu du paragraphe (4), la quantite qui cores-

pond a cette reduction est censee, aux fins de la deter-

mination de la quantite de base de ce pays importateur au

cours des annees agricoles suivantes, avoir ete achetee

audit pays exportateur pendant l'annee agricole en ques-

tion.

Article 12

Ajustements en cas de necessite de sauvegarder la balance

des paiements ou les reserves monetaires

1. Tout pays importateur qui craint que /la necessite de

sauvegarder sa balance des paiements ou ses reserves mone-

taires ne l'enpeche d'executer au cours d'une annee agri-

cole donnee ses obligations en vertu de la presente Con-

vention en refere au plus tot au Conseil et lui demande

d'etre releve en partie ou en totalite de ses oligations

au cours de ladite annee agricole. Toute demande presentee

au Conseil conformement au present paragraphe est examinee

sans delai.

''

2. Si une demande est presentee conformement au paragraphe

(1) du present article, le Conseil sollicite et examine,

en meme temps que tous les elements qu'il juge appropriees

dans la mesure ou la aquestion interresse un pays membre

du Fonds monetaire international, l'avis du Fonds concer-

nant l'existence et l'etendue de la necessite dont il est

fait etat au paragraphe (1).

3. Pour se prononcer sur une demande d'exemption presentee

en vertu du present article, le Conseil tient compte de

l'importance qui s'attache a ce que le pays importateur

respecte le principe selon lequel il devrait, dans toute

la mesure des ses moyen, proceder a des achats pour faire

face a ses obligations en vertu de la presente Convention.

4. Si le Conseil constate que la demande du pays impor-

tateur est fondee, il decide dans quelle mesure et a

quelles conditions ledit pays peut etre releve de ses

obligations pour l'annee agricole en question. le Conseil

informe le pays importateur de sa decision.

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Article 13

Ajustements et achats supplementaires en cas de besion

critique

1. Si un besoin critique s'est manifeste ou risque de se

manifester sur son territoire, tout pays importateur peut

faire appel au Conseil pour qu'il l'aide a se procurer des

approvisionnements en ble. En vue de remeder a la situa-

tion critique ainsi creee, le Conseil examine l'appel dans

le plus bref delai et adresse aux pays importateurs des

recommandations sur les mesures a prendre par eux.

2. lorqu'il se prononce sur les recommandations a formuler

pour donner suite a un appel que lui a adresse un pays

importateur en vertu du paragraphe precedent, le Conseil,

eu egard a la situation, tient compte des achats commer-

ciaux effectifs faits par ce pays dans les pays membres ou

de l'etendue de ses obligations aux termes de l'article 4.

3. Aucune mesure prise par un pays en ecxportateur ou par

un pays importateur conformement a une recommandation

faite en vertu du paragraphe (1) du present article ne

saurait modifier la quantite de base d'un pays exportateur

ou d'un pays importateur au cours des annees agricoles

suivantes.

Article 14

Autres ajustements

1. Un pays exportateur peut transferer une partie du solde

de ses obligations a un autre pays exportateur et un pays

importateur peut transferer une partie du solde de ses

droits a un autre pays importateur pour la duree d'une

annee agricole, sou reserve de l'approbation du Conseil.

''

2. un pays importateur peut a tout moment, par notification

ecrite au Conseil, accroitre le pourcentage des achats

qu'il s'engege a effectuer conformement au paragraphe (2)

de l'article 4. Cet accroissement prend effet a la date de

reception de la notification.

3. Tout pays importateur qui estime que ses interets, en ce

qui concerne les obligations en pourcentage qu'il assume en

vertu des dispositions du paragraphe (2) de l'article 4,

sont gravement leses par le retrait de la presente Con-

vention d'un pays exportateur detenant au moins 50 voix

peut, par notification ecrite au Conseil, demander une re-

duction de ses obligations en pourcentage.

En ce cas, le Conseil reduit les obligations de ce pays

importateur d'un pourcentage equivalent au rapport qui

existe entre les maximum des achats commerciaux annuels

qu'il a effectues, pendant les annees determinees selon

les dispositions de l'article 15, dans le pays qui se

retire, et sa quantite de base a l'egard de tous les pays

enumeres a l'annexe A; en outre, il reduit le pourcentage

ainsi revise de 21/2.

La quantite de base de tout pays qui adhere a la presente

Convention conformement au paragraphe (2) de l'article 38

est compensee, au besoi, par des ajustements appropries, en

plus ou en moins, des quantites de base d'un ou de

plusieurs pays exportateurs ou improtateurs, selon le cas

Ces ajustements ne sont pas approves tant que chacun des

pays exportateurs ou des pays importateurs dont la quantite

de base se trouve de ce fait modifiee n'a pas signifie son

assentiment.

5. Le Conseil Peut, a la demande de tout pays, rayer ce

pays de l'une des deux annexes de la presente Convention et

l'inscrite a l'autre.

''

Article 15

Determination des quantites de base

1. les quantites de base definies a l'article 2 sont deter-

mines, pour chacune des annees agricoles, en fonction de la

moyenne des achats commerciaux annuels des quatre premieres

des cinq annees agricoles immediatement precedents. Dans le

cas des marches en expension reguliere ou, pendant la meme

periode, la moyenne annuelle des achats commerciaux depasee

les chiffres moyens des quantites de base calcules selon la

methode ci-dessus les quantites de base sont ajustees en

faisant la somme de la difference des deux moyennes. Aux

fins du present paragraphe, un marche en expension regu-

liere est un marche sur lequel le volume des importations

commerciales a ete superieur aux chiffres des quantites de

base calcules selon la methode exposee dans la premiere

phrase du present paragraphe pendant au moins 3 ans sur les

4 ans utilises pour un tel calcul, et ou l'engagement en

pourcentage d'un tel pays n'est pas inferieur a 80%.

2. Avant le debut de chaque annee agricole, le Conseil

determine pour ladite annee la quantite de base de chaque

pays exportateur vis-a-vis de l'ensemble des pays impor-

tateurs et la quantite de base de chaque pays importateur

vis-a-vis de l'ensemble des pays exportateurs et de chacun

d'eux en particulier,sauf qu'en calculant les quantites de

base il n'est pas tenu compte des exportations effectuees

par la Communaute economique europeenne ou des importations

en provenance de celle-ci.

3. Les quantites de base determinees conforment au para-

graphe precedent sont ajuastees chaque fois que le nombre

des pays parties a la presente Convention se trouve modifie

compte tenu le cas echeant des conditions d'adhesion pres-

crites par le Conseil en vertu de l'article 38.

''

Article 16

Enregistrement et notification

1. Le Conseil enregistre separement pour chaque annee

agricole:

a) aux fins de l'application de la presente Convention et

en particulier, des articles 4 et 5, tous les achats

commerciaux effectues par des pays membres et non membres

et toutes les importations des pays membres en provenance

d'autres pays membres et non membres a des conditions qui

en font des transactions speciales, et

b) toutes les ventes commerciales effectues par des pays

membres a des pays non membres et toutes les exportations

de pays membres a destination de pays non membres a des

conditions qui en font des transactions speciales.

