المادة 570
تدفع اجرة العقارات في مكان وجودها, واجرة المنقولات في مكان انشاء العقد ما لم يكن هناك نص مخالف .
Art. 570 - Sauf stipulation contraire, le prix de location doit être payé, pour les immeubles, au lieu où se trouve la chose louée, et, pour les meubles, au lieu où le contrat a été conclu.