Agreement International 14/01/1969
ARRANGEMENT INTERNATIONAL SUR LES CEREALES DE 1967 PREAMBULE ( اتفاقية تجارة القمح )
- Scope
- International
- Signed
- 14/01/1969
- Ratified by
- قانون منفذ بمرسوم رقم 11817 سنة 1969
- Source
- Lebanese University
ARRANGEMENT INTERNATIONAL SUR LES CEREALES DE 1967 PREAMBULE
Les signataires au present arrangement,
Considerant que l'Accord international sur le ble de 1949
a ete revise, renouvele ou reconduit en 1953, 1956, 1959,
1962, 1965, 1966 et 1967,
Considerant que les dispositions economiques substantielles
de l'Accord international sur le ble de 1962 ont expire le
31 juillet 1967, que les dispositions administratives de
ce meme Accord expirent le 31 juillet 1968 ou a une date
anterieur qui serait decidee par le Conseil international
du ble et qui est souhaitable de conclure un arrangement
pour periode,
Considerant que les Gouvernements de l'Argentine, de
L'Australie, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'ame-
rique, de la Finlande, du japon, de la Norvege, du Royaume-
Uni, de la suede et de la suisse ainsi que la Communaute
economique europeenne et ses Etats membres sont convenus le
30 juin 1967 de negocier sur une base aussi large que
possible un arrangement sur les cereales qui contiendra des
dispositions relatives au commerce du ble et a l'aide
alimentaire, d'oeuvrer avec diligence pour une conclusion
rapide de la negociation et, des l'achevement de la nego-
ciation, de s'efforcer d'obtenir l'acceptation de l'arran-
gement aussitot que possible conformement a leurs proce-
dures constitutionnelles et institutionnelles,
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Considerant que ces Gouvernements ainsi que la Communaute
economique europeenne et ses Etats membres, conformement a
ces engagements anterieurs reciproques, signeront la Con-
vention relative au commerce du ble et la Convention rela-
tive a l'aide alimentaire et que les autres gouvernements
devront avoir la possibilite d'adherer soit a l'une des
conventions, soit aux deux conventions,
Sont convenus que le present Arrangements international sur
les cereales de 1967 comprendra deux instruments juridiques
d'une part une Convention relative au commerce du ble,
d'autre part une Convention relative a l'aide alimentaire,
et que chacune de ces deux conventions, ou l'une des deux
suivant qu'il conviendra, sera soumise, conformement a
leurs procedures constitutionnelles ou institutionnelles, a
la ratification, l'acceptation ou l'approbation des gouver-
nements interesses, ainsi que la Communaute economique
europeenne et de ses Etats memenbres.
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La presente Convention a pour objet:
a) D'assurer des approvisionnements de ble et de farine de
ble aux pays importateurs et des debouches au ble et a la
farine de ble des pays exportateurs a des prix equitables
et stables:
b) De favoriser le developpement du commerce international
du ble et de la farine de ble d'assurer que ce commerce
s'effectue le plus librement possible dans l'interet tant
des pays exportateurs que des pays dont l'economie depend
de la vente comerciale du ble:
c) De favoriser d'une maniere generale la cooperation
internationale en ce qui concerne les problemes que pose le
ble dans le monde, en egard aux relations qui existent
entre le commerce du ble et la stabilite economique des
marches d'autres produits agricoles.
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Article 2
Definitions
1. Aux fins de la presente Convention:
a) "Solde des obligations" designe la quantite de ble qu'un
pays exportateur est oblige, conformement a l'article 5, de
rendre disponible aux fins d'achat a un prix ne depassant
pas le prix maximum, c'est-a-dire l'excedent de sa quantite
de base vis-a-vis des pays importateurs sur les achats
commerciaux efectues chez lui par ces pays dans l'annee
agricole a la date consideree;
b) "Solde des droits" designe la quantite de ble qu'un pays
importateur a le droit, conformement a l'article 5,
d'acheter a un prix ne depassant pas le prix maximum,
c'est-a-dire l'exedent de sa quantite de base vis-a-vis du
ou des pays exportateurs interesses, selon le contexte, sur
les achats commerciaux effectues dans ces pays au cours de
l'annee agricole a la date consideree
c) "Boisseau" designe, dans le cas du ble, 60 livres avoir
du poids soit 27,2155 Kilogrammes;
d) "Frais de defention" designe les frais de magasinage,
d'interet et d'assurance afferents a la defention du ble;
e) "Ble de semence certifie" designe le ble qui a ete
officiellement certifie selon la pratique en vigueur dans
le pays d'origine et qui est conforme aux normes de speci-
fication reconnues concernant le ble de semence dans
ce pays;
f) "c, et f," signifie cout et fret;
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g) "Conseil" designe le Conseil international du ble
constitue par l'Accord international sur le ble de 1949 et
maintenu en existence par l'article 25;
h) "Pays" comprend la Communaute economique europeenne;
i) "Annee agricole "designe la periode du 1er juillet au 30
juin;
j) "Quantite de base" designe:
i) dans le cas d'un pays exportateur, la moyenne des
achats commerciaux annuels effectues dans ce pays par
les pays importateurs en vertu des dispositions de
l'article 15,
ii) dans le cas d'un pays importateur, la moyenne des
achats commerciaux annuels effectues dans les pays
exportateurs ou dans un pays exportateur donne, selon le
contexte, en vertu des dispositions de l'article 15;
et comprend, la ou c'est applicable, tout ajustement
effectue en vertu du paragraphe 1 de l'article 15;
k) "Ble denature" designe du ble qui a ete denature de
maniere a le rendre impropre a la consommation humaine;
l) "Comite executif" designe le Comite constitue en vertu
de l'article 30;
m) "Pays exportateur" designe, suivant le contexte, soit:
i) Le Gouvernement d'un pays nomme a l'annexe A qui a
ratifie, accepte ou approuve la presente Convention ou y
adhere et ne s'en est pas retire, soit
ii) ce pays lui-meme et les territoires auxquels
s'appliquent les droits et obligations que son gouver-
nement a assumes aux termes de la persente Convention;
n) "f a q." signifie qualite moyenne marchande;
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o) "f o b." signifie franco a bord;
p) "Cereales" comprend le ble, le seigle, l'orge, l'avoine,
le mais et le sorgho;
q) "Pays importateur" designe, suivant le contexte, soit
i) Le Gouvernement d'un pays nomme a l'annexe B qui a
ratifie, accepte ou approuve la presente Convention ou y
a adhere et ne s'ent est pas retire, soit
ii) ce pays lui-meme et les territoires auxquels
s'appliquent les droits et obligations que son gouver-
nement a assumes aux termes de la presente Convention;
r) "Frais de marche" designe tous les frais usuels de
marche et d'affretement, ainsi que les traits de transi-
taire;
s) "Prix maximum" designe les prix maximum stipules aux
articles 6 et 7 determines conformement aux dispositions
desdits articles ou l'un de ces prix, selon le contexte;
t) "Declaration de prix maximum" designe une declaration
faite conformement aux dispositions de l'article 9;
u) "Pays membre" designe:
i) Le gouvernement d'un pays qui a ratifie, accepte ou
approuve la presente Convention ou qui y a adhere et ne
s'en est pas retire, ou
ii) ce pays lui-meme et les territoires auxquels
s'appliquent les droits et obligations que son gouver-
nement a assumes aux termes de la presente Convention;
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v) "Tonne metrique" ou 1,000 kilogrammes designe, dans le
cas du ble, 36,74371 boisseaux;
w) "Prix minimum" designe les prix minima stipules aux
articles 6 ou 7 ou determines conformement aux dispositions
desdits articles ou l'un de ces prix, selon le contexte;
x) "Echelle de prix" designe l'eventail des prix entre le
prix minimum inclus et le prix maximum exclu stipules aux
articles 6 ou 7 ou determines conformement aux dispositions
desdits articles;
y) "Comite d'examen des prix" designe le Comite constitue
en vertu de l'article 31;
z) i) "Achat" designe, suivant le contexte, l'achat, aux
fins d'importation, de ble exporte ou destine a etre
exporte par un pays exportateur ou par un pays autre qu'un
exportateur, selon le cas, ou la quantite de ce ble ainsi
achete;
ii) "Vente" designe, suivant le contexte, la vente, aux
fins d'exportation, de ble importe ou destine a etre
importe par un pays importateur ou par un pays impor-
tateur, selon le cas, ou la quantite de ce ble ainsi
vendu;
iii) l'orsqu'il est question dans la presente Convention
d'un achat ou d'une vente, il est entendu que ce terme
designe non seulement des achats ou des ventes conclus
entre les gouvernements interesses, mais aussi les
achats ou les ventes conclus entre des negociant prive
et des achats ou des ventes conclus entre un negociant
prive et le gouvernement interesse. Dans cette defini-
tion, le terme "Gouvernement" designe le gouvernement de
tout territoire auquel s'appliquent, en vertu de
l'article 42, les droits et obligations que tout gouver-
nerment assume en ratifiant, acceptant ou approuvant la
presente Convention ou en y adherant;
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aa) "Sous-Comite des prix" designe le Sous-Comite constitue
en vertu de l'article 31;
bb) "Territoire", lorsque cette expression de rapporte a un
pays exportateur ou a un pays importateur, designe tout
territoire auquel s'appliquent en vertu de l'article 42
les droits et obligations que le gouvernement de ce
pays a assumes aux termes de la presente Convention;
cc) "Ble designe le ble en grains de quelque nature,
categorie, type, grade ou qualite que ce soit et, sauf
a l'article 6 ou dans les cas ou le contexte l'exige
autrement, la farine de ble.
2) Le calcul de l'equivalent en ble des achats de farine de
ble est effectue sur la base du taux d'extraction indique
par le contrat entre l'acheteur et le vendeur. Si ce taux
d'extraction n'est pas indique, 72 unites en poids de la
farine de ble sont considerees, aux fins de ce calcul,
comme equivalent a cent unites en poids de ble en grain,
sauf decision contraire du Conseil.
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Article 3
Achats commerciaux et transactions speciales
1. "Achat commercial" designe, aux fins de la presente Con-
vention, tout achat conforme a la definition figurant a
l'article 2 et conforme aux pratiques commerciales usuelles
du commerce international, a l'exclusion des transactions
visees au paragraphe 2 du present article.
2. "Transaction speciale" designe, aux fins de la presente
Convention, une transaction qui, qu'elle soit faite ou non
a des prix qui entrent dans l'echelle de prix, contient des
elements qui ne sont pas conformes aux pratiques commer-
ciales usuelles, introduits par le gouvernement d'un pays
interesse. Les transactions speciales comprennent:
a) Les ventes a credit dans lesquelles, par suite d'une
intervention gouvernementale, le taux d'interet, le delai
de paiement ou d'autres conditions connexes ne sont pas
conformes aux taux, aux delais ou aux conditions habitu-
ellement pratiques dans le commerce sur le marche mondial;
b) les ventes dans lesquelles les fonds necessaires a
l'operation sont obtenus du gouvernement du pays expor-
tateur sous la forme d'un pret lie a l'achat du ble:
c) Les ventes en devises du pays importateur, ni transfe-
rables ni convertibles en devises ou en marchandises desti-
nees a etre utilisees dans le pays exportateur,
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d) Les ventes effectuees en vertu d'accords commerciaux
avec arrangements speciaux de paiement qui prevoient des
comptes de compensation servant a regler bilateralement les
soldes crediteurs au moyen d'echange de marchandise, sauf
si le pays exporteurs et le pays importeur interesses acce-
ptent que la vente soit consideree comme ayant un caractere
commercial;
e) Les operations de troc
i) qui resultent de l'intervention de gouvernements et
dans lesquelles le ble est echange a des prix autres que
ceux qui sont pratiques sur le marche mondial, ou
ii) qui s'effectuent au titre d'un programme gouver-
nemental d'achats, sauf si l'achat de ble resulte d'une
opertion de troc dans laquelle le pays de destination
finale du ble n'est pas designe dans le contrat initial
de troc;
f) un don de ble ou un achat de ble au moyen d'une aide
financiere accordee specialement a cet effet par le pays
exportateur;
g) toutes autres categories de transactions que le Conseil
pourrait specifier et qui contiennent des elements qui ne
sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles,
introduits par le gouvernement d'un pays interesse.