2. Les registres vises au paragraphe precedent sont tenus

de facon a ce que:

a) l'enregistrement des transactions speciales soit

distinst de l'enregistrement des transactions commerciales

b) Le releve du solde des obligations de chaque pays

exportateur a l'egard de l'ensemble des pays importateurs

et le releve du solde des droits de chaque pays impor-

tateur a l'egard de l'ensemble des pays exportateurs et de

chacun d'eux en particulier soient constament tenus a jour

au cours de l'annee agricole. Les releves de ces soldes

sont communiques a tous les pays exportateurs et a tous

les pays importateurs selon la periodicite fixee par le

Conseil.

''

3. Pour faciliter le travail du Comite d'examen des prix

prevu a l'article 31, le Conseil enregistre les prix du

marche international du ble et de la farine de ble et les

frais du transport.

4. Si une quelconque qualite de ble arrive au pays de

destination finale apres revente, passage ou transbor-

demant portuaire dans un pays autre que celui dont le ble

est originaire, les pays membres fournissent dans toute la

mesure du possible des renseignements permettant d'enre-

gistrer l'achat ou la transaction mentionnes aux para-

graphes (1 et 2) du present article en tant qu'achat ou

transaction entre le pays d'origine et le pays de destina-

tion finale. Dans le cas d'une revente, les dispositions

du present paragraphe ne sont applicables que si le ble

est parti du pays d'origine pendant l'annee agricole en

cause.

5. Aux fins du paragraphe (2) du present article et du

paragraphe (2) de l'article 4, les achats commerciaux

effectues par un pays membre aupres d'un autre pays membre

et inscrits dans les registres du Conseil sont aussi enre-

gistres en regard des obligations de chacun des deux pays

membres, en vertu des articles 4 et 5 respectivement, ou

en regard de ces obligations telles qu'elles sont ajustees

conformement a d'autres articles de la presente Convention

sous reserve que la periode de chargement soit comprise

dans l'annee agricole et qu'en liaison avec les obli-

gations prevues a l'article 5 les achats soient effectues

par un pays importateur a un pays exportateur a un prix

qui ne soit pas superieur au prix macximum. Les achats

commerciaux de farine de ble inscrits dans les registres

du Conseil sont egalement enregistres en regard des obli-

gations des pays membres dans les memes conditions.

''

6. S'il existe une union douaniere ou un statut special

d'association avec une union douaniere entre un pays

membre et un ou plusieurs autres pays, qui autorise ou qui

oblige a acheter du ble a des prix superieurs au prix

maximum, tout achat de ce genre n'est pas considere comme

une infraction aux articles 4 ou 5 et est enregistre en

regard des obligations, le cas echeant, du ou des pays

membres interesses. aucune declaration de prix maximum

n'est faite a propos de tels achats dans un pays expor-

tateur et lesdits achats n'affectent en rien les obli-

gations que le pays exportateur interesse assume envers

les autres pays importateurs en vertu de l'article 4.

7. Dans le cas du ble durum et du ble semence certifie, un

achat inscrit dans les registres du Conseil est egalement

enregistre en regard des obligations des pays membres et

dans les memes conditions, que son prix soit ou non supe-

rieur au prix maximum.

8. Sous reserve que les conditions prescrites au para-

graphe (5) du present article soient remplies, le Conseil

peut autoriser l'enregistrement d'achats pour une annee

agricole si

b) la periode de chargement prevue est comprise dans un

delai raisonnable, ne depassant pas un mois, a fixer par

le Conseil avant le debut ou apres la fin de l'annee agri-

ciole:

b) Les deux pays membres interesses sont d'accord.

''

9. Aux fins du present article.

a) les pays membres adressent au Secretaire executif

tous les renseignements relatifs aux qualites de ble ayant

fait l'objet de ventes et d'achats commerciaux ainsi que

de transactions speciales et don le Conseil en fonction de

ses competences pourrait avoir besoin

i) en ce qui concerne les transactions speciales, ces ren-

seigenements comprennent des details concernant lesdites

transactions, permettant de les details concernant

lesdites transactions, permettant de les classer selon les

categories definies a l'article 3;

ii) en ce qui concerne le ble, ces renseignements portent

sur tous les details disponibles concernant le type, la

categorie, le "grade" et quantite, ainsi que sur les

quantites en cause:

iii) en ce qui concerne la farine, ils comprennent toutes

les indications disponibles permettant d'identifier la

qualite de la farine et les quantites de chaque qualite:

b) Les pays membres, lorsqu'ils exportent sur une base

reguliere, et les autres pays membres pour lesquels le

Conseil en aura ainsi decide, sont tenus d'envoyer au

Secretaire executif tous renseignements relatifs aux prix

des transactions commerciales et, lorsqu'ils sont dispo-

nibles, des transactions speciales, concerant quelque

nature, categorie, type, "grade" ou qualite de ble et de

farine de ble, dont le Conseil pourrait avoir besoin:

''

c) Le Conseil recoit regulierement des renseignements sur

les frais de transport en vigueur et les pays membres sont

tenus, Dans toute la mesure du possible, de communiquer au

Conseil tous renseignements complementaires dont il

pourrait avoir besoin.

10. Le Conseil etablit un reglement pour la notification

et l'enregistrement dont il est question dans le present

article. Ce reglement fixe la frequence et les modalites

suivant lesquelles ces notifications doivent etre faites

et definit les obligations des pays membres a cet egard.

Le Conseil arrete egalement la procedure de notification

des inscriptions et releves dont il assure la tenue ainsi

que les modes de reglement de tous differend pouvant

surgir a cet egard. Si un pays membre quelconque manque de

facon repetee et sans justification aux engagements de

notification contractes en vertu du present article, le

Comite executif engage des consultations avec le pays en

cause, afin de remedier a la situation.

''

Article 17

Evaluation des besoins et des disponibilites en ble

1. Au 1er octobre, dans le cas des pays de l'hemisphere

nord, et au 1er fevrier, dans le cas des pays de l'hemis-

phere sud, chaque pays importateur notifie au Conseil les

evaluations de ses besoins commerciaux de ble que les pays

exportateurs devront satisfaire pendant l'annee agricole.

Tout pays importateur peut notifier par la suite au Con-

seil toutes modifications qu'il desire apporter a ses

evaluations.

2. Au 1er octobre, dans le cas des pays de l'hemisphere

nord, et a u 1er fevrier, dans le cas des pays de l'hemis-

phere sud, chaque pays exportateur notifie au Conseil ses

evaluations des quantites de ble qu'il pourra exporter

pendant l'annee agricole. Tout pays exportateur peut noti-

fier par la suite au Conseil toutes modifications qu'il

desire apporter a ses evaluations.

3. Toutes les evaluations notifiees au Conseil sont

utilisees pour les besoins de l'administration de la

presente Convention et ne peuvent etre communiquees aux

pays exportateurs et aux pays importateurs que dans les

conditions fixees par le Conseil. Les evaluations presen-

tees en vertu du present article ne constituent en aucune

facon des engagements.

