المادة 57
يتم الاختيار بمجرد اخبار الفريق الآخر وعندما يتم يعد الشيء المختار كأنه موضوع الموجب في الاصل.
Art. 57 - Le choix est opéré par la simple déclaration à l’autre partie. Dès que le choix est fait, l’obligation est censée n’avoir eu pour objet, dès le principe, que la prestation choisie.