3. Toute question soulevee par le Secretaire executif ou
par un pays exportateur ou pays importateur en vue d'eta-
blir si une transaction donnee constitue un achat commer-
cial au sens du paragraphe 1, ou une transaction speciale
au sens du paragraphe 2 du present article, est tranchee
par le Conseil.
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Article 4
Achats commerciaux et engagements d'approvisionnement
1. Chacun des pays membres s'engage, lorsqu'il exportera du
ble, a le faire a des prix compatibles avec l'echelle des
prix.
2. Reserve faite des dispositions du paragraphe (4) du pre-
sent article, chacun des pays membres qui importe du ble
s'engage a acheter, dans toute annee agricole, une propor-
tion aussi forte que possible du total de ses besoins
commerciaux en ble a des pays membres. Cette proportion ne
sera pas inferieure au pourcentage fixe par le Conseil en
accord avec le pays interesse.
3. Reserve faite des autre dispositions de la presente Con-
vention, les pays exportateurs s'engagent solidairement a
mettre a la disposition des pays importateurs, dans toute
annee agricole, a des prix compatibles avec l'echelle des
prix, des quantites suffisantes de leur ble pour repondre
de facon reguliere et continue aux besoins commerciaux de
ces pays.
4. Un pays membre pourra, en vue de circonstances extra-
ordinaires avec preuves satisafaisantes a l'appui, etre
parttiellement releve par le Conseil de l'engagement enonce
au paragraphe (2) du present article.
5. Chacun des pays membres s'engage, l'orsqu'il importera
du ble en provenance de pays non membres, a le faire a des
prix compatibles avec l'echelle des prix.
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6. on considere que les prix compatibles avec l'echelle des
prix lorsque du ble est rendu disponible ou que des ventes
et des achatss ont lieu:
a) a des egaux ou superieurs aux prix maxima prevus a
l'article 6 lorsque ces mesures ne sont pas en contra-
diction avec les dispositions des articles 5, 9 et 10, ou
b) a des prix compatibles avec les prix minima a l'article
6 oui conforme aux dispositions relatives au role des prix
minima prevues a l'article 8.
Article 5
Achats au prix maximum
1. Si le conseil fait une declaration de prix maximum
concernant un pays exportateur, ce pays doit mettre a la
disposition des pays importateurs, a un prix qui ne soit
pas superieur au prix maximum, les quantites correspondant
au solde de ses obligations vis-a-vis des ces pays, pour
autant que le solde des droits de chaque pays importateur
vis-a-vis de l'ensemble des pays exportateurs ne soit pas
depasse.
2. Si le Conseil fait une declaration de prix maximum con-
cernant tous les pays exportateurs, chaque pays importateur
a le droit, tant que cette declaration est en vigueur:
a) d'acheter aux pays exportateurs, a des prix qui ne
soient pas superieurs au prix maximum, la quantite corres-
pondant au solde de ses droits vis-a-vis de l'ensemble des
pays exportateurs; et
b) d'acheter du ble a tout pays sans etre cense enfreindre
les dispositions du paragraphe (2) de l'article 4.
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3. Si le conseil fait une declaration de prix maximum
concernant un ou plusieur pays exportateurs mais non tous,
chaque pays importateur a le droit, tant que cette decla-
ration est en vigueur:
a) d'acheter du ble en vertu des dispositions du paragraphe
(1) du present article a ce ou ces pays exportateurs et
d'acheter le solde des ses besoins commerciaux, a des prix
compris dans l'echelle de prix, aux autres pays expor-
tateurs; et
b) d'acheter du ble a tout pays sans etre cense enfreindre
les dispositions du paragraphe (2) de l'article 4, jusqu'a
concurrence du solde des ses droits vis-a-vis de ce ou ces
pays exportateurs a la date effective de cette declaration,
pour autant que le solde de ses droits vis-a-vis de
l'ensemble des pays exportateurs ne soit pas depasse.
4. les achats effectues par un pays importateur a un pays
exportateur en sus du solde de ses droits vis-a-vis de
l'ensemble des pays exportateurs ne reduisent pas les obli-
gations dudit pays exportateur aux termes du present
article. Si un pays importateur achete du ble a un deuxieme
pays importateur qui s'est procure du ble durant l'annee
agricole en cours aupres d'un pays exportateur, il est
cense avoir achete directement ce ble au pays exportateur,
sous reserve que le solde des droits du second pays impor-
tateur vis-a-vis de l'ensemble des pays exportateurs ne
soit pas depasse. Sous reserve des dispositions de
l'article 19, la phrase qui precede ne s'applique a la
farine de ble que si elle provient du pays exportateur
interesse.
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5. Sous reserve des dispositions de l'alinea (b) du para-
graphe (2) et de l'alinea (b) du paragphre (3) du present
article, pour determiner si un pays importateur a achete
son pourcentage obligatoire de ble conformement au para-
graphe (2) de l'article (4), les achats effectues par ce
pays au cours d'une periode pendant laquelle une declara-
tion de prix maximum est en vigueur.
a) sont pris en consideration s'ils ont ete effectues a des
pays membres y compris le pays exportateur au sujet duquel
a ete faite la declaration du prix maximum, et
b) n'entrent pas en ligne de compte s'ils ont ete effectues
a un pays non membre.
6. le ble founi conformement aux dispositions du present
article doit, dans toute la mesure du possible, corres-
pondre aux types et qualites qui seraient normalement
utilises par les deux pays pour leurs echanges commerciaux
pendant l'annee agricole en cours. Les pays interesses
prendront entre eux les dispositions necessaires a cet
effet, le cas echeant.
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Article 6
Prix du ble
1. Le bareme des prix minima et des prix maxima, base
f.o.b., ports du Golfe, est etabli comme suit pour la pre-
sente Convention:
Prix Prix
minimum maximum
(dollars des E.U, par boisseau)
Canada
Manitoba No.1 1,95 1/2 2,35 1/2
Manitoba No.3 1,90 2,30
Etats-Unis d'Amerique
Dark Northern Spring No. 1,14% 1,83 2,23
Hard Red Winter No.2 (ordinaire) 1,73 2,13
Westerm White No.1 1,68 2,08
Soft Red Winter No.1 1,60 2,00
Argentine
Plata 1,73 2,13
Australie
F.a.q. 1,68 2,08
Communaute economique europeenne
Standard 1,50 1,90
Suede 1,50 1,90
Grece 1,50 1,90
Espagne
Ble fin 1,60 2,00
Ble courant 1,50 1,90
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2. Les prix minima et les prix maxima pour les bles spe-
cifies du Canada et des Etats-Unis, f.o.b. ports du nord-
ouest de la Cote du Pacifique, seront inferieurs de 6 cents
aux prix indiques au paragraphe 1 du present article.
3. les prix minima et maxima pour le ble du Mexique, sur
echantillon ou sur description, f.o.b. ports mexicains du
pacifique ou frontiere mexicaine, selon le cas, seront de
1,55 et de 1,95 dollar des E.U. par boisseau.
4. Les prix minima figurant au present article peuvent etre
ajustes conformement aux dispositions des articles 8 et 31.
5. Le prix minimum et le prix pour le ble d'Australie f.a.q
f.o.b. ports australiens, seront inferieurs de 5 cents aux
equivalents c. et f. ports du Royaume-Uni, du prix minimum
et du prix maximum du ble des Etats-unis Hard Red winter No
2 (ordinaire), f.o.b. ports du Golfe, tels qu'ils sont
specifies sau paragraphe (1) du present article, le calcul
s'effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiques
au moment considere.
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6. Les prix minima et les prix maxima pour le ble
d'Argentine, f,o.b. ports argentins, pour les destinations
en bordure de l'ocean Pacifique ou de l'ocean Indien,
seront les equivalents c. et f. Yokohama des prix minima et
des prix maxima, f.o.b. ports du nord-ouest de la cote du
Pacifique, du ble des Etats-Unis Hard Red Winter No.2
(ordinaire), tels qu'ils sont specifies au paraagraphe (2)
du present article, le calcul s'effectuant en utilisant les
tarifs de transport pratiques au moment considere.
7. Les prix minima et les prix pour
- - Les bles specifies des Etats-Unis, f.o.b. ports de la
cote atlantique des Etats-Unis et des Grands Lacs, et ports
canadiens du Saint-Laurent,
- - Les bles specifies du Canada, f.o.b. Fort William/ Port
Arthur, ports du Saint-Laurent, ports atlantiques et port
Churchill.
- - Le ble d'Argentine, f.o.b. ports argentins, pour les
destinations autres que celles qui sont specifiees au para-
graphe 96) du present article, seront les equivalents c. et
f. Anvers/Rotterdam des prix minima et des prix maxima
specifies au paragraphe (1) du present article, le calcul
s'effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiques
au moment considere.
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8. Les prix minima et les prix maxima pour la qualite
standard du ble de la Communaute economique europeenne
seront les equivalents c. et f. pays de destination, ou c.
et f. port approprie pour livraison au pays de destination,
des prix minima et prix maxima du ble des Etats-Unis hard
Red Winter No. 2 (ordinaire), f.o.b. Etats- Unis , tels
qu'ils sont specifies aux paragraphes (1) et (2) du present
article, le calcul s'effectuant en utilisant les tarifs de
transport pratiques au moment considere et en operant les
ajustements de prix correspondant aux differences de qua-
lite dont il est convenu dans le bareme d'equivalence.
9. Les prix minima et les maxima pour le ble de Suede
seront les equivalents c. et f. pays de destination, ou c.
et f. port approprie pour livraison au pays de destination.
des prix minima et des prixx maxima du ble des Etats-Unis
Hard Red Winter No. 2 (ordinaire), f.o.b. Etats-Unis, tels
qu'ils sont specifies aux paragraphe (1) et (2) du present
article, le calcul s'effectuant en utilisant les tarifs de
transport pratiques au moment concidere et en operant les
ajustements de prix correpondant aux differences de qualite
dont il est convenu dans le bareme d'equivalence.
10. Les prix minima et maxima pour le ble de Grece seront
les equivalents c. et f. pays de destination, ou s. et f.
port approprie pour livraison au pays de destination, des
prix maxima du ble des Etats-Unis Hard Red Winter no. 2
(ordinaire), f.o.b. Etats-Unis, tels qu'ils sont specifies
aux paragraphe (1 et 2) du present article, le calcul
s'effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiques
au moment considere et en operant les ajustements de prix
correspondant aux defferences de qualite dont il est con-
venu dans le bareme d'equivalence.
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11. Les prix minima et maxima pour le ble d'Espagne seront
les equivalents c. et f. pays des destination, ou c.et f.
port approprie pour livraison au pays de destination, des
prix minima et des prix maxima du ble des Etats-Unis hard
Red Winter No. 2 (ordinaire), f.o.b. Etats-Unis, tels
qu'ils sont specifies aux paragraphes (1 et 2) du present
article, le calcul s'effectuant en utilisant les tarifs du
transport pratiques au moment considere et en operant les
ajustements de prix correspondant aux differences de qua-
lite dont il est convenu dans le bareme d'equivalence.
12. Quant aux autres bles provenant des pays cites au para-
graphe (1) du present article, les modes de calcul des prix
minima et des prix maxima equivalents exposes au para-
graphe (2) ou les equivalents de ces prix precises aux
paragraphes (5 et 11) du present article s'appliqueront de
la meme facon qu'en ce qui concerne les bles specifies dans
les paragraphes en question.