''

4. Les pays exportateurs et les pays importateurs s'acqui-

tent a leur gre de leurs obligations en vertu de la pre-

sente Convention par les voies du commerce prive ou autre-

ment.

Aucune disposition de la presente Convention ne sera

interpretee comme dispensant un negociant prive de se con-

former aux lois ou aux reglements auxquels il est soumis

par ailleurs.

5. le Conseil peut, s'il le juge opportun, exiger que les

pays exportateurs et les pays importateurs cooperent pour

mettre a la disposition des pays importateurs, dans le

cadre de la presente Convention, apres le 31 janvier de

chaque annee agricole, au moins dix pour cent des

quantites de base assignees pour cette agricole auxdits

pays exportateurs.

Article 18

Consultations

1. Si un pays exportateur desire savoir quelle serait

l'etandue de ses engagements en cas de declaration de prix

maximum, il peut, sans prejudice des droits dont jouit

tout pays importateur, consulter un pays importateur pour

lui demander dans quelle mesure celui-ci a l'intention de

se prevaloir, au cours d'une annee agricole donnee, de ses

droits en vertu des articles 4 et 5.

''

2. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui

eprouve des difficultes a vendre ou a acheter du ble aux

termes de l'article 4 peut s'adresser au Conseil. Afin de

regler ces difficultes d'une maniere satisfaisante, le

Conseil consulte tout pays exportateur ou tout pays impor-

tateur interesse et peut formuler les recommandations

qu'il juge appropriees.

3. Si, pendant qu'une declaration de prix maximum est en

vigueur, un pays importateur eprouve des difficultes a se

procurer le solde de ses droits maximum, il peut s'adre-

sser au Conseil. Celui-ci procede a une enquete sur la

situation et consulte les pays exportateurs pour s'assurer

de la maniere dont ils s'acquittent de leurs obligations.

''

Article 19

Execution des engagements contractes en vertu des article

4 et 5

1. Le Conseil examine, aussitot que possible apres la fin

de chaque annee agricole, la facon dont les pays expor-

tateurs et les pays importateurs se sont acquites, au

cours de cette annee agricole, des obligations qu'ils ont

contractees en vertu des articles 4 et 5.

2. Aux fins de cet examen, tout pays membre peut bene-

ficier, dans l'execution de ses obligations, d'une marge

de tolerance que le Conseil determine pour ce pays en

prenant pour base l'etendue de ces obligations et les

autres facteurs pertinents.

''

3. En examinent la facon dont un pays importateur s'est

acquite de ses obligations au cours de l'annee agricole:

a) Le Conseil ne tient pas compte des importations excep-

tionnelles de ble en provenance de pays non membres,

pourvu qu'il soit demontre a la satisfaction du Conseil

que ce ble a ete ou sera utilise exclusivement pour

l'alimentation du betail et que la quantite importee ne

l'a pas ete aux depens des quantites normalement achetees

par ce pays importateur aux pays membres;

b) Le Conseil ne tient pas compte des importations de ble

denature en provenance de pays non membres.

Articles 20

Manquements aux engagements contractes en vertu des

articles 4 et 5.

1. S'il ressort de l'examen effectue en vertu de l'article

19 qu'un pays a manque aux obligations qu'il a contractees

en vertu des articles 4 et 5, le Conseil decide des

mesures a prendre.

2. Avant de prendre une decision en vertu du present

article, le Conseil donne a tout pays exportateur ou tout

pays importateur interesse la possibilite de presenter

tous les faits qui lui paraissent pertinents.

''

3. Si le Conseil constate qu'un pays exportateur ou un

pays importateur a manque aux obligations qu'il a contrac-

tees en vertu des articles 4 et 5, il peut priver le pays

en question de son droit de vote pendant une periode qu'il

determine, reduire les autres droits de ce pays dans la

mesure qu'il juge en rapport avec le manquement ou l'ex-

clure de la participation a la presente Convention.

4. Aucune mesure prise par le Conseil en vertu du present

article ne reduit de quelque facon la contribution finan-

ciere dont le pays interesse est redevable au Conseil, a

moins que ce pays ne soit exclu de la participation a la

presente Convention.

Article 21

Mesures a prendre en cas de prejudice grave

1. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui

estime que ses interets en tant que partie a la presente

Convention sont serieusement leses du fait qu'un ou

plusieurs pays exportateurs ou pays importateurs ont prix

des mesures de nature a compromettre le fonctionnement de

la presente Convention peut saisir le Conseil. Le Conseil

consulte immediatement les pays interesses afin de regler

la question.

''

2. Si la question n'est pas reglee par ces consultaions,

le Conseil peut sairir le Comite d'examen des prix aux

fins d'enquete et de rapport dans le plus bref delai. Au

recu d'un tel rapport, le Conseil examine plus avant la

question et il peut faire des recommandations aux pays

interesses.

3. Si, selon le cas, des mesures ont ete ou n'ont pas ete

prises, en vertu du paragraphe (2) du article, et que le

pays interesse estime qu'il n'a pas ete pourvu a la situa-

tion de facon satisfaisante, il peut demander une exemp-

tion au Conseil, le Conseil peut, s'il le juge opportun,

relever en partie ce pays de ses obligations pour l'annee

agricole en question. La decision a cet effet doit etre

prise a la majorite des deux tiers des voix exprimees par

les pays exportateurs et des deux tiers des voix expri-

mees par les pays importateurs.

4. Si le Conseil n'accorde pas d'exemption en vertu du

paragraphe (3) du present article et que le pays interesse

continue a estimer que ses interets en tant que pays

partie a la presente Convention sont serieusement leses,

il peut se retirer de la presente Convention a la fin de

l'annee agricole en donnant par ecrit un avis au Gouver-

nement des Etats-Unis d'Amerique. Si le Conseil a ete

ainsi de la question au cours d'une annee agricole et

qu'il acheve l'examen de la demande d'exemption au cours

de l'annee agricole suivante, le retrait du pays considere

peut prendre effet dans les trente jours qui suivent la

fin de cet examen, moyennant le meme avis de retrait.

''

Article 22

Differends et reclamations

1. Tout differend relatif a l'interpretation de la presente

Convention, autre qu'un differend ayant trait aux articles

19 et 20, qui n'est pas regle par voie de negociation est,

a la demande de tout pays partie au differend, defere au

Conseil pour decision.

2. Toutes les fois qu'un differend est defere au Conseil en

vertu du paragraphe (1) du present article, la majorite des

pays ou un groupe de pays detenant au moins le tiers du

total des voix peut demander que le Conseil, apres discu-

ssion complete de l'affaire, sollicite sur les questions en

litige l'opinion de la Commission consultative mentionnee

au paragraphe (3) avant de faire connaitre sa decision.

