المادة 328
اذا وجد شخصان وكل منهما دائن ومديون للآخر, حق لكل واحد منهما ان يقاص الآخر بما له قبله على قدر المبلغ الادنى من الدينين.
Art. 328 - Lorsque deux personnes sont respectivement créancières et débitrices l’une de l’autre, chacune d’elles peut compenser sa dette avec sa créance jusqu’à concurrence du montant de la plus faible des deux.