13. le Comite d'examen des prix peut, en consultation avec
le Sous-Comite des prix:
a) determiner les prix minima et maxima equivalents du ble
en des points autres que ceux qui sont specifies aux para-
graphes (1,2 et 3) et aux paragraphes (5 a 11) du present
article, et
b) specifier, sur la base f.o.b. ports du Golfe aux Etats-
unis, les prix minima et maxima de bles d'autre nature,
categorie, type, "grade" ou qualite que ceux qui sont
mentionnes aux paragraphes (1 et 3) du present article,
etant entendu que la differance entre les prix minima et
maxima ainsi specifies sera de 40 cents par boisseau et,
dans le cas d'un ble provenant d'un pays non mentionne aux
paragraphes en question, le Comite agira conformement a
l'alinea ci-dessus s'il n'a pas deja pris de decision con-
cernant le ble en question.
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14. Pour tout ble dont les prix minima et maxima n'ont pas
ete specifies, Les prix minima et maxima sur la base f.o.b.
ports du Golfe aux Etats-Unis seront provisoirement deter-
mines d'apres les prix minima et maxima du ble de la
nature, de la categorie, du type, du "grade" ou de la qua-
lite specifies aux paragraphes (1 et 3) ou a l'alinea (b)
du paragraphe (13 du present article, selon qu'il se
rapproche le plus du ble en question, par addition d'une
prime ou par deduction d'un rabais appropries. Ces primes
ou Ces rabais sont fixes et ajustes en tant que de besoin
par le Comite d'examen des prix. Ce Comite agira confor-
mement aux dispositions du present paragraphe a l'occasion
de toute reunion convoquee en vertu des paragraphes (1,3 ou
6) de l'article 9.
15. Aucun prix minimum ou maximum, base f.o.b. ports du
Golfe aux Etats-Unis, qui a ete determine conformement aux
dispositions de l'alinea (b) du paragraphe (13) du present
article, ne devra etre superieur respectivement au prix
minimum ou au prix maximum du ble Manitoba Northern No.1
specifie au paragraphe (1) du present article.
16. Les prix minima et maxima equivalents mentionnes aux
parageraphes (5 a 11) du present article seront calcules a
intervalles reguliers par le Secretariat du Conseil avec
l'aide du Sous-Comite des prix, compte tenu des frais les
plus representatifs de moyens de transport maritime couram-
ment utilises et selon la meilleure base de comparaison
possible entre les ports en cause.
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17. Aux fins de comparaison du prix des bles etabli dans
une monnaie autre que celle des Etats-Unis avec les prix
minima ou leurs equivalents calcules conformement aux
dispositions du present article, ce prix sera converti en
monnaie des Etats-unis au taux de change pratique au moment
considere. Tout difdferend quant a la conversion des prix
sera tranche par le Comite d'examen des prix.
18. Les prix minima et maxima et leurs equivalens ne com-
prendront pas les frais de definition et de marche qui
pourront etre convenus entre l'acheteur et le vendeur, les
frais de detention d'un commun accord et stipulee dans le
contrat aux termes duquel le ble est vendu.
19. Les dispositions relatives aux prix maxima ne s'appli-
queront ni au ble durum ni au ble de semence certifie et
les dispositions relatives aux prix minima ne s'appli-
queront pas au ble denature.
20. Sans prejudice de l'application des dispositions de
l'article 8, si un pays membre fait au Comite d'examen des
prix qu'un calcul d'un prix minimum ou maximum equivalent,
determine conformement aux dispositions des paragraphes
(5 a 11) ou du paragraphe (13) du present article, n'est
plus equitable, compte tenu des frais de transport pra-
tiques au moment considere, ledit Comite examinera la ques-
tion et pourra, en consultation avec le Sous-Comite des
prix, proceder aux ajustements qu'il jugera souhaitables.
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21. Toutes les decisions du Comite d'examen des prix
prises en vertu des paragraphes (13, 14, 17 ou 20) du
present article auront force obligatoire pour tous les pays
embres, etant entendu que tout pays membre qui s'estimerait
desavantage par l'une quelconque de ces decisions pourra
demander au Conseil de la reconsiderer.
22. Tout pays dont un ou plusieurs des bles sont mentionnes
au present article founira au Conseil, pour chaque annee
agricole, un exemplaire des specifications, normes ou des-
criptions officiellement en vigueur pour ceux des bles pour
lesquelles elles existent. Sur demande du Secretariat, les
pays exportateurs de ble founiront au Conseil, lorsqu'elles
existent, les specifications, normes ou descriptions offi-
ciellement en vigueur des bles qui ne sont pas mentionnes
au present article.
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Article 7
Prix de la farine de ble
1. Les achats commerciaux de farine de ble sont consideres
comme etant effectues a des prix en harmonie avec les prix
du ble, tels qu'ils sont specifies ou etablis en confor-
mite avec l'article 6, a moins que le Conseil ne recoive
d'un pays membre une declaration a l'effet du contraire,
avec renseignements a l'appui, auquel cas, avec le concours
des pays interessees, il examine la questin et se prononce
sur la conformite des prix.
2. Si un ou plusieurs pays membres estiment que certains
pratiques en matiere de commerce international ont, dans
certains cas, introduit des dispositions dans l'harmonie
devant exister entre les prix de la farine et les prix du
ble et considerent que leurs interets ont ete gravement
leses par ces pratiques, ils peuvent demander a entrer en
consultation avec le ou les pays membres interesses.
3. Le Conseil peut, en collaboration avec les pays membres,
entreprendre des etudes sur les rapports entre les prix de
la farine et les prix du ble.
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Article 8
Role des prix minima
le but du bareme des prix minima est de contribuer a la
stabilite du marche en permettant de determiner le moment
ou le niveau des prix du marche d'un ble atteint le minimum
de l'achelle ou s'en approche.
Comme les rapports de prix entre les divers types et
qualites de ble fluctuent suivant les conditions de la con-
currence, il pourra etre procede a l'examen et a l'ajus-
tement des prix minima.
1. Si le Secretariat du Conseil, au cours de son examen
permanent de la situation du marche, estime qu'il s'est
produit ou qu'il risque de se produire de facon imminente
une situation qui parait de nature a compromettre la reali-
sation des objectifs de la presente Convention en ce qui
concerne les dispositions relatives aux prix minima, ou si
une telle situation est signalee a l'attention du Secre-
tariat du Conseil par un pays membre, le Secretaire exe-
cutif convoque le Comite d'examen des prix dans les deux
jours et adresse en meme temps une notification a tous les
pays membres.
2. Le Comite d'examen des prix examine la situation des
prix en vue d'arriver a un accord sur les mesures a prendre
par les participants pour retablir la stabilite des prix et
pour maintenir les prix aux niveau minima ou au-dessus de
ces niveaux; il notifie au Secretaire executif la date a
laquelle l'accord est intervenu et les mesures prises pour
retablir la stabilite du marche.
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3. Si, au bout de trois jours de place, le Comite d'examen
des prix n'a pu arriver a un accord sur les mesures a
prendre pour etablir la stabilite du marche le President
du Conseil dans les deux jours pour examiner quelles
autres mesures pourraient etre prises. Si, avant que le
Conseil ait consacre plus de trois jours a l'examen de la
question, un pays membre exporte ou offre du ble a un prix
inferieur aux prix inferieur aux prix minima fixes par le
Conseil, celui-ci decide si les dispositions de la pre-
sente Convention doivent etre suspendues et, dans l'affir-
mative, dans quelle mesure.
4. Lorsqu'un prix minimum a ete ajuste conformement aux
dispositions precedentes, l'ajustement cesse d'etre appli-
que lorsque le Comite d'examen des prix ou le Conseil con-
state que les circonstances qui l'avaient necessite
n'existent plus.
Article 9
Declarations de prix maxima
1. Le Secretaire executif, qui procede a un examen perma-
nent des prix du ble, convoque immediatement une reunion
du Comite d'examen des prix s'il estime ou si le Sous-
Comite des prix ou un pays membre l'informent qu'ils es-
timent qu'on se touve en presence d'une situation ou un
pays exportateur offre du ble a la vente aux pays importa-
teurs a un prix voisin du prix maximum. Si le Comite
d'examen des prix decide qu'on se trouve en presence d'une
situation de cet ordre, le Secretaire executif en informe
immediatement tous les pays membres.
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2. Des qu'un pays exportateur offre du ble a la vente aux
pays importateurs a des prix qui ne sont pas inferieurs au
prix maxmum, il en donne notification au Conseil. Au recu
de cette notification, le Secretaire executif, agissant au
nom du Conseil, fait une declaration en consequence, deno-
mmee dans la presente Convention "declaration de prix
maximum", sauf dans les cas prevus au paragraphe (6) du
present article et au paragraphe (6) de l'article 16.
Apres avoir fait cette declaration de prix maximum, le
Secretaire executif la communique aussitot que possible a
tous les pays membres.
3. lorsqu'il fait une notification au titre du paragraphe
(2) du present article, le pays exportateur precise
a) si l'un des bles sur lequels la notification porte
n'est pas l'un de ceux pour lesquels un prix maximum est
ou a ete determine conformement aux dispositions de
l'article 6, ce qu'il considere comme etant le prix maxi-
mum de ce ble pour le moment, sur la base f.o.b. ports du
golfe du Mexique aux Etats-Unis, et
b) dans le cas de tous les bles sur lesquelles porte la
notification, a combien il evalue les prix maxima a la
date de la notification dans les endroits a partir
desquels ces bles sont normalement exportes, et le Secre-
taire executif en informe tous les autres pays membres. Si
un pays membre represente au Secretaire executif que les
prix mentionnes ci-dessus ne sont pas les prix maxima des
bles consideres, le Secretaire executif convoque imme-
diatement une reunion du Comite d'examen des prix qui, en
consultation avec le Sous-Comite des prix, decide des prix
maxima au sujet desquels des representations ont ete
formulees.
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4. Des que le pays exportateur met a nouveau a la dispo-
sition des pays importateurs a des prix inferieurs au prix
maximum la totalite du ble qui avait ete offert a des prix
qui n'etaient pas inferieurs au prix maximum, ce pays le
notifie au Conseil. Au recu de cette notification, le
Secretaire executif, agissant au nom du Conseil, fait une
nouvelle declaration qui met fin a la declaration de prix
maximum faite au sujet de ce pays. il communique aussitot
que possible cette nouvelle declaration a tous les pays
membres.
5. Le Conseil fixe dans son reglement inferieur les regles
destinees a donner effet aux paragraphes (2 et 4) du
present article et, notamment, celles qui determinent la
date a laquelle prend effet une declaration faite au titre
du present article.
6. Si le Secretaire executif estime, a un moment quel-
conque, qu'un pays exportateur a omis d'adresser au Con-
seil la notification prevue au paragraphe (2) ou au para-
graphe (4) du present article, ou a adresse au Conseil une
notification inexace, il convoque immediatement, sans
rejudice dans ce dernier cas des dispositions des para-
graphes (2 ou 4), une reunion du Sous-Comite des prix. Si
le Secretaire executif estime, a un moment quelconque,
qu'un pays exportateur a adresse une notification en vertu
du paragraphe 92) mais que les faits invoques ne jus-
tifient pas une declaration de prix maximum, il ne fait
pas cette declaration mais soumet le cas au Sous-Comite
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des prix au cours d'une reunion immediatement convoquee a
cet effet. Si le Sous-Comite des prix, se fondant sur le
present paragraphe ou sur l'article 31, emet l'avis qu'une
declaration devrait ou ne devrait pas etre faite conforme-
ment aux paragraphes (2 ou 4) du present article, ou
qu'elle est inexacte, le Comite d'examen des prix peut,
sans delai, selon le cas, faire ladite declaration, s'abs-
tenir de la faire ou annuler une declaration qui a ete
faite. Le Secretaire executif communique aussitot que
possible cette declaration ou cette annulation a tous les
pays membres.
7. Toute declaration faite en vertu du present article pre-
cise l'annee ou les annees agricoles auxquelles elle se
rapporte et la presente Convention s'applique en conse-
quence.
8. Si un pays exportateur ou importateur estime qu'une
declaration en vertu du present article devrait etre faite
ou qu'elle n'aurait pas du l'etre, selon le cas, il peut en
referer au Conseil. Si le Conseil constate que les
representations du pays interesse sont fondees, il fait
ladite declaration ou annule une declaration qui a ete
faite.