3. a) Sauf decision contraire du Conseil, prise a l'unani-

mite, cette commission est composee de:

i) deux personnes designees par les pays exportateurs, dont

l'une possede une grande experience des questions du genre

de celle en litige et l'autre a de l'autorite et de l'expe-

rience en matiere juridique.

ii) deux personnes, de qualification analogue, designees

par les pays importateurs, et

iii) un president choisi a l'unanimite par les quatres

personnes nommees selon les dispositions des alineas

(i et ii) ci-dessus ou, en cas de desaccord, par le presi-

dent du Conseil.

''

b) Les ressortissants de pays dont les gouvernements sont

parties a la presente Convention sont habilites a sieger a

la commision consultative. Les membres de la commission

consultative agissent a titre personnel et sans recevoir

d'instructions chacun gouvernement.

c) Les depenses de la commission consultative sont a la

charge du Conseil.

4. l'opinion motivee de la commission consultative est

soumise au Conseil qui tranche le differend apres avoir

examine tous les elements d'information utiles.

5. une plainte selon laquelle un pays exportateur ou un

pays importateur n'aurait pas rempli les obligations

iomposees par la presente Convention est, sur la demande

du pays auteur de la plainte, desiree au Conseil qui prend

une decision a ce sujet.

6. Toute constatation d'une infraction a la presente Con-

vention, commise par un pays exportateur ou un pays impor-

tateur, precise la nature de l'infraction et, si cette

infraction est due au fait que ce pays a manque aux obli-

gations qu'il a contractees en vertu des articles 4 ou 5

de la presente Convention, l'etendue de ce manquement.

7. Sous reserve des dispositions de l'article 20, si le

Conseil constate qu'un pays exportateur ou un pays impor-

tateur a commis une infraction a la presente Convention,

il peut priver le pays en question de son droit de vote

jusqu'a ce que celui-ci se soit acquitte de ses obliga-

tions, ou bien l'exclure de la participation a la presente

Convention.

''

Article 23

Examen annuel de la situation des cereales

dans le monde

1. a) Poursuivant les objectifs de la presente Convention

tels qu'ils sont definis a l'article 1, le Cona=seil etude

chaque annee la situation des cereales dans le monde et

informe les pays membres des repercussions que les faits

qui se degegent de cet examen exercent sur le commerce

mondial des cereales, afin que les gouvernements de ces

pays les aient a l'esprit lorsqu'ils determinent et appli-

quent leur politique interieure e matiere d'agriculture et

de prix.

b) L'examen s'effectue en fonction des renseignements

dont on dispose au sujet de la production nationale, des

stocks, de la consommation, des prix et du commerce, y

compris les transactions tant commerciales que speciales

de cereales.

''

c) Tout pays membre peut communiquer au conseil des ren-

seignements en rapport avec l'examen annuel de la situa-

tion des cereales dans le monde qui ne sont pas deja par-

venus au Conseil soit directement soit par l'intermediaire

de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et

l'agriculture.

2. En procedent a l'examen annuel, le Conseil recherche

les moyens permettant de stimuler la consommation de cere-

ales et peut entreprendre, en cooperation avec les pays

membres, des etudes portant notamment:

a) sur les facteurs qui influencent la consommation des

cereales dans divers pays, et

b) sur les moyens permettant de stimuler la consommation,

notamment dans les pays ou l'on constate qu'il est possi-

ble de l'accroitre.

3. Aux fins du present article, le Conseil prend dument en

consideration les travaux de l'Organisation des Nations

Unies pour l'alimentation et l'agriculture et ceux des

autres organisations intergouvernementales, notamment pour

eviter tout double emploi; il peut, sans prejudice de la

portee du paragraphe (1) de l'article 35, conclure les

arrangements qu'il juge souhaitable en vue d'une colla-

boration en l'une quelconque de ses activites avec ces

organisations intergouvernementales, ainsi qu'avec les

gouvernements d'Etats Membres de l'Organisation des

nations unies ou des institutions specialisees, non

parties a la presente Convention mais ayant un interet

substaniel dans le commerce international des cereales.

''

4. le present article ne porte atteinte en aucune facon a

la complete liberte d'action dont jouit tout pays membre

dans l'elaboration et l'application de sa politique inte-

rieure en matiere d'agriculture et de prix.

Article 24

Directives concernant les transactions a des

conditions de faveur portant sur des ceresles de maniere a

eviter tout prejudice a la structure normale de la produc-

tion et du commerce international.

2. A cette fin, les pays membres predront les mesures qui

s'imposent pour faire en sorte que les transactions a des

conditions de faveur s'ajoutent aux ventes commerciales

raisonnablement previsibles en l'abscence de telles tran-

sactions. De telles mesures devront etre conformes aux

Principes et directives recommandes en matiere d'ecou-

lement des execedents par l'Organisation des nations Unies

pour l'alimentation et l'agriculture et pourront prevoir

qu'un niveau determine d'importations commerciales de ble,

convenu avec le pays beneficiaire, soit maintenu aur une

base globale par ce pays. En formulant ou en mettant au

point ce niveau, il conviendra de tenir plainement compte

du volume des importations commerciales au cours d'une

periode representative, ainsi que de la situation econo-

mique du pays beneficiaire, notamment de la situation de

sa balance des paiements.

''

3. Les pays membres, lorsqu'ils effectuent des operations

d'exportation a des conditions de faveur, doivent entrer

en consultation avec les pays membres exportateurs dont

les exportations commerciales pourraient etre affectee par

de telles transactions, dans toute la mesure du possible

avant la realisation de telles operations.

4. Le Comite executif saisira le Conseil d'un rapport

annuel sur les faits nouveaux en matiere de transactions

de ble a des conditions de faveur.

TROIZIEME PARTIE

DISPOSITIONS ADMIRATIVES

Articles 25

Constitution du Conseil

1. Le Conseil international du ble, constitue en vertu de

l'Accord international sur le ble de 1949, continue a

exister aux fins de l'application de la presente Con-

vention, avec laa composition, les pouvoirs et les fonc-

tions prevus par la presente Convention.

2. Tout pays membre est membre votant du Conseil et peut

etre represente aux reunions par un delegue, des supp-

leants et des conseillers.

3. Toute organisation intergouvernementale que le Conseil

aura decide d'inviter a une ou plusieurs de ses reunions

pourra deleguer un representant qui assistera a ces reu-

nions sans droit de vote.

4. Le Conseil elit un president et un vice-president qui

restent en fonctions pendant une annee agricole. Le Pre-

sident ne jouit pas du droit de vote et le Vice-president

jouit pas du droit de vote lorsqu'il fait fonction de

president.

''

Article 26

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1. Le Conseil etablit son reglement interieur.

2. Le Conseil tient les registres prevus par les disposi-

tions de la presente Convention et peut tenir tous autres

registres qu'il juge souhaitables.

3. Le Conseil publie un rapport annuel, il peut aussi

publier toute autre information (et notamment), en tota-

lite ou en partie, son etude annelle ou un resume de cette

etude) sur des questions relevant de la presente Con-

vention.

4. Outre les pouvoirs et fonctions specifies dans la pre-

sente Convention, le Conseil jouit des autres pouvoirs et

exerce les autre fonctions necessaires pour assurer

l'application de la presente Convention.

5. Le Conseil peut, a la majorite des deux tiers des vois

exprimees par les pays exportateurs et des deux tiers des

voix exprimees par les pays importateurs, deleguer l'exer-

ceice de n'importe lesquels de ses pouvoirs ou fonctions.

Le Conseil peut a tout moment rappeler cette delegation de

pouvoirs a la majorite des voix exprimees. Sous reserve

des dispositions de l'article 9, toute decision prise en

vertu de tous pouvoirs ou fonctions delegues par le

Conseil, conformement aux dispositions du present para-

graphe, est sujette a revision de la part du Coseil, a la

demande de tout pays importateur, dans les delais que le

Conseil prescrit. Toute decision au sujet de laquelle il

n'est pas presente de demande de reexamen dans les delais

prescrits lie tous les pays membres.

''

6. Afin de permettre au Conseil de s'acquitter de ses

fonctions en vertu de la presente Convention, les pays

membres s'engagent a mettre a sa disposition et a lui

fournir les statistiques et les renseignements dont il a

besoin.

Article 27

Voix

1. Les pays exportateurs detiennent ensemble 1.000 voix et

les pays importateurs detiennent ensemble 1.000 voix

2. Aux debut de la premiere session du Conseil reunie de

la presente Convention, les pays exportateurs qui ont

depose, a la date de cette session, des instruments de

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion

ou des declarations d'application provisoire divisent

entre eux les voix des pays exportateurs de la maniere

dont ils decident et les pays importateurs remplissant la

meme condition divisent leurs voix de la meme facon.

3. Tout pays exportateur peut autoriser un autre pays ex-

portateur paut autoriser un autre pays importateur, a

representer ses interets et a exercer son droit de vote a

une ou a plusieurs reunions du Conseil. Une preuve suffi-

sante de cette autorisation est presentee au Conseil.

''

4. Si, a la date d'une reunion du Conseil, un pays impor-

tateur ou un pays exportateur n'est pas represente par un

delegue accredite et n'a pas habilite un autre pays a

exercer son droit de vote conformement au paragraphe (3)

du present article, ou si, a la date d'une reunion, un

pays, en vertu d'une disposition de la presente Convention

est dechu de son droit de vote, a perdu son droit de vote

ou a l'a recouvre, le total des voix que peuvent exprimer

exprimer les pays exportateurs est ajuste a un chiffre

egal a celui du total des voix que peuvent exprimer les

pays importateurs a cette reunion et est redistribue

entre les pays exportateurs en proportion des voix qu'ils

detiennent.

''

5. Toutes les fois qu'un pays devient partie a la pre-

sente Convention ou cesse de l'etre apres la date de la

session du Conseil dont il est question au paragraphe (2)

du present article, le Conseil redistribue les voix des

autres pays exportateurs ou importateurs, selon le cas,

proportionnellement au nombre de voix detenues par chacun

de ces pays ou, en ce qui concerne les pays exportateurs,

de toute autre maniere dont il est decide.

6. Tout pays membre dispose d'au moins une voix; il n'y a

pas de fraction de voix.

Article 28

Siege, sessions et quorum

1. Le siege du Conseil est londres, suf decision contraire

du Conseil.

2. Le Conseil se reunit au cours de chaque annee agri-

cole au moins une fois par semestre et a tous autres

moments sur decision du President ou comme l'exigent les

dispositions de la presente Convention.

3. Le President convoque une session du Conseil si la

demande lui en est faite:

a) par cinq pays, ou

b) par un ou plusieurs pays detenant au total au moins dix

pour cent de l'ensemble des voix, ou

c) par le Comite executif.

4. A toute reunion du Conseil, la presence de delegues

possedant, avant tout ajustement du nombre des voix en

vertu de l'article 27, la majorite des voix detenues par

les pays exportateurs et la majorite de voix detenues par

les pays importateurs est necessaire pour constituer le

quorum.

''

Article 29

Decisions

1. Sauf disposition contraire de la presente Convention,

les decisions du Conseil seront prises a la majorite des

voix exprimees par les pays exportateurs et a la majorite

des voix exprimees par les pays importateurs, comptees

separement.

2. Tout pays membre s'engage a considerer comme ayant

force obligatoire toutes les decisions prises par le

Conseil en vertu des dispositions de la presente Con-

vention.

Article 30

Comite executif

1. Le Conseil etablit un Comite executif. Ce Comite exe-

cutif est compose de quatre pays exportateurs au plus,

elus tous les ans par les pays exportateurs, et de huit

pays importateurs au plus, elus tous les ans par les pays

importateurs. Le Conseil nomme le president du Comite exe-

cutif et peut nommer un vice-president.

2. Le Comite executif est responsable devant le Conseil et

fonctionne sous la direction generale du Conseil. il a les

pouvoirs et fonctions qui lui sont expressement assignes

par la presente Convention et tels autres pouvoirs et

fonctions que le Conseil peut lui deleguer en vertu du

paragraphe (5) de l'article 26.

''

3. Les pays exportateurs siegeant au Comite executif ont

le meme nombre total de voix aue les pays importateurs.

Les voix des pays exportateurs siegeant au Comite executif

sont reparties entre eux de la facon qu'ils decident, a

condition qu'aucun de ces pays exportateurs ne detienne

plus de quarante pour cent du total des voix de ces pays

exportateurs. Les voix des pays importateurs siegeant au

Comite executif sont reparties entre eux de la facon

qu'ils decident, a condition qu'aucun de ces pays impor-

tateurs ne detienne plus de quarante pour cent du total

des voix de ces pays importateurs.

4. Le Conseil fixe les regles de procedure de vote au sein

du Comite executif et adopte les autres clauses qu'il juge

utile d'inserer dans le reglement interieur du Comite exe-

cutif. une decision du Comite executif doit etre prise a

la meme majorite des voix que celle que la presente Con-

vention prevoit pour le Conseil lorsque celui-ci prend une

decision sur une question semblable.

5. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui

n'est pas membre du Comite executif peut participer, sans

droit de vote, a la discussion de toute question dont est

saisi le Comite executif, chaque fois que celui-ci consi-

dere que les interets de ce pays sont en cause.

''

Article 31

Comite d'examen des prix

1. Le Conseil etablit un Comite d'examen des prix compose

de 13 membres au maximum. les membres de ce Comite com-

prend la Communaute economique europeenne et au moins cinq

autres pays importateurs et cinq autres pays exportateurs

choisis respectivement chaque annee par les pays impor-

tateurs et par les pays exportateurs. De la meme maniere

s'effectue le choix des deux autres pays, un importateur

et un exportateur. Le Conseil nomme le president du Comite

et peut nommer un vice-president.

2. Tout pays membre qui ne fait pas partie du Comite peut

participer a la discussion de toute question dont est

ainsi le Comite chaque fois que ce dernier considere que

les interets du pays en question sont directement en jeu.

3. Le Comite d'examen des prix exerce les pouvoirs et les

fonctions qui lui son expressement devolus en vertu de la

presente Convention, ainsi que les pouvoirs et les fonc-

tions dont le Conseil peut lui deleguer l'exercice en

vertu du paragraphe (50 de l'article 26.