9. Toute declaration faite en vertu des paragraphes (2, 4
ou 6) du presente article qui est annulee conformement au
present article est censee avoir plein effet jusqu'a la
date de son annulation: cette annulation n'affecte pas la
validite des mesures prises en vertu de cette declaration
avant son annulation.
10. Aux fins du present article, le mot "ble" ne designe ni
le ble durum ni le ble de semence certifie.
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Article 10
Statut de la Communaute economique europeenne
1. La communaute econaumique europeenne, qui effectue d'une
facon reguliere et continue des operations d'importation
et d'exploitation sur le marche international. figure
simultanement a l'annexe A et l'annexe B de la presente
Convention comme pays exportateur et comme pays importateur
avec tous les droits et obligations qui en decoulent.
2. Toutefois, pour ce qui est des obligations de la Commu-
naute economique europeenne en tant que pays exportateur
dans une situation de declarartion de prix maximum concer-
nant le ble de la Communaute economique europeenne doit
mettre a la disposition des pays importateurs membres de la
presente Convention, du ble a un prix qui ne soit pas supe-
rieur au prix maximum. Par ailleurs, elle doit prendre
toutes dispositions utiles, conformement a la reglemen-
tation eresultant de sa politique agricole commune, pour
orienter ses quantite disponibles a l'exportation d'une
maniere equitable vers les pays importateurs membres de la
presente Convention.
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Article 11
Ajustements en cas de recolte insuffisante
1. Tout pays exportateur qui craint qu'une recolte insu-
ffisante ne l'empeche d'executer, au cours d'une annee
agricole donnee, ses obligations en vertu de la presente
Convention en refere au plus tot au Conseil et lui demande
d'etre releve en partie ou en totalite de ses obligations
au cours de ladite annee agricole. Toute demande presente
au Conseil conformement au present paragraphe est examinee
sans delai.
Pour se prononcer sur une demande d'exemption presente en
vertu du present article, le Conseil etudie la situation
des approvisionnements du pays exportateur et examine dans
quelle mesure ce pays a respecte le principe selon lequel
il doit, dans toute la mesure de ses moyens, mettre du ble
a la disposition des pays importateurs pour faire face a
ses obligations en vertu de la presente Convention.
3. Pour se prononcer sur une demande d'exemption presentee
en vertu du present article, le Conseil tient egalement
compte de l'importance qui s'attache a ce que le pays
exportateur respecte le principe denonce au paragraphe (2)
du present article.
4. Si le Conseil constate que la demande du pays expor-
tateur est fondee, il decide dans quelle mesure et a
quelles conditions ce pays est releve de ses exportateur
pour l'annee agricole en question, le Conseil informe le
pays exportateur de sa decision.
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5. Si le Conseil decide de relever, en totalite ou en
partie, le pays exportateur de ses obligations aux termes
de l'article 5 pour l'annee agricole consideree, il aug-
mente les obligations des autres pays exportateurs telles
qu'elles se traduisent par les quantites de base, dans la
mesure acceptee par chacun d'eux. Si ces augmentations ne
suffisent pas a compenser l'exemption accordee en vertu du
paragraphe (4) du present article, le Conseil reduit du
montant necessaire les droits des pays importateurs tels
qu'il se traduisent par les quantites de base, dans la
mesure acceptee par chacun d'eux.
6. Si l'exemption accordee en vertu du paragraphe (4) du
present article ne peut etre entierement composee par les
mesures prevues au paragraphe (5), le Conseil reduit au
prorata les droits des pays importateurs tels qu'ils se
traduisent par les quantites de base, en tenant compte des
reductions operees en vertu du paragraphe (5).
7. Si l'obligation d'un pays exportateur telle qu'elle se
traduit par sa quantite de base est reduite en vertu du
paragraphe 94) du present article, la quantite qui corres-
pond a cette reduction est censee, aux fins de la determi-
nation de la quantite de base de ce pays et des quantites
de base de tous les autres pays exportateurs au cours des
annees agricoles suivantes, avoir ete achetee audit pays
exportateur pendant l'annee agricole en question. Le Con-
seil determine, en fonction de la situation, le montant et
les modalites des ajustements qu'il y a lieu, le cas
echeant, d'operer pour determiner, a la suite des
compensations effectuees en vertu du present paragraphe,
les quantites de base des pays importateurs pendant les
annees agricoles suivantes.
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8. Si le droit d'un pays importateur tel qu'il se traduit
par sa quantite de base est reduit durant une annee agri-
cole en vertu des paragraphes (5 ou 6) du present article
afin de compenser l'exemption accordee a un pays expor-
tateur en vertu du paragraphe (4), la quantite qui cores-
pond a cette reduction est censee, aux fins de la deter-
mination de la quantite de base de ce pays importateur au
cours des annees agricoles suivantes, avoir ete achetee
audit pays exportateur pendant l'annee agricole en ques-
tion.
Article 12
Ajustements en cas de necessite de sauvegarder la balance
des paiements ou les reserves monetaires
1. Tout pays importateur qui craint que /la necessite de
sauvegarder sa balance des paiements ou ses reserves mone-
taires ne l'enpeche d'executer au cours d'une annee agri-
cole donnee ses obligations en vertu de la presente Con-
vention en refere au plus tot au Conseil et lui demande
d'etre releve en partie ou en totalite de ses oligations
au cours de ladite annee agricole. Toute demande presentee
au Conseil conformement au present paragraphe est examinee
sans delai.
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2. Si une demande est presentee conformement au paragraphe
(1) du present article, le Conseil sollicite et examine,
en meme temps que tous les elements qu'il juge appropriees
dans la mesure ou la aquestion interresse un pays membre
du Fonds monetaire international, l'avis du Fonds concer-
nant l'existence et l'etendue de la necessite dont il est
fait etat au paragraphe (1).
3. Pour se prononcer sur une demande d'exemption presentee
en vertu du present article, le Conseil tient compte de
l'importance qui s'attache a ce que le pays importateur
respecte le principe selon lequel il devrait, dans toute
la mesure des ses moyen, proceder a des achats pour faire
face a ses obligations en vertu de la presente Convention.
4. Si le Conseil constate que la demande du pays impor-
tateur est fondee, il decide dans quelle mesure et a
quelles conditions ledit pays peut etre releve de ses
obligations pour l'annee agricole en question. le Conseil
informe le pays importateur de sa decision.
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Article 13
Ajustements et achats supplementaires en cas de besion
critique
1. Si un besoin critique s'est manifeste ou risque de se
manifester sur son territoire, tout pays importateur peut
faire appel au Conseil pour qu'il l'aide a se procurer des
approvisionnements en ble. En vue de remeder a la situa-
tion critique ainsi creee, le Conseil examine l'appel dans
le plus bref delai et adresse aux pays importateurs des
recommandations sur les mesures a prendre par eux.
2. lorqu'il se prononce sur les recommandations a formuler
pour donner suite a un appel que lui a adresse un pays
importateur en vertu du paragraphe precedent, le Conseil,
eu egard a la situation, tient compte des achats commer-
ciaux effectifs faits par ce pays dans les pays membres ou
de l'etendue de ses obligations aux termes de l'article 4.
3. Aucune mesure prise par un pays en ecxportateur ou par
un pays importateur conformement a une recommandation
faite en vertu du paragraphe (1) du present article ne
saurait modifier la quantite de base d'un pays exportateur
ou d'un pays importateur au cours des annees agricoles
suivantes.
Article 14
Autres ajustements
1. Un pays exportateur peut transferer une partie du solde
de ses obligations a un autre pays exportateur et un pays
importateur peut transferer une partie du solde de ses
droits a un autre pays importateur pour la duree d'une
annee agricole, sou reserve de l'approbation du Conseil.
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2. un pays importateur peut a tout moment, par notification
ecrite au Conseil, accroitre le pourcentage des achats
qu'il s'engege a effectuer conformement au paragraphe (2)
de l'article 4. Cet accroissement prend effet a la date de
reception de la notification.
3. Tout pays importateur qui estime que ses interets, en ce
qui concerne les obligations en pourcentage qu'il assume en
vertu des dispositions du paragraphe (2) de l'article 4,
sont gravement leses par le retrait de la presente Con-
vention d'un pays exportateur detenant au moins 50 voix
peut, par notification ecrite au Conseil, demander une re-
duction de ses obligations en pourcentage.
En ce cas, le Conseil reduit les obligations de ce pays
importateur d'un pourcentage equivalent au rapport qui
existe entre les maximum des achats commerciaux annuels
qu'il a effectues, pendant les annees determinees selon
les dispositions de l'article 15, dans le pays qui se
retire, et sa quantite de base a l'egard de tous les pays
enumeres a l'annexe A; en outre, il reduit le pourcentage
ainsi revise de 21/2.
La quantite de base de tout pays qui adhere a la presente
Convention conformement au paragraphe (2) de l'article 38
est compensee, au besoi, par des ajustements appropries, en
plus ou en moins, des quantites de base d'un ou de
plusieurs pays exportateurs ou improtateurs, selon le cas
Ces ajustements ne sont pas approves tant que chacun des
pays exportateurs ou des pays importateurs dont la quantite
de base se trouve de ce fait modifiee n'a pas signifie son
assentiment.
5. Le Conseil Peut, a la demande de tout pays, rayer ce
pays de l'une des deux annexes de la presente Convention et
l'inscrite a l'autre.
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Article 15
Determination des quantites de base
1. les quantites de base definies a l'article 2 sont deter-
mines, pour chacune des annees agricoles, en fonction de la
moyenne des achats commerciaux annuels des quatre premieres
des cinq annees agricoles immediatement precedents. Dans le
cas des marches en expension reguliere ou, pendant la meme
periode, la moyenne annuelle des achats commerciaux depasee
les chiffres moyens des quantites de base calcules selon la
methode ci-dessus les quantites de base sont ajustees en
faisant la somme de la difference des deux moyennes. Aux
fins du present paragraphe, un marche en expension regu-
liere est un marche sur lequel le volume des importations
commerciales a ete superieur aux chiffres des quantites de
base calcules selon la methode exposee dans la premiere
phrase du present paragraphe pendant au moins 3 ans sur les
4 ans utilises pour un tel calcul, et ou l'engagement en
pourcentage d'un tel pays n'est pas inferieur a 80%.
2. Avant le debut de chaque annee agricole, le Conseil
determine pour ladite annee la quantite de base de chaque
pays exportateur vis-a-vis de l'ensemble des pays impor-
tateurs et la quantite de base de chaque pays importateur
vis-a-vis de l'ensemble des pays exportateurs et de chacun
d'eux en particulier,sauf qu'en calculant les quantites de
base il n'est pas tenu compte des exportations effectuees
par la Communaute economique europeenne ou des importations
en provenance de celle-ci.
3. Les quantites de base determinees conforment au para-
graphe precedent sont ajuastees chaque fois que le nombre
des pays parties a la presente Convention se trouve modifie
compte tenu le cas echeant des conditions d'adhesion pres-
crites par le Conseil en vertu de l'article 38.
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Article 16
Enregistrement et notification
1. Le Conseil enregistre separement pour chaque annee
agricole:
a) aux fins de l'application de la presente Convention et
en particulier, des articles 4 et 5, tous les achats
commerciaux effectues par des pays membres et non membres
et toutes les importations des pays membres en provenance
d'autres pays membres et non membres a des conditions qui
en font des transactions speciales, et
b) toutes les ventes commerciales effectues par des pays
membres a des pays non membres et toutes les exportations
de pays membres a destination de pays non membres a des
conditions qui en font des transactions speciales.
2. Les registres vises au paragraphe precedent sont tenus
de facon a ce que:
a) l'enregistrement des transactions speciales soit
distinst de l'enregistrement des transactions commerciales
b) Le releve du solde des obligations de chaque pays
exportateur a l'egard de l'ensemble des pays importateurs
et le releve du solde des droits de chaque pays impor-
tateur a l'egard de l'ensemble des pays exportateurs et de
chacun d'eux en particulier soient constament tenus a jour
au cours de l'annee agricole. Les releves de ces soldes
sont communiques a tous les pays exportateurs et a tous
les pays importateurs selon la periodicite fixee par le
Conseil.