''

4. Le Comite formule ses conclusions par voie d'accord. On

considere que le Comite s'est mis d'accord sur une ques-

tion soumise a son examen si aucun membre du Comite direc-

tement interesse a cette question ne conteste ses conclu-

sions. on considere qu'une conclusion est contestee si le

pays qui ne la juge recevable annonce son intention de

porter la question devant le Conseil.

5. Les conclusions du Comite sont communiques a tous les

pays membres.

6. Si le Comite n'arrive pas a se mettre d'accord, le

Conseil est convoque. Tous les decisions du Conseil ayant

trait a des questions soulevees par le Comite d'examen des

prix sont prises a la majorite des deux tiers des voix

exprimees par les pays exportateurs et a la majorite des

deux tiers des voix exprimees par les pays importateurs,

comptees separement.

7. Le Comite d'examen des prix etablit un Sous-Comite des

prix compose de representants de quatre pays exportateurs

au plus et de quatre pays importateurs au plus. Les pays

membres tiennent particulierement compte des qualifi-

cations techniques des representants qu'ils designent. Le

President du Sous-Comite est designe par le Conseil.

''

8.Le Sous-Comite des prix apporte son concours au Secreta-

riat pour proceder a un examen permanent les prix du

marche du ble et pour calculer les prix minima et maxima,

conformement aux dispositions de la presente Convention.

Le Sous-Comite donne un avis technique au Comite d'examen

des prix et au Conseil, conformement aux article perti-

nents de la presente Convention, ainsi que sur d'autres

questions qui pourraient lui etre soumises par le Comite

ou par le Conseil. Le Sous-Comite doit notamment informer

immediatement le Secretaire executif toutes les fois qu'a

son avis un pays exportateur offre de vendre le ble a des

pays importateur a un prix se rapprochant du prix maximum.

Dans l'exercice des fonctions qui lui sont devolues en

vertu du present paragrapghe, le Sous-Comite tient compte

des representations faites par tout pays membre.

''

Article 32

Secretariat

1. le Conseil dispose d'un Secretariat compose d'un Secre-

taire exesutif, qui est son plus haut fonctionnaire, et du

personnel necessaire aux travaux du Conseil et de ses

comites.

2. Le Conseil nomme le Secretaire executif qui est respon-

sable de l'accomplissement des taches devolues au Secre-

taire pour l'administration de la presente Convention et

de telles autres taches qui lui sont assignees par le Con-

seil et ses comites.

3. le personnel est nomme par le Secretsaire executif

conformement aux regles etablies par le Conseil.

4. il est impose comme condition d'emploi au Secretaire

executif de ne pas detenir d'interet financier ou de

renoncer a tout interet financier dans le commerce du ble,

et de ne solliciter ni recevoir d'un gouvernement ou d'une

autorite exterieure au Conseil des instructions relatives

aux fonctions qu'il exercent aux termes de la presente

Convention.

''

Article 33

Privileges et immunites

1. Le Conseil jouit sur le territoire de chacun des pays

membres, dans la mesure compatible avec les lois du pays,

de la capacite juridique necessaire a l'exercice des fonc-

tions que lui confere la presente Convention.

2. le Gouvernement du territoire ou est situe le siege du

Conseil (ci-apres designe sous le nom de "gouvernement

hote") conclut avec le Conseil un accord international

relatif au statut, aux privileges et aux immunites du Con-

seil, de son Secretaire executif, de son personnel et des

representants des pays membres qui participeront aux reu-

nions convoquees par le Conseil.

3. l'accord envisage au paragraphe (20 du present article

sera independant de la presente Convention, il prendra

cependant fin:

a) si un accord est conclu entre le gouvernement hote et

le Conseil:

b) dans le cas ou le siege du Conseil n'est plus situe sur

le territoire du gouvernement en question ou

c) dans le cas ou le Conseil cesse d'exister.

4. En attendant l'entree en vigueur de l'accord envisage

au paragraphe (2) du present article, le gouvernement hote

continue a accorder une exemption d'impots sur les avoirs,

le revenu et les autres biens du Conseil et sur les

appointements payes par le Conseil a son personnel autre

que les ressortissant du pays membre sur le territoire

duquel se trouve le siege du Conseil.

''

Articles 34

Dispositions financieres

1. Les depenses des delegations au Conseil et des repre-

sentants a ses comites et sous-comites sont a la charge

des gouvernements representes. les autres depenses q'en-

traine l'application de la presente Convention sont cou-

vertes par voie de cotisation annuelles des pays expor-

tateurs et des pays importateurs. La cotisation de chacun

de ces pour chaque annee agricole est fixee en proportion

du nombre de voix qu'il detient par rapport au total des

voix detenues par les pays expertateurs et les pays impor-

tateurs au debut de ladite annee agricole.

2. Au cours de la premiere session qui suit l'entree en

en vigueur de la presente Convention, Le Conseil vote son

budget pour la periode se terminant le 30 juin 1969 et

fixe la cotisation de chaque pays exportateur et de

chaque pays importateur.

3. Le Conseil, lors d'une des sessions qu'il tient au

cours du second trimestre de chaque annee agricole, votre

son budjet pour l'annee agricole suivante et fixe la coti-

sation de chaque pays exportateur et de chaque pays impor-

tateur pour ladite annee agricole.

''

4. la cotisation initiale de tout pays exportateur et de

tout pays importateur qui adhere a la presente Convention

conformement aux dispositions du paragraphe (2) de

l'article 38 est fixe par le Conseil sur la base du nombre

de voix qui lui seront attribuees et de la periode restant

a courir dans l'annee agricole; toutefois, les costi-

sations fixees pour les autres pays exportateurs et pour

les autres pays impotateurs au titre de l'annee agricole

en cours ne sont modifiees.

5. Les cotisations sont exigibles des leur fixation. Tout

pays exportateur ou tout pays importateur qui omet de

regler le montant de sa cotisation dans l'annee qui en

suit la fixation perd son droit de vote jusqu'a ce qu'il

se soit acquitte de ladite cotisation, mais il n'est pas

releve des obligations que lui impose la presente Con-

vention ni prive des autres droits que cette derniere lui

confere, a moins que le Conseil n'en decide ainsi.

6. Le Conseil publie, au cours de chaque annee agricole,

un etat verifie des recettes encaisses et des depensess

engangees au cours de l'annee agricole precedente.

7. le Conseil prend, avant sa dissolution, toutes disposi-

tions en vue du reglement de son passif et de l'affec-

tation de son actif et de ses archives.

''

Article 35

Cooperation avec les autres organisations

intergouvernementales

1. le Conseil peut prendre toutes dispositions utiles pour

assurer l'echange d'informations et la cooperation nece-

ssaire avec les organes competents et les institutions

specialisees des Nations Unies, ainsi qu'avec d'autres

organisations intergouvernementales.

2. Si le Conseil constate qu'une disposition quelconque de

la presente Convention presente une incompatibilite de

fond avec telles obligations que l'organisation des

Nations Unies, ses organes competents et ses institutions

specialises peuvent etablir en matiere d'accords inter-

gouvernementaux sur les produits de base, cette incompa-

tibilite est censee nuire au bon fonctionnment de la

presente Convention et la pocedure prescrite aux para-

graphes (3, 4 et 5) de l'article 41 est appliquee.

''

QUATRIEME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Aticle 36

Signature

La presente Convention est ouverte a Washington, du 15

octobre 1967 au 30 novembre 1967 inclusivement, a la

signature:

a) des Gouvernements de l'Argentine, de l'Australie, du

Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'Amerique, de la

Finlande, du Japon de la Norvege, du Royaume-Uni,, de la

Suede, de la Suisse, ainsi qu'a celle de Communaute econo-

mique europeenne et de ses Etats membres, sous reserve

qu'ils signent aussi bien la presente Convention que la

Convention relative a l'aide alimentaire;

b) des autres gouvernements nommes aux annexes A et B

s'ils le desirent.

Article 37

Ratification, acceptation ou approbation

La presente Convention est soumise a la ratification, a

l'acceptation ou a l'approbation de chacune des parties

signataires conformement a leurs procedures constitutio-

nnelles, sous reserve que tout gouvernement invite a

signer la Convention relative a l'aide alimentaire, condi-

tions pour la signature de la presente Convention, ratifie

accepte ou approuve egalement la Convention relative a

l'aide alimentaire. Les instruments de ratification,

d'accceptation ou d'approbation seront deposes aupres du

Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique au plus tard le 17

juin 1968, etant etendu que le Conseil peut accorder une

ou plusieurs prolongations de delai a tout sigantaire qui

n'aura pas depose son instrument de ratification, d'accep-

tation ou d'approbation a cette date.

''

Article 38

Adhesion

1. La presene Convention est ouverte a l'adhesion:

a) de la Communaute economique europeenne et des ses Etats

membres et de tout autre gouvernement nomme a l'alinea 9a)

de l'article 36, sous reserve que ce gouvernement adhere

egalement a la Convention relative sa l'aide alimentaire.

b) des autres gouvernements nommes aux annexex A et B

Les instruments d'adhesion prevus au present paragraphe

seront deposes au plus tard le 17 juin 1968, etsnt entendu

que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolonga-

tions de delai a tout gouvernement qui n'aura pas depose

son instrument d'ahesion a cette date.

2. Le Conseil peut, a la majorite des deux tiers des voix

exprimees par les pays exportateurs et des deux tiers des

voix exprimees par les pays importateurs, approuver

l'adhesion a la presente Convention du Gouvernement de

tout Membre de L'organisation des Nations Unies ou des

institutions

''

specialisees dans les conditions que le Conseil jugera

appropriees.

3. Si un gouvernement qui n'est pas nomme aux annexes A et

B sollicite son adhesion a la presente Convention avant

son entree en vigueur, et que le Conseil decide de rece-

voir cette demande d'adhesion et de lui donner suite

conformement aux dispositions du present article, l'appro-

bation et les conditions dont le Conseil sera convenu

auront la meme valeur, en vertu de la presente Convention

que si ces decisions avaient ete prises par le Conseil en

vertu de ladite Convention apres son entree en vigueur.

4. l'adhesion a lieu par le depot d'un instrument d'adhe-

sion aupres du gouvernement des Etats-Unis d'Amerique.

5. lorsqu'il est fait mention, aux fins de l'application

de la presente Convention, des pays nommes aux annexes A

ou B, tout pays dont le gouvernement a adhere a la

presente Convention dans les conditions prescrites par le

Conseil conformement au paragraphe 92) du present article

sera considere comme figurant dans l'annexe appropriee.

''

Article 39

Application provisoire

La Communaute economique europeenne et ses Etats membres,

ainsi que tout autre gouvernement d'un pays nomme a

l'alinea (a) de l'article 36, peuvent deposer aupres du

Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique une declaration

d'application provisoire de la presente Convention, a Con-

dition qu'ils eposent aussi une declaration d'application

provisoire de la Convention relative a l'aide alimentaire.

Tout autre gouvernement remplissant les conditions nece-

ssaires pour signer la presente Convention ou dont la

demande d'adhesion est approuvee par le Conseil peut aussi

deposer aupres du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique

une declaration d'application provisoire. Tout gouvernment

deposant une telle declaration applique provisoirement la

presente Convention cet il est considere provisoirement

comme partie a ladite Convention; toutefois, tout gouver-

nement nomme a l'alinea (a) de l'article 36 n'est consi-

dere provisoirement comme partie a la presente Convention

que tant qu'il applique provisoirement la convention rela-

tive a l'aide alimentaire.

''

Article 40

Entree en vigueur

1. La presente Convention entre en vigueur, pour les

gouvernements qui auront depose des instruments de

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion,

dans les conditions suivantes:

a) Le 18 juin 1968 pour toutes les dispositions autres que

les articles 4 a 10;

b) Le 1er juillet 1968 pour les articles 4 a 10, sous

reserve que la Communaute economique europeenne et ses

Etats membres, ainsi que tous les autres gouvernements

nommes a l'alinea (a) de l'article 36, aient depose le 17

juin 1968 au plus tard de tels instruments ou une declara-

tion d'application provisoire et que la Convention rela-

tive a l'aide alimentaire entre en vigueur le 1er juillet

1968.

2. La presente Convention entre en vigueur pour tout

gouvernement qui depose un instrument de ratification,

d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion apres le 17

juin 1968 a la date dudit depot, etant entendu qu'aucune

des parties de la Convention n'entrera en vigueur pour ce

gouvernement avant que cette partie n'entre en vigueur

pour d'autres gouvernements en vertu des paragraphes (1 ou

3) du present article.

''

3. Si la presente Convention nentre pas en vigueur confor-

mement aux dispositions du paragraphe (1) du present

article, les gouvernements qui auront depose des instru-

ments de ratification, d'approbation ou d'adhesion ou des

declarations d'application provisoire pourront decider

d'un commun accord qu'elle entrera en vigueur entre les

gouvernements qui ont depose des instruments de ratifi-

cation, d'acceptation, d'approbation ou d'ahesion, a con-

dition que la Convention relative a l'aide alimentaire

entre en vigueur a la date a laquelle toutes les dispo-

sitions de la presente Convention entreront en vigueur

pour la premiere fois, ou bien pourront prendre toutes

autres mesures que la situation leur paraitra exiger.

4. Avant l'entree en vigueur de la presente Convention, le

Conseil peut determiner pour tout pays, en accord avec ce

dernier, le pourcentage vise au paragraphe (2) de

l'article 4 conformement aux dispositions de ce paragrahe

et, lors de la premiere session qu'il tiendra apres

l'entree en vigueur d'une partie, qu'elle soit, de la

presente Convention, il determinera de la meme facon le

pourcentage correspondant pour tout pays membre pour

lequel un pourcentage n'aura pas encore ete determine.

''

Article 41

Duree, amendement et retrait

1. La presente Convention reste en vigueur jusqu'au 30

juin 1971 inclusivement.