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3. Pour faciliter le travail du Comite d'examen des prix
prevu a l'article 31, le Conseil enregistre les prix du
marche international du ble et de la farine de ble et les
frais du transport.
4. Si une quelconque qualite de ble arrive au pays de
destination finale apres revente, passage ou transbor-
demant portuaire dans un pays autre que celui dont le ble
est originaire, les pays membres fournissent dans toute la
mesure du possible des renseignements permettant d'enre-
gistrer l'achat ou la transaction mentionnes aux para-
graphes (1 et 2) du present article en tant qu'achat ou
transaction entre le pays d'origine et le pays de destina-
tion finale. Dans le cas d'une revente, les dispositions
du present paragraphe ne sont applicables que si le ble
est parti du pays d'origine pendant l'annee agricole en
cause.
5. Aux fins du paragraphe (2) du present article et du
paragraphe (2) de l'article 4, les achats commerciaux
effectues par un pays membre aupres d'un autre pays membre
et inscrits dans les registres du Conseil sont aussi enre-
gistres en regard des obligations de chacun des deux pays
membres, en vertu des articles 4 et 5 respectivement, ou
en regard de ces obligations telles qu'elles sont ajustees
conformement a d'autres articles de la presente Convention
sous reserve que la periode de chargement soit comprise
dans l'annee agricole et qu'en liaison avec les obli-
gations prevues a l'article 5 les achats soient effectues
par un pays importateur a un pays exportateur a un prix
qui ne soit pas superieur au prix macximum. Les achats
commerciaux de farine de ble inscrits dans les registres
du Conseil sont egalement enregistres en regard des obli-
gations des pays membres dans les memes conditions.
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6. S'il existe une union douaniere ou un statut special
d'association avec une union douaniere entre un pays
membre et un ou plusieurs autres pays, qui autorise ou qui
oblige a acheter du ble a des prix superieurs au prix
maximum, tout achat de ce genre n'est pas considere comme
une infraction aux articles 4 ou 5 et est enregistre en
regard des obligations, le cas echeant, du ou des pays
membres interesses. aucune declaration de prix maximum
n'est faite a propos de tels achats dans un pays expor-
tateur et lesdits achats n'affectent en rien les obli-
gations que le pays exportateur interesse assume envers
les autres pays importateurs en vertu de l'article 4.
7. Dans le cas du ble durum et du ble semence certifie, un
achat inscrit dans les registres du Conseil est egalement
enregistre en regard des obligations des pays membres et
dans les memes conditions, que son prix soit ou non supe-
rieur au prix maximum.
8. Sous reserve que les conditions prescrites au para-
graphe (5) du present article soient remplies, le Conseil
peut autoriser l'enregistrement d'achats pour une annee
agricole si
b) la periode de chargement prevue est comprise dans un
delai raisonnable, ne depassant pas un mois, a fixer par
le Conseil avant le debut ou apres la fin de l'annee agri-
ciole:
b) Les deux pays membres interesses sont d'accord.
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9. Aux fins du present article.
a) les pays membres adressent au Secretaire executif
tous les renseignements relatifs aux qualites de ble ayant
fait l'objet de ventes et d'achats commerciaux ainsi que
de transactions speciales et don le Conseil en fonction de
ses competences pourrait avoir besoin
i) en ce qui concerne les transactions speciales, ces ren-
seigenements comprennent des details concernant lesdites
transactions, permettant de les details concernant
lesdites transactions, permettant de les classer selon les
categories definies a l'article 3;
ii) en ce qui concerne le ble, ces renseignements portent
sur tous les details disponibles concernant le type, la
categorie, le "grade" et quantite, ainsi que sur les
quantites en cause:
iii) en ce qui concerne la farine, ils comprennent toutes
les indications disponibles permettant d'identifier la
qualite de la farine et les quantites de chaque qualite:
b) Les pays membres, lorsqu'ils exportent sur une base
reguliere, et les autres pays membres pour lesquels le
Conseil en aura ainsi decide, sont tenus d'envoyer au
Secretaire executif tous renseignements relatifs aux prix
des transactions commerciales et, lorsqu'ils sont dispo-
nibles, des transactions speciales, concerant quelque
nature, categorie, type, "grade" ou qualite de ble et de
farine de ble, dont le Conseil pourrait avoir besoin:
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c) Le Conseil recoit regulierement des renseignements sur
les frais de transport en vigueur et les pays membres sont
tenus, Dans toute la mesure du possible, de communiquer au
Conseil tous renseignements complementaires dont il
pourrait avoir besoin.
10. Le Conseil etablit un reglement pour la notification
et l'enregistrement dont il est question dans le present
article. Ce reglement fixe la frequence et les modalites
suivant lesquelles ces notifications doivent etre faites
et definit les obligations des pays membres a cet egard.
Le Conseil arrete egalement la procedure de notification
des inscriptions et releves dont il assure la tenue ainsi
que les modes de reglement de tous differend pouvant
surgir a cet egard. Si un pays membre quelconque manque de
facon repetee et sans justification aux engagements de
notification contractes en vertu du present article, le
Comite executif engage des consultations avec le pays en
cause, afin de remedier a la situation.
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Article 17
Evaluation des besoins et des disponibilites en ble
1. Au 1er octobre, dans le cas des pays de l'hemisphere
nord, et au 1er fevrier, dans le cas des pays de l'hemis-
phere sud, chaque pays importateur notifie au Conseil les
evaluations de ses besoins commerciaux de ble que les pays
exportateurs devront satisfaire pendant l'annee agricole.
Tout pays importateur peut notifier par la suite au Con-
seil toutes modifications qu'il desire apporter a ses
evaluations.
2. Au 1er octobre, dans le cas des pays de l'hemisphere
nord, et a u 1er fevrier, dans le cas des pays de l'hemis-
phere sud, chaque pays exportateur notifie au Conseil ses
evaluations des quantites de ble qu'il pourra exporter
pendant l'annee agricole. Tout pays exportateur peut noti-
fier par la suite au Conseil toutes modifications qu'il
desire apporter a ses evaluations.
3. Toutes les evaluations notifiees au Conseil sont
utilisees pour les besoins de l'administration de la
presente Convention et ne peuvent etre communiquees aux
pays exportateurs et aux pays importateurs que dans les
conditions fixees par le Conseil. Les evaluations presen-
tees en vertu du present article ne constituent en aucune
facon des engagements.
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4. Les pays exportateurs et les pays importateurs s'acqui-
tent a leur gre de leurs obligations en vertu de la pre-
sente Convention par les voies du commerce prive ou autre-
ment.
Aucune disposition de la presente Convention ne sera
interpretee comme dispensant un negociant prive de se con-
former aux lois ou aux reglements auxquels il est soumis
par ailleurs.
5. le Conseil peut, s'il le juge opportun, exiger que les
pays exportateurs et les pays importateurs cooperent pour
mettre a la disposition des pays importateurs, dans le
cadre de la presente Convention, apres le 31 janvier de
chaque annee agricole, au moins dix pour cent des
quantites de base assignees pour cette agricole auxdits
pays exportateurs.
Article 18
Consultations
1. Si un pays exportateur desire savoir quelle serait
l'etandue de ses engagements en cas de declaration de prix
maximum, il peut, sans prejudice des droits dont jouit
tout pays importateur, consulter un pays importateur pour
lui demander dans quelle mesure celui-ci a l'intention de
se prevaloir, au cours d'une annee agricole donnee, de ses
droits en vertu des articles 4 et 5.
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2. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui
eprouve des difficultes a vendre ou a acheter du ble aux
termes de l'article 4 peut s'adresser au Conseil. Afin de
regler ces difficultes d'une maniere satisfaisante, le
Conseil consulte tout pays exportateur ou tout pays impor-
tateur interesse et peut formuler les recommandations
qu'il juge appropriees.
3. Si, pendant qu'une declaration de prix maximum est en
vigueur, un pays importateur eprouve des difficultes a se
procurer le solde de ses droits maximum, il peut s'adre-
sser au Conseil. Celui-ci procede a une enquete sur la
situation et consulte les pays exportateurs pour s'assurer
de la maniere dont ils s'acquittent de leurs obligations.
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Article 19
Execution des engagements contractes en vertu des article
4 et 5
1. Le Conseil examine, aussitot que possible apres la fin
de chaque annee agricole, la facon dont les pays expor-
tateurs et les pays importateurs se sont acquites, au
cours de cette annee agricole, des obligations qu'ils ont
contractees en vertu des articles 4 et 5.
2. Aux fins de cet examen, tout pays membre peut bene-
ficier, dans l'execution de ses obligations, d'une marge
de tolerance que le Conseil determine pour ce pays en
prenant pour base l'etendue de ces obligations et les
autres facteurs pertinents.
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3. En examinent la facon dont un pays importateur s'est
acquite de ses obligations au cours de l'annee agricole:
a) Le Conseil ne tient pas compte des importations excep-
tionnelles de ble en provenance de pays non membres,
pourvu qu'il soit demontre a la satisfaction du Conseil
que ce ble a ete ou sera utilise exclusivement pour
l'alimentation du betail et que la quantite importee ne
l'a pas ete aux depens des quantites normalement achetees
par ce pays importateur aux pays membres;
b) Le Conseil ne tient pas compte des importations de ble
denature en provenance de pays non membres.
Articles 20
Manquements aux engagements contractes en vertu des
articles 4 et 5.
1. S'il ressort de l'examen effectue en vertu de l'article
19 qu'un pays a manque aux obligations qu'il a contractees
en vertu des articles 4 et 5, le Conseil decide des
mesures a prendre.
2. Avant de prendre une decision en vertu du present
article, le Conseil donne a tout pays exportateur ou tout
pays importateur interesse la possibilite de presenter
tous les faits qui lui paraissent pertinents.
''
3. Si le Conseil constate qu'un pays exportateur ou un
pays importateur a manque aux obligations qu'il a contrac-
tees en vertu des articles 4 et 5, il peut priver le pays
en question de son droit de vote pendant une periode qu'il
determine, reduire les autres droits de ce pays dans la
mesure qu'il juge en rapport avec le manquement ou l'ex-
clure de la participation a la presente Convention.
4. Aucune mesure prise par le Conseil en vertu du present
article ne reduit de quelque facon la contribution finan-
ciere dont le pays interesse est redevable au Conseil, a
moins que ce pays ne soit exclu de la participation a la
presente Convention.
Article 21
Mesures a prendre en cas de prejudice grave
1. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui
estime que ses interets en tant que partie a la presente
Convention sont serieusement leses du fait qu'un ou
plusieurs pays exportateurs ou pays importateurs ont prix
des mesures de nature a compromettre le fonctionnement de
la presente Convention peut saisir le Conseil. Le Conseil
consulte immediatement les pays interesses afin de regler
la question.
''
2. Si la question n'est pas reglee par ces consultaions,
le Conseil peut sairir le Comite d'examen des prix aux
fins d'enquete et de rapport dans le plus bref delai. Au
recu d'un tel rapport, le Conseil examine plus avant la
question et il peut faire des recommandations aux pays
interesses.
3. Si, selon le cas, des mesures ont ete ou n'ont pas ete
prises, en vertu du paragraphe (2) du article, et que le
pays interesse estime qu'il n'a pas ete pourvu a la situa-
tion de facon satisfaisante, il peut demander une exemp-
tion au Conseil, le Conseil peut, s'il le juge opportun,
relever en partie ce pays de ses obligations pour l'annee
agricole en question. La decision a cet effet doit etre
prise a la majorite des deux tiers des voix exprimees par
les pays exportateurs et des deux tiers des voix expri-
mees par les pays importateurs.