2. le Conseil adresse aux pays membres, au moment qu'il

juge opportun, ses recommandations concernant le renou-

vellement ou le remplacement de la presente Convention.

Le Conseil peut inviter tout gouvernement d'un etat membre

de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions

specialisees, non partie a la presente Convention mais

ayant un interet dans le commerce international du ble, a

participer a toute discussion qu'il engage en vertu du

present paragraphe.

3. Le Conseil peut recommander aux pays membres un amen-

dement a la presente Convention.

4. Le Conseil peut fixer le delai dans lequel tout pays

membre notifie au Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique

son acceptation ou son rejet de l'amendement. L'amendement

prend effet des son acceptation par les pays exportateur

detenant les deux tiers des voix de pays exportateurs et

par les pays importateurs detenant les deux tiers des voix

des pays importateurs.

''

5. Tout pays membre qui n'a pas notifie au Gouvernement

des Etats-Unis d'Amerique son acceptation d'un amendement

a la date a laquelle celui-ci prend effet peut, apres

avoir donne par ecrit au Gouvernement des Etats-Unis

d'Amerique l'avis de retrait que le Conseil peut exiger

dans chaque cas, se retirer de la presente Convention a la

fin de l'annee agricole en cours, mais il n'est de ce fait

releve d'aucune des obligations resultant de la presente

Convention et non executees avant la fin de ladite annee

agricole. Tout pays qui se retire n'est pas lie par les

dispoaitions de l'amendement qui a provoque son retrait.

6. Tout pays membre qui considere que ses interets sont

gravement leses par la non - participation a la presente

Convention d'un gouvernement nomme a l'alinea (a) de

l'article 36 peut se retirer de la presente Convention en

donnant par ecrit un avis de retrait au Gouvernement des

Etats-Unis d'Amerique avant le 1er juillet 1968. Si une

prolongation de delai a ete accordee par le Conseil en

vertu de l'article 37 ou 38, l'avis de retrait confor-

mement au present paragraphe peut etre donne dans les

quatorze jours qui suivent l'expiration de la prolongation

''

7. Tout pays membre qui considere que sa securite natio-

nale est mise en danger par l'ouverture d'hostilites peut

se retirer de la presente Convention en donnant par ecrit

un preavis de retrait de trente jours au Gouvernement des

Etats-unis d'Amerique, ou peut s'adresser d'abord au Con-

seil pour lui demander d'etre releve de tout ou partie des

obligations qu'il assume en vertu de la presente Con-

vention.

8. Tout pays exportateur qui considere que ses interets

sont gravement leses par le retrait de la presente Con-

vention d'un pays importateur detenant au moins 50 voix,

ou tout pays importateur qui considere que ses interets

sont gravement leses par le retrait de la presente Con-

vention d'un pays exportateur detenant au moins 50 voix,

peut se retirer de la presente Convention en donnant par

ecrit un avis de retrait au Gouvernement des Etats-Unis

d'Amerique est considere comme etant la cause de ce grave

prejudice.

Article 42

Application territoriale

1. Tout gouvernement peut, au moment ou il signe ou

ratifie, accepte approuve, applique provisoirement la pre-

sente Convention ou y adhere, declarer que ses droits et

obligations en vertu de la present Convention ne s'appli-

quent pas a l'un quelconque ou a l'ensemble des terri-

toires non metropolitains dont il assure la representation

internationale.

''

2. A l'exception des territoires au sujet desquels une

declaration a ete faite conformement aux dispositions du

paragraphe (1) du present article, les droits et obliga-

tions que tout gouvernement assume en vertu de la presente

Convention s'appliquent a tous les territoires non metro-

politains dont ce gouvernement assure la representation

internationale.

3. Tout gouvernement peut, a tout moment apres sa rati-

fication, son acception, son approbation ou son applica-

tion proviaoire de la presente Convention, ou son

adhesion a ladite Convention, declarer par notification au

Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique que les droits et

obligations qu'il a assums aux termes de la presente Con-

vention s'appliquent a l'un quelconque ou a l'ensemble des

territoires non metropolitains au sujet desquels il a fait

une declaration conformement aux dispositions du para-

graphe (1) du present article.

4. Tout gouvernement peut, par notification adressee au

Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, retirer de la

presente Convention l'un quelconque ou l'ensemble des

territoires non metropolitains dont il assure la repre-

sentation internationale.

''

5. Aux finx de la determination des quantites de base,

conformement a l'article 15, et de la redistribution des

voix, conformement a l'article 27, toute modification

apportee a l'application de la presente Convention en

vertu du present article est consideree comme une modi-

fication apportee a la participation a la presente Con-

vention, pour autant que les circontances le requierent.

Article 43

Notification par l'autorite depositaire

le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, en sa qualite

d'autorite depositaire, notifiera a tous les gouvernements

signataires et adherents toute signature, toute ratifi-

cation, toute acceptation, toute approbation, toute appli-

cation provisoire de la presente Convention et toute

adhesion a ladite Convention, ainsi que toute notification

et tout preavis recus conformement aux dispositions des

articles 41 et 42.

''

Artricle 44

Rapports entre le preambule et la Convention

la presente Convention comprend le Preambule de l'Arran-

gement international sur les cereales de 1967.

EN FOI DE QUOI les soussigne, dument autorises a cet effet

par leurs gouvernements respectifs, ont signe la presente

Convention aux dates figurant en regard de leur signature.

Les textes de la presente Convention en langues anglaise,

espagnole, francaise et russe font egalement foi Les ori-

ginaux seront deposes dans les archives du Gouvernement

des Etats-Unis d'Amerique, qui en transmettra des copies

certifiees conformes a tous les gouverenments signataires

et adherents.

''

ANNEXE A

Argentine

Australie

Canada

Communaute economique europeenne

Espagne

Etats-Unis d'Amerique

Grece

Mexique

Suede

Union des Republiques socialistes sovietiques

ANNEXE B

Afghanistan

Afrique du sud

Algerie

Arabie Seoudite

Autriche

Barbade

Bolivie

Bresil

Bulgarie

Ceylan

Chili

Colombie

Communaute economique europeenne

Costa Rica

Cuba

Danemark

El Salvador

Equateur

Finlande

Ghana

Guatemala

Haiti

Inde

Indonesie

Iran

'

Irlande

Islande

Israel

Japon

Liban

Libye

Malaisie

Nigeria

Norvege

Nouvelle-Zelande

Pakistan

Panama

Perou

Philippines

Pologne

Portugal

Republique arabe syrienne

Republique arabe Unie

Republique de Coree

Republique de Saint-Marin

Republique Dominicaine

Republique du Viet-Nam

Rhodesie du Sud

Roumanie

Royaume des Pays-Bas (en ce qui concerne les interets des

Antilles neerlandaises et du Surinam)

Royaume-Uni

Samoa-Occidental

Sierra Leone

Suisse

Tchecoslosvaquie

Trinite et Tobago

Tunisie

Turiquie

Uruguay

Vatican (Cite du)

Venezuela

Yougoslavie