4. Si le Conseil n'accorde pas d'exemption en vertu du
paragraphe (3) du present article et que le pays interesse
continue a estimer que ses interets en tant que pays
partie a la presente Convention sont serieusement leses,
il peut se retirer de la presente Convention a la fin de
l'annee agricole en donnant par ecrit un avis au Gouver-
nement des Etats-Unis d'Amerique. Si le Conseil a ete
ainsi de la question au cours d'une annee agricole et
qu'il acheve l'examen de la demande d'exemption au cours
de l'annee agricole suivante, le retrait du pays considere
peut prendre effet dans les trente jours qui suivent la
fin de cet examen, moyennant le meme avis de retrait.
''
Article 22
Differends et reclamations
1. Tout differend relatif a l'interpretation de la presente
Convention, autre qu'un differend ayant trait aux articles
19 et 20, qui n'est pas regle par voie de negociation est,
a la demande de tout pays partie au differend, defere au
Conseil pour decision.
2. Toutes les fois qu'un differend est defere au Conseil en
vertu du paragraphe (1) du present article, la majorite des
pays ou un groupe de pays detenant au moins le tiers du
total des voix peut demander que le Conseil, apres discu-
ssion complete de l'affaire, sollicite sur les questions en
litige l'opinion de la Commission consultative mentionnee
au paragraphe (3) avant de faire connaitre sa decision.
3. a) Sauf decision contraire du Conseil, prise a l'unani-
mite, cette commission est composee de:
i) deux personnes designees par les pays exportateurs, dont
l'une possede une grande experience des questions du genre
de celle en litige et l'autre a de l'autorite et de l'expe-
rience en matiere juridique.
ii) deux personnes, de qualification analogue, designees
par les pays importateurs, et
iii) un president choisi a l'unanimite par les quatres
personnes nommees selon les dispositions des alineas
(i et ii) ci-dessus ou, en cas de desaccord, par le presi-
dent du Conseil.
''
b) Les ressortissants de pays dont les gouvernements sont
parties a la presente Convention sont habilites a sieger a
la commision consultative. Les membres de la commission
consultative agissent a titre personnel et sans recevoir
d'instructions chacun gouvernement.
c) Les depenses de la commission consultative sont a la
charge du Conseil.
4. l'opinion motivee de la commission consultative est
soumise au Conseil qui tranche le differend apres avoir
examine tous les elements d'information utiles.
5. une plainte selon laquelle un pays exportateur ou un
pays importateur n'aurait pas rempli les obligations
iomposees par la presente Convention est, sur la demande
du pays auteur de la plainte, desiree au Conseil qui prend
une decision a ce sujet.
6. Toute constatation d'une infraction a la presente Con-
vention, commise par un pays exportateur ou un pays impor-
tateur, precise la nature de l'infraction et, si cette
infraction est due au fait que ce pays a manque aux obli-
gations qu'il a contractees en vertu des articles 4 ou 5
de la presente Convention, l'etendue de ce manquement.
7. Sous reserve des dispositions de l'article 20, si le
Conseil constate qu'un pays exportateur ou un pays impor-
tateur a commis une infraction a la presente Convention,
il peut priver le pays en question de son droit de vote
jusqu'a ce que celui-ci se soit acquitte de ses obliga-
tions, ou bien l'exclure de la participation a la presente
Convention.
''
Article 23
Examen annuel de la situation des cereales
dans le monde
1. a) Poursuivant les objectifs de la presente Convention
tels qu'ils sont definis a l'article 1, le Cona=seil etude
chaque annee la situation des cereales dans le monde et
informe les pays membres des repercussions que les faits
qui se degegent de cet examen exercent sur le commerce
mondial des cereales, afin que les gouvernements de ces
pays les aient a l'esprit lorsqu'ils determinent et appli-
quent leur politique interieure e matiere d'agriculture et
de prix.
b) L'examen s'effectue en fonction des renseignements
dont on dispose au sujet de la production nationale, des
stocks, de la consommation, des prix et du commerce, y
compris les transactions tant commerciales que speciales
de cereales.
''
c) Tout pays membre peut communiquer au conseil des ren-
seignements en rapport avec l'examen annuel de la situa-
tion des cereales dans le monde qui ne sont pas deja par-
venus au Conseil soit directement soit par l'intermediaire
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture.
2. En procedent a l'examen annuel, le Conseil recherche
les moyens permettant de stimuler la consommation de cere-
ales et peut entreprendre, en cooperation avec les pays
membres, des etudes portant notamment:
a) sur les facteurs qui influencent la consommation des
cereales dans divers pays, et
b) sur les moyens permettant de stimuler la consommation,
notamment dans les pays ou l'on constate qu'il est possi-
ble de l'accroitre.
3. Aux fins du present article, le Conseil prend dument en
consideration les travaux de l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture et ceux des
autres organisations intergouvernementales, notamment pour
eviter tout double emploi; il peut, sans prejudice de la
portee du paragraphe (1) de l'article 35, conclure les
arrangements qu'il juge souhaitable en vue d'une colla-
boration en l'une quelconque de ses activites avec ces
organisations intergouvernementales, ainsi qu'avec les
gouvernements d'Etats Membres de l'Organisation des
nations unies ou des institutions specialisees, non
parties a la presente Convention mais ayant un interet
substaniel dans le commerce international des cereales.
''
4. le present article ne porte atteinte en aucune facon a
la complete liberte d'action dont jouit tout pays membre
dans l'elaboration et l'application de sa politique inte-
rieure en matiere d'agriculture et de prix.
Article 24
Directives concernant les transactions a des
conditions de faveur portant sur des ceresles de maniere a
eviter tout prejudice a la structure normale de la produc-
tion et du commerce international.
2. A cette fin, les pays membres predront les mesures qui
s'imposent pour faire en sorte que les transactions a des
conditions de faveur s'ajoutent aux ventes commerciales
raisonnablement previsibles en l'abscence de telles tran-
sactions. De telles mesures devront etre conformes aux
Principes et directives recommandes en matiere d'ecou-
lement des execedents par l'Organisation des nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture et pourront prevoir
qu'un niveau determine d'importations commerciales de ble,
convenu avec le pays beneficiaire, soit maintenu aur une
base globale par ce pays. En formulant ou en mettant au
point ce niveau, il conviendra de tenir plainement compte
du volume des importations commerciales au cours d'une
periode representative, ainsi que de la situation econo-
mique du pays beneficiaire, notamment de la situation de
sa balance des paiements.
''
3. Les pays membres, lorsqu'ils effectuent des operations
d'exportation a des conditions de faveur, doivent entrer
en consultation avec les pays membres exportateurs dont
les exportations commerciales pourraient etre affectee par
de telles transactions, dans toute la mesure du possible
avant la realisation de telles operations.
4. Le Comite executif saisira le Conseil d'un rapport
annuel sur les faits nouveaux en matiere de transactions
de ble a des conditions de faveur.
TROIZIEME PARTIE
DISPOSITIONS ADMIRATIVES
Articles 25
Constitution du Conseil
1. Le Conseil international du ble, constitue en vertu de
l'Accord international sur le ble de 1949, continue a
exister aux fins de l'application de la presente Con-
vention, avec laa composition, les pouvoirs et les fonc-
tions prevus par la presente Convention.
2. Tout pays membre est membre votant du Conseil et peut
etre represente aux reunions par un delegue, des supp-
leants et des conseillers.
3. Toute organisation intergouvernementale que le Conseil
aura decide d'inviter a une ou plusieurs de ses reunions
pourra deleguer un representant qui assistera a ces reu-
nions sans droit de vote.
4. Le Conseil elit un president et un vice-president qui
restent en fonctions pendant une annee agricole. Le Pre-
sident ne jouit pas du droit de vote et le Vice-president
jouit pas du droit de vote lorsqu'il fait fonction de
president.
''
Article 26
Pouvoirs et fonctions du Conseil
1. Le Conseil etablit son reglement interieur.
2. Le Conseil tient les registres prevus par les disposi-
tions de la presente Convention et peut tenir tous autres
registres qu'il juge souhaitables.
3. Le Conseil publie un rapport annuel, il peut aussi
publier toute autre information (et notamment), en tota-
lite ou en partie, son etude annelle ou un resume de cette
etude) sur des questions relevant de la presente Con-
vention.
4. Outre les pouvoirs et fonctions specifies dans la pre-
sente Convention, le Conseil jouit des autres pouvoirs et
exerce les autre fonctions necessaires pour assurer
l'application de la presente Convention.
5. Le Conseil peut, a la majorite des deux tiers des vois
exprimees par les pays exportateurs et des deux tiers des
voix exprimees par les pays importateurs, deleguer l'exer-
ceice de n'importe lesquels de ses pouvoirs ou fonctions.
Le Conseil peut a tout moment rappeler cette delegation de
pouvoirs a la majorite des voix exprimees. Sous reserve
des dispositions de l'article 9, toute decision prise en
vertu de tous pouvoirs ou fonctions delegues par le
Conseil, conformement aux dispositions du present para-
graphe, est sujette a revision de la part du Coseil, a la
demande de tout pays importateur, dans les delais que le
Conseil prescrit. Toute decision au sujet de laquelle il
n'est pas presente de demande de reexamen dans les delais
prescrits lie tous les pays membres.
''
6. Afin de permettre au Conseil de s'acquitter de ses
fonctions en vertu de la presente Convention, les pays
membres s'engagent a mettre a sa disposition et a lui
fournir les statistiques et les renseignements dont il a
besoin.
Article 27
Voix
1. Les pays exportateurs detiennent ensemble 1.000 voix et
les pays importateurs detiennent ensemble 1.000 voix
2. Aux debut de la premiere session du Conseil reunie de
la presente Convention, les pays exportateurs qui ont
depose, a la date de cette session, des instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion
ou des declarations d'application provisoire divisent
entre eux les voix des pays exportateurs de la maniere
dont ils decident et les pays importateurs remplissant la
meme condition divisent leurs voix de la meme facon.
3. Tout pays exportateur peut autoriser un autre pays ex-
portateur paut autoriser un autre pays importateur, a
representer ses interets et a exercer son droit de vote a
une ou a plusieurs reunions du Conseil. Une preuve suffi-
sante de cette autorisation est presentee au Conseil.
''
4. Si, a la date d'une reunion du Conseil, un pays impor-
tateur ou un pays exportateur n'est pas represente par un
delegue accredite et n'a pas habilite un autre pays a
exercer son droit de vote conformement au paragraphe (3)
du present article, ou si, a la date d'une reunion, un
pays, en vertu d'une disposition de la presente Convention
est dechu de son droit de vote, a perdu son droit de vote
ou a l'a recouvre, le total des voix que peuvent exprimer
exprimer les pays exportateurs est ajuste a un chiffre
egal a celui du total des voix que peuvent exprimer les
pays importateurs a cette reunion et est redistribue
entre les pays exportateurs en proportion des voix qu'ils
detiennent.
''
5. Toutes les fois qu'un pays devient partie a la pre-
sente Convention ou cesse de l'etre apres la date de la
session du Conseil dont il est question au paragraphe (2)
du present article, le Conseil redistribue les voix des
autres pays exportateurs ou importateurs, selon le cas,
proportionnellement au nombre de voix detenues par chacun
de ces pays ou, en ce qui concerne les pays exportateurs,
de toute autre maniere dont il est decide.
6. Tout pays membre dispose d'au moins une voix; il n'y a
pas de fraction de voix.
Article 28
Siege, sessions et quorum
1. Le siege du Conseil est londres, suf decision contraire
du Conseil.
2. Le Conseil se reunit au cours de chaque annee agri-
cole au moins une fois par semestre et a tous autres
moments sur decision du President ou comme l'exigent les
dispositions de la presente Convention.
3. Le President convoque une session du Conseil si la
demande lui en est faite:
a) par cinq pays, ou
b) par un ou plusieurs pays detenant au total au moins dix
pour cent de l'ensemble des voix, ou
c) par le Comite executif.
4. A toute reunion du Conseil, la presence de delegues
possedant, avant tout ajustement du nombre des voix en
vertu de l'article 27, la majorite des voix detenues par
les pays exportateurs et la majorite de voix detenues par
les pays importateurs est necessaire pour constituer le
quorum.
''
Article 29
Decisions
1. Sauf disposition contraire de la presente Convention,
les decisions du Conseil seront prises a la majorite des
voix exprimees par les pays exportateurs et a la majorite
des voix exprimees par les pays importateurs, comptees
separement.
2. Tout pays membre s'engage a considerer comme ayant
force obligatoire toutes les decisions prises par le
Conseil en vertu des dispositions de la presente Con-
vention.
Article 30
Comite executif
1. Le Conseil etablit un Comite executif. Ce Comite exe-
cutif est compose de quatre pays exportateurs au plus,
elus tous les ans par les pays exportateurs, et de huit
pays importateurs au plus, elus tous les ans par les pays
importateurs. Le Conseil nomme le president du Comite exe-
cutif et peut nommer un vice-president.
2. Le Comite executif est responsable devant le Conseil et
fonctionne sous la direction generale du Conseil. il a les
pouvoirs et fonctions qui lui sont expressement assignes
par la presente Convention et tels autres pouvoirs et
fonctions que le Conseil peut lui deleguer en vertu du
paragraphe (5) de l'article 26.
''
3. Les pays exportateurs siegeant au Comite executif ont
le meme nombre total de voix aue les pays importateurs.
Les voix des pays exportateurs siegeant au Comite executif
sont reparties entre eux de la facon qu'ils decident, a
condition qu'aucun de ces pays exportateurs ne detienne
plus de quarante pour cent du total des voix de ces pays
exportateurs. Les voix des pays importateurs siegeant au
Comite executif sont reparties entre eux de la facon
qu'ils decident, a condition qu'aucun de ces pays impor-
tateurs ne detienne plus de quarante pour cent du total
des voix de ces pays importateurs.
4. Le Conseil fixe les regles de procedure de vote au sein
du Comite executif et adopte les autres clauses qu'il juge
utile d'inserer dans le reglement interieur du Comite exe-
cutif. une decision du Comite executif doit etre prise a
la meme majorite des voix que celle que la presente Con-
vention prevoit pour le Conseil lorsque celui-ci prend une
decision sur une question semblable.
5. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui
n'est pas membre du Comite executif peut participer, sans
droit de vote, a la discussion de toute question dont est
saisi le Comite executif, chaque fois que celui-ci consi-
dere que les interets de ce pays sont en cause.
''
Article 31
Comite d'examen des prix
1. Le Conseil etablit un Comite d'examen des prix compose
de 13 membres au maximum. les membres de ce Comite com-
prend la Communaute economique europeenne et au moins cinq
autres pays importateurs et cinq autres pays exportateurs
choisis respectivement chaque annee par les pays impor-
tateurs et par les pays exportateurs. De la meme maniere
s'effectue le choix des deux autres pays, un importateur
et un exportateur. Le Conseil nomme le president du Comite
et peut nommer un vice-president.
2. Tout pays membre qui ne fait pas partie du Comite peut
participer a la discussion de toute question dont est
ainsi le Comite chaque fois que ce dernier considere que
les interets du pays en question sont directement en jeu.
3. Le Comite d'examen des prix exerce les pouvoirs et les
fonctions qui lui son expressement devolus en vertu de la
presente Convention, ainsi que les pouvoirs et les fonc-
tions dont le Conseil peut lui deleguer l'exercice en
vertu du paragraphe (50 de l'article 26.
''
4. Le Comite formule ses conclusions par voie d'accord. On
considere que le Comite s'est mis d'accord sur une ques-
tion soumise a son examen si aucun membre du Comite direc-
tement interesse a cette question ne conteste ses conclu-
sions. on considere qu'une conclusion est contestee si le
pays qui ne la juge recevable annonce son intention de
porter la question devant le Conseil.
5. Les conclusions du Comite sont communiques a tous les
pays membres.
6. Si le Comite n'arrive pas a se mettre d'accord, le
Conseil est convoque. Tous les decisions du Conseil ayant
trait a des questions soulevees par le Comite d'examen des
prix sont prises a la majorite des deux tiers des voix
exprimees par les pays exportateurs et a la majorite des
deux tiers des voix exprimees par les pays importateurs,
comptees separement.
7. Le Comite d'examen des prix etablit un Sous-Comite des
prix compose de representants de quatre pays exportateurs
au plus et de quatre pays importateurs au plus. Les pays
membres tiennent particulierement compte des qualifi-
cations techniques des representants qu'ils designent. Le
President du Sous-Comite est designe par le Conseil.
''
8.Le Sous-Comite des prix apporte son concours au Secreta-
riat pour proceder a un examen permanent les prix du
marche du ble et pour calculer les prix minima et maxima,
conformement aux dispositions de la presente Convention.
Le Sous-Comite donne un avis technique au Comite d'examen
des prix et au Conseil, conformement aux article perti-
nents de la presente Convention, ainsi que sur d'autres
questions qui pourraient lui etre soumises par le Comite
ou par le Conseil. Le Sous-Comite doit notamment informer
immediatement le Secretaire executif toutes les fois qu'a
son avis un pays exportateur offre de vendre le ble a des
pays importateur a un prix se rapprochant du prix maximum.
Dans l'exercice des fonctions qui lui sont devolues en
vertu du present paragrapghe, le Sous-Comite tient compte
des representations faites par tout pays membre.
''
Article 32
Secretariat
1. le Conseil dispose d'un Secretariat compose d'un Secre-
taire exesutif, qui est son plus haut fonctionnaire, et du
personnel necessaire aux travaux du Conseil et de ses
comites.
2. Le Conseil nomme le Secretaire executif qui est respon-
sable de l'accomplissement des taches devolues au Secre-
taire pour l'administration de la presente Convention et
de telles autres taches qui lui sont assignees par le Con-
seil et ses comites.
3. le personnel est nomme par le Secretsaire executif
conformement aux regles etablies par le Conseil.
4. il est impose comme condition d'emploi au Secretaire
executif de ne pas detenir d'interet financier ou de
renoncer a tout interet financier dans le commerce du ble,
et de ne solliciter ni recevoir d'un gouvernement ou d'une
autorite exterieure au Conseil des instructions relatives
aux fonctions qu'il exercent aux termes de la presente
Convention.
''
Article 33
Privileges et immunites
1. Le Conseil jouit sur le territoire de chacun des pays
membres, dans la mesure compatible avec les lois du pays,
de la capacite juridique necessaire a l'exercice des fonc-
tions que lui confere la presente Convention.
2. le Gouvernement du territoire ou est situe le siege du
Conseil (ci-apres designe sous le nom de "gouvernement
hote") conclut avec le Conseil un accord international
relatif au statut, aux privileges et aux immunites du Con-
seil, de son Secretaire executif, de son personnel et des
representants des pays membres qui participeront aux reu-
nions convoquees par le Conseil.
3. l'accord envisage au paragraphe (20 du present article
sera independant de la presente Convention, il prendra
cependant fin:
a) si un accord est conclu entre le gouvernement hote et
le Conseil:
b) dans le cas ou le siege du Conseil n'est plus situe sur
le territoire du gouvernement en question ou
c) dans le cas ou le Conseil cesse d'exister.
4. En attendant l'entree en vigueur de l'accord envisage
au paragraphe (2) du present article, le gouvernement hote
continue a accorder une exemption d'impots sur les avoirs,
le revenu et les autres biens du Conseil et sur les
appointements payes par le Conseil a son personnel autre
que les ressortissant du pays membre sur le territoire
duquel se trouve le siege du Conseil.
''
Articles 34
Dispositions financieres
1. Les depenses des delegations au Conseil et des repre-
sentants a ses comites et sous-comites sont a la charge
des gouvernements representes. les autres depenses q'en-
traine l'application de la presente Convention sont cou-
vertes par voie de cotisation annuelles des pays expor-
tateurs et des pays importateurs. La cotisation de chacun
de ces pour chaque annee agricole est fixee en proportion
du nombre de voix qu'il detient par rapport au total des
voix detenues par les pays expertateurs et les pays impor-
tateurs au debut de ladite annee agricole.
2. Au cours de la premiere session qui suit l'entree en
en vigueur de la presente Convention, Le Conseil vote son
budget pour la periode se terminant le 30 juin 1969 et
fixe la cotisation de chaque pays exportateur et de
chaque pays importateur.
3. Le Conseil, lors d'une des sessions qu'il tient au
cours du second trimestre de chaque annee agricole, votre
son budjet pour l'annee agricole suivante et fixe la coti-
sation de chaque pays exportateur et de chaque pays impor-
tateur pour ladite annee agricole.
''
4. la cotisation initiale de tout pays exportateur et de
tout pays importateur qui adhere a la presente Convention
conformement aux dispositions du paragraphe (2) de
l'article 38 est fixe par le Conseil sur la base du nombre
de voix qui lui seront attribuees et de la periode restant
a courir dans l'annee agricole; toutefois, les costi-
sations fixees pour les autres pays exportateurs et pour
les autres pays impotateurs au titre de l'annee agricole
en cours ne sont modifiees.
5. Les cotisations sont exigibles des leur fixation. Tout
pays exportateur ou tout pays importateur qui omet de
regler le montant de sa cotisation dans l'annee qui en
suit la fixation perd son droit de vote jusqu'a ce qu'il
se soit acquitte de ladite cotisation, mais il n'est pas
releve des obligations que lui impose la presente Con-
vention ni prive des autres droits que cette derniere lui
confere, a moins que le Conseil n'en decide ainsi.
6. Le Conseil publie, au cours de chaque annee agricole,
un etat verifie des recettes encaisses et des depensess
engangees au cours de l'annee agricole precedente.
7. le Conseil prend, avant sa dissolution, toutes disposi-
tions en vue du reglement de son passif et de l'affec-
tation de son actif et de ses archives.
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Article 35
Cooperation avec les autres organisations
intergouvernementales
1. le Conseil peut prendre toutes dispositions utiles pour
assurer l'echange d'informations et la cooperation nece-
ssaire avec les organes competents et les institutions
specialisees des Nations Unies, ainsi qu'avec d'autres
organisations intergouvernementales.
2. Si le Conseil constate qu'une disposition quelconque de
la presente Convention presente une incompatibilite de
fond avec telles obligations que l'organisation des
Nations Unies, ses organes competents et ses institutions
specialises peuvent etablir en matiere d'accords inter-
gouvernementaux sur les produits de base, cette incompa-
tibilite est censee nuire au bon fonctionnment de la
presente Convention et la pocedure prescrite aux para-
graphes (3, 4 et 5) de l'article 41 est appliquee.
''
QUATRIEME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Aticle 36
Signature
La presente Convention est ouverte a Washington, du 15
octobre 1967 au 30 novembre 1967 inclusivement, a la
signature:
a) des Gouvernements de l'Argentine, de l'Australie, du
Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'Amerique, de la
Finlande, du Japon de la Norvege, du Royaume-Uni,, de la
Suede, de la Suisse, ainsi qu'a celle de Communaute econo-
mique europeenne et de ses Etats membres, sous reserve
qu'ils signent aussi bien la presente Convention que la
Convention relative a l'aide alimentaire;
b) des autres gouvernements nommes aux annexes A et B
s'ils le desirent.
Article 37
Ratification, acceptation ou approbation
La presente Convention est soumise a la ratification, a
l'acceptation ou a l'approbation de chacune des parties
signataires conformement a leurs procedures constitutio-
nnelles, sous reserve que tout gouvernement invite a
signer la Convention relative a l'aide alimentaire, condi-
tions pour la signature de la presente Convention, ratifie
accepte ou approuve egalement la Convention relative a
l'aide alimentaire. Les instruments de ratification,
d'accceptation ou d'approbation seront deposes aupres du
Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique au plus tard le 17
juin 1968, etant etendu que le Conseil peut accorder une
ou plusieurs prolongations de delai a tout sigantaire qui
n'aura pas depose son instrument de ratification, d'accep-
tation ou d'approbation a cette date.
''
Article 38
Adhesion
1. La presene Convention est ouverte a l'adhesion:
a) de la Communaute economique europeenne et des ses Etats
membres et de tout autre gouvernement nomme a l'alinea 9a)
de l'article 36, sous reserve que ce gouvernement adhere
egalement a la Convention relative sa l'aide alimentaire.
b) des autres gouvernements nommes aux annexex A et B
Les instruments d'adhesion prevus au present paragraphe
seront deposes au plus tard le 17 juin 1968, etsnt entendu
que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolonga-
tions de delai a tout gouvernement qui n'aura pas depose
son instrument d'ahesion a cette date.
2. Le Conseil peut, a la majorite des deux tiers des voix
exprimees par les pays exportateurs et des deux tiers des
voix exprimees par les pays importateurs, approuver
l'adhesion a la presente Convention du Gouvernement de
tout Membre de L'organisation des Nations Unies ou des
institutions
''
specialisees dans les conditions que le Conseil jugera
appropriees.
3. Si un gouvernement qui n'est pas nomme aux annexes A et
B sollicite son adhesion a la presente Convention avant
son entree en vigueur, et que le Conseil decide de rece-
voir cette demande d'adhesion et de lui donner suite
conformement aux dispositions du present article, l'appro-
bation et les conditions dont le Conseil sera convenu
auront la meme valeur, en vertu de la presente Convention
que si ces decisions avaient ete prises par le Conseil en
vertu de ladite Convention apres son entree en vigueur.
4. l'adhesion a lieu par le depot d'un instrument d'adhe-
sion aupres du gouvernement des Etats-Unis d'Amerique.
5. lorsqu'il est fait mention, aux fins de l'application
de la presente Convention, des pays nommes aux annexes A
ou B, tout pays dont le gouvernement a adhere a la
presente Convention dans les conditions prescrites par le
Conseil conformement au paragraphe 92) du present article
sera considere comme figurant dans l'annexe appropriee.
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Article 39
Application provisoire
La Communaute economique europeenne et ses Etats membres,
ainsi que tout autre gouvernement d'un pays nomme a
l'alinea (a) de l'article 36, peuvent deposer aupres du
Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique une declaration
d'application provisoire de la presente Convention, a Con-
dition qu'ils eposent aussi une declaration d'application
provisoire de la Convention relative a l'aide alimentaire.
Tout autre gouvernement remplissant les conditions nece-
ssaires pour signer la presente Convention ou dont la
demande d'adhesion est approuvee par le Conseil peut aussi
deposer aupres du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique
une declaration d'application provisoire. Tout gouvernment
deposant une telle declaration applique provisoirement la
presente Convention cet il est considere provisoirement
comme partie a ladite Convention; toutefois, tout gouver-
nement nomme a l'alinea (a) de l'article 36 n'est consi-
dere provisoirement comme partie a la presente Convention
que tant qu'il applique provisoirement la convention rela-
tive a l'aide alimentaire.
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Article 40
Entree en vigueur
1. La presente Convention entre en vigueur, pour les
gouvernements qui auront depose des instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion,
dans les conditions suivantes:
a) Le 18 juin 1968 pour toutes les dispositions autres que
les articles 4 a 10;
b) Le 1er juillet 1968 pour les articles 4 a 10, sous
reserve que la Communaute economique europeenne et ses
Etats membres, ainsi que tous les autres gouvernements
nommes a l'alinea (a) de l'article 36, aient depose le 17
juin 1968 au plus tard de tels instruments ou une declara-
tion d'application provisoire et que la Convention rela-
tive a l'aide alimentaire entre en vigueur le 1er juillet
1968.
2. La presente Convention entre en vigueur pour tout
gouvernement qui depose un instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion apres le 17
juin 1968 a la date dudit depot, etant entendu qu'aucune
des parties de la Convention n'entrera en vigueur pour ce
gouvernement avant que cette partie n'entre en vigueur
pour d'autres gouvernements en vertu des paragraphes (1 ou
3) du present article.
''
3. Si la presente Convention nentre pas en vigueur confor-
mement aux dispositions du paragraphe (1) du present
article, les gouvernements qui auront depose des instru-
ments de ratification, d'approbation ou d'adhesion ou des
declarations d'application provisoire pourront decider
d'un commun accord qu'elle entrera en vigueur entre les
gouvernements qui ont depose des instruments de ratifi-
cation, d'acceptation, d'approbation ou d'ahesion, a con-
dition que la Convention relative a l'aide alimentaire
entre en vigueur a la date a laquelle toutes les dispo-
sitions de la presente Convention entreront en vigueur
pour la premiere fois, ou bien pourront prendre toutes
autres mesures que la situation leur paraitra exiger.
4. Avant l'entree en vigueur de la presente Convention, le
Conseil peut determiner pour tout pays, en accord avec ce
dernier, le pourcentage vise au paragraphe (2) de
l'article 4 conformement aux dispositions de ce paragrahe
et, lors de la premiere session qu'il tiendra apres
l'entree en vigueur d'une partie, qu'elle soit, de la
presente Convention, il determinera de la meme facon le
pourcentage correspondant pour tout pays membre pour
lequel un pourcentage n'aura pas encore ete determine.
''
Article 41
Duree, amendement et retrait
1. La presente Convention reste en vigueur jusqu'au 30
juin 1971 inclusivement.
2. le Conseil adresse aux pays membres, au moment qu'il
juge opportun, ses recommandations concernant le renou-
vellement ou le remplacement de la presente Convention.
Le Conseil peut inviter tout gouvernement d'un etat membre
de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions
specialisees, non partie a la presente Convention mais
ayant un interet dans le commerce international du ble, a
participer a toute discussion qu'il engage en vertu du
present paragraphe.
3. Le Conseil peut recommander aux pays membres un amen-
dement a la presente Convention.
4. Le Conseil peut fixer le delai dans lequel tout pays
membre notifie au Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique
son acceptation ou son rejet de l'amendement. L'amendement
prend effet des son acceptation par les pays exportateur
detenant les deux tiers des voix de pays exportateurs et
par les pays importateurs detenant les deux tiers des voix
des pays importateurs.
''
5. Tout pays membre qui n'a pas notifie au Gouvernement
des Etats-Unis d'Amerique son acceptation d'un amendement
a la date a laquelle celui-ci prend effet peut, apres
avoir donne par ecrit au Gouvernement des Etats-Unis
d'Amerique l'avis de retrait que le Conseil peut exiger
dans chaque cas, se retirer de la presente Convention a la
fin de l'annee agricole en cours, mais il n'est de ce fait
releve d'aucune des obligations resultant de la presente
Convention et non executees avant la fin de ladite annee
agricole. Tout pays qui se retire n'est pas lie par les
dispoaitions de l'amendement qui a provoque son retrait.
6. Tout pays membre qui considere que ses interets sont
gravement leses par la non - participation a la presente
Convention d'un gouvernement nomme a l'alinea (a) de
l'article 36 peut se retirer de la presente Convention en
donnant par ecrit un avis de retrait au Gouvernement des
Etats-Unis d'Amerique avant le 1er juillet 1968. Si une
prolongation de delai a ete accordee par le Conseil en
vertu de l'article 37 ou 38, l'avis de retrait confor-
mement au present paragraphe peut etre donne dans les
quatorze jours qui suivent l'expiration de la prolongation
''
7. Tout pays membre qui considere que sa securite natio-
nale est mise en danger par l'ouverture d'hostilites peut
se retirer de la presente Convention en donnant par ecrit
un preavis de retrait de trente jours au Gouvernement des
Etats-unis d'Amerique, ou peut s'adresser d'abord au Con-
seil pour lui demander d'etre releve de tout ou partie des
obligations qu'il assume en vertu de la presente Con-
vention.
8. Tout pays exportateur qui considere que ses interets
sont gravement leses par le retrait de la presente Con-
vention d'un pays importateur detenant au moins 50 voix,
ou tout pays importateur qui considere que ses interets
sont gravement leses par le retrait de la presente Con-
vention d'un pays exportateur detenant au moins 50 voix,
peut se retirer de la presente Convention en donnant par
ecrit un avis de retrait au Gouvernement des Etats-Unis
d'Amerique est considere comme etant la cause de ce grave
prejudice.
Article 42
Application territoriale
1. Tout gouvernement peut, au moment ou il signe ou
ratifie, accepte approuve, applique provisoirement la pre-
sente Convention ou y adhere, declarer que ses droits et
obligations en vertu de la present Convention ne s'appli-
quent pas a l'un quelconque ou a l'ensemble des terri-
toires non metropolitains dont il assure la representation
internationale.
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2. A l'exception des territoires au sujet desquels une
declaration a ete faite conformement aux dispositions du
paragraphe (1) du present article, les droits et obliga-
tions que tout gouvernement assume en vertu de la presente
Convention s'appliquent a tous les territoires non metro-
politains dont ce gouvernement assure la representation
internationale.
3. Tout gouvernement peut, a tout moment apres sa rati-
fication, son acception, son approbation ou son applica-
tion proviaoire de la presente Convention, ou son
adhesion a ladite Convention, declarer par notification au
Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique que les droits et
obligations qu'il a assums aux termes de la presente Con-
vention s'appliquent a l'un quelconque ou a l'ensemble des
territoires non metropolitains au sujet desquels il a fait
une declaration conformement aux dispositions du para-
graphe (1) du present article.
4. Tout gouvernement peut, par notification adressee au
Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, retirer de la
presente Convention l'un quelconque ou l'ensemble des
territoires non metropolitains dont il assure la repre-
sentation internationale.
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5. Aux finx de la determination des quantites de base,
conformement a l'article 15, et de la redistribution des
voix, conformement a l'article 27, toute modification
apportee a l'application de la presente Convention en
vertu du present article est consideree comme une modi-
fication apportee a la participation a la presente Con-
vention, pour autant que les circontances le requierent.
Article 43
Notification par l'autorite depositaire
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, en sa qualite
d'autorite depositaire, notifiera a tous les gouvernements
signataires et adherents toute signature, toute ratifi-
cation, toute acceptation, toute approbation, toute appli-
cation provisoire de la presente Convention et toute
adhesion a ladite Convention, ainsi que toute notification
et tout preavis recus conformement aux dispositions des
articles 41 et 42.
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Artricle 44
Rapports entre le preambule et la Convention
la presente Convention comprend le Preambule de l'Arran-
gement international sur les cereales de 1967.
EN FOI DE QUOI les soussigne, dument autorises a cet effet
par leurs gouvernements respectifs, ont signe la presente
Convention aux dates figurant en regard de leur signature.
Les textes de la presente Convention en langues anglaise,
espagnole, francaise et russe font egalement foi Les ori-
ginaux seront deposes dans les archives du Gouvernement
des Etats-Unis d'Amerique, qui en transmettra des copies
certifiees conformes a tous les gouverenments signataires
et adherents.
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ANNEXE A
Argentine
Australie
Canada
Communaute economique europeenne
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Grece
Mexique
Suede
Union des Republiques socialistes sovietiques
ANNEXE B
Afghanistan
Afrique du sud
Algerie
Arabie Seoudite
Autriche
Barbade
Bolivie
Bresil
Bulgarie
Ceylan
Chili
Colombie
Communaute economique europeenne
Costa Rica
Cuba
Danemark
El Salvador
Equateur
Finlande
Ghana
Guatemala
Haiti
Inde
Indonesie
Iran
'
Irlande
Islande
Israel
Japon
Liban
Libye
Malaisie
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Pakistan
Panama
Perou
Philippines
Pologne
Portugal
Republique arabe syrienne
Republique arabe Unie
Republique de Coree
Republique de Saint-Marin
Republique Dominicaine
Republique du Viet-Nam
Rhodesie du Sud
Roumanie
Royaume des Pays-Bas (en ce qui concerne les interets des
Antilles neerlandaises et du Surinam)
Royaume-Uni
Samoa-Occidental
Sierra Leone
Suisse
Tchecoslosvaquie
Trinite et Tobago
Tunisie
Turiquie
Uruguay
Vatican (Cite du)
Venezuela
Yougoslavie